Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-18.142, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-18.142, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 17-18.142
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200768
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 31 mai 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, du 15 mars 2017- Président
- Mme Flise
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle inopiné l'ayant conduit à constater l'emploi de quatre travailleurs non déclarés au sein de la société Ecurie D... X... (la société), la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie a procédé au redressement des cotisations de celle-ci pour l'année 2010 et lui a notifié une mise en demeure, puis une contrainte ; que, poursuivie devant la juridiction correctionnelle du chef de travail dissimulé, la société a été relaxée ; qu'elle a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale à la contrainte décernée à son encontre par la caisse ;
Attendu que pour valider la contrainte, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur a été relaxé des fins de la poursuite pour travail dissimulé par jugement correctionnel du 16 octobre 2014, retient que néanmoins, à défaut d'exposé des motifs du jugement, il ne peut être déduit de cette seule relaxe qu'il n'existait aucun contrat de travail entre la société et MM. Z..., A..., B... et C..., la matérialité de l'infraction supposant une dimension intentionnelle qui n'est pas requise s'agissant du paiement des cotisations sociales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société avait été relaxée du chef de travail dissimulé par une décision définitive d'une juridiction de jugement statuant sur le fond de l'action publique, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie et la condamne à payer à la société Ecurie D... X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ecurie D... X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Ecurie D... X... de sa demande et d'AVOIR validé la contrainte de 49.777,97 € que lui a fait signifier la MSA le 4 mars 2013 correspondant aux cotisations, majorations et pénalités de retard pour l'année 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « la cour rappelle que, pour qu'un contrat soit qualifié de contrat de travail, il faut qu'une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération. L'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. La preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail incombe à la partie demanderesse, donc en l'espèce à la caisse. Par ailleurs, le jugement du tribunal de grande instance d'Évreux en date du 29 mars 2013, qui a condamné la société à payer à M. Z... diverses sommes en exécution de la convention de prestations de services, n'a pas autorité de chose jugée entre les parties, la caisse n'étant pas partie à ce procès et le tribunal n'étant pas saisi de la question de l'existence d'un contrat de travail. Enfin, l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil s'étend à tout ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, à sa qualification et à la culpabilité ou à l'innocence de celui à qui ce fait est imputé. En l'espèce, la MSA avait dressé un procès-verbal d'infraction à la réglementation sur le travail dissimulé, des poursuites ont été engagées contre la société et X..., par le parquet, du chef d'omission intentionnelle de déclaration préalable à l'embauche de MM. Z..., B..., C... et A... mais les prévenus ont été relaxés par le tribunal correctionnel le 16 octobre 2014. Néanmoins, à défaut d'exposé des motifs du jugement, il ne peut être déduit de la seule relaxe de la société qu'il n'existait aucun contrat de travail entre celle-ci et MM. Z..., B..., C... et A..., la matérialité de l'infraction supposant une dimension intentionnelle qui n'est pas requise s'agissant du paiement des cotisations sociales. Il convient de vérifier dans les faits les conditions dans lesquelles était exercée l'activité de ces derniers » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur le cas de M. Z... : La lecture de la convention de prestations de service du 1er juillet 2009 montre que M. Z... ne disposait d'aucune liberté en ce qui concerne le lieu d'entraînement des équidés et leur lieu d'hébergement (obligatoirement les écuries X...), leur mode de transport (camion fourni par les écuries X...), le choix du vétérinaire et du maréchal-ferrant (ceux des écuries X...), le choix des engagements en course et du jockey, ni celui du recours à une tierce personne pour leur entraînement, « embauchée par L'EARL X... », qui devaient être décidés d'un commun accord avec la société. Il ne s'agissait pas d'échanges normaux entre un amateur passionné mais incompétent et un professionnel comme voudrait le faire croire l'appelante mais bien d'un pouvoir décisionnel de X... sur le choix des engagements en course, du personnel et des conditions matérielles d'entraînement. Il est ainsi établi que l'exécution du travail devait se faire sous l'autorité du gérant de la société, qui avait pouvoir de donner des ordres et des directives. Les témoignages produits par la société selon lesquels X... est décrit comme une personne n'ayant aucune compétence en matière de course de trot et d'équidés et ne s'immisçant pas au quotidien dans la bonne marche des écuries, ne suffisent pas à démontrer le contraire. En effet, ils sont démentis par les termes mêmes de la convention ainsi qu'il vient d'être dit et par les auditions de MM. C..., A... et B..., recueillies par l'agent de contrôle assermenté de la caisse, faisant apparaître que X... cherchait à intervenir sur l'entraînement des chevaux et donnait des directives techniques aux lads, qu'il donnait régulièrement des ordres à M. Z... concernant le choix des trotteurs à faire courir et qui lui est aussi arrivé d'engager des chevaux sans en parler à ce dernier. Ces déclarations ayant été recueillies dans le cadre de rapports d'audition réalisés par un agent de contrôle assermenté, la société ne peut, sauf procédure d'inscription de faux, contester la véracité de ces documents. Il est par ailleurs démontré que l'essentiel des chevaux entraînés par M. Z... appartenaient à la société (34 sur 38), ces derniers représentant 64 engagements en course sur 80 sur la période du 1er janvier au 25 septembre 2010, date de fin de contrat. La société ne peut prétendre que son engagement auprès d'elle avait pour but de « compléter son activité » puisque en réalité, il entraînait et faisait courir quasi exclusivement des trotteurs de l'écurie X..., ce qui induisait une dépendance économique certaine. Enfin, le montant de la prestation était fixe et non fonction du nombre de chevaux à l'entraînement, ne variant tous les mois qu'en fonction des salaires et des charges appelées par la MSA au titre des « salariés » de M. Z.... Il est ainsi suffisamment établi par ce faisceau d'indices, nonobstant l'inscription de M. Z... au répertoire SIRENE en qualité d'entraîneur public, lequel ne constitue qu'une simple présomption de non-salariat, que ce dernier se trouvait placé dans un lien de subordination vis à vis de la société, caractérisant l'existence d'un contrat de travail. Les cotisations sociales étaient donc dues par la société à ce titre. Sur les cas de MM. B..., C... et A... : Ces derniers sont officiellement salariés de M. Z... or plusieurs éléments démontrent que le lien de subordination est en réalité établi entre ces salariés et la société X.... Ainsi, MM. B..., C... et A..., ont déclaré que leurs contrats avaient été négociés avec X..., qu'ils recevaient des ordres de la part de celui-ci, que ce dernier demandait à C... de s'occuper de ses chevaux personnels à son domicile pendant les week-ends et sans rémunération, et que l'artifice consistant à les faire embaucher officiellement par M. Z... avait pour but l'obtention de la licence de lad jockey. Ces témoignages sont corroborés par deux courriels adressés par un membre de son cabinet d'expertise comptable, à M. Z... montrant que X... donnait des instructions sur la fréquence et les dates de leurs congés et que le montant du salaire de M. B... avait été décidé par X..., par le fait que l'entraîneur répercutait systématiquement l'intégralité des salaires et charges sociales sur la société et, enfin, par le fait que la convention prévoyait expressément que les parties pouvaient avoir recours aux services d'une tierce personne embauchée par l'EARL écuries X.... C'est donc en vain, au vu de ces éléments, que la société conteste avoir été l'employeur de MM. B..., C... et A... et être redevable des cotisations sociales les concernant. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1.1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre du livre ler de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales". En l'espèce, suivant annonce parue dans le journal ParisTurf du 12 juin 2010, l'écurie D... X... indique rechercher des salariés pour entraînement + courses (pièce 16). Par ailleurs, il ressort du "contrat de prestations de services établi entre M. Z... et L'EARL X... que, "d'un commun accord, les parties pourront avoir recours aux services d'une tierce personne, embauchée par I'EARL Ecurie D... X..." (pièce 13, article 4). De fait, il apparaît que L'EARL Ecurie D... X... a géré le travail de MM. A..., C... et B..., s'agissant des congés de ces salariés (pièce 14) ou de l'établissement de leurs fiches de paie (pièces 40 et 41). Ces derniers ont d'ailleurs témoigné de leur situation de salarié de M. X... devant agent assermenté de la MSA (pièce 15). Par conséquent, L'EARL Ecurie D... X... apparaît mal fondée à contester leur qualité de salarié, et elle doit être déboutée de sa demande. Il convient de valider la contrainte pour son entier montant » ;
1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache au dispositif du jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'au cas présent, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance d'Évreux a, par un jugement devenu définitif du 16 janvier 2014, relaxé L'EARL Ecurie D... X... et Monsieur Éric X... du chef de l'emploi dissimulé de Messieurs Z..., C..., B... et A... ; qu'en retenant néanmoins que L'EARL Ecurie D... X... avait été l'employeur de Messieurs Z..., C..., B... et A... et qu'elle était en conséquence redevable de cotisations sociales les concernant, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1355 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 725-1, L. 725-3 et L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE pour écarter l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil découlant du jugement de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance d'Évreux du 16 janvier 2014 la cour d'appel s'est fondée sur le « défaut d'exposé des motifs [de ce] jugement » ; qu'en statuant ainsi, sans analyser et prendre en compte ce jugement produit par L'EARL Ecurie D... X... (pièce d'appel n° 65), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; que L'EARL Ecurie D... X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que compte tenu de son inscription au Répertoire National d'identification des entreprises et des établissements (SIRENE), Monsieur Z... devait être présumé comme n'étant pas lié par un contrat de travail avec L'EARL Ecurie D... X... ; qu'en déduisant néanmoins l'existence d'un contrat de travail « nonobstant l'inscription de M. Z... au répertoire SIRENE en qualité d'entraîneur public », sans tenir compte de la présomption de non salariat de Monsieur Z... découlant de cette inscription au répertoire SIRENE, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-6 I 1° du code du travail, ensemble les articles L. 725-1, L. 725-3 et L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime et 1353 du code civil ;
4) ALORS, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour déduire l'existence d'un lien de subordination à l'égard de Messieurs Z..., C..., B... et A..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que le propriétaire de l'écurie, Monsieur X..., leur donnait des instructions, leur versait un montant de prestation fixe, était propriétaire de la majorité des chevaux entraînés, et supportait in fine le coût des salaires et charges sociales exposés par Messieurs C..., B... et A... ; qu'en se bornant à de telles constatations pour déduire le lien de subordination, sans constater l'existence d'un pouvoir concret de contrôle et de sanction de l'activité des intéressés, autre que les obligations découlant du contrat de prestations de services conclu avec Monsieur Z... en sa qualité d'entraîneur de chevaux de L'EARL Ecurie D... X... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime et L. 1221-1 du code du travail ;
5) ALORS, ENFIN, QU'en statuant sur la question de l'affiliation de Monsieur Z... au régime des salariés agricoles sans l'avoir appelé en la cause, la cour d'appel a violé les articles L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, R. 142-19 du code de la sécurité sociale et 14 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:C200768
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle inopiné l'ayant conduit à constater l'emploi de quatre travailleurs non déclarés au sein de la société Ecurie D... X... (la société), la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie a procédé au redressement des cotisations de celle-ci pour l'année 2010 et lui a notifié une mise en demeure, puis une contrainte ; que, poursuivie devant la juridiction correctionnelle du chef de travail dissimulé, la société a été relaxée ; qu'elle a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale à la contrainte décernée à son encontre par la caisse ;
Attendu que pour valider la contrainte, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur a été relaxé des fins de la poursuite pour travail dissimulé par jugement correctionnel du 16 octobre 2014, retient que néanmoins, à défaut d'exposé des motifs du jugement, il ne peut être déduit de cette seule relaxe qu'il n'existait aucun contrat de travail entre la société et MM. Z..., A..., B... et C..., la matérialité de l'infraction supposant une dimension intentionnelle qui n'est pas requise s'agissant du paiement des cotisations sociales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société avait été relaxée du chef de travail dissimulé par une décision définitive d'une juridiction de jugement statuant sur le fond de l'action publique, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie et la condamne à payer à la société Ecurie D... X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ecurie D... X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Ecurie D... X... de sa demande et d'AVOIR validé la contrainte de 49.777,97 € que lui a fait signifier la MSA le 4 mars 2013 correspondant aux cotisations, majorations et pénalités de retard pour l'année 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « la cour rappelle que, pour qu'un contrat soit qualifié de contrat de travail, il faut qu'une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération. L'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. La preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail incombe à la partie demanderesse, donc en l'espèce à la caisse. Par ailleurs, le jugement du tribunal de grande instance d'Évreux en date du 29 mars 2013, qui a condamné la société à payer à M. Z... diverses sommes en exécution de la convention de prestations de services, n'a pas autorité de chose jugée entre les parties, la caisse n'étant pas partie à ce procès et le tribunal n'étant pas saisi de la question de l'existence d'un contrat de travail. Enfin, l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil s'étend à tout ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, à sa qualification et à la culpabilité ou à l'innocence de celui à qui ce fait est imputé. En l'espèce, la MSA avait dressé un procès-verbal d'infraction à la réglementation sur le travail dissimulé, des poursuites ont été engagées contre la société et X..., par le parquet, du chef d'omission intentionnelle de déclaration préalable à l'embauche de MM. Z..., B..., C... et A... mais les prévenus ont été relaxés par le tribunal correctionnel le 16 octobre 2014. Néanmoins, à défaut d'exposé des motifs du jugement, il ne peut être déduit de la seule relaxe de la société qu'il n'existait aucun contrat de travail entre celle-ci et MM. Z..., B..., C... et A..., la matérialité de l'infraction supposant une dimension intentionnelle qui n'est pas requise s'agissant du paiement des cotisations sociales. Il convient de vérifier dans les faits les conditions dans lesquelles était exercée l'activité de ces derniers » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur le cas de M. Z... : La lecture de la convention de prestations de service du 1er juillet 2009 montre que M. Z... ne disposait d'aucune liberté en ce qui concerne le lieu d'entraînement des équidés et leur lieu d'hébergement (obligatoirement les écuries X...), leur mode de transport (camion fourni par les écuries X...), le choix du vétérinaire et du maréchal-ferrant (ceux des écuries X...), le choix des engagements en course et du jockey, ni celui du recours à une tierce personne pour leur entraînement, « embauchée par L'EARL X... », qui devaient être décidés d'un commun accord avec la société. Il ne s'agissait pas d'échanges normaux entre un amateur passionné mais incompétent et un professionnel comme voudrait le faire croire l'appelante mais bien d'un pouvoir décisionnel de X... sur le choix des engagements en course, du personnel et des conditions matérielles d'entraînement. Il est ainsi établi que l'exécution du travail devait se faire sous l'autorité du gérant de la société, qui avait pouvoir de donner des ordres et des directives. Les témoignages produits par la société selon lesquels X... est décrit comme une personne n'ayant aucune compétence en matière de course de trot et d'équidés et ne s'immisçant pas au quotidien dans la bonne marche des écuries, ne suffisent pas à démontrer le contraire. En effet, ils sont démentis par les termes mêmes de la convention ainsi qu'il vient d'être dit et par les auditions de MM. C..., A... et B..., recueillies par l'agent de contrôle assermenté de la caisse, faisant apparaître que X... cherchait à intervenir sur l'entraînement des chevaux et donnait des directives techniques aux lads, qu'il donnait régulièrement des ordres à M. Z... concernant le choix des trotteurs à faire courir et qui lui est aussi arrivé d'engager des chevaux sans en parler à ce dernier. Ces déclarations ayant été recueillies dans le cadre de rapports d'audition réalisés par un agent de contrôle assermenté, la société ne peut, sauf procédure d'inscription de faux, contester la véracité de ces documents. Il est par ailleurs démontré que l'essentiel des chevaux entraînés par M. Z... appartenaient à la société (34 sur 38), ces derniers représentant 64 engagements en course sur 80 sur la période du 1er janvier au 25 septembre 2010, date de fin de contrat. La société ne peut prétendre que son engagement auprès d'elle avait pour but de « compléter son activité » puisque en réalité, il entraînait et faisait courir quasi exclusivement des trotteurs de l'écurie X..., ce qui induisait une dépendance économique certaine. Enfin, le montant de la prestation était fixe et non fonction du nombre de chevaux à l'entraînement, ne variant tous les mois qu'en fonction des salaires et des charges appelées par la MSA au titre des « salariés » de M. Z.... Il est ainsi suffisamment établi par ce faisceau d'indices, nonobstant l'inscription de M. Z... au répertoire SIRENE en qualité d'entraîneur public, lequel ne constitue qu'une simple présomption de non-salariat, que ce dernier se trouvait placé dans un lien de subordination vis à vis de la société, caractérisant l'existence d'un contrat de travail. Les cotisations sociales étaient donc dues par la société à ce titre. Sur les cas de MM. B..., C... et A... : Ces derniers sont officiellement salariés de M. Z... or plusieurs éléments démontrent que le lien de subordination est en réalité établi entre ces salariés et la société X.... Ainsi, MM. B..., C... et A..., ont déclaré que leurs contrats avaient été négociés avec X..., qu'ils recevaient des ordres de la part de celui-ci, que ce dernier demandait à C... de s'occuper de ses chevaux personnels à son domicile pendant les week-ends et sans rémunération, et que l'artifice consistant à les faire embaucher officiellement par M. Z... avait pour but l'obtention de la licence de lad jockey. Ces témoignages sont corroborés par deux courriels adressés par un membre de son cabinet d'expertise comptable, à M. Z... montrant que X... donnait des instructions sur la fréquence et les dates de leurs congés et que le montant du salaire de M. B... avait été décidé par X..., par le fait que l'entraîneur répercutait systématiquement l'intégralité des salaires et charges sociales sur la société et, enfin, par le fait que la convention prévoyait expressément que les parties pouvaient avoir recours aux services d'une tierce personne embauchée par l'EARL écuries X.... C'est donc en vain, au vu de ces éléments, que la société conteste avoir été l'employeur de MM. B..., C... et A... et être redevable des cotisations sociales les concernant. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1.1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre du livre ler de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales". En l'espèce, suivant annonce parue dans le journal ParisTurf du 12 juin 2010, l'écurie D... X... indique rechercher des salariés pour entraînement + courses (pièce 16). Par ailleurs, il ressort du "contrat de prestations de services établi entre M. Z... et L'EARL X... que, "d'un commun accord, les parties pourront avoir recours aux services d'une tierce personne, embauchée par I'EARL Ecurie D... X..." (pièce 13, article 4). De fait, il apparaît que L'EARL Ecurie D... X... a géré le travail de MM. A..., C... et B..., s'agissant des congés de ces salariés (pièce 14) ou de l'établissement de leurs fiches de paie (pièces 40 et 41). Ces derniers ont d'ailleurs témoigné de leur situation de salarié de M. X... devant agent assermenté de la MSA (pièce 15). Par conséquent, L'EARL Ecurie D... X... apparaît mal fondée à contester leur qualité de salarié, et elle doit être déboutée de sa demande. Il convient de valider la contrainte pour son entier montant » ;
1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache au dispositif du jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'au cas présent, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance d'Évreux a, par un jugement devenu définitif du 16 janvier 2014, relaxé L'EARL Ecurie D... X... et Monsieur Éric X... du chef de l'emploi dissimulé de Messieurs Z..., C..., B... et A... ; qu'en retenant néanmoins que L'EARL Ecurie D... X... avait été l'employeur de Messieurs Z..., C..., B... et A... et qu'elle était en conséquence redevable de cotisations sociales les concernant, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1355 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 725-1, L. 725-3 et L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE pour écarter l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil découlant du jugement de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance d'Évreux du 16 janvier 2014 la cour d'appel s'est fondée sur le « défaut d'exposé des motifs [de ce] jugement » ; qu'en statuant ainsi, sans analyser et prendre en compte ce jugement produit par L'EARL Ecurie D... X... (pièce d'appel n° 65), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; que L'EARL Ecurie D... X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que compte tenu de son inscription au Répertoire National d'identification des entreprises et des établissements (SIRENE), Monsieur Z... devait être présumé comme n'étant pas lié par un contrat de travail avec L'EARL Ecurie D... X... ; qu'en déduisant néanmoins l'existence d'un contrat de travail « nonobstant l'inscription de M. Z... au répertoire SIRENE en qualité d'entraîneur public », sans tenir compte de la présomption de non salariat de Monsieur Z... découlant de cette inscription au répertoire SIRENE, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-6 I 1° du code du travail, ensemble les articles L. 725-1, L. 725-3 et L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime et 1353 du code civil ;
4) ALORS, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour déduire l'existence d'un lien de subordination à l'égard de Messieurs Z..., C..., B... et A..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que le propriétaire de l'écurie, Monsieur X..., leur donnait des instructions, leur versait un montant de prestation fixe, était propriétaire de la majorité des chevaux entraînés, et supportait in fine le coût des salaires et charges sociales exposés par Messieurs C..., B... et A... ; qu'en se bornant à de telles constatations pour déduire le lien de subordination, sans constater l'existence d'un pouvoir concret de contrôle et de sanction de l'activité des intéressés, autre que les obligations découlant du contrat de prestations de services conclu avec Monsieur Z... en sa qualité d'entraîneur de chevaux de L'EARL Ecurie D... X... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime et L. 1221-1 du code du travail ;
5) ALORS, ENFIN, QU'en statuant sur la question de l'affiliation de Monsieur Z... au régime des salariés agricoles sans l'avoir appelé en la cause, la cour d'appel a violé les articles L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, R. 142-19 du code de la sécurité sociale et 14 du code de procédure civile.