Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 juin 2018, 17-82.986, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 juin 2018, 17-82.986, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 17-82.986
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01249
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 13 juin 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 06 avril 2017- Président
- M. Soulard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Benoit X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 6 avril 2017, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à trois ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant M. X... coupable des faits d'abus de confiance, le condamnant à un emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis et prononçant à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de trois ans ;
"aux motifs que aux termes de l'article 314-1 du code pénal alinéa 1er « l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé » ; que M. X... est poursuivi pour avoir détourné la somme de 74 993,70 euros au préjudice de la SAS Mot NRJ qui lui avait été remise à titre d'acompte pour l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques ; qu'il est constant que cette somme de 74 993,70 euros correspond au règlement de l'acompte de 30 % d'une facture libellée par la société Suntury Limited, société de droit hong-kongaise à l'ordre de la SAS Mot NRJ pour l'achat de matériel photovoltaïque ; cette facture d'un montant global de 249 979 euros, en date du 9 décembre 2009, signée par M. X... en qualité de vendeur et par le représentant de la SAS Mot NRJ a pour objet l'achat de huit cent quatorze pièces de 185 W par pièce ayant comme référence ET-M572185 de marque ET SOLAR et indique comme délai de livraison douze semaines après commande ; que La somme de 74 993, 70 euros a été réglée le 13 janvier 2010 par virement bancaire du compte de la SAS Mot NRJ sur le compte taiwanais de Suntury Ltd auprès de Shanghai Commercial and saving bank ; que cette somme a effectivement été créditée sur le compte taiwanais de Suntury Ltd le 20 janvier 2010 et ce à la demande de M. X... comme l'a indiqué M. A..., le responsable de la SAS Mot NRJ et comme cela résulte de la facture Proforma du 9 décembre 2009 signée par le prévenu et versée à la procédure ;qu'il convient de rappeler qu'au cours de sa garde à vue lors de laquelle il était assisté de son avocat, M. X... avait indiqué qu'il avait créé Suntury Ltd à la même époque que SAS Suntury et qu'il en était l'associé majoritaire à hauteur de 60 % ; qu'à l'audience, il est revenu sur ses déclarations en soutenant qu'il n'était pas associé majoritaire mais simple agent commercial mais il n'a apporté aucun élément de nature à corroborer le revirement dans ses déclarations ; que les investigations bancaires ont établi que le 7 janvier 2010 un ordre de virement de 51 000 euros a été effectué du compte taiwanais de Suntury Ltd au profit de la société SAS Solaren et que le 22 janvier 2010 une somme de 23 902 euros a été virée du même compte de Suntury Ltd sur le compte courant personnel de M. X... à la banque postale n° [...] ; que le même jour le 22 janvier 2010, M. X... rédigeait deux chèques personnels de 10 000 euros chacun au profit de M. Didier B... ; que M. X... a reconnu tant lors de l'enquête que devant la cour qu'il était à l'initiative du virement de la somme de 51 000 euros au profit de la SAS Solaren et du virement de 24 000 euros sur son compte personnel ; qu'il a précisé qu'il disposait de la signature bancaire sur les comptes des deux sociétés SAS Suntury et Suntury Ltd ; que, lors de sa garde à vue, il avait indiqué avoir effectué lui-même les ordres de virements depuis le compte de Suntury Ltd sur le compte de SAS Solaren et sur son compte personnel ; que devant la cour, il soutenait qu'il n'avait pas effectué les virements lui-même mais qu'il avait demandé à M. C..., celui qu'il présentait initialement comme l'associé minoritaire durant l'enquête et qu'il décrivait désormais à l'audience comme le responsable de Suntury Ltd, d'effectuer ces virements ; qu'à cet égard, il apparaît surprenant pour le responsable d'une société d'accepter de virer une somme aussi importante correspondant à 30% de la commande de matériels sur le compte d'une société de droit français avec laquelle il n'a pas de relation commerciale et sur le compte personnel de son soi-disant agent commercial ; qu'en tout état de cause, M. X... reconnaît être l'ordonnateur de ces virements ; qu'il est également établi et non contesté que les sommes virées du compte de Suntury Ltd ont servi les intérêts personnels du prévenu et qu'il en était le seul bénéficiaire ; qu'en effet, la somme de 51 000 euros a été virée sur le compte de la SAS Solaren à l'égard de laquelle M. X... se disait redevable de cette somme suite à une erreur d'appréciation qu'il avait commise lors de la constitution de cette société et dont il était toujours membre du comité de direction en janvier 2010 ; que de même, il résultait de l'enquête préliminaire notamment des déclarations du prévenu en garde à vue mais également de ses déclarations lors de l'audience devant le tribunal correctionnel que la somme de 24 000 euros avait été virée sur son compte personnel pour lui permettre de rembourser une dette personnelle qu'il avait à l'égard de M. B... ; que devant la cour, M. X... soutenait pour la première fois que la somme de 24 000 euros correspondait à sa commission d'agent commercial pour le compte de Suntury Ltd ; que Mais il convient de relever qu'il n'a produit aucun contrat d'agent commercial ni aucune pièce pour accréditer ses propos ; qu'au contraire, il résulte de l'étude de son avis d'imposition que les revenus qu'il a pu percevoir étaient uniquement des salaires ; que ces explications devant la cour doivent être écartées ; qu'il est également constant qu'il a conservé une somme de 3 902 euros pour faire face à ses besoins quotidiens, ce qu'il ne conteste pas ; qu'au vu de ces éléments, si la somme de 74 993, 70 euros n'a effectivement pas été remise à M. X... à titre personnel, il est établi que c'est à la demande de celui-ci que la SAS Mot NRJ l'a virée sur le compte de la société de droit étranger Suntury Ltd, que c'est à son initiative que cette somme a aussitôt été virée sur le compte de la SAS Solaren et sur son compte personnel, que M. X... est le seul bénéficiaire de ces virements puisqu'ils lui ont servi à régler des dettes antérieures ; qu'en second lieu, M. X... soutient que l'acompte versé correspond à un paiement partiel à valoir sur la somme due et que cette fraction du prix de vente devient alors la propriété du vendeur et ne saurait, de ce fait, constituer une remise à titre précaire ; qu'or si l'acompte peut être effectivement considéré comme la propriété du vendeur, cela suppose que le vendeur en fasse un usage déterminé à savoir celui précisé dans le cadre de l'exécution du contrat, en l'espèce l'achat de matériel photovoltaïque tel que cela résulte de la facture Proforma du 9 décembre 2009. Mais il résulte des déclarations de M. A... que la société Et Solar, en charge de la fabrication du matériel, n'a jamais été payée, ce que confirme M. X... devant la cour en précisant que la somme versée au titre d'acompte servait uniquement à bloquer la commande et non à payer le fabricant, lequel n'est payé qu'au moment de l'embarquement des matériels sur le porte container selon un processus qu'il indiquait connaître et maîtriser pour avoir des points de contact en Asie ; que M. X... savait ainsi pertinemment en demandant à la SAS Mot NRJ de verser l'acompte sur le compte de Suntury Ltd qu'il n'avait pas à payer immédiatement le fabricant de matériel ; que, parallèlement, M. X... se trouvait dans une situation financière extrêmement délicate pour avoir contracté préalablement des dettes professionnelles et personnelles importantes ; qu'il précisait d'ailleurs que ces difficultés financières étaient à l'origine d'une dépression dont il souffrait. M. X... a ainsi trouvé le moyen de rembourser une partie de ses dettes en détournant la somme de 74 933, 70 euros destinée à l'achat de matériel photovoltaïque à son seul profit ; que le fait que la somme de 51 000 euros ait été virée du compte de Suntury Ltd le 7 janvier 2010 après la signature du contrat et juste avant le versement de l'acompte le 13 janvier 2010 démontre que M. X... n'avait jamais eu l'intention de régler le matériel photovoltaïque et d'honorer le contrat ; que de même, le fait de virer la somme de 24 000 euros du compte de Suntury Ltd sur son compte personnel le même jour que celui où cette somme a été effectivement créditée sur le compte taiwanais de Suntury Ltd corrobore la volonté de M. X... de privilégier le règlement de ses dettes et d'apurer sa situation financière en utilisant l'acompte versé par SAS Mot NRJ ; que le fait que le prévenu ait détourné l'intégralité de l'acompte versé et les dates et les circonstances dans lesquelles il a détourné cette somme démontre qu'il savait parfaitement en faisant encaisser l'acompte que les matériaux commandés ne seraient jamais réglés au fabricant, que dès l'origine M. X... n'entendait pas respecter ses engagements en n'utilisant pas les fonds selon leur usage convenu, qu'ainsi la remise de l'acompte doit être considérée comme ayant été faite à titre précaire tel que cela résulte d'un arrêt n° 14-83.427 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 3 février 2016 ; qu'il ressort des éléments du dossier et des débats devant la Cour que le délit d'abus de confiance est parfaitement caractérisé en ses éléments constitués, que le jugement ayant déclaré M. X... coupable de ces faits est confirmé ;
"1°) alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; qu'en l'espèce, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, la cour d'appel a énoncé que celui-ci avait détourné l'acompte versé par la société Mot NRJ sur le compte bancaire de la société Suntury Limited et destiné à l'achat d'un matériel photovoltaïque ; qu'en statuant ainsi, alors que l'acompte constituait un paiement partiel s'imputant sur le montant global de la commande, de sorte que cette somme dont la propriété avait été transférée à la société Suntury Limited ne pouvait faire l'objet d'un abus de confiance au sens de l'article 314-1 du code pénal, la cour d'appel a violé ce texte ;
"2°) alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant par ailleurs que « l'acompte peut être effectivement considéré comme la propriété du vendeur », ce dont il résulte que les fonds avancés en paiement du prix de la commande n'avaient pas été remis à titre précaire, le prévenu en étant devenu propriétaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 314-1 du code pénal" ;
Vu l'article 314-1 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui avait créé le 26 octobre 2009 avec M. Stéphane D... la société Suntury, ayant pour objet social les activités de bureau d'études, d'ingénierie, de suivi de chantiers et de sourcing pour la conception et la pose de panneaux photovoltaïques, a conclu au mois de décembre 2009, alors qu'il était président de cette société, un contrat avec la société Mot NRJ, spécialisée dans l'installation de panneaux photovoltaïques, de pose d'une importante installation pour un montant de 387 589, 21 euros ; qu'aucun matériel n'a été livré et aucune installation n'a été réalisée, alors qu'un acompte de 30 % avait été versé à la demande de M. X... en janvier 2010 ; qu'à la suite d'une plainte et d'une enquête préliminaire, ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nantes du chef d'abus de confiance, pour avoir détourné la somme de 74 993, 70 euros au détriment de la société Mot NRJ ; que par jugement du 20 mars 2014, le tribunal a déclaré M. X... coupable des faits reprochés, le condamnant à un emprisonnement de quatre mois avec sursis, à une interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; que E... a interjeté appel de cette décision ainsi que le procureur de la République ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt relève que M. X... savait pertinemment, en demandant à la société Mot NRJ de verser l'acompte sur le compte de la société Suntury LTD, qu'il n'avait pas à payer immédiatement le fabricant de matériel, qu'il se trouvait dans une situation financière extrêmement délicate pour avoir contracté préalablement des dettes professionnelles et personnelles très importantes, que le fait qu'il ait détourné l'intégralité de l'acompte versé, les dates et les circonstances de ce détournement démontrent qu'il savait parfaitement en faisant encaisser l'acompte que les matériaux commandés ne seraient jamais réglés au fabricant et que dès l'origine, M. X..., ayant ainsi trouvé le moyen de rembourser une partie de ses dettes, n'entendait pas respecter ses engagements en n'utilisant pas les fonds selon l'usage convenu ; que les juges retiennent que la remise de l'acompte devait, en conséquence, être considérée comme ayant été faite à titre précaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs faisant apparaître que les fonds, remis à titre d'acompte sur un contrat de vente, l'ont été en pleine propriété à la société venderesse, peu important l'intention de son dirigeant de s'approprier ces fonds dès leur remise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que le cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR01249
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Benoit X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 6 avril 2017, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à trois ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant M. X... coupable des faits d'abus de confiance, le condamnant à un emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis et prononçant à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de trois ans ;
"aux motifs que aux termes de l'article 314-1 du code pénal alinéa 1er « l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé » ; que M. X... est poursuivi pour avoir détourné la somme de 74 993,70 euros au préjudice de la SAS Mot NRJ qui lui avait été remise à titre d'acompte pour l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques ; qu'il est constant que cette somme de 74 993,70 euros correspond au règlement de l'acompte de 30 % d'une facture libellée par la société Suntury Limited, société de droit hong-kongaise à l'ordre de la SAS Mot NRJ pour l'achat de matériel photovoltaïque ; cette facture d'un montant global de 249 979 euros, en date du 9 décembre 2009, signée par M. X... en qualité de vendeur et par le représentant de la SAS Mot NRJ a pour objet l'achat de huit cent quatorze pièces de 185 W par pièce ayant comme référence ET-M572185 de marque ET SOLAR et indique comme délai de livraison douze semaines après commande ; que La somme de 74 993, 70 euros a été réglée le 13 janvier 2010 par virement bancaire du compte de la SAS Mot NRJ sur le compte taiwanais de Suntury Ltd auprès de Shanghai Commercial and saving bank ; que cette somme a effectivement été créditée sur le compte taiwanais de Suntury Ltd le 20 janvier 2010 et ce à la demande de M. X... comme l'a indiqué M. A..., le responsable de la SAS Mot NRJ et comme cela résulte de la facture Proforma du 9 décembre 2009 signée par le prévenu et versée à la procédure ;qu'il convient de rappeler qu'au cours de sa garde à vue lors de laquelle il était assisté de son avocat, M. X... avait indiqué qu'il avait créé Suntury Ltd à la même époque que SAS Suntury et qu'il en était l'associé majoritaire à hauteur de 60 % ; qu'à l'audience, il est revenu sur ses déclarations en soutenant qu'il n'était pas associé majoritaire mais simple agent commercial mais il n'a apporté aucun élément de nature à corroborer le revirement dans ses déclarations ; que les investigations bancaires ont établi que le 7 janvier 2010 un ordre de virement de 51 000 euros a été effectué du compte taiwanais de Suntury Ltd au profit de la société SAS Solaren et que le 22 janvier 2010 une somme de 23 902 euros a été virée du même compte de Suntury Ltd sur le compte courant personnel de M. X... à la banque postale n° [...] ; que le même jour le 22 janvier 2010, M. X... rédigeait deux chèques personnels de 10 000 euros chacun au profit de M. Didier B... ; que M. X... a reconnu tant lors de l'enquête que devant la cour qu'il était à l'initiative du virement de la somme de 51 000 euros au profit de la SAS Solaren et du virement de 24 000 euros sur son compte personnel ; qu'il a précisé qu'il disposait de la signature bancaire sur les comptes des deux sociétés SAS Suntury et Suntury Ltd ; que, lors de sa garde à vue, il avait indiqué avoir effectué lui-même les ordres de virements depuis le compte de Suntury Ltd sur le compte de SAS Solaren et sur son compte personnel ; que devant la cour, il soutenait qu'il n'avait pas effectué les virements lui-même mais qu'il avait demandé à M. C..., celui qu'il présentait initialement comme l'associé minoritaire durant l'enquête et qu'il décrivait désormais à l'audience comme le responsable de Suntury Ltd, d'effectuer ces virements ; qu'à cet égard, il apparaît surprenant pour le responsable d'une société d'accepter de virer une somme aussi importante correspondant à 30% de la commande de matériels sur le compte d'une société de droit français avec laquelle il n'a pas de relation commerciale et sur le compte personnel de son soi-disant agent commercial ; qu'en tout état de cause, M. X... reconnaît être l'ordonnateur de ces virements ; qu'il est également établi et non contesté que les sommes virées du compte de Suntury Ltd ont servi les intérêts personnels du prévenu et qu'il en était le seul bénéficiaire ; qu'en effet, la somme de 51 000 euros a été virée sur le compte de la SAS Solaren à l'égard de laquelle M. X... se disait redevable de cette somme suite à une erreur d'appréciation qu'il avait commise lors de la constitution de cette société et dont il était toujours membre du comité de direction en janvier 2010 ; que de même, il résultait de l'enquête préliminaire notamment des déclarations du prévenu en garde à vue mais également de ses déclarations lors de l'audience devant le tribunal correctionnel que la somme de 24 000 euros avait été virée sur son compte personnel pour lui permettre de rembourser une dette personnelle qu'il avait à l'égard de M. B... ; que devant la cour, M. X... soutenait pour la première fois que la somme de 24 000 euros correspondait à sa commission d'agent commercial pour le compte de Suntury Ltd ; que Mais il convient de relever qu'il n'a produit aucun contrat d'agent commercial ni aucune pièce pour accréditer ses propos ; qu'au contraire, il résulte de l'étude de son avis d'imposition que les revenus qu'il a pu percevoir étaient uniquement des salaires ; que ces explications devant la cour doivent être écartées ; qu'il est également constant qu'il a conservé une somme de 3 902 euros pour faire face à ses besoins quotidiens, ce qu'il ne conteste pas ; qu'au vu de ces éléments, si la somme de 74 993, 70 euros n'a effectivement pas été remise à M. X... à titre personnel, il est établi que c'est à la demande de celui-ci que la SAS Mot NRJ l'a virée sur le compte de la société de droit étranger Suntury Ltd, que c'est à son initiative que cette somme a aussitôt été virée sur le compte de la SAS Solaren et sur son compte personnel, que M. X... est le seul bénéficiaire de ces virements puisqu'ils lui ont servi à régler des dettes antérieures ; qu'en second lieu, M. X... soutient que l'acompte versé correspond à un paiement partiel à valoir sur la somme due et que cette fraction du prix de vente devient alors la propriété du vendeur et ne saurait, de ce fait, constituer une remise à titre précaire ; qu'or si l'acompte peut être effectivement considéré comme la propriété du vendeur, cela suppose que le vendeur en fasse un usage déterminé à savoir celui précisé dans le cadre de l'exécution du contrat, en l'espèce l'achat de matériel photovoltaïque tel que cela résulte de la facture Proforma du 9 décembre 2009. Mais il résulte des déclarations de M. A... que la société Et Solar, en charge de la fabrication du matériel, n'a jamais été payée, ce que confirme M. X... devant la cour en précisant que la somme versée au titre d'acompte servait uniquement à bloquer la commande et non à payer le fabricant, lequel n'est payé qu'au moment de l'embarquement des matériels sur le porte container selon un processus qu'il indiquait connaître et maîtriser pour avoir des points de contact en Asie ; que M. X... savait ainsi pertinemment en demandant à la SAS Mot NRJ de verser l'acompte sur le compte de Suntury Ltd qu'il n'avait pas à payer immédiatement le fabricant de matériel ; que, parallèlement, M. X... se trouvait dans une situation financière extrêmement délicate pour avoir contracté préalablement des dettes professionnelles et personnelles importantes ; qu'il précisait d'ailleurs que ces difficultés financières étaient à l'origine d'une dépression dont il souffrait. M. X... a ainsi trouvé le moyen de rembourser une partie de ses dettes en détournant la somme de 74 933, 70 euros destinée à l'achat de matériel photovoltaïque à son seul profit ; que le fait que la somme de 51 000 euros ait été virée du compte de Suntury Ltd le 7 janvier 2010 après la signature du contrat et juste avant le versement de l'acompte le 13 janvier 2010 démontre que M. X... n'avait jamais eu l'intention de régler le matériel photovoltaïque et d'honorer le contrat ; que de même, le fait de virer la somme de 24 000 euros du compte de Suntury Ltd sur son compte personnel le même jour que celui où cette somme a été effectivement créditée sur le compte taiwanais de Suntury Ltd corrobore la volonté de M. X... de privilégier le règlement de ses dettes et d'apurer sa situation financière en utilisant l'acompte versé par SAS Mot NRJ ; que le fait que le prévenu ait détourné l'intégralité de l'acompte versé et les dates et les circonstances dans lesquelles il a détourné cette somme démontre qu'il savait parfaitement en faisant encaisser l'acompte que les matériaux commandés ne seraient jamais réglés au fabricant, que dès l'origine M. X... n'entendait pas respecter ses engagements en n'utilisant pas les fonds selon leur usage convenu, qu'ainsi la remise de l'acompte doit être considérée comme ayant été faite à titre précaire tel que cela résulte d'un arrêt n° 14-83.427 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 3 février 2016 ; qu'il ressort des éléments du dossier et des débats devant la Cour que le délit d'abus de confiance est parfaitement caractérisé en ses éléments constitués, que le jugement ayant déclaré M. X... coupable de ces faits est confirmé ;
"1°) alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; qu'en l'espèce, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, la cour d'appel a énoncé que celui-ci avait détourné l'acompte versé par la société Mot NRJ sur le compte bancaire de la société Suntury Limited et destiné à l'achat d'un matériel photovoltaïque ; qu'en statuant ainsi, alors que l'acompte constituait un paiement partiel s'imputant sur le montant global de la commande, de sorte que cette somme dont la propriété avait été transférée à la société Suntury Limited ne pouvait faire l'objet d'un abus de confiance au sens de l'article 314-1 du code pénal, la cour d'appel a violé ce texte ;
"2°) alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant par ailleurs que « l'acompte peut être effectivement considéré comme la propriété du vendeur », ce dont il résulte que les fonds avancés en paiement du prix de la commande n'avaient pas été remis à titre précaire, le prévenu en étant devenu propriétaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 314-1 du code pénal" ;
Vu l'article 314-1 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui avait créé le 26 octobre 2009 avec M. Stéphane D... la société Suntury, ayant pour objet social les activités de bureau d'études, d'ingénierie, de suivi de chantiers et de sourcing pour la conception et la pose de panneaux photovoltaïques, a conclu au mois de décembre 2009, alors qu'il était président de cette société, un contrat avec la société Mot NRJ, spécialisée dans l'installation de panneaux photovoltaïques, de pose d'une importante installation pour un montant de 387 589, 21 euros ; qu'aucun matériel n'a été livré et aucune installation n'a été réalisée, alors qu'un acompte de 30 % avait été versé à la demande de M. X... en janvier 2010 ; qu'à la suite d'une plainte et d'une enquête préliminaire, ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nantes du chef d'abus de confiance, pour avoir détourné la somme de 74 993, 70 euros au détriment de la société Mot NRJ ; que par jugement du 20 mars 2014, le tribunal a déclaré M. X... coupable des faits reprochés, le condamnant à un emprisonnement de quatre mois avec sursis, à une interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; que E... a interjeté appel de cette décision ainsi que le procureur de la République ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt relève que M. X... savait pertinemment, en demandant à la société Mot NRJ de verser l'acompte sur le compte de la société Suntury LTD, qu'il n'avait pas à payer immédiatement le fabricant de matériel, qu'il se trouvait dans une situation financière extrêmement délicate pour avoir contracté préalablement des dettes professionnelles et personnelles très importantes, que le fait qu'il ait détourné l'intégralité de l'acompte versé, les dates et les circonstances de ce détournement démontrent qu'il savait parfaitement en faisant encaisser l'acompte que les matériaux commandés ne seraient jamais réglés au fabricant et que dès l'origine, M. X..., ayant ainsi trouvé le moyen de rembourser une partie de ses dettes, n'entendait pas respecter ses engagements en n'utilisant pas les fonds selon l'usage convenu ; que les juges retiennent que la remise de l'acompte devait, en conséquence, être considérée comme ayant été faite à titre précaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs faisant apparaître que les fonds, remis à titre d'acompte sur un contrat de vente, l'ont été en pleine propriété à la société venderesse, peu important l'intention de son dirigeant de s'approprier ces fonds dès leur remise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que le cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.