Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-17.518, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-17.518, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 17-17.518
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200767
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 31 mai 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 02 mars 2017- Président
- Mme Flise
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que les membres d'un collège de gérants de société à responsabilité limitée et de société d'exercice libéral à responsabilité limitée ne sont pas affiliés obligatoirement au régime général en application de ce texte, lorsqu'ils détiennent ensemble plus de la moitié du capital social, même si certains d'entre eux ne sont pas porteurs de parts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., cogérante de la société à responsabilité limitée Kholkoz, a contesté son affiliation au régime social des indépendants, pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013, devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir sa contestation et dire qu'elle relève du régime général, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il résulte a contrario de l'article L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale que les gérants majoritaires relèvent du régime social des indépendants, retient que le gérant qui ne possède aucune part sociale relève quant à lui du régime général et que tel est le cas de Mme X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... était membre d'un collège de gérance majoritaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) des professions libérales d'Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit Mme Hélène X... bien fondée en sa contestation, dit que l'affiliation de Mme Hélène X... au RSI n'est pas obligatoire au titre de son activité de gérante non détentrice de parts sociales, et dit que Mme Hélène X... relève du régime général pour cette activité,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
À l'appui de son appel, le RSI fait valoir que le principe de l'assujettissement est acquis puisque Mme X... est co-gérante désignée par un collège d'associés majoritaires, peu important qu'elle ne détienne aucune part sociale dans le capital de la SARL Kholkoz ; que son affiliation au régime des non salariés est justifiée ;
Que Mme X... s'oppose à cette argumentation ;
Qu'elle précise qu'elle se trouvait sous la subordination juridique de la société Kholkoz et de son gérant majoritaire M. Z... ; qu'il appartenait à la société de précompter et de payer l'ensemble des cotisations et contributions sociales ; que c'est à tort que Mme X... a été affiliée au RSI pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013 et qu'elle n'est pas redevable des cotisations appelées ;
Qu'aux termes de l'article L. 311-3 ... 11° du code la sécurité sociale, relèvent par faveur de la loi du régime général de la sécurité sociale ;
Qu'a contrario, les gérants majoritaires relèvent du régime social des indépendants ;
Que cette configuration n'est pas applicable au gérant qui ne possède aucune part sociale et qui relève de ce fait du régime général ;
Que tel est le cas de Mme X... ;
Que d'ailleurs, dans sa délibération du 28 juillet 2011, l'assemblée générale des associés de la société Kholkoz a désignée Mme X..., en qualité de cogérante de la société, avec effet au 1er janvier 2011 et pour une durée indéterminée ;
Que la résolution numéro 2 fixe la rémunération de Mme X... à compter du 1er janvier 2011 à 6.000 euros nets mensuels, versés sur la base de 12 mois de salaires par an ;
Qu'elle avait été précédée de deux engagements d'embauche datés du 16 février 2010 et du 13 juillet 2010, pour l'exercice des fonctions de Directrice du Pôle Corporate avec un statut de cadre au sein de la société Enjoy, dont la société Kholkoz est la filiale, au salaire de 7.650 euros brut par mois sur 12 mois dans un premier temps, puis de 9. 000 euros bruts à l'issue de la période d'essai ;
Qu'aux termes de l'article 18 du titre Ill des statuts de la SARL Kholkoz ;
Qu'il découle de cette stipulation que Mme X... a été désignée à ses fonctions par un collège d'associé représentant plus de la moitié des parts sociales ;
Que toutefois, elle-même ne détient aucune part sociale, de sorte qu'elle est gérante salariée et relève de ce fait du régime général de la sécurité sociale, indépendamment du fait que la société Kholkoz n'ait éventuellement procédé à aucune déclaration sociale, ni ne lui ait délivré des bulletins de salaires correspondant aux rémunérations nettes qu'elle a perçues ;
Que le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions,
ETAUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale pose le principe général selon lequel sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;
Que l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale énumère les catégories professionnelles qui n'entrant pas dans la définition générale de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale sont cependant rattachées au régime général des salariés ; que les gérants de SARL et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée minoritaires ou égalitaires rémunérés (Code de la sécurité sociale, art. L. 311-3, 11) sont expressément rattachés par les textes au régime général d'assurance sociale ;
Que les gérants majoritaires (ou appartenant à un collège majoritaire de SARL) sont affilies de plein droit au RSI ; que cette qualité s'apprécie au regard des parts sociales détenues directement ou avec sa parenté par le gérant ;
Qu'en l'espèce, Madame Hélène X... n'avait pas la qualité de gérant majoritaire ou appartenant à un collège majoritaire de SARL, ne détenant pas de parts sociales de la SARL KOLKOZ dont elle était co-gérante à temps plein depuis le mois de janvier 2011 ;
Qu'en conséquence, l'affiliation de Madame X... au Régime social des indépendants n'était pas requise, son activité relevant du régime général,
ALORS QU'aux termes de l'article L. 311-3 11° du code la sécurité sociale, relèvent du régime général de la sécurité sociale, notamment, « les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social » ; qu'il en résulte que sont au contraire obligatoirement affiliés à un régime de travailleurs non-salariés les membres d'un collège de gérance même s'ils ne détiennent pas individuellement plus de la moitié des parts ou ne sont pas porteurs de parts ; qu'en disant que la qualité de gérant majoritaire au sens de ce texte s'apprécierait au regard des parts sociales détenues directement ou avec sa parenté par le gérant, pour en déduire que Mme X..., qui ne détient elle-même aucune part sociale, serait gérante salariée et relèverait du régime général de la sécurité sociale et non du régime social des indépendants, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé,
ALORS QU'aux termes de l'article L. 311-3 11° du code la sécurité sociale, relèvent du régime général de la sécurité sociale, notamment, « les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social » ; qu'en retenant encore, pour justifier sa décision, que Mme X..., a été désignée dans ses fonctions par un collège d'associés représentant plus de la moitié des parts sociales, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé,
ALORS QU'en application de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; que par ailleurs, selon l'article L. 311-3 11° du code la sécurité sociale, relèvent du régime général de la sécurité sociale, notamment, « les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait la caisse du RSI, il ne ressortait pas des statuts de la société Kholkoz précisant la répartition de son capital social, ainsi que d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 27 août 2013 citant les cinq cogérants de cette société, dont Mme X..., que ces cinq cogérants représentaient ensemble plus de la moitié du capital social de ladite société, ce dont il résultait nécessairement que Mme X... relevait du régime social des indépendants et non du régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé, qu'elle a violé,
ALORS QUE l'article L. 311-2 du code la sécurité sociale prévoit plus généralement que sont affiliés obligatoirement au régime général de la sécurité sociale les salariés et les personnes travaillant pour un employeur ; qu'en retenant subsidiairement que Mme X... avait été embauchée par la société et devait être rémunérée par des salaires, sans répondre aux conclusions de la caisse du RSI qui soutenaient que Mme X... était personnellement inscrite auprès de l'URSSAF travailleur indépendants pour la période du 1er janvier 2011 au 30 octobre 2013 et qu'elle avait d'ailleurs déclaré ses revenus à la caisse du RSI PL, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:C200767
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que les membres d'un collège de gérants de société à responsabilité limitée et de société d'exercice libéral à responsabilité limitée ne sont pas affiliés obligatoirement au régime général en application de ce texte, lorsqu'ils détiennent ensemble plus de la moitié du capital social, même si certains d'entre eux ne sont pas porteurs de parts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., cogérante de la société à responsabilité limitée Kholkoz, a contesté son affiliation au régime social des indépendants, pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013, devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir sa contestation et dire qu'elle relève du régime général, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il résulte a contrario de l'article L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale que les gérants majoritaires relèvent du régime social des indépendants, retient que le gérant qui ne possède aucune part sociale relève quant à lui du régime général et que tel est le cas de Mme X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... était membre d'un collège de gérance majoritaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) des professions libérales d'Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit Mme Hélène X... bien fondée en sa contestation, dit que l'affiliation de Mme Hélène X... au RSI n'est pas obligatoire au titre de son activité de gérante non détentrice de parts sociales, et dit que Mme Hélène X... relève du régime général pour cette activité,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
À l'appui de son appel, le RSI fait valoir que le principe de l'assujettissement est acquis puisque Mme X... est co-gérante désignée par un collège d'associés majoritaires, peu important qu'elle ne détienne aucune part sociale dans le capital de la SARL Kholkoz ; que son affiliation au régime des non salariés est justifiée ;
Que Mme X... s'oppose à cette argumentation ;
Qu'elle précise qu'elle se trouvait sous la subordination juridique de la société Kholkoz et de son gérant majoritaire M. Z... ; qu'il appartenait à la société de précompter et de payer l'ensemble des cotisations et contributions sociales ; que c'est à tort que Mme X... a été affiliée au RSI pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013 et qu'elle n'est pas redevable des cotisations appelées ;
Qu'aux termes de l'article L. 311-3 ... 11° du code la sécurité sociale, relèvent par faveur de la loi du régime général de la sécurité sociale ;
Qu'a contrario, les gérants majoritaires relèvent du régime social des indépendants ;
Que cette configuration n'est pas applicable au gérant qui ne possède aucune part sociale et qui relève de ce fait du régime général ;
Que tel est le cas de Mme X... ;
Que d'ailleurs, dans sa délibération du 28 juillet 2011, l'assemblée générale des associés de la société Kholkoz a désignée Mme X..., en qualité de cogérante de la société, avec effet au 1er janvier 2011 et pour une durée indéterminée ;
Que la résolution numéro 2 fixe la rémunération de Mme X... à compter du 1er janvier 2011 à 6.000 euros nets mensuels, versés sur la base de 12 mois de salaires par an ;
Qu'elle avait été précédée de deux engagements d'embauche datés du 16 février 2010 et du 13 juillet 2010, pour l'exercice des fonctions de Directrice du Pôle Corporate avec un statut de cadre au sein de la société Enjoy, dont la société Kholkoz est la filiale, au salaire de 7.650 euros brut par mois sur 12 mois dans un premier temps, puis de 9. 000 euros bruts à l'issue de la période d'essai ;
Qu'aux termes de l'article 18 du titre Ill des statuts de la SARL Kholkoz ;
Qu'il découle de cette stipulation que Mme X... a été désignée à ses fonctions par un collège d'associé représentant plus de la moitié des parts sociales ;
Que toutefois, elle-même ne détient aucune part sociale, de sorte qu'elle est gérante salariée et relève de ce fait du régime général de la sécurité sociale, indépendamment du fait que la société Kholkoz n'ait éventuellement procédé à aucune déclaration sociale, ni ne lui ait délivré des bulletins de salaires correspondant aux rémunérations nettes qu'elle a perçues ;
Que le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions,
ETAUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale pose le principe général selon lequel sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;
Que l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale énumère les catégories professionnelles qui n'entrant pas dans la définition générale de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale sont cependant rattachées au régime général des salariés ; que les gérants de SARL et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée minoritaires ou égalitaires rémunérés (Code de la sécurité sociale, art. L. 311-3, 11) sont expressément rattachés par les textes au régime général d'assurance sociale ;
Que les gérants majoritaires (ou appartenant à un collège majoritaire de SARL) sont affilies de plein droit au RSI ; que cette qualité s'apprécie au regard des parts sociales détenues directement ou avec sa parenté par le gérant ;
Qu'en l'espèce, Madame Hélène X... n'avait pas la qualité de gérant majoritaire ou appartenant à un collège majoritaire de SARL, ne détenant pas de parts sociales de la SARL KOLKOZ dont elle était co-gérante à temps plein depuis le mois de janvier 2011 ;
Qu'en conséquence, l'affiliation de Madame X... au Régime social des indépendants n'était pas requise, son activité relevant du régime général,
ALORS QU'aux termes de l'article L. 311-3 11° du code la sécurité sociale, relèvent du régime général de la sécurité sociale, notamment, « les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social » ; qu'il en résulte que sont au contraire obligatoirement affiliés à un régime de travailleurs non-salariés les membres d'un collège de gérance même s'ils ne détiennent pas individuellement plus de la moitié des parts ou ne sont pas porteurs de parts ; qu'en disant que la qualité de gérant majoritaire au sens de ce texte s'apprécierait au regard des parts sociales détenues directement ou avec sa parenté par le gérant, pour en déduire que Mme X..., qui ne détient elle-même aucune part sociale, serait gérante salariée et relèverait du régime général de la sécurité sociale et non du régime social des indépendants, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé,
ALORS QU'aux termes de l'article L. 311-3 11° du code la sécurité sociale, relèvent du régime général de la sécurité sociale, notamment, « les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social » ; qu'en retenant encore, pour justifier sa décision, que Mme X..., a été désignée dans ses fonctions par un collège d'associés représentant plus de la moitié des parts sociales, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé,
ALORS QU'en application de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; que par ailleurs, selon l'article L. 311-3 11° du code la sécurité sociale, relèvent du régime général de la sécurité sociale, notamment, « les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait la caisse du RSI, il ne ressortait pas des statuts de la société Kholkoz précisant la répartition de son capital social, ainsi que d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 27 août 2013 citant les cinq cogérants de cette société, dont Mme X..., que ces cinq cogérants représentaient ensemble plus de la moitié du capital social de ladite société, ce dont il résultait nécessairement que Mme X... relevait du régime social des indépendants et non du régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé, qu'elle a violé,
ALORS QUE l'article L. 311-2 du code la sécurité sociale prévoit plus généralement que sont affiliés obligatoirement au régime général de la sécurité sociale les salariés et les personnes travaillant pour un employeur ; qu'en retenant subsidiairement que Mme X... avait été embauchée par la société et devait être rémunérée par des salaires, sans répondre aux conclusions de la caisse du RSI qui soutenaient que Mme X... était personnellement inscrite auprès de l'URSSAF travailleur indépendants pour la période du 1er janvier 2011 au 30 octobre 2013 et qu'elle avait d'ailleurs déclaré ses revenus à la caisse du RSI PL, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile.