Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 juin 2018, 17-13.212, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2016), que Mme D..., associée avec M. C... de la société civile immobilière AG [...] (la SCI), a assigné cette société aux fins de voir prononcer son retrait et commettre un expert pour déterminer la valeur de ses droits ; qu'en cours d'instance, Mme D... a renoncé à ses demandes initiales et a sollicité la désignation d'un mandataire ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent ; qu'en l'espèce, pour désigner M. X... en qualité de mandataire pour une durée de six mois avec mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2004 à 2015 et d'établir pour chacun d'eux un rapport mentionnant les bénéfices les pertes éventuelles, et mission de réunir une assemblée générale pour statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2004 à 2015, les approuver et se prononcer sur l'affectation des résultats, la cour d'appel a retenu, au visa des articles 1844-1, 1855 et 1856 du code civil, que M. C..., associé gérant, avait refusé, en dépit des demandes de Mme D..., de réunir une assemblée générale et de communiquer les comptes sociaux et, aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il existait « une mésentente entre les associés de la SCI depuis la séparation de Mme D... et de M. C... en août 2008 », et que « M. C... ne [pouvait] se retrancher derrière le défaut d'intérêt de Mme D... pour la société pendant la vie commune et sur le fait qu'elle aurait failli à son engagement financier pour refuser de remplir ses obligations de gérant envers son associée » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces circonstances rendaient impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçaient d'un péril imminent, dont seule la preuve était de nature à justifier la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire, ni moins encore s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il existait une mésentente entre les associés, qu'aucune assemblée générale n'avait été tenue malgré la demande de Mme D... et que celle-ci n'avait pas eu accès aux documents comptables, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative aux circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, a légalement justifié sa décision de désigner un mandataire ad hoc, pour une durée de six mois, avec mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2004 à 2015, d'établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, de réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2004 à 2015, d'approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l'affectation des résultats ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AG [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AG [...] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme D... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me E..., avocat aux Conseils, pour la société AG [...]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR désigné Me X..., administrateur judiciaire, en qualité de mandataire pour une durée de six mois avec mission de : - se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2004 à 2015 et d'établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues le cas échéant, - réunir dans les meilleurs délais les associés de la sci AG [...] en assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2004 à 2015, d'approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l'affectation des résultats, et D'AVOIR dit que le mandataire pourra se faire remettre par la sci AG [...] tous les documents nécessaires au bon accomplissement de sa mission, et qu'il dressera un rapport à l'issue de son mandat sur la réalisation de sa mission, remis aux associés ;

AUX MOTIFS QUE, à titre liminaire, il sera rappelé que madame D... a renoncé au cours de la première instance à sa demande de retrait de la sci Ag [...] et de désignation d'un expert aux fins d'évaluation de ses parts sociales ; qu'avant d'examiner les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, il importe d'examiner celle en désignation d'un mandataire ; que sur la désignation d'un mandataire, pour s'opposer à cette demande, la sci Ag [...] entend soutenir que madame D... n'a pas qualité pour former une telle prétention, n'étant pas en réalité selon elle associée de la sci, pour n'avoir jamais pris part au fonctionnement et à la gestion de la société, ni à ses charges ou pertes, ni au financement de la moitié du capital comme injustement mentionné aux statuts ; qu'elle fait encore valoir que son fonctionnement n'est pas anormal et qu'elle n'est menacée par aucun péril imminent ; qu'aux termes des statuts de la sci Ag [...], madame D... est associée égalitaire avec monsieur C... et le caractère fictif prétendu des droits et de la qualité de l'intéressée au sein de la sci n'est pas établi peu important que l'acquisition de l'immeuble ait été financée au moyen d'un emprunt consenti par les parents de monsieur C... ; que quant à la lettre du 21 juin 2007 dont se réclament les appelants et par laquelle madame D... écrivait aux services fiscaux que monsieur C... lui avait demandé d'être son associée "car il faut être 2" pour créer une sci et "n'avoir rien à déclarer ni payer", il ne peut qu'être souligné que l'intéressée y reconnaît également être taxable des revenus fonciers "si Philippe C... ne les payait pas libératoirement pour mon compte ; qu'aussi, ce document ne peut-il faire la preuve du défaut d'affectio societatis j allégué ; qu'ainsi, il apparaît au contraire que monsieur C... et madame D..., alors désireux d'occuper ensemble le bien immobilier acquis, étaient animés par la volonté de créer cette société dont l'unique objet était l'acquisition d'un bien immobilier destiné à l'habitation de ses associés ; qu'en atteste encore la répartition égalitaire des parts sociales qu'un simple montage à des fins fiscales n'imposait pas ; que l'argumentation de la sci consistant à contester à madame D... sa qualité d'associée sera en conséquence rejetée comme n'étant pas pertinente ; qu'aux termes de l'article 1844-1 alinéa 1er du code civil "Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives" ; qu'aux termes de l'article 1855 du même code "Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux (...)." ; qu'aux termes de l'article 1856 du même code "Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. (...)." ; que Monsieur C... associé gérant s'étant refusé en dépit des demandes de madame D... à réunir toute assemblée générale et à communiquer les comptes sociaux, il convient de confirmer la décision déférée et d'étendre la mission confiée au mandataire désigné aux exercices clos 2014 et 2015 ;
que sur les demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de madame D..., la solution retenue fonde de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de madame D... dont les prétentions accueillies ne sauraient être qualifiées d'abusives ;
que sur les demandes de dommages et intérêts formée par madame D..., la sci Ag [...] a pu se méprendre de bonne foi sur la portée de ses droits, les demandes de dommages et intérêts formées à son encontre seront en conséquence rejetées ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme D... et M. C... sont associés à part égale de la SCI Ag [...], constituée en 2004 pour l'acquisition d'un immeuble situé [...] en vue de le louer. M. C... en est le gérant ; que Mme D... et M. C... ont vécu en concubinage de 2004 à août 2008, date à laquelle ils se sont séparés ; que Mme D... fait valoir qu'elle n'a jamais été convoquée à l'assemblée des associés, qu'il ne lui a été pas été communiqué de documents comptables relatifs à la situation financière de la société, et qu'il ne lui a jamais été distribué la moindre part des bénéfices ; que malgré une demande formée par LRAR du 8 octobre 2012, aucune assemblée générale annuelle pourtant obligatoire n'a été tenue ; que les dispositions de l'article 1855 du code civil ne dispensent en effet pas de la tenue d'assemblées générales et de la reddition des comptes ; qu'il y a lieu de constater que la demande de la SCI Ag [...] formée en tout début de procès tendant à voir déclarer irrecevable la demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil est devenue sans objet du fait de son abandon par Mme D... ; que de la même façon, Mme D... ne sollicite plus du tribunal, dans ses conclusions récapitulatives, qu'il « prononce » son retrait de la SCI Ag [...], de sorte que cette prétention doit être considérée comme abandonnée ;
que sur la demande au fond de la SCI Ag [...], pour soutenir que Mme D... commettrait un abus de son droit d'agir en justice, les défendeurs font valoir qu'elle n'a jamais participé à la vie de la société ni ne s'est intéressée à son fonctionnement jusqu'à sa rupture avec M. C..., que son changement de résidence à Barcelone a été sans effet sur son comportement, qu'elle s'est dérobée à son engagement de financer la moitié de l'actif de la SCI et ne s'est jamais posée la question des bénéfices ni des pertes de la société, que la prétendue impossibilité de rechercher un acquéreur en dehors de son coassocié est fausse dans la mesure où les parents de M. C... auraient pu se porter acquéreurs ; que toutefois, il est établi et au demeurant non contesté que Mme D... est associée égalitaire de la SCI ; qu'à ce titre, les défendeurs ne peuvent lui contester son droit d'agir et de demander des comptes sur le fonctionnement de la société ; que la demande ne peut donc prospérer et doit être rejetée ;
que sur la demande reconventionnelle de Mme D..., iI est patent qu'il existe une mésentente entre les associés de la SCI depuis la séparation de Mme D... et de M. C... en août 2008 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune assemblée générale n'a été tenue, malgré la demande formée par Mme D... le 8 octobre 2012 et que Mme D... n'a pas eu accès aux documents comptables de la SCI Ag [...] ; que M. C... ne peut se retrancher derrière le défaut d'intérêt de Mme D... pour la société pendant la vie commune et sur le fait qu'elle aurait failli à son engagement financier pour refuser de remplir ses obligations de gérant envers son associée ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme D... de nomination d'un mandataire pour une durée de six mois, dont la mission sera précisée dans le dispositif ;

ALORS QUE la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent ; qu'en l'espèce, pour désigner Me X... en qualité de mandataire pour une durée de six mois avec mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2004 à 2015 et d'établir pour chacun d'eux un rapport mentionnant les bénéfices les pertes éventuelles, et mission de réunir une assemblée générale pour statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2004 à 2015, les approuver et se prononcer sur l'affectation des résultats, la cour d'appel a retenu, au visa des articles 1844-1, 1855 et 1856 du code civil, que M. C..., associé gérant, avait refusé, en dépit des demandes de Mme D..., de réunir une assemblée générale et de communiquer les comptes sociaux et, aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il existait « une mésentente entre les associés de la SCI depuis la séparation de Mme D... et de M. C... en août 2008 », et que « M. C... ne [pouvait] se retrancher derrière le défaut d'intérêt de Mme D... pour la société pendant la vie commune et sur le fait qu'elle aurait failli à son engagement financier pour refuser de remplir ses obligations de gérant envers son associée » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces circonstances rendaient impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçaient d'un péril imminent, dont seule la preuve était de nature à justifier la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire, ni moins encore s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. ECLI:FR:CCASS:2018:C300605
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