Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 juin 2018, 17-20.046, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 avril 2017), que, le 18 septembre 2010, M. X... a validé une grille du jeu "loto foot" en pariant sur les résultats de quatorze matchs de football ; que seul le résultat de la rencontre ayant opposé le club de la société Losc Lille Métropole à une autre équipe n'a pas été pronostiqué par lui avec succès ; qu'ayant parié sur un match nul alors que le score, confirmé par les instances sportives, avait été d'un but à zéro en faveur du club lillois, l'intéressé a perçu un gain pour treize pronostics exacts ; qu'estimant que le résultat de cette rencontre avait été faussé par la prise en compte du but inscrit en position de hors-jeu à la fin du match par M. Y..., un des joueurs de ce club, M. X... les a assignés en dommages-intérêts en raison du gain manqué au titre de quatorze bons pronostics ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans le domaine du pari sportif, toute faute résultant d'une transgression de la règle sportive commise par un joueur dans le cours du jeu, fût-elle sans influence sur la sécurité des pratiquants ou sur la loyauté de l'affrontement sportif, engage sa responsabilité et celle du club dont il dépend dès lors qu'elle a indûment faussé le résultat de la rencontre et causé la perte de chance d'un parieur de réaliser un gain ; qu'en considérant, pour le débouter de ses demandes, que la position de hors-jeu ayant faussé le résultat d'une rencontre sportive ne saurait constituer une faute civile de nature à fonder l'action en responsabilité d'un parieur mécontent, quand bien même cette faute lui aurait fait perdre une chance de réaliser un gain, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, devenus les articles 1240 et 1242 ;

2°/ qu'en excluant la faute contre le jeu en se bornant à formuler des considérations d'ordre purement général sur la rapidité nécessaire du jeu offensif ou à retenir l'absence d'aveu formel du joueur, dans l'article de presse où il admettait avoir joué hors-jeu, qu'il l'avait fait sciemment, sans avoir recherché concrètement, ainsi qu'elle y était expressément invitée, s'il ne résultait pas des circonstances particulières de l'espèce, à savoir le positionnement grossièrement hors-jeu de plusieurs mètres par un joueur professionnel avant-centre international, que ce dernier avait nécessairement conscience de sa position irrégulière avant même de recevoir le ballon, caractérisant ainsi une volonté délibérée de marquer irrégulièrement le but et une atteinte à la loyauté de l'affrontement sportif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 et 1384 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, devenus les articles 1240 et 1242 ;

3°/ que le principe posé par les règlements organisant la pratique d'un sport, selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre chargé de veiller à leur application, n'a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants, de sa liberté d'apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité ; qu'en approuvant le tribunal d'avoir estimé que l'appréciation du caractère actif ou non du joueur placé en position de hors-jeu relevait de la compétence exclusive de l'arbitre qui se prononce concomitamment à l'action, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°/ que la perte de chance constitue un préjudice certain dès lors qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en approuvant le premier juge d'avoir estimé que l'invalidation du but inscrit par le club de Lille n'aurait pas nécessairement conduit à un match nul dans la mesure où la rencontre litigieuse n'était pas terminée, quand il était constant qu'aucun autre but n'avait été marqué après le but litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, seul un fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l'aléa inhérent au pari sportif est de nature à engager la responsabilité d'un joueur et, le cas échéant, de son club, à l'égard d'un parieur ;

Qu'ayant exactement retenu que, même à supposer que M. Y... ait été en position de hors-jeu lorsqu'il a inscrit le but litigieux, cette transgression de la règle sportive ne constituait pas un fait de nature à engager sa responsabilité, ou celle de son club, envers un parieur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, sans portée en ses deuxième et troisième branches et inopérant en sa dernière qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Losc Lille Métropole la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts contre M. Y... et la société Losc Lille ;

Aux motifs propres que s'agissant de la faute, seule la violation grave, délibérée ou caractérisée des règles du jeu constituait une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ou de l'association qui l'employait et l'infraction aux lois du sport ne résidait pas dans la transgression de simples règles techniques organisant le déroulement du jeu, telles que celles régissant le hors-jeu dans un sport collectif comme le football, mais de celles destinées à préserver la sécurité et l'intégrité corporelle des pratiquants ou la parfaite loyauté de l'affrontement sportif ; que même si les images du déroulement de la rencontre produites par M. X... tendaient à démontrer que M. Y... se trouvait effectivement en situation de hors-jeu lorsqu'il avait marqué le but litigieux, les premiers juges avaient, à juste titre, considéré que la rapidité caractérisant les actions menées au football de même que le rôle conféré à tout joueur qui, recevant le ballon et se trouvant en position offensive, se devait de réagir immédiatement dans le cadre de l'action de jeu, mettaient obstacle à ce qu'une telle action puisse recevoir la qualification de faute civile génératrice de responsabilité ; que dès lors, le score de la rencontre, fût-il l'enjeu d'un pari sportif, la simple transgression de la règle sportive survenue dans le cours du jeu et non contre le jeu ne saurait, à elle seule, constituer une faute civile de nature à fonder l'action en responsabilité engagée par un parieur mécontent ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, que la position de hors-jeu était définie par la règle 11 édictée par la Fédération internationale de football et qu'il résultait de cette règle qu'une position de hors-jeu ne devenait illicite que si le joueur, mal placé, prenait une part active au jeu tandis qu'il se trouvait dans cette position ; que l'appréciation du caractère actif ou non du joueur placé en position de hors-jeu relevait de la compétence exclusive de l'arbitre qui se prononçait concomitamment à l'action ; que les déclarations des joueurs et les analyses des journalistes sportifs, même expérimentés et spécialisés dans les compétitions de haut niveau de football, faites après le match, ne pouvaient se substituer à cette compétence arbitrale ; qu'en conséquence, ni les analyses des journalistes sportifs produites aux débats ni les déclarations des joueurs rapportées par leurs articles de presse ne pouvaient permettre de retenir le caractère illicite du but inscrit par M. Y..., étant de surcroît observé que l'exacte sincérité des déclarations ainsi rapportées ne pouvait être affirmée ; qu'au vu des règles applicables aux compétitions de football, le hors-jeu illicite dont arguait M. X... pour conclure à l'existence d'une faute imputable au joueur n'était donc pas établi ; qu'en toute hypothèse, à supposer même que la position de hors-jeu illicite soit reconnue, l'attitude de M. Y... adoptée lors de l'action de but ne pourrait être qualifiée de faute civile au sens de l'article 1382 du code civil ; que la rapidité qui caractérisait les actions offensives menées au football s'opposait à ce que le caractère délibéré et volontaire du hors-jeu illicite soit admis en ce cas ; qu'un joueur, aussi professionnel soit-il, recevant le ballon se devait de réagir immédiatement pour tenter d'inscrire un but et ne disposait pas du temps nécessaire à l'appréciation de la validité de sa position sur le terrain ; que d'ailleurs, contrairement à ce que soutenait M. X..., l'article du journal L'Equipe versé aux débats ne permettait pas d'attribuer à M. Y... une quelconque volonté de tricher ; que si, aux termes de cet article, M. Y... indiquait que l'arbitre était masqué, il n'affirmait nullement avoir eu conscience de cette situation lors de l'action et encore moins avoir cherché à en tirer profit dans l'intérêt de son équipe ; qu'enfin, le préjudice invoqué par M. X... n'était pas certain, puisque l'invalidation du but inscrit par le club de Lille n'aurait pas nécessairement conduit à un match nul, la rencontre litigieuse n'étant pas terminée ; que les conditions de la responsabilité civile de M. Y... et de la société Losc Lille n'étaient pas réunies ;

Alors 1°) que dans le domaine du pari sportif, toute faute résultant d'une transgression de la règle sportive commise par un joueur dans le cours du jeu, fût-elle sans influence sur la sécurité des pratiquants ou sur la loyauté de l'affrontement sportif, engage sa responsabilité et celle du club dont il dépend dès lors qu'elle a indûment faussé le résultat de la rencontre et causé la perte de chance d'un parieur de réaliser un gain ; qu'en considérant, pour débouter M. X... de ses demandes, que la position de horsjeu ayant faussé le résultat d'une rencontre sportive ne saurait constituer une faute civile de nature à fonder l'action en responsabilité d'un parieur mécontent, quand bien même cette faute lui aurait fait perdre une chance de réaliser un gain, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, devenus les articles 1240 et 1242 ;

Alors 2°) subsidiairement et en tout état de cause, qu'en excluant la faute contre le jeu en se bornant à formuler des considérations d'ordre purement général sur la rapidité nécessaire du jeu offensif ou à retenir l'absence d'aveu formel du joueur, dans l'article de presse où il admettait avoir joué hors-jeu, qu'il l'avait fait sciemment, sans avoir recherché concrètement, ainsi qu'elle y était expressément invitée, s'il ne résultait pas des circonstances particulières de l'espèce, à savoir le positionnement grossièrement hors-jeu de plusieurs mètres par un joueur professionnel avant-centre international, que ce dernier avait nécessairement conscience de sa position irrégulière avant même de recevoir le ballon, caractérisant ainsi une volonté délibérée de marquer irrégulièrement le but et une atteinte à la loyauté de l'affrontement sportif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 et 1384 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, devenus les articles 1240 et 1242 ;

Alors 3°) que le principe posé par les règlements organisant la pratique d'un sport, selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre chargé de veiller à leur application, n'a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants, de sa liberté d'apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité ; qu'en approuvant le tribunal d'avoir estimé que l'appréciation du caractère actif ou non du joueur placé en position de hors-jeu relevait de la compétence exclusive de l'arbitre qui se prononce concomitamment à l'action, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause;

Alors 4°) que la perte de chance constitue un préjudice certain dès lors qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en approuvant le premier juge d'avoir estimé que l'invalidation du but inscrit par le club de Lille n'aurait pas nécessairement conduit à un match nul dans la mesure où la rencontre litigieuse n'était pas terminée, quand il était constant qu'aucun autre but n'avait été marqué après le but litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause. ECLI:FR:CCASS:2018:C200834
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