Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 juin 2018, 17-18.932, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 mai 2014, pourvoi n° 13-14.851), que Michel et Monique X..., aux droits desquels se trouve M. Bernard X..., ont donné à bail à M. et Mme X... Y... diverses parcelles de terre et un corps de ferme ; que M. Bernard X... a délivré congé à M. et Mme X... Y... pour reprise au profit de son épouse, Mme A... ; que M. et Mme X... Y... ont sollicité l'annulation du congé et l'autorisation de céder le bail à leur fils, M. Olivier X... ; que l'entreprise agricole à responsabilité limitée X... (l'EARL), à disposition de laquelle les terres prises à bail sont mises, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable, et le troisième moyens, réunis :

Vu les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il ne peut être renoncé au droit d'ordre public de se prévaloir d'un manquement aux obligations prévues par les deux derniers de ces textes ;

Attendu que, pour autoriser la cession du bail à M. Olivier X... et rejeter la demande de résiliation, l'arrêt retient que Michel et Monique X... ne pouvaient ignorer que Mme Y... n'était pas associée de l'EARL, ont expressément consenti qu'elle ait la qualité de co-preneuse tout en n'étant pas associée et ont donc renoncé à ce qu'elle exploite personnellement les terres et à se prévaloir d'une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural ; que M. Bernard X..., qui tire ses droits de ses auteurs, ne peut davantage invoquer un manquement de Mme Y... pour s'opposer à la demande d'autorisation de cession de bail et pour solliciter la résiliation de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les terres données à bail à M. et Mme X... Y... avaient été mises à disposition de l'EARL X... dont la copreneuse n'était pas associée et ne participait pas aux travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le congé délivré le 24 mars 2009 et dit que le bail se trouve renouvelé pour une période de neuf années à compter du 11 novembre 2010, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. et Mme X... Y... et l'earl X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... Y... et de l'earl X... et condamne M. et Mme X... Y... à payer à M. Bernard X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Bernard X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le congé délivré par M. Bernard X... le 24 mars 2009 est dépourvu de tout effet et d'avoir dit que le bail se trouve renouvelé pour une période de neuf années à compter du 11 novembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE

« L'article R331-1 fixe les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle exigées du candidat à la reprise par l'article L411-59 du même code selon ce texte réglementaire, la capacité professionnelle résulte de la possession d'un diplôme de brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou de brevet professionnel agricole (BPA) ou d'un diplôme défini par arrêté du ministre de l'agriculture comme étant d'un niveau reconnu équivalent au BEPA ou BPA.

En l'occurrence, Mme Annick A... épouse X... qui a obtenu le 24 juin 2010, soit avant la date d'effet du congé, un brevet d'études professionnelles agricoles satisfait à la condition de capacité professionnelle et n'est pas tenue de justifier d'une expérience professionnelle, s'agissant de conditions alternatives. » ; (
)

« S'agissant de l'obligation reposant en application de l'article L411-59 du code rural sur le bénéficiaire de la reprise de se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans en participant aux travaux de façon effective et permanente, [quelle que] soit l'existence du contrôle a posteriori du respect de cette obligation reconnu au preneur évincé par l'article L411 -66 du même code, la cour saisie de demandes en contestation et validation d'un congé aux fins de reprise est tenue de vérifier la crédibilité du projet de reprise.

En l'occurrence, Mme Annick A... épouse X..., ancien professeur de mathématiques a déployé l'intégralité de son activité professionnelle en dehors du domaine agricole, n'ayant obtenu son brevet d'études professionnelles agricoles qu'en vue de pouvoir exercer la reprise ; elle ne justifie pas avoir manifesté un quelconque intérêt pour l'agriculture avant l'opération de la reprise envisagée et n'a pas l'intention de modifier son cadre de vie, puisque selon les indications figurant au congé, elle continuera à demeurer à Fouilloy, commune située dans le département de la Somme, n'étant pas contesté qu'elle se trouve éloignée d'une quarantaine de kilomètres des terres reprises.

Il n'est pas contesté que les époux X... Y... ont exécuté l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 20 décembre 2012 et ont restitué à M. Bernard X... les terres données à bail courant mars 2013 de sorte que Mme Annick A... épouse X... a été en mesure de les exploiter jusqu'à ce qu'à son tour, elle les restitue ensuite de l'arrêt de la Cour de cassation, après la récolte à faire en 2014.

L'exécution d'une décision de justice étant poursuivie aux risques du créancier en vertu de l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, il appartenait à Mme Annick A... épouse X... dès la reprise des terres de les exploiter personnellement en participant aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation comme le prescrit l'article L411-59 du code rural.

Certes, une exploitation à vocation essentiellement céréalière ne nécessite pas une présence quotidienne et le recours à une entreprise pour la réalisation de certains travaux agricoles est admis, lequel recours ne devant toutefois pas aboutir à dispenser le bénéficiaire de la reprise d'exploiter personnellement les terres.

Il résulte de trente-sept attestations versées aux débats, non comptées celles émanant de M. Olivier X... sujettes à partialité, qu'il a été constaté que les nombreux travaux agricoles sur les terres reprises ont été réalisés par une entreprise agricole ou des tiers, alors qu'aucun justificatif de leur réalisation par Mme Annick A... épouse X... n'est produit.

M. Bernard X... qui n'a pas manqué de produire une étude de faisabilité de l'opération de reprise s'est abstenu de produite les comptes de résultats au titre de la période où les terres ont été reprises, qui a duré près de deux années culturales et a donné lieu à deux récoltes alors que ces documents auraient permis d'apprécier la réalité économique de la reprise autrement que par de simples projections et étaient susceptibles d'apporter des éléments d'information sur la participation de Mme Annick A... épouse X... aux travaux.

La distance géographi[que] séparant le domicile de Mme Annick A... épouse X... des terres objet de la reprise, le peu d'intérêt qu'elle avait manifesté pour l'activité agricole avant l'exercice du droit de reprise, son manque de participation aux travaux de façon effective et permanente après avoir récupéré temporairement les terres, même tempéré en fonction des usages de la région et de la taille de l'exploitation, ne permettent pas à la cour de retenir qu'elle se consacrera à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf années. M. Bernard X... sur lequel repose la charge de la preuve du respect des conditions prévues par les articles L411-58 et L411-59 du code rural et donc de la crédibilité du projet de reprise, se verra, en conséquence, débouté de sa demande en validation du congé qui se trouve ainsi privé de tout effet, le jugement étant infirmé de ce chef. » (arrêt, p. 9, antépénultième al. à p. 10, al. 6) ;

1°) ALORS QUE, lorsque la reprise n'est pas subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative d'exploiter, le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il n'est par conséquent tenu de justifier d'une expérience professionnelle que s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes visés à l'article R. 331-1 de ce code ; qu'en retenant, pour considérer que Mme Annick X... ne remplissait pas la condition de compétence professionnelle, qu'ancien professeur de mathématiques, elle avait déployé l'intégralité de son activité professionnelle en dehors du domaine agricole quand elle constatait par ailleurs que Mme Annick X... avait obtenu le 24 juin 2010, soit avant la date d'effet du congé, un brevet d'études professionnelles agricoles, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas et a violé les articles L. 331-2, L. 411-59 ensemble l'article R. 331-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE la condition tenant à la compétence professionnelle du bénéficiaire de la reprise doit être appréciée à la date pour laquelle le congé a été donné ; qu'en retenant, pour considérer que Mme Annick X... ne remplissait pas cette condition, qu'ancien professeur de mathématiques, elle avait déployé l'intégralité de son activité professionnelle en dehors du domaine agricole, quand elle avait relevé, d'une part, que M. Bernard X... avait donné congé aux preneurs à effet au 11 novembre 2010 et, d'autre part, que Mme Annick X... avait obtenu le 24 juin 2010, soit avant la date d'effet du congé, un brevet d'études professionnelles agricoles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 331-2, L. 411-59 ensemble l'article R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'exploitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; qu'en se bornant, pour affirmer que Mme Annick X... ne remplissait pas cette condition, à relever qu'elle n'avait pas l'intention de modifier son cadre de vie puisqu'elle continuerait à demeurer à [...], à une quarantaine de kilomètres des terres reprise, et à affirmer que la distance géographique séparant son domicile des terres objet de la reprise ne permettait pas de considérer qu'elle se consacrerait à l'exploitation du bien repris, bien qu'ayant constaté, d'une part, qu'une exploitation à vocation essentiellement céréalière ne nécessitait pas une présence quotidienne, d'autre part, que le recours à une entreprise pour la réalisation de certains travaux agricoles était admis, sans expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi la nature des cultures, les moyens modernes de locomotion utilisés et la faible surface de l'exploitation, 31 ha, ne permettraient pas à Mme Annick X... d'exploiter directement les parcelles reprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les conditions exigées du bénéficiaire de la reprise à l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime sont limitatives ; que sa volonté d'exploiter le bien repris existe dès lors qu'il remplit ses conditions ; qu'en retenant, pour considérer que Mme Annick X... n'avait pas la volonté d'exploiter les biens repris, qu'ancien professeur de mathématiques, elle avait déployé l'intégralité de son activité professionnelle en dehors du domaine agricole, qu'elle ne justifiait pas avoir manifesté un quelconque intérêt pour l'agriculture avant l'opération de reprise envisagée et qu'elle n'avait pas l'intention de modifier son cadre de vie puisqu'elle continuerait à demeurer à [...], à une quarantaine de kilomètres des terres reprises, la cour d'appel a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comportait pas et violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

5°) ALORS QUE la condition tenant à l'intention du bénéficiaire de la reprise de participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente doit être appréciée à la date pour laquelle le congé a été donné ; qu'en retenant, pour considérer que Mme Annick X... ne remplissait pas cette condition, qu'il n'était pas démontré qu'elle ait participé aux travaux de façon effective et permanente après avoir récupéré temporairement les terres entre le mois mars 2013 et le mois de mai 2014, quand le congé avait été donné pour le 11 novembre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

6°) ALORS QUE tenu d'observer et de faire observer devant lui le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qui n'a pas été soulevé par les parties sans les avoir au préalable invitées à présenter leur observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être rapporté la preuve contraire ; qu'en relevant d'office, sans avoir préalablement provoqué les observations des parties, le moyen selon lequel l'exécution d'une décision de justice étant poursuivie aux risques du créancier en vertu de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, il appartenait à Mme Annick X... dès la reprise des terres de les exploiter personnellement en participant aux travaux de façon effective et permanente, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé M. Dominique X... et Mme Nelly Y... épouse X... à associer et/ou céder leur bail à leur fils M. Olivier X... ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur la demande des preneurs de voir autorisés à céder à leur fils M. Olivier X... leur bail.

La faculté que se voit reconnaître par l'article L411-35 du code rural le preneur de céder son bail notamment à l'un de ses descendants majeurs constitue une exception au principe d'incessibilité du bail rural et est réservée au preneur qui a satisfait à l'ensemble des obligations du bail ; la cession projetée ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, à savoir qu'elle doit lui offrir la garantie d'une bonne exploitation du fonds.

La jurisprudence, pour apprécier la garantie de bonne exploitation du fonds par le candidat cessionnaire, a aligné les conditions qu'il doit remplir à la date de la cession projetée, soit celle où le juge statue, sur celles exigées du bénéficiaire de la reprise par l'article L411-59 du code rural.

Tout comme pour la reprise, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès la cession dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.

La cession ne saurait être judiciairement autorisée qu'en cas de situation conforme à la réglementation sur le contrôle des structures, puisqu'à défaut, la pérennité du bail serait affectée par la nullité encourue en application de l'article L331-6 du code rural et la bonne exploitation du fonds de ce fait compromise.

Il résulte des statuts de l'EARL X... mis à jour le 3 juin 2008 qu'elle est issue de la transformation du GAEC X... père et fils dont les statuts avaient été reçus le 3 janvier 1978 et qui avait à l'origine pour associés feu Michel X... et M. Dominique X..., jusqu'à l'agrément le 31 mars 1987 de feue Monique C... épouse X... comme nouvelle associée qui devenait à cette même date gérante du GAEC; par la suite, feu Michel X... cédait l'intégralité de ses parts à M. Dominique X... et feue Monique C... faisait de même le 30 mars 1992, perdant ainsi sa qualité de gérante qu'elle occupait depuis le 31 mars 1987 ; Ces cessions de parts et la transformation du GAEC en EARL qui s'en est suivi le 2 mai 1992 constituaient ainsi des actes préparatoires au bail reçu le 9 décembre 1992 qui vient ainsi proroger un bail reçu le 2 janvier 1978 de façon concomitante à la création du GAEC ; il en est de même, s'agissant du bail reçu les 18 et 24 novembre 1986 qui a été suivi de peu par l'arrivée de feue Monique X... comme nouvelle associée au sein de ce GAEC.

La mise en parallèle des dates qui ont scandé la vie du GAEC X... transformé en l'EARL éponyme avec celles de conclusion des différents baux consentis par feux Michel et Monique X... met en évidence l'existence d'une stratégie poursuivie par les différents protagonistes entre la vie sociale de cette personne morale et les droits de jouissance ainsi consentis par les baux.

La déclaration du preneur figurant au bail reçu le 9 décembre 1992 selon laquelle les terres données à bail qu'il s'agisse de celles visées par les baux prorogés ou de celle nouvellement données à bail sont mises à disposition de l'EARL X... ne faisait que rappeler une situation déjà connue de ses bailleurs et à laquelle ils avaient directement participé et rendait donc inutile de les en informer à nouveau dans les formes prévues par l'article L411-37 du code rural.

M. Bernard X... qui a recueilli de ses auteurs l'ensemble des droits et obligations issus du bail, ne peut donc reprocher aux époux X... Y... de ne pas l'avoir avisé de la mise à disposition des terres données à bail dans les formes prévues à l'article précité, étant relevé à titre surabondant qu'après une lettre de mise en demeure adressée le 29 décembre 2009 par le conseil de M. Bernard X..., le conseil de ceux-ci fournissait les informations demandées par celui-ci.

Il résulte de ce qui précède que ne saurait être valablement reproché aux preneurs un manquement à leur obligation d'avoir à informer leur bailleur de la mise à disposition des terres données à bail au profit de l'EARL X....

M. Bernard X... reproche à Mme Nelly Y... épouse X... de ne pas exploiter les terres données à bail ce que vient révéler non seulement le fait qu'elle est devenue en cours de bail associée de l'EARL X... au profit de laquelle les terres ont été mises à disposition, mais encore le fait qu'à ce jour elle n'est toujours pas associée exploitante de cette société, alors qu'en tant que co-preneuse solidaire, elle est tenue pendant toute la durée du bail de l'ensemble des obligations nées de celui-ci, dont celle d'exploiter personnellement les biens loués.

S'il est, en effet, de principe que la mise à disposition des terres données à bail au profit d'une société dont l'un des preneurs n'est pas un associé exploitant s'analyse le plus souvent en une cession prohibée de nature à faire obstacle à la faculté du preneur de céder son bail, il est relevé qu'en l'espèce, le bail mentionne expressément qu'elle n'a pas la qualité d'agricultrice mais qu'elle est fonctionnaire d'Etat en tant qu'agent du Trésor.

La connaissance de la situation professionnelle de Mme Nelly Y... épouse X... par les auteurs de M. Bernard X... ne résulte pas seulement de l'information figurant au bail, mais aussi des liens de parentés étroits qui les unissaient aux preneurs, en tant que parents et beaux-parents, et encore de leur qualité d'associés du GAEC X... au profit duquel les terres louées en vertu des baux prorogés par le bail reçu le 9 décembre 1992 avaient déjà été mises à disposition, leur permettant d'être parfaitement au courant des conditions d'exploitation des terres données à bail.

En effet, feux Michel et Monique X..., en tant qu'associés de ce GAEC, s'agissant d'une personne morale qui ne peut comprendre que des associés exploitants, ne pouvaient ignorer que Mme Nelly Y... épouse X... n'en était pas associée; ayant concouru aux actes nécessaires à la transformation de ce groupement en EARL en vue de la signature du bail reçu le 9 décembre 1992, ils ont expressément consenti qu'elle ait la qualité de co-preneuse de ce bail tout en n'étant pas associée de l'EARL X..., y trouvant alors un avantage résultant de la pérennité de sa situation professionnelle par rapport aux aléas du produit des récoltes, de nature à garantir le paiement des fermages et ont donc renoncé à ce qu'elle exploite personnellement les terres données à bail et à se prévaloir d'une infraction aux dispositions de l'article L411-35 du code rural.

M. Bernard X... tirant ses droits au titre du bail de ses auteurs ne peut pas d'avantage invoquer un manquement de Mme Nelly Y... épouse X... à l'obligation d'exploiter personnellement les terres données à bail et l'existence d'une infraction aux dispositions de l'article L411-35 du code rural, pour s'opposer à la demande d'autorisation des preneurs de céder leur bail à leur fils.

L'introduction de l'instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont dont M. Dominique X... était un des assesseurs ne constitue pas un manquement aux obligations nées du bail, étant relevé en outre que M. Dominique X... n'a pas participé à l'audience de conciliation et que le dossier fut ensuite dépaysé sur le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens ; ce fait procédural ne peut donc constituer un obstacle à la faculté des preneurs de céder leur bail à leur fils.» ;

1°) ALORS QUE les preneurs, qui ne se sont pas constamment acquittés de toutes les obligations nées du bail, ne peuvent bénéficier de la faculté de le céder ; que la mise à disposition des biens donnés à bail à une société à objet agricole constitue, en l'absence d'avis préalable au bailleur, une cession prohibée par l'article L. 411-37 du code rural dans sa rédaction applicable en la cause ; qu'en retenant, pour autoriser la cession à leur fils du bail consenti à M. Dominique X... et Mme Nelly X..., que les auteurs de M. Bernard X..., actuel bailleur, avaient d'ores et déjà connaissance, lors de la signature du bail reçu le 9 décembre 1992, de ce que les terres étaient mises à disposition de l'Earl X..., et qu'il était donc inutile de les en informer à nouveau dans les formes prévues par l'article L. 411-37 du code rural, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE lorsque le bail a été consenti à des copreneurs, ceux-ci doivent, s'ils mettent les terres à disposition d'une société à objet agricole, en être tous deux associés et continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; qu'il résulte des constatations de la cour que les terres données à bail à ont été mises à la disposition de l'Earl X... dès avant la signature du bail reçu le 9 décembre 1992, cependant que Mme Nelly X..., bien que cotitulaire du bail, n'était pas associée de cette Earl et ne participait pas à son activité ; qu'en affirmant néanmoins que M. Dominique X... et Mme Nelly X... pouvaient être autorisés à céder leur bail à leur fils, M. Olivier X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS QUE tenu d'observer et de faire observer devant lui le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qui n'a pas été soulevé par les parties sans les avoir au préalable invitées à présenter leur observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être rapporté la preuve contraire ; qu'en relevant d'office, sans avoir préalablement provoqué les observations des parties, le moyen selon lequel les auteurs de M. Bernard X..., actuel bailleur, auraient, ayant connaissance de la profession d'agent du trésor de Mme Nelly X... lors de la signature du bail reçu le 9 décembre 1992, expressément consenti qu'elle ait la qualité de copreneuse de ce bail tout en n'étant pas associée de l'Earl X..., y trouvant alors un avantage résultant de la pérennité de sa situation professionnelle par rapport aux aléas du produit des récoltes, de nature à garantir le paiement des fermages, et auraient donc renoncé à ce qu'elle exploite personnellement les terres données à bail et à se prévaloir d'une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural, de sorte que M. Bernard X..., tirant ses droits au titre du bail de ses auteurs ne pouvait davantage invoquer un manquement de Mme Nelly X... à ces obligations, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le droit du bailleur de s'opposer à une demande d'autorisation de cession du bail en raison du non-respect, par les preneurs, des règles d'ordre public applicables à la mise à disposition du fond au profit d'une société à objet principalement agricole n'est pas susceptible de renonciation ; qu'en retenant que les auteurs de M. Bernard X..., actuel bailleur, auraient, ayant connaissance de la profession d'agent du trésor de Mme Nelly X... lors de la signature du bail reçu le 9 décembre 1992, expressément consenti qu'elle ait la qualité de copreneuse de ce bail tout en n'étant pas associée de l'Earl X... et auraient donc renoncé à ce qu'elle exploite personnellement les terres données à bail et à se prévaloir d'une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural, de sorte que M. Bernard X..., tirant ses droits au titre du bail de ses auteurs ne pouvait davantage invoquer un manquement de Mme Nelly X... à ces obligations, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable en la cause ;

ET AUX MOTIFS QUE

« L'article R331-1 du code rural fixe les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle exigées du candidat à la reprise par l'article L411-59 du même code sur lesquelles s'alignent les conditions exigées du candidat cessionnaire ; selon ce texte réglementaire, la capacité professionnelle résulte de la possession d'un diplôme de brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou de brevet professionnel agricole (BPA) ou d'un diplôme défini par arrêté du ministre de l'agriculture comme étant d'un niveau reconnu équivalent au BEPA ou BPA.

Il résulte de l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition de listes de diplômes, titres et certificats pour l'application des articles L331-2 (3°), R331-1 et D343-4 du code rural que le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole relèvent de cette liste.

M. Olivier X..., fils des preneurs titulaire d'un brevet de technicien agricole obtenu le 29 juin 200[1] répond donc aux conditions de capacité professionnelle exigée. Il est relevé qu'en sus de sa capacité professionnelle, il justifie d'une expérience professionnelle en tant qu'associé exploitant de l'EARL X... depuis le 3 mai 2008 dont il détient 335 parts sur les 405 composant le capital social, laquelle société met en valeur une surface de près de 200 hectares. Cette expérience professionnelle acquise au sein d'une exploitation importante constitue une garantie de bonne exploitation du fonds.

N'étant pas contesté que M. Olivier X... demeure à [...] dont dépend une partie des terres données à bail et où se situe le siège de l'exploitation, ce dont il justifie par la production de sa facture de ligne téléphonique fixe et de son avis d'imposition de la taxe d'habitation, ce fait est tenu pour avéré.

M. Olivier X... en tant qu'associé de l'EARL X... dispose de l'ensemble des moyens humains, matériels et financiers de cette personne morale, nécessaires à la bonne mise en valeur des terres données à bail, n'ayant jamais été soutenu l'existence de faits de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ou un défaut d'entretien.

Cette société ayant notamment déjà un salarié permanent et recourant à quatre salariés occasionnels, la mise en valeur des terres continuera à être assurée après la cession projetée et le probable départ en retraite de M. Dominique X..., seul autre associé exploitant et dont la participation en tant qu'associé exploitant au sein de cette société a déjà diminué, comme il résulte des statuts de cette société mis à jour au 26 octobre 2015. M. Olivier X... détenant déjà la grande majorité des parts sociales composant cette société, il n'apparaît pas que la cession du bail projetée puisse compromettre sa situation financière et par delà les conditions d'exploitation.

Le certificat Certiphyto dont est titulaire M. Olivier X... lui permettant de procéder à des traitements phytosanitaires à raison d'une trentaine d'heures par an pour des agriculteurs voisins ne constitue pas une pluriactivité de nature à l'empêcher de se consacrer à l'exploitation des terres données à bail.

Par ailleurs, M. Olivier X... étant déjà associé exploitant de l'EARL X... qui dispose d'une autorisation d'exploiter les terres données à bail, la cession projetée qui ne vient pas modifier la structure foncière de cette société, n'est pas soumise à une autorisation d'exploiter au profit de celui-ci et dès lors, ne contrevient pas à la réglementation sur le contrôle des structures comme l'exprimait la direction départementale des territoires de l'Oise dans un courrier du 10 février 2016 en réponse au dossier de demande d'autorisation déposé.

Il résulte de ce qui précède que la cession projetées n'est pas de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur appréciés en fonction de la bonne foi des cédants et ne vient pas compromettre la bonne exploitation des terres données à bail, elle sera donc autorisée. » (arrêt, p. 13, al. 3 à p. 14, al. 2) ;

5°) ALORS QUE le juge doit viser les pièces servant de fondement à sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que l'Earl X... disposait d'une autorisation d'exploiter sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, quand M. Dominique X... et Mme Nelly X... ne produisaient aucune pièce justifiant que l'Earl avait obtenu une telle autorisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'à supposer que la cour d'appel ait considéré qu'il ressortait du courrier du 10 février 2016 de la direction départementale des territoires de l'Oise que l'Earl X... disposait d'une autorisation d'exploiter, les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'il n'est nulle part indiqué dans ce courrier que l'Earl X... disposerait d'une autorisation d'exploiter, qu'il est seulement fait état du fait que la cession de parts sociales intervenant au sein de l'Earl X... n'était pas soumise à autorisation d'exploiter, l'opération ne remettant pas en cause la structure foncière de la société, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 10 février 2016 de la direction départementale des territoires de l'Oise et ainsi violé l'article 1103 (anciennement 1134) du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Bernard X... de sa demande subsidiaire en résiliation de bail,

AUX MOTIFS QUE

« Sur la demande des preneurs de voir autorisés à céder à leur fils M. Olivier X... leur bail.

La faculté que se voit reconnaître par l'article L411-35 du code rural le preneur de céder son bail notamment à l'un de ses descendants majeurs constitue une exception au principe d'incessibilité du bail rural et est réservée au preneur qui a satisfait à l'ensemble des obligations du bail ; la cession projetée ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, à savoir qu'elle doit lui offrir la garantie d'une bonne exploitation du fonds.

La jurisprudence, pour apprécier la garantie de bonne exploitation du fonds par le candidat cessionnaire, a aligné les conditions qu'il doit remplir à la date de la cession projetée, soit celle où le juge statue, sur celles exigées du bénéficiaire de la reprise par l'article L411-59 du code rural.

Tout comme pour la reprise, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès la cession dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.

La cession ne saurait être judiciairement autorisée qu'en cas de situation conforme à la réglementation sur le contrôle des structures, puisqu'à défaut, la pérennité du bail serait affectée par la nullité encourue en application de l'article L331-6 du code rural et la bonne exploitation du fonds de ce fait compromise.

Il résulte des statuts de l'EARL X... mis à jour le 3 juin 2008 qu'elle est issue de la transformation du GAEC X... père et fils dont les statuts avaient été reçus le 3 janvier 1978 et qui avait à l'origine pour associés feu Michel X... et M. Dominique X..., jusqu'à l'agrément le 31 mars 1987 de feue Monique C... épouse X... comme nouvelle associée qui devenait à cette même date gérante du GAEC; par la suite, feu Michel X... cédait l'intégralité de ses parts à M. Dominique X... et feue Monique C... faisait de même le 30 mars 1992, perdant ainsi sa qualité de gérante qu'elle occupait depuis le 31 mars 1987 ; Ces cessions de parts et la transformation du GAEC en EARL qui s'en est suivi le 2 mai 1992 constituaient ainsi des actes préparatoires au bail reçu le 9 décembre 1992 qui vient ainsi proroger un bail reçu le 2 janvier 1978 de façon concomitante à la création du GAEC ; il en est de de même, s'agissant du bail reçu les 18 et 24 novembre 1986 qui a été suivi de peu par l'arrivée de feue Monique X... comme nouvelle associée au sein de ce GAEC.

La mise en parallèle des dates qui ont scandé la vie du GAEC X... transformé en l'EARL éponyme avec celles de conclusion des différents baux consentis par feux Michel et Monique X... met en évidence l'existence d'une stratégie poursuivie par les différents protagonistes entre la vie sociale de cette personne morale et les droits de jouissance ainsi consentis par les baux.

La déclaration du preneur figurant au bail reçu le 9 décembre 1992 selon laquelle les terres données à bail qu'il s'agisse de celles visées par les baux prorogés ou de celle nouvellement données à bail sont mises à disposition de l'EARL X... ne faisait que rappeler une situation déjà connue de ses bailleurs et à laquelle ils avaient directement participé et rendait donc inutile de les en informer à nouveau dans les formes prévues par l'article L411-37 du code rural.

M. Bernard X... qui a recueilli de ses auteurs l'ensemble des droits et obligations issus du bail, ne peut donc reprocher aux époux X... Y... de ne pas l'avoir avisé de la mise à disposition des terres données à bail dans les formes prévues à l'article précité, étant relevé à titre surabondant qu'après une lettre de mise en demeure adressée le 29 décembre 2009 par le conseil de M. Bernard X..., le conseil de ceux-ci fournissait les informations demandées par celui-ci.

Il résulte de ce qui précède que ne saurait être valablement reproché aux preneurs un manquement à leur obligation d'avoir à informer leur bailleur de la mise à disposition des terres données à bail au profit de l'EARL X....

M. Bernard X... reproche à Mme Nelly Y... épouse X... de ne pas exploiter les terres données à bail ce que vient révèler non seulement le fait qu'elle est devenue en cours de bail associée de l'EARL X... au profit de laquelle les terres ont été mises à disposition, mais encore le fait qu'à ce jour elle n'est toujours pas associée exploitante de cette société, alors qu'en tant que co-preneuse solidaire, elle est tenue pendant toute la durée du bail de l'ensemble des obligations nées de celui-ci, dont celle d'exploiter personnellement les biens loués.

S'il est, en effet, de principe que la mise à disposition des terres données à bail au profit d'une société dont l'un des preneurs n'est pas un associé exploitant s'analyse le plus souvent en une cession prohibée de nature à faire obstacle à la faculté du preneur de céder son bail, il est relevé qu'en l'espèce, le bail mentionne expressément qu'elle n'a pas la qualité d'agricultrice mais qu'elle est fonctionnaire d'Etat en tant qu'agent du Trésor.

La connaissance de la situation professionnelle de Mme Nelly Y... épouse X... par les auteurs de M. Bernard X... ne résulte pas seulement de l'information figurant au bail, mais aussi des liens de parentés étroits qui les unissaient aux preneurs, en tant que parents et beaux-parents, et encore de leur qualité d'associés du GAEC X... au profit duquel les terres louées en vertu des baux prorogés par le bail reçu le 9 décembre 1992 avaient déjà été mises à disposition, leur permettant d'être parfaitement au courant des conditions d'exploitation des terres données à bail.

En effet, feux Michel et Monique X..., en tant qu'associés de ce GAEC, s'agissant d'une personne morale qui ne peut comprendre que des associés exploitants, ne pouvaient ignorer que Mme Nelly Y... épouse X... n'en était pas associée; ayant concouru aux actes nécessaires à la transformation de ce groupement en EARL en vue de la signature du bail reçu le 9 décembre 1992, ils ont expressément consenti qu'elle ait la qualité de co-preneuse de ce bail tout en n'étant pas associée de l'EARL X..., y trouvant alors un avantage résultant de la pérennité de sa situation professionnelle par rapport aux aléas du produit des récoltes, de nature à garantir le paiement des fermages et ont donc renoncé à ce qu'elle exploite personnellement les terres données à bail et à se prévaloir d'une infraction aux dispositions de l'article L411-35 du code rural.

M. Bernard X... tirant ses droits au titre du bail de ses auteurs ne peut pas d'avantage invoquer un manquement de Mme Nelly Y... épouse X... à l'obligation d'exploiter personnellement les terres données à bail et l'existence d'une infraction aux dispositions de l'article L411-35 du code rural, pour s'opposer à la demande d'autorisation des preneurs de céder leur bail à leur fils.

L'introduction de l'instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont dont M. Dominique X... était un des assesseurs 170436/GV/OFD ne constitue pas un manquement aux obligations nées du bail, étant relevé en outre que M. Dominique X... n'a pas participé à l'audience de conciliation et que le dossier fut ensuite dépaysé sur le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens ; ce fait procédural ne peut donc constituer un obstacle à la faculté des preneurs de céder leur bail à leur fils.

Ayant été démontré que les époux X... Y... avaient satisfait à l'ensemble des obligations nées du bail, la demande de M. Bernard X... en résiliation de bail sera également rejetée. » (arrêt, p. 10, dernier al. à p. 13, al. 2);

1°) ALORS QUE la résiliation du bail doit être prononcée pour cession prohibée lorsque la mise à disposition des biens donnés à bail à une société à objet agricole n'a pas fait l'objet d'un avis préalable au bailleur; que, s'agissant d'une infraction instantanée et irréversible, elle ne peut donner lieu à régularisation car violant une disposition d'ordre public du statut du fermage ; qu'en refusant de prononcer la résiliation du bail, après avoir pourtant constaté que les époux X... n'avait pas informé le bailleur que les terres étaient mises à disposition de l'Earl X..., ce qui caractérisait une cession prohibée insusceptible de régularisation, au motif inopérant que les auteurs de M. Bernard X..., actuel bailleur, avaient d'ores et déjà connaissance, lors de la signature du bail reçu le 9 décembre 1992, de cette mise à disposition, et qu'il était donc inutile de les en informer à nouveau dans les formes prévues par l'article L. 411-37 du code rural, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE tenu d'observer et de faire observer devant lui le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qui n'a pas été soulevé par les parties sans les avoir au préalable invitées à présenter leur observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être rapporté la preuve contraire ; que, pour refuser de prononcer la résiliation du bail, la cour d'appel a relevé d'office, sans avoir préalablement provoqué les observations des parties, le moyen selon lequel les auteurs de M. Bernard X..., actuel bailleur, auraient, ayant connaissance de la profession d'agent du trésor de Mme Nelly X... lors de la signature du bail reçu le 9 décembre 1992, expressément consenti qu'elle ait la qualité de copreneuse de ce bail tout en n'étant pas associée de l'Earl X..., y trouvant alors un avantage résultant de la pérennité de sa situation professionnelle par rapport aux aléas du produit des récoltes, de nature à garantir le paiement des fermages, et auraient donc renoncé à ce qu'elle exploite personnellement les terres données à bail et à se prévaloir d'une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural, de sorte que M. Bernard X..., tirant ses droits au titre du bail de ses auteurs ne pouvait davantage invoquer un manquement de Mme Nelly X... à ces obligations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la résiliation d'un bail rural doit être prononcée lorsque des copreneurs mettent les terres louées à la disposition d'une Earl dont l'un d'entre eux n'est pas associé et ne participe pas à l'exploitation; que, s'agissant de la violation d'une disposition d'ordre public du statut du fermage, elle ne peut donner lieu ni à régularisation ni à renonciation ; qu'en refusant de prononcer la résiliation du bail, après avoir pourtant constaté que Mme X..., co-preneuse, n'était pas devenue associée de l'Earl X... et n'avait jamais participé à l'exploitation des parcelles louées, ce qui caractérisait une infraction à l'obligation de continuer de participer personnellement à l'exploitation des terres insusceptible de régularisation, au motif inopérant que les auteurs de M. Bernard X..., actuel bailleur, auraient, ayant connaissance de la profession d'agent du trésor de Mme Nelly X... lors de la signature du bail reçu le 9 décembre 1992, expressément consenti qu'elle ait la qualité de copreneuse de ce bail tout en n'étant pas associée de l'Earl X... et auraient donc renoncé à ce qu'elle exploite personnellement les terres données à bail et à se prévaloir d'une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural, de sorte que M. Bernard X..., tirant ses droits au titre du bail de ses auteurs ne pouvait davantage invoquer un manquement de Mme Nelly X... à ces obligations, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable en la cause.ECLI:FR:CCASS:2018:C300576
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