Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 juin 2018, 17-83.894, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. H... X... ,

contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS , 2e section, en date du 1er juin 2017, qui dans l'information suivie contre Alain X... et Julia X..., des chefs d'abus de biens sociaux, fraude fiscale et blanchiment de ce délit, a confirmé la saisie d'un bien immobilier ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Larmanjat, d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Z... ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 23 octobre 2012, la direction départementale des finances publiques (DDFP) de Paris, a déposé plainte contre M. H... X... et son épouse, Anny X..., ainsi que leurs enfants et leurs conjoints respectifs, des chefs de déclarations minorées à l'impôt sur le revenu et d'omission de déclaration en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, faits commis respectivement entre 2008 et 2010 et 2009 et 2011 ; que cette plainte fait état de la communication à l'administration fiscale par le procureur de la République de Nice d'un ensemble de données informatiques provenant de la banque HSBC Private Bank Suisse et remises à la justice par M. Hervé A..., ancien salarié de cet établissement, dont l'exploitation a montré, notamment, que M. X..., retraité vivant en Israël et qui exerçait la profession de négociant en pierres précieuses jusqu'au 20 décembre 2010, d'une part, a créé à cette date la société H... X... , dont l'examen des comptes révèle d'importants flux financiers vers ses comptes personnels et les comptes professionnels de l'un de ses fils ainsi que le versement de salaires à des membres de la famille X... dont l'activité au sein de la société n'est pas établie, d'autre part, est le bénéficiaire d'une société offshore dénommée Bluebird Asset Management Corp., créée le 5 juin 2004 par le cabinet Mossak Fonseca, domiciliée aux Iles Vierges Britanniques et associée à sept comptes bancaires présentant, pour la période 2006-2007, un solde cumulé s'élevant à 40 655 443 USD, soit 29 286 715 euros ; que l'administration fiscale a chiffré le montant des droits éludés dus par M. X..., hors intérêts et pénalités, à la somme de 1 357 764 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune et à celle de 1 521 888 euros au titre de l'impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ; qu'à la suite de l'ouverture, le 15 mai 2015, d'une information des chefs de fraude fiscale, blanchiment de ce délit aggravé par le caractère habituel, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux, le juge d'instruction a, le 9 septembre suivant, ordonné la saisie pénale en valeur d'un bien immobilier d'une valeur de 636 000 euros appartenant à M. X..., lequel a interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense,

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la saisie pénale d'un bien immobilier sis [...] , appartenant à M. H... X... , suspecté d'avoir commis des délits, sans que la parole ait été donnée en dernier à son avocat ;
Au vu des constatations suivantes :
« Débats :
A l'audience, en chambre du conseil, le 20 avril 2017, ont été entendus :
Mme Thomas, conseiller, en son rapport ;
M. Mackowiak, avocat général, en ses réquisitions ;
Maître B... substituant Maître I... , avocat de la direction générale des finances publiques, partie civile ;
Maître J..., avocat de M. X..., tiers appelant ;
Maître C..., avocat de Mme Julia X..., personne mise en examen qui a eu la parole en dernier ; (
) » ;

"aux motifs propres qu'il ressort des éléments du dossier que M. X... est susceptible d'être le bénéficiaire économique de sept comptes bancaires rattachés au profil client lié à la société Bluebird Asset Management Corp., société créée en 2004 et domiciliée aux Îles Vierges britanniques, dont le solde cumulé s'établissait, pour la période 2006-2007, à 40 655 443 US$, soit près de 29 286 715 euros, sous la forme notamment d'obligations et de liquidités ; qu'il ressort de la plaine de l'administration fiscale que les déclarations fiscales effectuées par M. X... et son épouse en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2010 ne font pas état de ces comptes ni de revenus d'activité ou du patrimoine liés à la détention de ces comptes et qu'aucune déclaration en matière d'impôt de solidarité sur la fortune n'a été souscrite au titre des années 2009 à 2011 ; qu'au regard de ces éléments, M. X... est susceptible l'objet de poursuites en France des chefs de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale ;

"et aux motifs adoptés que suite à la communication par l'autorité judiciaire d'un ensemble de données informatiques, leur analyse par l'administration fiscale a conduit le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, après avis de la commission des infractions fiscales du 2 octobre 2012, à déposer les 17 et 23 octobre 2012 des plaintes à l'encontre de M. Michel X... et son épouse Mme Valérie D..., M. X... et son épouse Mme Anny E..., M. Alain X... et son épouse Mme Nathalie F..., M. Serge X... et son épouse Mme Alexandra G... et contre Mme Julia X... auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris des chefs de fraude fiscale ; qu'en effet, selon l'analyse de l'administration fiscale, la famille X... serait la véritable bénéficiaire, via des sociétés écran domiciliées au Panama et aux îles vierges britanniques, de 31 comptes bancaires, associés à 12 profils clients, ouverts en Suisse auprès de la Banque HSBC Private Bank, non déclarés à l'administration fiscale ; que ces comptes auraient présenté un solde créditeur de 46 381 678 dollars US, soit près de 35 505 501 euros en 2007 ; parmi ces comptes, M. X..., qui est désormais domicilié [...] , serait le bénéficiaire économique de sept comptes bancaires rattachés au profil client lié à Bluebird Asset Management Corp, société créée en 2004 et domiciliée aux îles vierges britanniques et dont le solde cumulé s'élevait, pour la période 2006-2007 à 40 655 443 dollars US, soit près de 29 286 715 euros ; que ces fonds constituent le produit des infractions de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale pour lesquelles M. X... est susceptible d'être mis en examen ; que s'agissant du seul blanchiment, l'amende encourue peut atteindre à la moitié des valeurs blanchies ; qu'au regard de ces éléments, l'administration fiscale estimait que M. X... aurait souscrit des déclarations minorées au titre de l'impôt sur le revenu et se serait soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2009 à 2011, dont il était normalement redevable ; qu'ainsi, le préjudice fiscal provisoire, établit entre (sic) s'élève a minima à la somme de 2 879 652 euros ; M. X... est propriétaire d'un bien immobilier sis au [...] , évalué le 20 août 2015 par le service d'évaluation domaniale de Paris à la somme de 636 000 euros ; que le produit des infractions poursuivies s'élève à 29 286 715 euros, sur cette somme, seule la somme de 54 884,26 euros a pu être appréhendée à travers la saisie de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de M. X... au terme d'une ordonnance du 7 juillet 2015, alors que M. X... est propriétaire d'un bien sis au [...] évalué le 20 août 2015 par le service d'évaluation domaniale de Paris à la somme de 636 000 euros ; que dès lors, ce bien immobilier représente en partie l'équivalent du produit des infractions poursuivies ; qu'à ce titre, ce bien immobilier encourt la confiscation en valeur conformément à l'article 131-21 alinéa 9 du code pénal ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de ce bien immobilier aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation ; qu'il convient donc de procéder à la saisie pénale de ce bien immobilier d'éviter (sic) une dissipation de ces sommes et de garantir la peine complémentaire de confiscation ;

"alors que toute personne accusée en matière pénale doit avoir la parole en dernier ; que le propriétaire de sommes figurant sur un compte dont la saisie est envisagée par la juridiction correctionnelle afin de garantir une peine de confiscation encourue au motif qu'il est susceptible d'avoir commis des délits, doit être considéré comme un accusé en matière pénale au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en ne donnant pas la parole en dernier à l'avocat de M. X..., propriétaire de sommes figurant au crédit d'un compte dont la saisie était envisagée au motif qu'il était susceptible de faire l'objet de poursuites en France des chefs de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale lui faisant encourir une peine de confiscation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que son avocat n'a pas eu la parole en dernier à l'issue des débats devant la chambre de l'instruction dès lors que le propriétaire d'un bien saisi, qui n'a pas la qualité de personne mise en examen ou de témoin assisté, ne saurait, à ce stade de la procédure, être assimilé à ceux-ci ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-141, 706-150, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la saisie pénale des sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire n° 03320 00050324373 16 dont est titulaire M. X..., en entendant l'avocat de la direction générale des finances publiques, partie civile, et en statuant au vu du mémoire déposé par celle-ci ;
Au vu des constatations suivantes :
« Débats :
A l'audience, en chambre du conseil, le 20 avril 2017, ont été entendus :
Mme Thomas, conseiller, en son rapport ;
M. Mackowiak, avocat général, en ses réquisitions ;
Maître B... substituant Maître I... , avocat de la direction générale des finances publiques, partie civile ;
Maître J..., avocat de M. X..., tiers appelant ;
Maître C..., avocat de Mme Julia X..., personne mise en examen qui a eu la parole en dernier ; (
)
Maître I... , avocat de la direction générale des finances publiques, partie civile, a déposé le 19 avril 2017, au greffe de la chambre de l'instruction, un mémoire visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier ; (
) » ;
Par mémoire de son avocat, déposé au greffe le 19 avril 2017, le directeur général des finances publiques, partie civile, demande à la chambre de l'instruction de statuer ce que de droit sur les réquisitions du ministère public ;

"alors que la partie civile n'est pas partie à l'instance ouverte par l'appel formé par le mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ordonnant une saisie pénale ; qu'en mentionnant et en tenant compte du mémoire déposé par la direction générale des finances publiques, partie civile, et en entendant son avocat avant de se prononcer sur l'appel interjeté par M. X... contre l'ordonnance de saisie pénale litigieuse, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a mentionné et tenu compte du mémoire déposé par la direction générale des finances publiques (DGFP) dès lors que celle-ci, étant partie civile dans l'information ayant donné lieu à la saisie contestée, bénéficie de la qualité de partie au sens de l'article 198 du code de procédure pénale qui l'autorise à produire un mémoire et autorise son avocat à être entendu ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à cette Convention, 131-21 du code pénal, préliminaire, 131-21, 324-1 et 324-7 du code pénal, 1741 du code général des impôts, 706-141, 706-141-1, 706-148, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;



"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la saisie pénale d'un bien immobilier sis [...] , appartenant à M. X... ;

"aux motifs propres et adoptés déjà cités ;

"1°) alors que la déclaration de non-conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale, qui ne manquera pas d'être prononcée, en suite du dépôt par un écrit distinct et motivé d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à ces dispositions législatives et après renvoi de cette question devant le Conseil constitutionnel, privera de tout fondement juridique la décision attaquée qui a été rendue en application du régime procédural de la saisie pénale des biens et droits incorporels dont relèvent ces dispositions, et ce en application de l'article 61-1 de la Constitution ;

"2°) alors que la chambre de l'instruction, statuant sur appel d'une ordonnance de saisie, ne peut modifier ou compléter d'office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre ; que la saisie ordonnée le 7 juillet 2015 visait, en ce qui concerne la peine de confiscation encourue, l'article 131-21 alinéa 9 du code pénal relatif à la confiscation en valeur ; qu'en jugeant que cette saisie pouvait être fondée, en outre, sur les alinéas 1 à 3 de l'article 131-21 du code pénal, relatifs à la peine de confiscation de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, la chambre de l'instruction, qui a complété le fondement de la saisie, sans inviter les parties à en débattre, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

"3°) alors que, lorsqu'une saisie pénale peut être fondée sur plusieurs régimes procéduraux, le juge d'instruction doit choisir celui qui offre les meilleures garanties à la défense ; qu'en l'espèce, la peine encourue au titre des infractions de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale reprochées au saisi étant égale à, au moins cinq ans d'emprisonnement, et l'infraction de blanchiment prévoyant, en outre, la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, le bien immobilier de M. X... pouvait être saisi sur le fondement d'une saisie de patrimoine venant en garantie de l'exécution de la peine de confiscation prévue par les alinéas 5 et 6 de l'article 131-21 du code pénal, une telle saisie devant, en application de l'article 706-148 du code de procédure pénale, être précédée de l'avis du ministère public ; qu'en fondant néanmoins la saisie litigieuse sur les alinéas 1 à 3 de l'article 131-21 du code pénal, relatifs aux peines de confiscation encourues pour les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, saisie prononcée en valeur et exécutée sur les sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire détenu par le saisi, en application de l'article 706-153 du code de procédure pénale, quand le régime issu de cet article ne prévoyait pas l'avis préalable du ministère public et, partant, offrait moins de garanties que la saisie de patrimoine, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

Attendu qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne faisant obligation au juge d'instruction de choisir, parmi les fondements des confiscations encourues, celui qui serait le plus favorable au propriétaire du bien saisi en vue de ladite confiscation, le moyen qui, pris en sa première branche, est devenu sans objet, la Cour de cassation ayant refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité critiquant les dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale, et qui, pris en sa deuxième branche, manque en fait, ne peut être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à cette Convention, préliminaire, 706-153, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la saisie pénale d'un bien immobilier sis [...] , appartenant à M. X... ;

"aux motifs que la saisie, dont le principe et les modalités sont prévus par la loi, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle ne porte pas non plus une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par la Constitution, la peine de confiscation telle que prévue à l'article 131-21 du code pénal ayant été jugée conforme à la Constitution en tant que son existence ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de nécessité des peines et que, eu égard aux conditions de gravité des infractions pour lesquelles elle est applicable, cette peine n'est pas manifestement disproportionnée ; qu'à fortiori, la saisie, mesure provisoire dénuée d'autorité de chose jugée et dont il peut être sollicité la mainlevée à tout moment, n'encourt pas le grief ; que la présente saisie n'encourt pas davantage le grief de non-respect du délai raisonnable prévu à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme en considération du fait que les investigations doivent avoir lieu en grande partie à l'étranger, que certains mis en cause ne se sont pas présentés devant le juge d'instruction et que l'appelant lui-même habite à l'étranger, tous éléments qui ralentissent le cours de l'information ; que la saisie a régulièrement été mise en oeuvre au regard des dispositions des articles 706-153 et suivants du code de procédure pénale ; que la saisie est nécessaire pour garantir l'exécution d'une peine de confiscation qui pourrait être prononcée ; que la saisie est proportionnée au but poursuivi qui est de garantir la peine de confiscation qui pourrait être prononcée, au regard de l'extrême importance des sommes dissimulées, de la complexité des mécanismes de dissimulation mis en oeuvre, correspondant à un mode de gestion du patrimoine totalement occulte et du fait qu'une tentative de régularisation fiscale pour les années 2007 et 2008 s'étaient heurtées à l'absence totale de collaboration des membres de la famille X... dont M. X... ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le juge qui prononce une mesure de saisie d'un élément de patrimoine insusceptible de constituer le produit de l'infraction doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé au regard de sa situation personnelle ; qu'en écartant en l'espèce toute atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. X... résultant de la saisie immobilière litigieuse, ordonnée en valeur sur des sommes insusceptibles de constituer le produit des infractions suspectées, cette atteinte fût-elle limitée au droit de disposer du bien, sans analyser la situation personnelle, notamment patrimoniale, du saisi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

Attendu qu'est inopérant le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité par une mesure de saisie pénale en valeur au regard du droit de propriété dès lors que cette saisie a porté sur la valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect supposé de l'infraction ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la saisie pénale des sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire n° 03320 00050324373 16 dont est titulaire M. X... ;

"aux motifs propres que la cour est saisie de l'appel à l'encontre de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction ordonné la saisie pénale d'un bien immobilier appartenant à M. X..., lequel a la qualité de tiers à la procédure d'information en cours ; (
) en sa qualité de tiers à la procédure et par application des dispositions de l'article 706-150 alinéa 2 du code de procédure pénale, M. X... ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste ; que ces dispositions ne méconnaissent aucune disposition conventionnelle, en ce qu'elles garantissent un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de protéger le secret de l'instruction ; qu'au surplus, M. X... a connaissance des faits objet de l'information à travers l'ordonnance déférée et les réquisitions du ministère public qui détaillent les éléments du dossier le concernant ; que le moyen tiré du non-respect des droits de la défense est rejeté ; qu'il ressort des éléments du dossier que M. X... est susceptible d'être le bénéficiaire économique de sept comptes bancaires rattachés au profil client liée à la société Bluebird Asset Management Corp., société créée en 2004 et domiciliée aux Iles Vierges britanniques, dont le solde cumulé s'établissait, pour la période 2006-2007, à 40 655 443 US$, soit près de 29 286 715 euros, sous la forme notamment d'obligations et de liquidités ; qu'il ressort de la plainte de l'administration fiscale que les déclarations fiscales effectuées par M. X... et son épouse en matière d'impôt sur le revenu au titre des aimées 200-8 à 2010 ne font pas état de ces comptes ni de revenus d'activité ou du patrimoine liés à la détention de ces comptes et qu'aucune declaration en matière d'impôt de solidarité sur la fortune n'a été souscrite au titre des années 2009 à 2011 ; qu'au regard de ces éléments, M. X... est susceptible de faire l'objet de poursuites en France des chefs de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale ; que ces délits lui font encourir une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an ; que par application de l'article 131-21 alinéa 1 du code pénal, les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse, encourent de plein droit la peine complémentaire de confiscation ; que cette peine est donc encourue de plein droit par le mis en cause, sans préjudice d'une peine de confiscation encourue sur d'autres fondements ; que cette peine de plein droit porte, aux termes des alinéas 2 et 3, sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, ainsi que sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; qu'ainsi, est notamment encourue par le mis en cause la peine de confiscation du produit direct ou indirect de l'infraction ; que le produit de l'infraction de blanchiment susceptible d'être reprochée à M. X... et encourant la confiscation peut correspondre à la somme de 29 286 715 euros représentant le solde cumulé en 2006-2007 des sept comptes bancaires associés à la société Bluebird Asset Management Corp. dont il pourrait être le bénéficiaire économique ;

"et aux motifs adoptés déjà cités au précédent moyen ;

"1°) alors que dans le cadre de l'appel formé contre une ordonnance de saisie pénale, l'appelant peut prétendre à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste ; que cette mise à disposition s'entend nécessairement des pièces autres que l'ordonnance déférée et que les réquisitions du ministère public ; qu'en décidant néanmoins que la seule mise à disposition de ce dernier de l'ordonnance déférée et des réquisitions du ministère public était régulière en ce qu'elle suffisait à lui donner connaissance des faits objet de l'information, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

"2°) alors que les pièces de la procédure se rapportant à la saisie contestée s'entendent, à tout le moins, de celles sur lesquelles le juge se fonde pour ordonner la saisie ; qu'il résulte de l'ordonnance déférée et de l'arrêt attaqué que la saisie litigieuse était fondée, d'une part, sur des plaintes de l'administration fiscale déposées à l'encontre de M. Michel X... et de Mme Valérie D..., M. X... et Mme Anny E..., M. Alain X... et Mme Nathalie F..., M. Serge X... et Mme Alexandra G..., et de Mme Julia X..., auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris des chefs de fraude fiscale, et d'autre part sur les « éléments du dossier », sans autre précision ; que l'ensemble de ces pièces devaient, à tout le moins, être mises à la disposition de M. X... ; qu'en décidant pourtant que la seule mise à disposition de ce dernier de l'ordonnance déférée et des réquisitions du ministère public était régulière en ce qu'elle suffisait à lui donner connaissance des faits objet de l'information, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

Vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

Attendu que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de mise à disposition du demandeur de pièces autres que l'ordonnance de saisie et les réquisitions du procureur général, l'arrêt énonce qu'en application des dispositions de l'article 706-153, alinéa 2, du code de procédure pénale, M. X... ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et qu'il a eu connaissance des faits à travers l'ordonnance déférée et les réquisitions du ministère public qui détaillent les éléments du dossier le concernant ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'assurer que M. X... a été destinataire d'une copie de la plainte de l'administration fiscale sur laquelle elle se fonde pour confirmer la saisie contestée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du Conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR01289
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