Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2018, 17-17.243, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2018, 17-17.243, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 17-17.243
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100595
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 12 juin 2018
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 22 février 2017- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté légale ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que l'arrêt relève, d'une part, qu'en s'opposant à la signature des mandats de vente de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, M. X... en a empêché l'aliénation pendant une période favorable du marché, faisant ainsi perdre une chance d'en obtenir un meilleur prix, d'autre part, qu'il a constamment fait obstruction au partage, notamment par le refus de communiquer au notaire ou aux deux experts l'intégralité des documents utiles et de faire l'avance des frais d'expertise, ce qui a contraint Mme Y... à se substituer à lui ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le comportement fautif de M. X... avait causé à son ex-épouse un préjudice moral et financier, dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis un recel sur le compte monégasque CFM et qu'il sera privé de la somme de 121 000 euros au crédit de ce compte ;
Attendu que l'arrêt relève qu'au cours de la procédure de divorce et à l'insu de Mme Y..., M. X... a transféré une partie du patrimoine sur des comptes monégasques AFER mono support et multi support d'un montant respectif de 116 992 euros et 6 462,09 euros, sans les déclarer lors de l'expertise, contraignant son ex-épouse à procéder à de nombreuses diligences judiciaires pour en connaître l'existence et les soldes ; que la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que M. X... avait manifesté une intention frauduleuse tendant à rompre l'égalité du partage, caractérisant ainsi l'existence de l'élément intentionnel du recel, a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que, sauf convention contraire, l'indemnité mise à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit de jouir privativement d'un immeuble indivis est due, même en l'absence d'occupation effective ;
Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité due par Mme Y... pour l'occupation privative de l'immeuble de [...] en opérant un abattement de 50 % sur sa valeur locative, en raison notamment de l'impossibilité pour cette dernière de jouir de l'intégralité du bien compte tenu de sa superficie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-conciliation avait attribué à Mme Y..., pour la durée de la procédure, la jouissance de l'intégralité du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, ce qui excluait toute occupation par M. X..., peu important qu'elle n'en habite effectivement qu'une partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à l'indivision post communautaire une indemnité d'occupation, pour la période du 27 juin 2003 au 29 janvier 2010, de 145 038,43 euros, l'arrêt rendu le 22 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation afférente à la jouissance de l'ancien domicile conjugal pour la période du 27 juin 2003 au 29 janvier 2010 limitée à 145 038,43 euros,
AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil qu'un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. ; que cette occupation exclusive d'un immeuble indivis par l'un des époux donne droit à une indemnité d'occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l'indivision tout entière, et non du seul conjoint coindivisaire ; que s'il s'agit d'un bien immobilier, l'indemnité est en principe égale à la valeur du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation ; qu'elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu'aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location ; que l'indemnité d'occupation est soumise au principe de la prescription quinquennale selon l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, mais le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, un procès-verbal de difficultés dressé dans les cinq ans de la décision de divorce interrompant ce délai, dès lors qu'il est fait état de réclamations concernant les fruits et revenus ; que dès lors que la décision à l'occasion de laquelle l'époux a demandé le paiement de l'indemnité d'occupation et qui a prononcé l'ouverture des opérations de liquidation partage et a renvoyé les parties devant le notaire désigné, ne dessaisit pas la juridiction, le délai de prescription demeure interrompu ; que la prescription ne courant pas entre les époux, le délai de cinq ans ne commence à courir que du jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée ; que Madame Y... demande de dire que pour l'occupation de la maison de [...] il y a lieu de réformer le jugement déféré et dire que la période à retenir est celle allant de l'ONC du 27.06.03 au 31 .12.09 et non au 29.01.10, et en conséquence dire que sera déduit des 145 038.43 euros d'indemnité d'occupation dues comme fixée par l'expert et le jugement déféré l'indemnité du mois de janvier 2010 :145 038,43 - 2 021,75 = 143 016,68 euros ; qu'elle indique qu'elle justifie qu'elle ne réside plus dans la villa de [...] depuis le 31 décembre 2009 et qu'elle a restitué les clefs de celle-ci au conseil de Monsieur X... le 29 janvier 2010 en raison du refus par monsieur X... de récupérer les clefs à son départ et que le retard de 29 jours n'est dû qu'à la résistance de monsieur X... ; que Monsieur X... indique que l'expert a évalué le montant de l'indemnité d'occupation en procédant à un abattement de 50% au motif que madame Y... ne pouvait occuper l'ensemble de l'immeuble et en assurer la sécurité alors que cette motivation est inopportune dans la mesure où la jouissance du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal a été attribuée à madame Y... à sa demande et qu'elle en a eu la jouissance intégrale et non partielle ; qu'il demande au "tribunal" de retenir la valeur locative mensuelle à la somme de 4 000 euros du 27 juin 2003 au 5 juillet 2010 en se fondant sur une estimation d'une agence immobilière en date du 27 août 2008 l'estimant entre 3 900 et 4 100 euros ; qu'il précise concernant la période que madame Y... avant de remettre les clefs de la villa à son conseil avait apposé un cadenas l'empêchant de pénétrer sur la propriété puisque le code ne lui avait pas été remis ; qu'il demande de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 337 049,45 euros ; que l'expert judiciaire a fixé la valeur locative de ce bien à la somme de 25 200 euros par an et fixé le montant de l'indemnité d' occupation due par Madame Y... entre le 27 juin 2003 et le mois de janvier 2010 à la somme de 145 038,43 euros en procédant à un abattement de 50 % en regard de la surface de la propriété qui ne pouvait être occupée intégralement par Madame Y... ; que la remise des clefs n'étant intervenue que le 29 janvier 2010 c'est à bon droit que le tribunal a pris pour terme cette dernière date, l'éventuelle résistance de Monsieur X... étant réparée par l'allocation de dommages et intérêts alors que Monsieur X... ne justifie pas de l'impossibilité d'accès à la propriété après la remise des clefs et des démarches accomplies à cet effet alors qu'il est justifié que madame Y... n'a plus joui et usé de cette villa depuis le 29 janvier 2010 ; qu'aucun document pertinent contraire d'évaluation de l'indemnité d' occupation telle qu'estimée par l'expert n'est communiqué par Monsieur X..., le dégrèvement opéré par l'expert étant justifié tant pas la nature précaire de l'occupation et par l'impossibilité pour Madame Y... de jouir de l'intégralité de la propriété,
ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait également valoir qu'il résulte d'un constat sur ordonnance en date du 12 février 2009 de Maître B..., huissier de justice, que Madame Y... a prêté la deuxième maison à des amis, qu'il indique que la location de cette maison de 3 pièces de 54 m2 avec 100 m² de jardin est estimée à 400 euros mensuels et que de juin 2003 jusqu'à janvier 2010 cela représente une somme de 31 600 euros qui sont dus à la communauté par Madame Y... ; que cependant Madame Y... réglant une indemnité d'occupation pour ce bien, Monsieur X... n'est pas fondé à solliciter une indemnisation pour le prêt d'une partie de celle-ci,
1) ALORS QUE l'indemnité d'occupation est due en contrepartie de l'occupation du bien par l'un des indivisaires, et de la privation de jouissance qui en résulte pour les autres indivisaires ; qu'elle est due indépendamment de la jouissance effective du bien ; qu'en appliquant à la valeur locative de la maison de [...] un abattement de 50 % pour tenir compte du fait que Mme Y..., qui avait pourtant demandé l'attribution de sa jouissance en intégralité, n'occupait qu'une partie du bien, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;
2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait mis une partie de la maison de [...]à la disposition de ses amis ; qu'il en résultait qu'elle occupait, par personnes interposées, l'intégralité du bien ; qu'en appliquant un abattement de 50% pour tenir compte de ce qu'elle n'occupait pas tout le bien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 815-9 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande aux fins de restitution de ses armoires,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... indique que les meubles dont il sollicite la restitution lui sont propres dans la mesure où ils proviennent de la succession de son père ; que Madame Y... fait valoir que depuis qu'elle a quitté la villa elle y a laissé les meubles qui sont propres à Monsieur X... et que ce dernier n'ayant toujours pas retiré ses meubles lors de la vente le 31 juillet 2014 les acquéreurs ont stocké ceux-ci dans le hangar et ignore si ceux-ci ont été récupérés ; qu'à défaut par Monsieur X... de justifier que Madame Y... serait détentrice des meubles qu'il revendique et de justifier de la propriété de ceux-ci il y a lieu de confirmer le jugement à ce titre en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur X... mais de l'infirmer concernant les deux armoires pour lesquelles il en a ordonné la restitution ;
1) ALORS QUE Mme Y... ne contestait pas que les armoires litigieuses constituaient des biens propres à son époux ; qu'en énonçant, pour rejeter sa demande de restitution, que M. X... ne justifiait pas de son droit de propriété sur les armoires, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2)° ALORS QUE l'époux qui se voit attribuer la jouissance du domicile conjugal et des biens le meublant est tenu de les conserver et, à l'issue des mesures provisoires, de les restituer à l'identique; que s'agissant des armoires dont la garde lui avait été confiée en même temps que la jouissance du domicile conjugal, Mme Y... était tenue de les conserver et de les restituer ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de restitution de ces meubles, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1932 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE Madame Y... sollicite la condamnation de monsieur X... à lui payer la somme de 320 000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir qu'il a refusé systématiquement tous les mandats de vente de la villa de [...] qui n'a pu être vendue que 5 ans après sa libération de toute occupation, car il doublait du prix pour bloquer la vente, ce qui a entraîné sa dépréciation à hauteur de 150 000 à 200 000 euros le terrain ne pouvant plus faire l'objet d'un détachement. Elle ajoute qu'elle a assuré seule toutes les démarches utiles à cette vente et les frais de débroussaillement ; qu'elle précise que monsieur X... a entravé le déroulement de la procédure la contraignant à procéder à des exécutions forcées ; qu'il ressort des pièces de la procédure que monsieur X... a constamment fait obstruction au règlement du partage des droits patrimoniaux des ex-époux en refusant de communiquer au notaire désigné ou aux deux experts, l'intégralité des documents utiles, en instrumentalisant sa mère pour se domicilier fictivement à Monaco pour y transférer partie des actifs et contraignant madame Y... à délivrer plusieurs sommations et à subir une augmentation de frais de procédure, à procéder à des procédures d'exequatur, en n'assurant pas l'avance des frais d'expertise contraignant madame Y... à s'y substituer, en choisissant successivement quatre conseils générant un allongement de la procédure ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il fait droit à la demande de madame Y... à ce titre mais de le réformer quant au montant en raison de l'importance tant moral que financière du préjudice subi en lui allouant la somme de 90 000 euros,
1) ALORS QUE le droit d'assurer sa défense et le libre choix de son conseil implique celui de pouvoir en changer ; qu'il ne peut en résulter une faute ; qu'en reprochant à M. X..., pour le condamner au paiement de la somme de 90 000 euros, d'avoir changé quatre fois de conseils en 10 ans de procédure, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
2) ALORS QUE chacun est libre de fixer son domicile où il l'entend, y compris à l'étranger ; qu'en reprochant à M. X..., pour le condamner au paiement de la somme de 90 000 euros, d'avoir fixé son domicile chez sa mère à [...] , la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
3) ALORS QU'en affirmant, sans s'en expliquer, que le domicile de M. X... à Monaco était fictif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de de ses demandes de récompenses,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... indique qu'il a hérité de son père le 22 décembre 1989 d'un compte titre comportant 23 SICAV Hervé Plus d'une valeur au 3 décembre 1992 de 328.112, 25 francs (50.020, 39 euros) du tiers sur des biens immobiliers sis à d'[...] (21) qu'il a revendu le 19 décembre 1991 à son frère moyennant le versement d'une somme de 270.000 francs et qu'une partie de ces sommes ont abondé les différents comptes courants, épargne, assurance-vie du couple et une autre partie a permis de financier l'acquisition des biens immobiliers du couple ; qu'il ajoute qu'il a reçu de sa mère en 1985 une donation de 130.000 francs ((19.818, 37 euros) et en 1987 une autre de 70,000 francs (10.671, 43 euros) et que ces sommes ont été investies dans l'achat du terrain de [...] et la construction de la maison ; qu'il poursuit qu'il a également perçu suite à une donation-partage en date du 28 décembre 1989 de sa mère en exécution de celle-ci, le 21 février 1990 une somme de 114.000 francs (17.379, 18 euros), le 30 décembre 1996 une soulte de 300.000 francs (45.734,70 euros) ; que Monsieur X... fait valoir qu'une partie de l'acquisition du bien immobilier commun sis à Lille [...] le 22 octobre 1993 moyennant le prix de 117.500 francs (17.912, 75 euros) l'a été par des fonds propres à hauteur de la somme de 27.500 francs (4.192, 34 euros) provenant de la vente de 5 actions et qu'il est donc créancier à l'égard de la communauté d'une somme de 7.671,09 euros (sic) ; que ce bien a été vendu en septembre 2001 moyennant la somme de 215.000 francs (32.776,54 euros) ; qu'il expose également que les sommes résultant de cette donation partage ont été réinvesties dans la communauté via les comptes courants et d'épargne du couple et ont permis de financer les travaux sur les biens immobiliers à [...], de financer pour partie le bien immobilier sis à Lille [...] outre les travaux de rénovation de ce bien ; qu'il convient de relever que monsieur X... ni ne chiffre ni ne justifie des fonds propres prétendument investis dans ces biens et que l'acte notarié relatif à l'achat du bien immobilier sis à Lille ne comporte aucune clause de remploi ; qu'il n'est par ailleurs, pas établi la traçabilité des fonds prétendument investis dans ces biens ; que Monsieur X... indique qu'il a réglé concernant le bien commun sis à Lille9 et [...] 1.303 euros au titre des taxes foncières 2003 à 2005 à parfaire, 5.070,48 au titre des charges de copropriété à parfaire, les frais d'assurance habitation, 44,95 euros au titre des frais d'annonce à parfaire ; que Monsieur X... expose que les époux ont acquis le 20 juin 2002 un bien immobilier sis à Paris [...] moyennant le prix de 41.160 euros payés comptant le jour de l'achat, financé au moyen de deux emprunts contractés auprès du Crédit Mutuel du Nord qu'il a depuis novembre 2002 remboursé seul à hauteur de la somme de 36.536, 64 euros hors frais bancaires ; que Monsieur X... ne justifie pas du remboursement par des fonds propres les deux emprunts ; que Monsieur X... fait valoir qu'il a acquis le 16 juillet 1981, avant le mariage, un bien immobilier sis à Chilly Mazarin (91380) lieudit [...] moyennant le prix de 285.000 francs (43.447,96 euros) qui a été financé comme suit : - 117.968, 53 francs (17.984,18 euros) au moyen d'un prêt CRCAM Il de France, francs (11.601, 37 euros) au moyen d'un autre prêt ; - 90.931, 47 francs (13.862, 41 euros) d'apport personnel ; que ce bien a été vendu en 1985, la communauté est ainsi débitrice à son égard ; que s'agissant d'un bien acquis avant le mariage, ce bien est propre et si la communauté avait réglé partie des deux prêts celle-ci serait créancière de monsieur X... ; que l'expert judiciaire a fixé à la somme de 59.736, 81 euros le montant des dépenses faites par monsieur X... au profit de la communauté y compris les impôts fonciers de 2003 à 2009 ; qu'aucune des parties ne conteste ce montant, monsieur X... indiquant que la communauté lui doit diverses sommes sans les chiffrer,
1) ALORS QUE M. X... dans ses conclusions, exposait avoir hérité de son père un compte Sicav d'une valeur de 50.020,39 euros et un tiers de biens immobiliers, revendus à son frère pour une valeur de 270.000 francs ; qu'il ajoutait avoir reçu de sa mère les sommes de 7.671 euros, 19.818,37 euros, 10.671,43 euros et 17.379,18 euros ; qu'il précisait que l'acquisition du bien de Lille avait été financée par des fonds propres, provenant de la vente de valeurs mobilières données par son père, pour 4.192,34 euros ; qu'il rappelait que ces sommes avaient été investies dans la communauté (conclusions p.22 à 24) ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande de récompense, qu'il ne chiffrait ni ne justifiait des fonds propres prétendument investis dans la communauté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE Mme Y... ne contestait ni la réalité ni le montant des apports de fonds propres faits par M. X... à la communauté ; qu'ils devaient dès lors être considérés comme acquis aux débats ; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié de ses apports, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a de ce chef violé l'article 4 du code de procédure civile.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... avait commis un recel sur le compte monégasque CFM et qu'il serait privé de la somme de 121.000 euros du compte monégasque recélé,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1477 du code civil celui qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits biens ; que Madame Y... demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de recel en ce qui concerne la valeur du valeur du véhicule CITROEN XM de M. X..., des comptes bancaires détournés, en particulier les 2 comptes AFER à hauteur de 121.000 euros, et demande de condamner monsieur X... à être privé de sa part sur 3 éléments sur les valeurs suivantes : * au titre du véhicule automobile 4.600 euros pour le compte monégasque CFM, * au titre des comptes bancaires 121.000 euros ; qu'elle demande également de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté le recel pour le compte monégasque CFM et porter à 121 000 euros le montant détourné dont Monsieur doit être privé ; qu'elle fait valoir que ce n'est que grâce à ses nombreuses diligences que la liste complète des comptes et leurs soldes a pu être établi ; que si comme l'a relevé le tribunal le simple déplacement par monsieur X... d'origine monégasque de comptes à Monaco alors qu'il y a des intérêts familiaux ne constitue pas en soi une manoeuvre frauduleuse, il convient de relever qu'il y a transféré lors de la procédure de divorce à l'insu de madame Y... une partie importante du patrimoine notamment sur les deux comptes AFER MONO SUPPORT et MULTI SUPPORT d'un montant respectif de 116.992 euros et 6.462, 09 euros en ne les déclarant pas lors de l'expertise contraignant madame Y... à procéder à de nombreuses diligences judiciaires pour en connaître l'existence et les soldes de sorte qu'il a manifesté une intention frauduleuse tendant à rompre l'égalité de partage ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement à ce titre et de dire que monsieur X... a commis un recel sur ces deux comptes à hauteur de la somme de 121.000 euros dont il doit être privé,
ALORS QUE constitue un recel de communauté toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage ; que la simple omission d'un bien commun ne caractérise pas le recel s'il n'est pas établi qu'elle visait à rompre l'égalité du partage ; que pour dire que M. X... avait commis un recel sur les comptes Afer, la cour d'appel a constaté qu'il les avait transférés à Monaco sans en informer Mme Y... et ne les avait pas immédiatement révélés dans le cadre des opérations d'expertise ; qu'en se prononçant par de tels motifs, sans constater que M. X... avait agi sciemment dans le but de fausser l'égalité du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2018:C100595
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté légale ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que l'arrêt relève, d'une part, qu'en s'opposant à la signature des mandats de vente de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, M. X... en a empêché l'aliénation pendant une période favorable du marché, faisant ainsi perdre une chance d'en obtenir un meilleur prix, d'autre part, qu'il a constamment fait obstruction au partage, notamment par le refus de communiquer au notaire ou aux deux experts l'intégralité des documents utiles et de faire l'avance des frais d'expertise, ce qui a contraint Mme Y... à se substituer à lui ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le comportement fautif de M. X... avait causé à son ex-épouse un préjudice moral et financier, dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis un recel sur le compte monégasque CFM et qu'il sera privé de la somme de 121 000 euros au crédit de ce compte ;
Attendu que l'arrêt relève qu'au cours de la procédure de divorce et à l'insu de Mme Y..., M. X... a transféré une partie du patrimoine sur des comptes monégasques AFER mono support et multi support d'un montant respectif de 116 992 euros et 6 462,09 euros, sans les déclarer lors de l'expertise, contraignant son ex-épouse à procéder à de nombreuses diligences judiciaires pour en connaître l'existence et les soldes ; que la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que M. X... avait manifesté une intention frauduleuse tendant à rompre l'égalité du partage, caractérisant ainsi l'existence de l'élément intentionnel du recel, a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que, sauf convention contraire, l'indemnité mise à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit de jouir privativement d'un immeuble indivis est due, même en l'absence d'occupation effective ;
Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité due par Mme Y... pour l'occupation privative de l'immeuble de [...] en opérant un abattement de 50 % sur sa valeur locative, en raison notamment de l'impossibilité pour cette dernière de jouir de l'intégralité du bien compte tenu de sa superficie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-conciliation avait attribué à Mme Y..., pour la durée de la procédure, la jouissance de l'intégralité du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, ce qui excluait toute occupation par M. X..., peu important qu'elle n'en habite effectivement qu'une partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à l'indivision post communautaire une indemnité d'occupation, pour la période du 27 juin 2003 au 29 janvier 2010, de 145 038,43 euros, l'arrêt rendu le 22 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation afférente à la jouissance de l'ancien domicile conjugal pour la période du 27 juin 2003 au 29 janvier 2010 limitée à 145 038,43 euros,
AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil qu'un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. ; que cette occupation exclusive d'un immeuble indivis par l'un des époux donne droit à une indemnité d'occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l'indivision tout entière, et non du seul conjoint coindivisaire ; que s'il s'agit d'un bien immobilier, l'indemnité est en principe égale à la valeur du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation ; qu'elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu'aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location ; que l'indemnité d'occupation est soumise au principe de la prescription quinquennale selon l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, mais le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, un procès-verbal de difficultés dressé dans les cinq ans de la décision de divorce interrompant ce délai, dès lors qu'il est fait état de réclamations concernant les fruits et revenus ; que dès lors que la décision à l'occasion de laquelle l'époux a demandé le paiement de l'indemnité d'occupation et qui a prononcé l'ouverture des opérations de liquidation partage et a renvoyé les parties devant le notaire désigné, ne dessaisit pas la juridiction, le délai de prescription demeure interrompu ; que la prescription ne courant pas entre les époux, le délai de cinq ans ne commence à courir que du jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée ; que Madame Y... demande de dire que pour l'occupation de la maison de [...] il y a lieu de réformer le jugement déféré et dire que la période à retenir est celle allant de l'ONC du 27.06.03 au 31 .12.09 et non au 29.01.10, et en conséquence dire que sera déduit des 145 038.43 euros d'indemnité d'occupation dues comme fixée par l'expert et le jugement déféré l'indemnité du mois de janvier 2010 :145 038,43 - 2 021,75 = 143 016,68 euros ; qu'elle indique qu'elle justifie qu'elle ne réside plus dans la villa de [...] depuis le 31 décembre 2009 et qu'elle a restitué les clefs de celle-ci au conseil de Monsieur X... le 29 janvier 2010 en raison du refus par monsieur X... de récupérer les clefs à son départ et que le retard de 29 jours n'est dû qu'à la résistance de monsieur X... ; que Monsieur X... indique que l'expert a évalué le montant de l'indemnité d'occupation en procédant à un abattement de 50% au motif que madame Y... ne pouvait occuper l'ensemble de l'immeuble et en assurer la sécurité alors que cette motivation est inopportune dans la mesure où la jouissance du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal a été attribuée à madame Y... à sa demande et qu'elle en a eu la jouissance intégrale et non partielle ; qu'il demande au "tribunal" de retenir la valeur locative mensuelle à la somme de 4 000 euros du 27 juin 2003 au 5 juillet 2010 en se fondant sur une estimation d'une agence immobilière en date du 27 août 2008 l'estimant entre 3 900 et 4 100 euros ; qu'il précise concernant la période que madame Y... avant de remettre les clefs de la villa à son conseil avait apposé un cadenas l'empêchant de pénétrer sur la propriété puisque le code ne lui avait pas été remis ; qu'il demande de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 337 049,45 euros ; que l'expert judiciaire a fixé la valeur locative de ce bien à la somme de 25 200 euros par an et fixé le montant de l'indemnité d' occupation due par Madame Y... entre le 27 juin 2003 et le mois de janvier 2010 à la somme de 145 038,43 euros en procédant à un abattement de 50 % en regard de la surface de la propriété qui ne pouvait être occupée intégralement par Madame Y... ; que la remise des clefs n'étant intervenue que le 29 janvier 2010 c'est à bon droit que le tribunal a pris pour terme cette dernière date, l'éventuelle résistance de Monsieur X... étant réparée par l'allocation de dommages et intérêts alors que Monsieur X... ne justifie pas de l'impossibilité d'accès à la propriété après la remise des clefs et des démarches accomplies à cet effet alors qu'il est justifié que madame Y... n'a plus joui et usé de cette villa depuis le 29 janvier 2010 ; qu'aucun document pertinent contraire d'évaluation de l'indemnité d' occupation telle qu'estimée par l'expert n'est communiqué par Monsieur X..., le dégrèvement opéré par l'expert étant justifié tant pas la nature précaire de l'occupation et par l'impossibilité pour Madame Y... de jouir de l'intégralité de la propriété,
ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait également valoir qu'il résulte d'un constat sur ordonnance en date du 12 février 2009 de Maître B..., huissier de justice, que Madame Y... a prêté la deuxième maison à des amis, qu'il indique que la location de cette maison de 3 pièces de 54 m2 avec 100 m² de jardin est estimée à 400 euros mensuels et que de juin 2003 jusqu'à janvier 2010 cela représente une somme de 31 600 euros qui sont dus à la communauté par Madame Y... ; que cependant Madame Y... réglant une indemnité d'occupation pour ce bien, Monsieur X... n'est pas fondé à solliciter une indemnisation pour le prêt d'une partie de celle-ci,
1) ALORS QUE l'indemnité d'occupation est due en contrepartie de l'occupation du bien par l'un des indivisaires, et de la privation de jouissance qui en résulte pour les autres indivisaires ; qu'elle est due indépendamment de la jouissance effective du bien ; qu'en appliquant à la valeur locative de la maison de [...] un abattement de 50 % pour tenir compte du fait que Mme Y..., qui avait pourtant demandé l'attribution de sa jouissance en intégralité, n'occupait qu'une partie du bien, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;
2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait mis une partie de la maison de [...]à la disposition de ses amis ; qu'il en résultait qu'elle occupait, par personnes interposées, l'intégralité du bien ; qu'en appliquant un abattement de 50% pour tenir compte de ce qu'elle n'occupait pas tout le bien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 815-9 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande aux fins de restitution de ses armoires,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... indique que les meubles dont il sollicite la restitution lui sont propres dans la mesure où ils proviennent de la succession de son père ; que Madame Y... fait valoir que depuis qu'elle a quitté la villa elle y a laissé les meubles qui sont propres à Monsieur X... et que ce dernier n'ayant toujours pas retiré ses meubles lors de la vente le 31 juillet 2014 les acquéreurs ont stocké ceux-ci dans le hangar et ignore si ceux-ci ont été récupérés ; qu'à défaut par Monsieur X... de justifier que Madame Y... serait détentrice des meubles qu'il revendique et de justifier de la propriété de ceux-ci il y a lieu de confirmer le jugement à ce titre en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur X... mais de l'infirmer concernant les deux armoires pour lesquelles il en a ordonné la restitution ;
1) ALORS QUE Mme Y... ne contestait pas que les armoires litigieuses constituaient des biens propres à son époux ; qu'en énonçant, pour rejeter sa demande de restitution, que M. X... ne justifiait pas de son droit de propriété sur les armoires, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2)° ALORS QUE l'époux qui se voit attribuer la jouissance du domicile conjugal et des biens le meublant est tenu de les conserver et, à l'issue des mesures provisoires, de les restituer à l'identique; que s'agissant des armoires dont la garde lui avait été confiée en même temps que la jouissance du domicile conjugal, Mme Y... était tenue de les conserver et de les restituer ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de restitution de ces meubles, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1932 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE Madame Y... sollicite la condamnation de monsieur X... à lui payer la somme de 320 000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir qu'il a refusé systématiquement tous les mandats de vente de la villa de [...] qui n'a pu être vendue que 5 ans après sa libération de toute occupation, car il doublait du prix pour bloquer la vente, ce qui a entraîné sa dépréciation à hauteur de 150 000 à 200 000 euros le terrain ne pouvant plus faire l'objet d'un détachement. Elle ajoute qu'elle a assuré seule toutes les démarches utiles à cette vente et les frais de débroussaillement ; qu'elle précise que monsieur X... a entravé le déroulement de la procédure la contraignant à procéder à des exécutions forcées ; qu'il ressort des pièces de la procédure que monsieur X... a constamment fait obstruction au règlement du partage des droits patrimoniaux des ex-époux en refusant de communiquer au notaire désigné ou aux deux experts, l'intégralité des documents utiles, en instrumentalisant sa mère pour se domicilier fictivement à Monaco pour y transférer partie des actifs et contraignant madame Y... à délivrer plusieurs sommations et à subir une augmentation de frais de procédure, à procéder à des procédures d'exequatur, en n'assurant pas l'avance des frais d'expertise contraignant madame Y... à s'y substituer, en choisissant successivement quatre conseils générant un allongement de la procédure ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il fait droit à la demande de madame Y... à ce titre mais de le réformer quant au montant en raison de l'importance tant moral que financière du préjudice subi en lui allouant la somme de 90 000 euros,
1) ALORS QUE le droit d'assurer sa défense et le libre choix de son conseil implique celui de pouvoir en changer ; qu'il ne peut en résulter une faute ; qu'en reprochant à M. X..., pour le condamner au paiement de la somme de 90 000 euros, d'avoir changé quatre fois de conseils en 10 ans de procédure, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
2) ALORS QUE chacun est libre de fixer son domicile où il l'entend, y compris à l'étranger ; qu'en reprochant à M. X..., pour le condamner au paiement de la somme de 90 000 euros, d'avoir fixé son domicile chez sa mère à [...] , la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
3) ALORS QU'en affirmant, sans s'en expliquer, que le domicile de M. X... à Monaco était fictif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de de ses demandes de récompenses,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... indique qu'il a hérité de son père le 22 décembre 1989 d'un compte titre comportant 23 SICAV Hervé Plus d'une valeur au 3 décembre 1992 de 328.112, 25 francs (50.020, 39 euros) du tiers sur des biens immobiliers sis à d'[...] (21) qu'il a revendu le 19 décembre 1991 à son frère moyennant le versement d'une somme de 270.000 francs et qu'une partie de ces sommes ont abondé les différents comptes courants, épargne, assurance-vie du couple et une autre partie a permis de financier l'acquisition des biens immobiliers du couple ; qu'il ajoute qu'il a reçu de sa mère en 1985 une donation de 130.000 francs ((19.818, 37 euros) et en 1987 une autre de 70,000 francs (10.671, 43 euros) et que ces sommes ont été investies dans l'achat du terrain de [...] et la construction de la maison ; qu'il poursuit qu'il a également perçu suite à une donation-partage en date du 28 décembre 1989 de sa mère en exécution de celle-ci, le 21 février 1990 une somme de 114.000 francs (17.379, 18 euros), le 30 décembre 1996 une soulte de 300.000 francs (45.734,70 euros) ; que Monsieur X... fait valoir qu'une partie de l'acquisition du bien immobilier commun sis à Lille [...] le 22 octobre 1993 moyennant le prix de 117.500 francs (17.912, 75 euros) l'a été par des fonds propres à hauteur de la somme de 27.500 francs (4.192, 34 euros) provenant de la vente de 5 actions et qu'il est donc créancier à l'égard de la communauté d'une somme de 7.671,09 euros (sic) ; que ce bien a été vendu en septembre 2001 moyennant la somme de 215.000 francs (32.776,54 euros) ; qu'il expose également que les sommes résultant de cette donation partage ont été réinvesties dans la communauté via les comptes courants et d'épargne du couple et ont permis de financer les travaux sur les biens immobiliers à [...], de financer pour partie le bien immobilier sis à Lille [...] outre les travaux de rénovation de ce bien ; qu'il convient de relever que monsieur X... ni ne chiffre ni ne justifie des fonds propres prétendument investis dans ces biens et que l'acte notarié relatif à l'achat du bien immobilier sis à Lille ne comporte aucune clause de remploi ; qu'il n'est par ailleurs, pas établi la traçabilité des fonds prétendument investis dans ces biens ; que Monsieur X... indique qu'il a réglé concernant le bien commun sis à Lille9 et [...] 1.303 euros au titre des taxes foncières 2003 à 2005 à parfaire, 5.070,48 au titre des charges de copropriété à parfaire, les frais d'assurance habitation, 44,95 euros au titre des frais d'annonce à parfaire ; que Monsieur X... expose que les époux ont acquis le 20 juin 2002 un bien immobilier sis à Paris [...] moyennant le prix de 41.160 euros payés comptant le jour de l'achat, financé au moyen de deux emprunts contractés auprès du Crédit Mutuel du Nord qu'il a depuis novembre 2002 remboursé seul à hauteur de la somme de 36.536, 64 euros hors frais bancaires ; que Monsieur X... ne justifie pas du remboursement par des fonds propres les deux emprunts ; que Monsieur X... fait valoir qu'il a acquis le 16 juillet 1981, avant le mariage, un bien immobilier sis à Chilly Mazarin (91380) lieudit [...] moyennant le prix de 285.000 francs (43.447,96 euros) qui a été financé comme suit : - 117.968, 53 francs (17.984,18 euros) au moyen d'un prêt CRCAM Il de France, francs (11.601, 37 euros) au moyen d'un autre prêt ; - 90.931, 47 francs (13.862, 41 euros) d'apport personnel ; que ce bien a été vendu en 1985, la communauté est ainsi débitrice à son égard ; que s'agissant d'un bien acquis avant le mariage, ce bien est propre et si la communauté avait réglé partie des deux prêts celle-ci serait créancière de monsieur X... ; que l'expert judiciaire a fixé à la somme de 59.736, 81 euros le montant des dépenses faites par monsieur X... au profit de la communauté y compris les impôts fonciers de 2003 à 2009 ; qu'aucune des parties ne conteste ce montant, monsieur X... indiquant que la communauté lui doit diverses sommes sans les chiffrer,
1) ALORS QUE M. X... dans ses conclusions, exposait avoir hérité de son père un compte Sicav d'une valeur de 50.020,39 euros et un tiers de biens immobiliers, revendus à son frère pour une valeur de 270.000 francs ; qu'il ajoutait avoir reçu de sa mère les sommes de 7.671 euros, 19.818,37 euros, 10.671,43 euros et 17.379,18 euros ; qu'il précisait que l'acquisition du bien de Lille avait été financée par des fonds propres, provenant de la vente de valeurs mobilières données par son père, pour 4.192,34 euros ; qu'il rappelait que ces sommes avaient été investies dans la communauté (conclusions p.22 à 24) ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande de récompense, qu'il ne chiffrait ni ne justifiait des fonds propres prétendument investis dans la communauté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE Mme Y... ne contestait ni la réalité ni le montant des apports de fonds propres faits par M. X... à la communauté ; qu'ils devaient dès lors être considérés comme acquis aux débats ; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié de ses apports, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a de ce chef violé l'article 4 du code de procédure civile.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... avait commis un recel sur le compte monégasque CFM et qu'il serait privé de la somme de 121.000 euros du compte monégasque recélé,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1477 du code civil celui qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits biens ; que Madame Y... demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de recel en ce qui concerne la valeur du valeur du véhicule CITROEN XM de M. X..., des comptes bancaires détournés, en particulier les 2 comptes AFER à hauteur de 121.000 euros, et demande de condamner monsieur X... à être privé de sa part sur 3 éléments sur les valeurs suivantes : * au titre du véhicule automobile 4.600 euros pour le compte monégasque CFM, * au titre des comptes bancaires 121.000 euros ; qu'elle demande également de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté le recel pour le compte monégasque CFM et porter à 121 000 euros le montant détourné dont Monsieur doit être privé ; qu'elle fait valoir que ce n'est que grâce à ses nombreuses diligences que la liste complète des comptes et leurs soldes a pu être établi ; que si comme l'a relevé le tribunal le simple déplacement par monsieur X... d'origine monégasque de comptes à Monaco alors qu'il y a des intérêts familiaux ne constitue pas en soi une manoeuvre frauduleuse, il convient de relever qu'il y a transféré lors de la procédure de divorce à l'insu de madame Y... une partie importante du patrimoine notamment sur les deux comptes AFER MONO SUPPORT et MULTI SUPPORT d'un montant respectif de 116.992 euros et 6.462, 09 euros en ne les déclarant pas lors de l'expertise contraignant madame Y... à procéder à de nombreuses diligences judiciaires pour en connaître l'existence et les soldes de sorte qu'il a manifesté une intention frauduleuse tendant à rompre l'égalité de partage ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement à ce titre et de dire que monsieur X... a commis un recel sur ces deux comptes à hauteur de la somme de 121.000 euros dont il doit être privé,
ALORS QUE constitue un recel de communauté toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage ; que la simple omission d'un bien commun ne caractérise pas le recel s'il n'est pas établi qu'elle visait à rompre l'égalité du partage ; que pour dire que M. X... avait commis un recel sur les comptes Afer, la cour d'appel a constaté qu'il les avait transférés à Monaco sans en informer Mme Y... et ne les avait pas immédiatement révélés dans le cadre des opérations d'expertise ; qu'en se prononçant par de tels motifs, sans constater que M. X... avait agi sciemment dans le but de fausser l'égalité du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil.