Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 17-86.604, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 17-86.604, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 17-86.604
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01309
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 19 juin 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 14 septembre 2017- Président
- M. Soulard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 14 septembre 2017, qui, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de Me GOLDMAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire X... ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Y... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de provocation à la discrimination raciale vis à vis de la communauté musulmane, à la suite de propos publiés sur le site www.[...], hébergé en Suisse, dont il est le directeur de publication, sous le titre "Et si l'Islam était le culte de la perversion sexuelle et morale ?", ainsi libellés : "Forniquer, violer, abuser sexuellement d'enfants pré-pubères, incendier, faire de l'élevage sexuel sous couvert d'adoption, terroriser, racketter, décapiter, lapider, kidnapper, rançonner, vitrioler, pratiquer la nécrophilie et la zoophilie, trahir, brader le pays, brûler le drapeau national, piétiner les codes républicains, appels au meurtre des "mécréants", prier dans les rues, s'envelopper dans son linceul, faire l'apologie du djihad et de l'antisémitisme, razzier, profaner les tombes, prêcher la haine du juif, du chrétien et du démocrate dans les mosquées, appeler au meurtre des démocrates, assassiner, envoyer des filles mineures en Syrie pour servir de putes halaI afin de satisfaire les bas instincts des terroristes, partouzer halal, donner sa femme en offrandes aux escadrons de la mort, ce n'est ni un crime ni un délit aux yeux des gouvernements occidentaux comme musulmans qui eux-mêmes organisent des filières terroristes et servent de proxénètes pour l'occasion. Un musulman s'accouple avec un être humain, comme avec un corps inerte ou un animal, il n'a pas à tenir compte de sa volonté. Hypocrite et cul-bénit il prêche il se drape dans sa vertu et s'adonne à la luxure. C'est un déviant sexuel né qui trouve une légitimation à ses pulsions dans sa religion elle-même qui fait office de facteur désinhibiteur. Elle libère ses bas instincts de toutes contraintes morales et sociétales. Plus les musulmans se voilent la face, plus ils essayent de soustraire du regard de l'humanité les traits hideux de leurs perversités sexuelles et leur amoralité qui marquent leurs visages. On ne saurait dire qu'avec leurs pratiques zoophiles, pédophiles, incestueuses et nécrophiles, voire démoniaques, les musulmans ont une morale sexuelle et que les interdits et tabous sont leurs atouts majeurs" ; que les juges du premier degré l'ont condamné de ce chef ; que M. Y... a relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu, l'arrêt énonce notamment que les propos litigieux, diffusés sur le site [...], accessible depuis le territoire français, précédemment hébergé et poursuivi en France, étaient destinés au public français dès lors que le journal déclare vouloir "en finir avec la loi du 9 décembre 1905" et oeuvrer "au rassemblement de tous les laïques et les républicains voulant défendre en France, en Europe et dans le monde ce principe émancipateur" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité du prévenu en qualité de directeur de publication, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables dès lors que la publication des propos litigieux a eu lieu sur le territoire français ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'articles 24 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour dire établi le délit de provocation à la discrimination raciale à l'égard de la communauté musulmane, l'arrêt énonce que cette incrimination n'est pas contraire au droit à la liberté d'expression reconnu par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit des limites au terme de son second paragraphe et qu'il ne suffit pas de qualifier de "pamphlétaires" les propos litigieux pour s'assurer l'impunité ; que les juges relèvent que le texte incriminé constitue une stigmatisation généralisée des musulmans, et non de certains d'entre eux, et ne peut être analysé comme la seule critique de la religion musulmane, dès lors qu'il impute aux musulmans diverses déviances les conduisant à des pratiques perverses et des comportements criminels, contraires à la dignité humaine, de nature à provoquer à leur égard un rejet violent et à favoriser à leur encontre les réactions les plus haineuses ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que les propos incriminés exhortaient à la haine contre les musulmans, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. Y... devra payer à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR01309
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 14 septembre 2017, qui, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de Me GOLDMAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire X... ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Y... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de provocation à la discrimination raciale vis à vis de la communauté musulmane, à la suite de propos publiés sur le site www.[...], hébergé en Suisse, dont il est le directeur de publication, sous le titre "Et si l'Islam était le culte de la perversion sexuelle et morale ?", ainsi libellés : "Forniquer, violer, abuser sexuellement d'enfants pré-pubères, incendier, faire de l'élevage sexuel sous couvert d'adoption, terroriser, racketter, décapiter, lapider, kidnapper, rançonner, vitrioler, pratiquer la nécrophilie et la zoophilie, trahir, brader le pays, brûler le drapeau national, piétiner les codes républicains, appels au meurtre des "mécréants", prier dans les rues, s'envelopper dans son linceul, faire l'apologie du djihad et de l'antisémitisme, razzier, profaner les tombes, prêcher la haine du juif, du chrétien et du démocrate dans les mosquées, appeler au meurtre des démocrates, assassiner, envoyer des filles mineures en Syrie pour servir de putes halaI afin de satisfaire les bas instincts des terroristes, partouzer halal, donner sa femme en offrandes aux escadrons de la mort, ce n'est ni un crime ni un délit aux yeux des gouvernements occidentaux comme musulmans qui eux-mêmes organisent des filières terroristes et servent de proxénètes pour l'occasion. Un musulman s'accouple avec un être humain, comme avec un corps inerte ou un animal, il n'a pas à tenir compte de sa volonté. Hypocrite et cul-bénit il prêche il se drape dans sa vertu et s'adonne à la luxure. C'est un déviant sexuel né qui trouve une légitimation à ses pulsions dans sa religion elle-même qui fait office de facteur désinhibiteur. Elle libère ses bas instincts de toutes contraintes morales et sociétales. Plus les musulmans se voilent la face, plus ils essayent de soustraire du regard de l'humanité les traits hideux de leurs perversités sexuelles et leur amoralité qui marquent leurs visages. On ne saurait dire qu'avec leurs pratiques zoophiles, pédophiles, incestueuses et nécrophiles, voire démoniaques, les musulmans ont une morale sexuelle et que les interdits et tabous sont leurs atouts majeurs" ; que les juges du premier degré l'ont condamné de ce chef ; que M. Y... a relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu, l'arrêt énonce notamment que les propos litigieux, diffusés sur le site [...], accessible depuis le territoire français, précédemment hébergé et poursuivi en France, étaient destinés au public français dès lors que le journal déclare vouloir "en finir avec la loi du 9 décembre 1905" et oeuvrer "au rassemblement de tous les laïques et les républicains voulant défendre en France, en Europe et dans le monde ce principe émancipateur" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité du prévenu en qualité de directeur de publication, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables dès lors que la publication des propos litigieux a eu lieu sur le territoire français ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'articles 24 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour dire établi le délit de provocation à la discrimination raciale à l'égard de la communauté musulmane, l'arrêt énonce que cette incrimination n'est pas contraire au droit à la liberté d'expression reconnu par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit des limites au terme de son second paragraphe et qu'il ne suffit pas de qualifier de "pamphlétaires" les propos litigieux pour s'assurer l'impunité ; que les juges relèvent que le texte incriminé constitue une stigmatisation généralisée des musulmans, et non de certains d'entre eux, et ne peut être analysé comme la seule critique de la religion musulmane, dès lors qu'il impute aux musulmans diverses déviances les conduisant à des pratiques perverses et des comportements criminels, contraires à la dignité humaine, de nature à provoquer à leur égard un rejet violent et à favoriser à leur encontre les réactions les plus haineuses ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que les propos incriminés exhortaient à la haine contre les musulmans, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. Y... devra payer à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.