Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 juin 2018, 17-10.097, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 juin 2018, 17-10.097, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 17-10.097
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200837
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 14 juin 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 13 septembre 2016- Président
- Mme Flise (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2016), que la société Advanced Solution Management (la société ASM) a souscrit le 8 janvier 2003 un contrat d'assurance intitulé « multirisque commerce » auprès de la société Swisslife assurances de biens (l'assureur) ; que le 4 juin 2003, la société de droit australien Continental PTY Ltd (la société Continental) a conclu avec la société ASM un contrat portant sur la fourniture, la conception, la construction, l'assemblage et la pose d'une machine de vernissage de pièces en plastiques, le lieu d'exécution de la convention étant fixé dans l'Etat de Victoria en Australie ; que le 16 février 2006, la machine livrée a pris feu, endommageant les ateliers de la société Continental ; que par deux jugements des 18 novembre 2009 et 26 novembre 2010, la Cour suprême de Victoria (Australie) a condamné la société Continental à payer à la société ASM diverses sommes en réparation de ses préjudices et au titre de ses frais de procédure ; que par un arrêt du 9 septembre 2014, la cour d'appel de Paris a prononcé l'exequatur de ces deux décisions et déclaré irrecevable la demande de la société Continental tendant à voir déclarer l'exequatur opposable à l'assureur ; que la société Continental, exerçant l'action directe, a par acte du 9 octobre 2014, assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la société Continental fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer les sommes de 698 069 dollars australiens, 75 028 dollars australiens et 80 365,99 dollars australiens avec intérêts à compter du 7 juin 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que toute addition ou modification du contrat d'assurance doit être constatée par un avenant signé des parties ; qu'en refusant de considérer que l'absence de signature de l'avenant n° 2 par l'assuré faisait obstacle à son application, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances ;
2°/ que la preuve du contrat d'assurance et de son avenant ne peut résulter que d'un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en considérant que les courriers adressés par l'assureur à son assuré faisant mention des stipulations de l'avenant n° 2 autorisaient le premier à s'en prévaloir à l'encontre d'un tiers lésé, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement rappelé que le contrat d'assurance est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés, la cour d'appel en a justement déduit que l'absence de signature de l'avenant n° 2 ne faisait pas obstacle à son application ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, pour retenir que le sinistre n'était pas survenu à l'occasion d'une activité garantie, que l'assureur produisait l'avenant n° 2 daté du 18 janvier 2005 énonçant les garanties choisies et indiquant que l'activité exercée par la société ASM, preneur d'assurance, était celle de « commerce d'instruments de précision ou de mesures », que quatre personnes participaient à cette activité et que le chiffre d'affaires dégagé par celle-ci était de 785 962 euros puis constaté que l'assureur avait rappelé à son assuré les stipulations de cet avenant sans que celui-ci ne les conteste et retenu que l'avenant avait été mis en oeuvre ; qu'elle a pu en déduire que son absence de signature n'empêchait pas l'assureur de s'en prévaloir à l'encontre du tiers lésé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatre dernières branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, enfin, que par suite du rejet du pourvoi de la société Continental, le pourvoi provoqué de l'assureur qui n'avait d'intérêt à se pourvoir contre l'arrêt attaqué qu'à titre éventuel, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué de la société Swisslife assurances de biens :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Continental PTY Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Continental PTY Ltd ; la condamne à payer à la société Swisslife assurances de biens la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Continental PTY Ltd.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la victime d'un sinistre (la société Continental PTY, l'exposante) de ses demandes tendant à la condamnation de l'assureur (la société Swiss Life Assurances de biens) de son fournisseur (la société ASM) à lui payer les sommes de 698 069 $ australiens, 75 028 $ australiens et 80 365,99 $ australiens et à ce que ces sommes produisent intérêt à compter du 7 juin 2010 ;
AUX MOTIFS QU'il appartenait à la société Continental PTY de démontrer que la police d'assurances souscrite par la société ASM auprès de la société Swiss Life Assurances de biens garantissait la responsabilité civile de celle-ci au titre des conséquences du dommage survenu le 16 février 2005 ; que la société Swiss Life Assurances de biens ne contestait pas l'existence d'une police d'assurance souscrite auprès d'elle par la société ASM ; que le bénéfice de cette assurance était invoqué par la victime qui était un tiers au contrat ; qu'il appartenait donc à la société Swiss Life Assurances de biens de produire le contrat conclu entre elle et la société ASM ; que cette société versait aux débats les conditions générales d'une police d'assurances multirisques des artisans, commerçants et professions libérales "Suisse Affaires" ; que ce contrat portait, en caractères manuscrits, la mention «modèle 3080 B 10/2002 ed 10/02 » ; qu'il n'était pas signé ; qu'elle produisait également un "avenant n° 2 au contrat LP 9764269" daté du 18 janvier 2005 intitulé "Dispositions professionnelle Suisse Affaires" ; que cet avenant mentionnait l'assureur et la société ASM en qualité de preneur d'assurance ; qu'il n'était pas signé ; que le contrat d'assurance était un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; que l'absence de signature n'empêchait donc pas son application ; que, dans son courrier du 11 juillet 2006, la société Swiss Life avait mentionné comme références « 9764269 RC du 16/02/05 » ; que, dans ses courriers postérieurs, elle avait rappelé à son assuré les stipulations contenues dans l'avenant sans que celui-ci les eût contestés ; qu'il en résultait que l'avenant avait été mis en oeuvre ; que son absence de signature n'empêchait pas la société Swiss Life Assurances de biens de s'en prévaloir ; que l'avenant énonçait que « les garanties du présent contrat s'exercent conformément aux Dispositions générales modèle 3080B dont le preneur d'assurance reconnaît avoir reçu un exemplaire et aux Dispositions Personnelles décrites ci-dessous » ; qu'il résultait de cette mention que le contrat souscrit par la société ASM auprès de la société Swiss Life Assurances de biens se composait des conditions générales précitées et des stipulations contenues dans l'avenant ; que la société Swiss Life avait donc communiqué le contrat d'assurances ; que l'avenant indiquait que l'activité exercée par la société ASM était celle de « commerce d'instruments de précision ou de mesures » ; qu'il précisait que quatre personnes participaient à cette activité et que le chiffre d'affaires dégagé par celle-ci était de 785 962 euros ; qu'il énonçait les garanties choisies par l'assuré ; que seule l'activité de « commerce d'instruments de précision ou de mesures » était garantie ; que la garantie P « Responsabilité civile du chef d'entreprise » s'appliquait dans le cadre du contrat souscrit soit de l'activité de commerce ; que la société ASM avait souscrit une police d'assurance limitée à une partie de son activité, étant observé que, dans sa lettre du 11 juillet 2006, l'assureur relevait, sans être contesté, que les statuts faisaient également état d'une activité de « conception » et que les publications légales mentionnaient un chiffre d'affaires de 1 940 000 euros et la présence de 15 employés ; que le sinistre était survenu sur une machine « fabriquée, fournie et posée par la société ASM lors d'une intervention de maintenance » ; qu'il n'était ainsi pas survenu dans le cadre d'une activité de « commercialisation de machines » ; que la société ASM avait souscrit une police d'assurance limitée à une partie de son activité ; que le sinistre n'était pas survenu dans le cadre de l'activité garantie ;
ALORS QUE toute addition ou modification du contrat d'assurance doit être constatée par un avenant signé des parties ; qu'en refusant de considérer que l'absence de signature de l'avenant n° 2 par l'assuré faisait obstacle à son application, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances ;
ALORS QUE, au surplus, la preuve du contrat d'assurance et de son avenant ne peut résulter que d'un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en considérant que les courriers adressés par l'assureur à son assuré faisant mention des stipulations de l'avenant n° 2 autorisaient le premier à s'en prévaloir à l'encontre d'un tiers lésé, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances ;
ALORS QUE, en tout état de cause, en retenant que l'acceptation par l'assuré de l'avenant n° 2 au contrat LP 9764269 daté du 18 janvier 2005 se déduisait du courrier de l'assureur du 11 juillet 2006 faisant pourtant référence à l'avenant n° 9764269 du 16 février 2005, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1353 du code civil ;
ALORS QUE, par ailleurs, les limitations de garantie doivent être interprétées de manière restrictive ; qu'en retenant que le sinistre survenu sur une machine fabriquée, fournie, posée et vendue par l'assuré lors d'une intervention de maintenance ne relevait pas de l'activité de commerce d'instruments de précision ou de mesures couverte par le contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
ALORS QUE, de surcroît, la clause ambiguë d'un contrat d'assurance doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré ; qu'en refusant de considérer que le sinistre survenu sur une machine fabriquée, fournie, posée et vendue par l'assuré ne relevait pas d'une activité de commerce d'instruments de précision ou de mesures, la cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du code de la consommation ;
ALORS QUE, enfin, seule la police ou la note de couverture constate l'engagement réciproque des parties ; qu'en déduisant des statuts, du chiffre d'affaires de l'assuré et du nombre d'employés une restriction de garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2, alinéa 4, du code des assurances.ECLI:FR:CCASS:2018:C200837
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2016), que la société Advanced Solution Management (la société ASM) a souscrit le 8 janvier 2003 un contrat d'assurance intitulé « multirisque commerce » auprès de la société Swisslife assurances de biens (l'assureur) ; que le 4 juin 2003, la société de droit australien Continental PTY Ltd (la société Continental) a conclu avec la société ASM un contrat portant sur la fourniture, la conception, la construction, l'assemblage et la pose d'une machine de vernissage de pièces en plastiques, le lieu d'exécution de la convention étant fixé dans l'Etat de Victoria en Australie ; que le 16 février 2006, la machine livrée a pris feu, endommageant les ateliers de la société Continental ; que par deux jugements des 18 novembre 2009 et 26 novembre 2010, la Cour suprême de Victoria (Australie) a condamné la société Continental à payer à la société ASM diverses sommes en réparation de ses préjudices et au titre de ses frais de procédure ; que par un arrêt du 9 septembre 2014, la cour d'appel de Paris a prononcé l'exequatur de ces deux décisions et déclaré irrecevable la demande de la société Continental tendant à voir déclarer l'exequatur opposable à l'assureur ; que la société Continental, exerçant l'action directe, a par acte du 9 octobre 2014, assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la société Continental fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer les sommes de 698 069 dollars australiens, 75 028 dollars australiens et 80 365,99 dollars australiens avec intérêts à compter du 7 juin 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que toute addition ou modification du contrat d'assurance doit être constatée par un avenant signé des parties ; qu'en refusant de considérer que l'absence de signature de l'avenant n° 2 par l'assuré faisait obstacle à son application, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances ;
2°/ que la preuve du contrat d'assurance et de son avenant ne peut résulter que d'un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en considérant que les courriers adressés par l'assureur à son assuré faisant mention des stipulations de l'avenant n° 2 autorisaient le premier à s'en prévaloir à l'encontre d'un tiers lésé, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement rappelé que le contrat d'assurance est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés, la cour d'appel en a justement déduit que l'absence de signature de l'avenant n° 2 ne faisait pas obstacle à son application ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, pour retenir que le sinistre n'était pas survenu à l'occasion d'une activité garantie, que l'assureur produisait l'avenant n° 2 daté du 18 janvier 2005 énonçant les garanties choisies et indiquant que l'activité exercée par la société ASM, preneur d'assurance, était celle de « commerce d'instruments de précision ou de mesures », que quatre personnes participaient à cette activité et que le chiffre d'affaires dégagé par celle-ci était de 785 962 euros puis constaté que l'assureur avait rappelé à son assuré les stipulations de cet avenant sans que celui-ci ne les conteste et retenu que l'avenant avait été mis en oeuvre ; qu'elle a pu en déduire que son absence de signature n'empêchait pas l'assureur de s'en prévaloir à l'encontre du tiers lésé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatre dernières branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, enfin, que par suite du rejet du pourvoi de la société Continental, le pourvoi provoqué de l'assureur qui n'avait d'intérêt à se pourvoir contre l'arrêt attaqué qu'à titre éventuel, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué de la société Swisslife assurances de biens :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Continental PTY Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Continental PTY Ltd ; la condamne à payer à la société Swisslife assurances de biens la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Continental PTY Ltd.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la victime d'un sinistre (la société Continental PTY, l'exposante) de ses demandes tendant à la condamnation de l'assureur (la société Swiss Life Assurances de biens) de son fournisseur (la société ASM) à lui payer les sommes de 698 069 $ australiens, 75 028 $ australiens et 80 365,99 $ australiens et à ce que ces sommes produisent intérêt à compter du 7 juin 2010 ;
AUX MOTIFS QU'il appartenait à la société Continental PTY de démontrer que la police d'assurances souscrite par la société ASM auprès de la société Swiss Life Assurances de biens garantissait la responsabilité civile de celle-ci au titre des conséquences du dommage survenu le 16 février 2005 ; que la société Swiss Life Assurances de biens ne contestait pas l'existence d'une police d'assurance souscrite auprès d'elle par la société ASM ; que le bénéfice de cette assurance était invoqué par la victime qui était un tiers au contrat ; qu'il appartenait donc à la société Swiss Life Assurances de biens de produire le contrat conclu entre elle et la société ASM ; que cette société versait aux débats les conditions générales d'une police d'assurances multirisques des artisans, commerçants et professions libérales "Suisse Affaires" ; que ce contrat portait, en caractères manuscrits, la mention «modèle 3080 B 10/2002 ed 10/02 » ; qu'il n'était pas signé ; qu'elle produisait également un "avenant n° 2 au contrat LP 9764269" daté du 18 janvier 2005 intitulé "Dispositions professionnelle Suisse Affaires" ; que cet avenant mentionnait l'assureur et la société ASM en qualité de preneur d'assurance ; qu'il n'était pas signé ; que le contrat d'assurance était un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; que l'absence de signature n'empêchait donc pas son application ; que, dans son courrier du 11 juillet 2006, la société Swiss Life avait mentionné comme références « 9764269 RC du 16/02/05 » ; que, dans ses courriers postérieurs, elle avait rappelé à son assuré les stipulations contenues dans l'avenant sans que celui-ci les eût contestés ; qu'il en résultait que l'avenant avait été mis en oeuvre ; que son absence de signature n'empêchait pas la société Swiss Life Assurances de biens de s'en prévaloir ; que l'avenant énonçait que « les garanties du présent contrat s'exercent conformément aux Dispositions générales modèle 3080B dont le preneur d'assurance reconnaît avoir reçu un exemplaire et aux Dispositions Personnelles décrites ci-dessous » ; qu'il résultait de cette mention que le contrat souscrit par la société ASM auprès de la société Swiss Life Assurances de biens se composait des conditions générales précitées et des stipulations contenues dans l'avenant ; que la société Swiss Life avait donc communiqué le contrat d'assurances ; que l'avenant indiquait que l'activité exercée par la société ASM était celle de « commerce d'instruments de précision ou de mesures » ; qu'il précisait que quatre personnes participaient à cette activité et que le chiffre d'affaires dégagé par celle-ci était de 785 962 euros ; qu'il énonçait les garanties choisies par l'assuré ; que seule l'activité de « commerce d'instruments de précision ou de mesures » était garantie ; que la garantie P « Responsabilité civile du chef d'entreprise » s'appliquait dans le cadre du contrat souscrit soit de l'activité de commerce ; que la société ASM avait souscrit une police d'assurance limitée à une partie de son activité, étant observé que, dans sa lettre du 11 juillet 2006, l'assureur relevait, sans être contesté, que les statuts faisaient également état d'une activité de « conception » et que les publications légales mentionnaient un chiffre d'affaires de 1 940 000 euros et la présence de 15 employés ; que le sinistre était survenu sur une machine « fabriquée, fournie et posée par la société ASM lors d'une intervention de maintenance » ; qu'il n'était ainsi pas survenu dans le cadre d'une activité de « commercialisation de machines » ; que la société ASM avait souscrit une police d'assurance limitée à une partie de son activité ; que le sinistre n'était pas survenu dans le cadre de l'activité garantie ;
ALORS QUE toute addition ou modification du contrat d'assurance doit être constatée par un avenant signé des parties ; qu'en refusant de considérer que l'absence de signature de l'avenant n° 2 par l'assuré faisait obstacle à son application, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances ;
ALORS QUE, au surplus, la preuve du contrat d'assurance et de son avenant ne peut résulter que d'un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en considérant que les courriers adressés par l'assureur à son assuré faisant mention des stipulations de l'avenant n° 2 autorisaient le premier à s'en prévaloir à l'encontre d'un tiers lésé, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances ;
ALORS QUE, en tout état de cause, en retenant que l'acceptation par l'assuré de l'avenant n° 2 au contrat LP 9764269 daté du 18 janvier 2005 se déduisait du courrier de l'assureur du 11 juillet 2006 faisant pourtant référence à l'avenant n° 9764269 du 16 février 2005, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1353 du code civil ;
ALORS QUE, par ailleurs, les limitations de garantie doivent être interprétées de manière restrictive ; qu'en retenant que le sinistre survenu sur une machine fabriquée, fournie, posée et vendue par l'assuré lors d'une intervention de maintenance ne relevait pas de l'activité de commerce d'instruments de précision ou de mesures couverte par le contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
ALORS QUE, de surcroît, la clause ambiguë d'un contrat d'assurance doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré ; qu'en refusant de considérer que le sinistre survenu sur une machine fabriquée, fournie, posée et vendue par l'assuré ne relevait pas d'une activité de commerce d'instruments de précision ou de mesures, la cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du code de la consommation ;
ALORS QUE, enfin, seule la police ou la note de couverture constate l'engagement réciproque des parties ; qu'en déduisant des statuts, du chiffre d'affaires de l'assuré et du nombre d'employés une restriction de garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2, alinéa 4, du code des assurances.