Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 juin 2018, 17-11.775, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 juin 2018, 17-11.775, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 17-11.775
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300596
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 14 juin 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 13 septembre 2016- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2016), que Mme X... a donné en location un appartement à Mme A... avec la caution solidaire de M. Y... ; qu'une ordonnance de référé irrévocable du 17 octobre 2012 a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Mme A... ; qu'après la reprise des lieux par la bailleresse, la locataire l'a assignée en remboursement partiel des loyers pour troubles de jouissance ; que, par voie reconventionnelle, Mme X... a demandé la condamnation solidaire de Mme A... et de M. Y... au paiement des réparations locatives et d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que Mme X... avait procédé, le 3 juillet 2013, à l'expulsion de Mme A..., qui avait réglé la totalité de sa dette locative, sans attendre la décision du juge de l'exécution qui, sur la demande de la locataire, lui avait, par décision du 18 juillet 2013, accordé des délais jusqu'au 31 août 2013 pour libérer les lieux, de sorte que celle-ci avait été placée dans l'impossibilité de remettre les lieux en l'état, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer les dispositions des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1732 du code civil, abstraction faite d'un motif surabondant, que les demandes indemnitaires de la bailleresse ne pouvaient prospérer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme A... et M. Y... à payer à Mme X... les sommes de 7 206,45 euros au titre des frais de remise en état et 4 631,15 euros au titre de l'indemnité d'occupation et d'avoir dit que Mme X... devra restituer les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a constaté que l'appartement quitté par Mme A... avant le 31 août 2013 (date d'expiration du délai fixé par le juge de l'exécution) avait été rendu en très mauvais état et a retenu un montant de 7 206,45 euros correspondant aux travaux de remise en état justifiés par Mme X... ; qu'il a relevé que Mme A... avait libéré l'appartement de son mobilier le 15 novembre 2013 et a prononcé une condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à cette date ; qu'il apparaît que par ordonnance de référé du 17 octobre 2012, le juge des référés du tribunal d'instance de Puteaux a constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenu dans le bail et a ordonné l'expulsion, condamnant par ailleurs Mme A... au paiement de la somme de 11 160,12 euros au titre de l'arriéré locatif ; que par acte d'huissier du 21 mars 2013, Mme A... a fait assigner Mme X... devant le juge de l'exécution et a demandé des délais pour quitter les lieux ; que lors de l'audience du 28 mai 2013, Mme A... a renouvelé sa demande précisant qu'elle souhaitait un délai jusqu'au 31 août 2013 ; que Mme X... s'y est opposée à titre principal et, à titre subsidiaire, a accepté un délai jusqu'au 31 août 2013 ; que l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2013 ; que Mme X... a fait procéder à l'expulsion de Mme A... le 3 juillet 2013 et a fait changer les serrures à cette occasion ; que par décision du 18 juillet 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, prenant en compte le fait que Mme A... avait réglé la totalité des sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 17 octobre 2012, a autorisé Mme A... à quitter les lieux au plus tard le 31 août 2013 ; que Mme X... a alors fait dresser un constat d'huissier le 24 juillet 2013, par Me B... ; que de multiples dégradations ont alors été constatées ; qu'il apparaît que Mme A... a fait l'objet d'une expulsion le 3 juillet 2013 alors que la locataire avait saisi le juge de l'exécution pour obtenir des délais le 21 mars 2013 et que la décision devait être rendue le 9 juillet 2013 ; que les serrures ont été changées le 3 juillet 2013, mettant Mme A... dans l'impossibilité d'occuper les lieux et de les remettre en état ; que le procès-verbal de constat d'huissier établi le 24 juillet 2013 à la demande de Mme X... n'est pas contradictoire ; qu'il a été établi avant même que le délai accordé à Mme A... soit expiré ; que les constatations de ce procès-verbal ne sont donc pas opposables à Mme A... ; qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes formulées par Mme X... au titre des réparations locatives et d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme A... et M. Y... à payer à Mme X... la somme de 7 206,45 euros au titre des frais de remise en état ; que s'agissant de l'indemnité d'occupation, il apparaît que Mme A... n'a pas pu occuper son logement à compter du 3 juillet 2013 ; que Mme A... n'a pu récupérer ses biens restés dans l'appartement avant le 15 novembre 2013 en raison du changement de serrure que Mme X... avait pratiqué unilatéralement ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2013 ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme A... et M. Y... à payer à Mme X... la somme de 4 631,15 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; qu'il appartiendra donc à Mme X... de restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire ;
1°/ ALORS QU'en se fondant, pour dire qu'aucune somme n'était due au titre des travaux de réfection de l'appartement, sur le fait que Mme X... aurait fait procéder à l'expulsion de Mme A... le 3 juillet 2013 et en lui reprochant d'avoir fait changer les serrures à cette occasion, sans répondre aux conclusions faisant valoir que Mme A... avait volontairement quitté les lieux lorsque Mme X... a fait procéder à ce changement de serrure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, la demande de délai formée par un locataire qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion ne suspend pas la procédure d'expulsion poursuivie sur le fondement d'un jugement exécutoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par une décision du 17 octobre 2012, le juge des référés du tribunal d'instance de Puteaux avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenu dans le bail et ordonné l'expulsion de Mme A... ; qu'en se fondant, pour juger que les constatations du procès-verbal de constat d'huissier du 24 juillet 2013 n'étaient pas opposables à Mme A... et qu'il y avait lieu de rejeter les demandes formulées par l'exposante au titre des réparations locatives, sur le fait que Mme A... avait saisi le juge de l'exécution et que Mme X... aurait fait procéder à l'expulsion de Mme A... le 3 juillet 2013, avant que le juge de l'exécution n'accorde à cette dernière un délai pour demeurer dans le logement et avant que Mme A... ne puisse remettre les lieux en état, cependant que la demande de délai formulée par Mme A... n'avait pas remis en cause le caractère exécutoire de la décision constatant la résiliation du bail et ordonnant son expulsion, la cour d'appel a méconnu les articles L. 412-3 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ ALORS QUE, subsidiairement, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que, en conséquence, lorsque le bail a été résilié et l'expulsion du locataire ordonnée, le propriétaire peut faire constater les dégradations causées au bien et demander réparation du préjudice correspondant avant que, le cas échéant, n'expire le délai imparti au locataire par le juge de l'exécution pour quitter les lieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'huissier avait relevé, dans son procès-verbal du 24 juillet 2013, que l'appartement avait fait l'objet de multiples dégradations ; qu'en se fondant, pour juger que les constatations du procès-verbal de constat d'huissier n'étaient pas opposables à Mme A... et qu'il y avait lieu de rejeter les demandes formulées par l'exposante au titre des réparations locatives, sur le fait que Mme A... avait saisi le juge de l'exécution, cependant que Mme X... pouvait, sans attendre l'expiration du délai le cas échéant imparti par le juge à Mme A... pour quitter les lieux, faire constater les dégradations subies par le bien et en demander réparation, la cour d'appel a violé l'article 1732 du code civil ;
4°/ ALORS QU'un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties, et que l'huissier relate dans ce procès-verbal des constatations personnelles ; qu'en décidant en l'espèce que le procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de Mme X... le 24 juillet 2013 était inopposable à Mme A... aux motifs qu'il était non contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:C300596
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2016), que Mme X... a donné en location un appartement à Mme A... avec la caution solidaire de M. Y... ; qu'une ordonnance de référé irrévocable du 17 octobre 2012 a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Mme A... ; qu'après la reprise des lieux par la bailleresse, la locataire l'a assignée en remboursement partiel des loyers pour troubles de jouissance ; que, par voie reconventionnelle, Mme X... a demandé la condamnation solidaire de Mme A... et de M. Y... au paiement des réparations locatives et d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que Mme X... avait procédé, le 3 juillet 2013, à l'expulsion de Mme A..., qui avait réglé la totalité de sa dette locative, sans attendre la décision du juge de l'exécution qui, sur la demande de la locataire, lui avait, par décision du 18 juillet 2013, accordé des délais jusqu'au 31 août 2013 pour libérer les lieux, de sorte que celle-ci avait été placée dans l'impossibilité de remettre les lieux en l'état, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer les dispositions des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1732 du code civil, abstraction faite d'un motif surabondant, que les demandes indemnitaires de la bailleresse ne pouvaient prospérer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme A... et M. Y... à payer à Mme X... les sommes de 7 206,45 euros au titre des frais de remise en état et 4 631,15 euros au titre de l'indemnité d'occupation et d'avoir dit que Mme X... devra restituer les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a constaté que l'appartement quitté par Mme A... avant le 31 août 2013 (date d'expiration du délai fixé par le juge de l'exécution) avait été rendu en très mauvais état et a retenu un montant de 7 206,45 euros correspondant aux travaux de remise en état justifiés par Mme X... ; qu'il a relevé que Mme A... avait libéré l'appartement de son mobilier le 15 novembre 2013 et a prononcé une condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à cette date ; qu'il apparaît que par ordonnance de référé du 17 octobre 2012, le juge des référés du tribunal d'instance de Puteaux a constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenu dans le bail et a ordonné l'expulsion, condamnant par ailleurs Mme A... au paiement de la somme de 11 160,12 euros au titre de l'arriéré locatif ; que par acte d'huissier du 21 mars 2013, Mme A... a fait assigner Mme X... devant le juge de l'exécution et a demandé des délais pour quitter les lieux ; que lors de l'audience du 28 mai 2013, Mme A... a renouvelé sa demande précisant qu'elle souhaitait un délai jusqu'au 31 août 2013 ; que Mme X... s'y est opposée à titre principal et, à titre subsidiaire, a accepté un délai jusqu'au 31 août 2013 ; que l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2013 ; que Mme X... a fait procéder à l'expulsion de Mme A... le 3 juillet 2013 et a fait changer les serrures à cette occasion ; que par décision du 18 juillet 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, prenant en compte le fait que Mme A... avait réglé la totalité des sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 17 octobre 2012, a autorisé Mme A... à quitter les lieux au plus tard le 31 août 2013 ; que Mme X... a alors fait dresser un constat d'huissier le 24 juillet 2013, par Me B... ; que de multiples dégradations ont alors été constatées ; qu'il apparaît que Mme A... a fait l'objet d'une expulsion le 3 juillet 2013 alors que la locataire avait saisi le juge de l'exécution pour obtenir des délais le 21 mars 2013 et que la décision devait être rendue le 9 juillet 2013 ; que les serrures ont été changées le 3 juillet 2013, mettant Mme A... dans l'impossibilité d'occuper les lieux et de les remettre en état ; que le procès-verbal de constat d'huissier établi le 24 juillet 2013 à la demande de Mme X... n'est pas contradictoire ; qu'il a été établi avant même que le délai accordé à Mme A... soit expiré ; que les constatations de ce procès-verbal ne sont donc pas opposables à Mme A... ; qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes formulées par Mme X... au titre des réparations locatives et d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme A... et M. Y... à payer à Mme X... la somme de 7 206,45 euros au titre des frais de remise en état ; que s'agissant de l'indemnité d'occupation, il apparaît que Mme A... n'a pas pu occuper son logement à compter du 3 juillet 2013 ; que Mme A... n'a pu récupérer ses biens restés dans l'appartement avant le 15 novembre 2013 en raison du changement de serrure que Mme X... avait pratiqué unilatéralement ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2013 ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme A... et M. Y... à payer à Mme X... la somme de 4 631,15 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; qu'il appartiendra donc à Mme X... de restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire ;
1°/ ALORS QU'en se fondant, pour dire qu'aucune somme n'était due au titre des travaux de réfection de l'appartement, sur le fait que Mme X... aurait fait procéder à l'expulsion de Mme A... le 3 juillet 2013 et en lui reprochant d'avoir fait changer les serrures à cette occasion, sans répondre aux conclusions faisant valoir que Mme A... avait volontairement quitté les lieux lorsque Mme X... a fait procéder à ce changement de serrure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, la demande de délai formée par un locataire qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion ne suspend pas la procédure d'expulsion poursuivie sur le fondement d'un jugement exécutoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par une décision du 17 octobre 2012, le juge des référés du tribunal d'instance de Puteaux avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenu dans le bail et ordonné l'expulsion de Mme A... ; qu'en se fondant, pour juger que les constatations du procès-verbal de constat d'huissier du 24 juillet 2013 n'étaient pas opposables à Mme A... et qu'il y avait lieu de rejeter les demandes formulées par l'exposante au titre des réparations locatives, sur le fait que Mme A... avait saisi le juge de l'exécution et que Mme X... aurait fait procéder à l'expulsion de Mme A... le 3 juillet 2013, avant que le juge de l'exécution n'accorde à cette dernière un délai pour demeurer dans le logement et avant que Mme A... ne puisse remettre les lieux en état, cependant que la demande de délai formulée par Mme A... n'avait pas remis en cause le caractère exécutoire de la décision constatant la résiliation du bail et ordonnant son expulsion, la cour d'appel a méconnu les articles L. 412-3 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ ALORS QUE, subsidiairement, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que, en conséquence, lorsque le bail a été résilié et l'expulsion du locataire ordonnée, le propriétaire peut faire constater les dégradations causées au bien et demander réparation du préjudice correspondant avant que, le cas échéant, n'expire le délai imparti au locataire par le juge de l'exécution pour quitter les lieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'huissier avait relevé, dans son procès-verbal du 24 juillet 2013, que l'appartement avait fait l'objet de multiples dégradations ; qu'en se fondant, pour juger que les constatations du procès-verbal de constat d'huissier n'étaient pas opposables à Mme A... et qu'il y avait lieu de rejeter les demandes formulées par l'exposante au titre des réparations locatives, sur le fait que Mme A... avait saisi le juge de l'exécution, cependant que Mme X... pouvait, sans attendre l'expiration du délai le cas échéant imparti par le juge à Mme A... pour quitter les lieux, faire constater les dégradations subies par le bien et en demander réparation, la cour d'appel a violé l'article 1732 du code civil ;
4°/ ALORS QU'un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties, et que l'huissier relate dans ce procès-verbal des constatations personnelles ; qu'en décidant en l'espèce que le procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de Mme X... le 24 juillet 2013 était inopposable à Mme A... aux motifs qu'il était non contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.