Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-22.881 16-22.882 16-22.883 16-22.884 16-22.885 16-22.886 16-22.887 16-22.888 16-22.889 16-22.890 16-22.891 16-22.892 16-22.893 16-22.894 16-22.895 16-22.896 16-22.897 16-22.898 16-22.899 16-22.900
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-22.881 16-22.882 16-22.883 16-22.884 16-22.885 16-22.886 16-22.887 16-22.888 16-22.889 16-22.890 16-22.891 16-22.892 16-22.893 16-22.894 16-22.895 16-22.896 16-22.897 16-22.898 16-22.899 16-22.900
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 16-22.881, 16-22.882, 16-22.883, 16-22.884, 16-22.885, 16-22.886, 16-22.887, 16-22.888, 16-22.889, 16-22.890, 16-22.891, 16-22.892, 16-22.893, 16-22.894, 16-22.895, 16-22.896, 16-22.897, 16-22.898, 16-22.899, 16-22.900, 16-22.901, 16-22.902, 16-22.903, 16-22.904, 16-22.905, 16-22.906, 16-22.907, 16-22.908
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00779
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 24 mai 2018
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 28 juin 2016- Président
- M. Frouin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-22.881 à 16-22.908 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 28 juin 2016), que la société Lee Cooper France a été placée en redressement judiciaire le 26 mars 2010 et qu'elle a fait l'objet d'un plan de cession par jugement du tribunal de commerce du 9 juillet 2010 ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le licenciement économique des soixante quatorze salariés non repris dans le cadre du plan a été notifié les 22 juillet et 19 août 2010 après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que M. Y... et vingt-sept autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue la qualité de coemployeur de la société Sun Capital Partners Inc. et qu'elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts en raison de sa responsabilité extra-contractuelle ayant conduit à la perte de leur emploi ;
Attendu que la société Sun Capital Partners Inc. fait grief aux arrêts de dire que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, de constater que les salariés n'avaient formé de demandes indemnitaires à l'égard de la société Lee Cooper France qu'à titre subsidiaire et de la condamner à payer aux salariés des dommages-intérêts pour la perte de leur emploi, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l'obligation de motiver sa décision ; qu'il doit préciser sur quels éléments de preuve il fonde ses affirmations ; qu'en l'espèce, la société Sun Capital Partners Inc. contestait détenir, directement ou indirectement, une participation au sein des sociétés du groupe Lee Cooper et soulignait qu'elle n'apparaissait pas sur les différents organigrammes du groupe Lee Cooper établis, dans le cadre de la procédure collective de la société Lee Cooper France, par l'administrateur judiciaire de cette dernière et par l'expert mandaté par le tribunal de commerce pour analyser les liens juridiques, économiques et financiers entre la société Lee Cooper France et les sociétés du groupe Lee Cooper ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que la société Sun Capital Partners Inc. est au final l'actionnaire principal du groupe Lee Cooper, que la société de droit luxembourgeois Lee Cooper Group SCA, qui détient indirectement le capital de la société Lee Cooper France, « est détenue à 100 % par Sun Capital Partners Inc. », sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que seule est de nature à engager la responsabilité personnelle d'un associé envers un tiers (cocontractant de la société), une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé ; qu'en l'absence de toute immixtion dans la gestion économique et sociale caractérisant une situation de coemploi, une faute simple et, a fortiori, une légèreté blâmable sont insuffisantes à engager la responsabilité délictuelle de l'actionnaire principal d'un groupe vis-à-vis des salariés d'une filiale de ce groupe ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Sun Capital Partners Inc. à payer aux salariés de la société Lee Cooper France des dommages-intérêts au titre de la perte de leur emploi, que « des fautes de gestion et à tout le moins la légèreté blâmable » sont établies par les pièces du dossier, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute intentionnelle d'une particulière gravité, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1842 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°/ que la société mère n'encourt aucune responsabilité personnelle du fait de ses filiales et que l'actionnaire principal d'une société n'est pas davantage responsable personnellement des fautes commises par cette société ; que la responsabilité délictuelle de la société mère ou de l'associé principal d'un groupe vis-à-vis des salariés de l'une des sociétés de ce groupe ne peut être engagée qu'à la condition que soit caractérisée une faute personnelle de leur part à l'origine du préjudice invoqué ; qu'en l'espèce, après avoir écarté toute immixtion de la société Sun Capital Partners Inc. dans la gestion des sociétés du groupe Lee Cooper, la cour d'appel a relevé une série d'opérations défavorables à la société Lee Cooper France passées entre cette dernière et différentes sociétés du groupe Lee Cooper, sans constater aucune participation de la société Sun Capital Partners Inc. à ces opérations ; qu'en retenant néanmoins que ces opérations caractérisaient « des fautes de gestion et à tout le moins la légèreté blâmable » de l'actionnaire principal du groupe Lee Cooper -identifié comme étant la société Sun Capital Partners Inc.- et engageaient sa responsabilité extra-contractuelle de ce dernier à l'égard des salariés, au motif inopérant que ces opérations ont été faites « dans le seul intérêt de l'actionnaire principal », sans à aucun moment caractériser la part personnelle prise par la société Sun Capital Partners Inc. dans ces opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
4°/ qu'en vertu du principe d'autonomie des personnes morales et du principe d'intangibilité des engagements des associés, la société mère ou l'actionnaire principal d'une société n'est pas tenu de remédier aux difficultés économiques de cette société ; qu'en relevant, pour retenir la responsabilité extra-contractuelle de la société Sun Capital Partners Inc., que cette dernière n'a pris aucune disposition pour remédier aux difficultés économiques de la société Lee Cooper France que les opérations imputées à d'autres sociétés ont engendrées, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé de faute personnelle susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de la société Sun Capital Partners Inc., privant encore sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
5°/ que la société mère ou l'actionnaire principal d'un groupe dont la responsabilité extra-contractuelle est engagée vis-à-vis des salariés d'une filiale ne peut être condamné qu'à réparer le préjudice directement causé, par sa faute, à ces salariés ; que sa faute ne peut priver les licenciements de cause réelle et sérieuse et ne peut, en conséquence, justifier la condamnation de ce tiers au contrat de travail à réparer la perte injustifiée de l'emploi des salariés ; qu'en retenant, en l'espèce, que la société Sun Capital Partners Inc., dont la qualité de coemployeur était pourtant écartée, devait être condamnée, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à payer à chaque salarié de la société Lee Cooper France des dommages et intérêts au titre de la perte de son emploi, tout en constatant que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance des recherches de reclassement et, plus généralement, de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société Lee Cooper France, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, a constaté d'une part que la société Sun Capital Partners Inc. était l'actionnaire principal du groupe Lee Cooper qui détenait la société Lee Cooper France, à travers les sociétés qu'elle contrôlait ; que la cour d'appel a constaté d'autre part qu'à l'initiative de la société Sun Partners Inc. la société Lee Cooper France avait financé le groupe pour des montants hors de proportion avec ses moyens financiers, que notamment le droit d'exploiter la licence de la marque Lee Cooper avait été transféré à titre gratuit à une autre société du groupe, les redevances dues au titre du contrat de licence étaient facturées à la société Lee Cooper France, que celle-ci avait dû donner en garantie un immeuble pour un financement bancaire destiné exclusivement à une autre société du groupe et que cet immeuble avait été vendu au profit des organismes bancaires, qu'un stock important de marchandises gagées d'une société du groupe avait été vendu à la société Lee Cooper France qui s'était vue opposer le droit de rétention du créancier du groupe, que les facturations établies aux autres sociétés du groupe pour les services rendus par la société Lee Cooper France n'avaient été que très partiellement acquittées ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que la société Sun Capital Partners Inc. avait pris, par l'intermédiaire des sociétés du groupe, des décisions préjudiciables dans son seul intérêt d'actionnaire, lesquelles avaient entraîné la liquidation partielle de la société Lee Cooper France, la cour d'appel a pu en déduire que la société Sun Capital Partners Inc. avait par sa faute, concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en est résultée ; que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sun Capital Partners INC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sun Capital Partners INC à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sun Capital Partners Inc. demanderesse aux pourvois n° B 16-22.881 à F 16-22.908
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit le licenciement des salariés de la société Lee Cooper France défendeurs aux pourvois dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR constaté que les salariés ne forment de demande indemnitaire à l'encontre de la société Lee Cooper France qu'à titre subsidiaire et d'AVOIR condamné la société Sun Capital Partners Inc. à payer à chacun des salariés défendeurs aux pourvois des dommages et intérêts pour la perte de leur emploi, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le co-emploi : (...) que le capital social de Lee Cooper France est intégralement détenu par la société de droit néerlandais Vivat Holding BV, représentée par Monsieur Andy CC... ; que cette société est détenue à 100 % par la société de droit néerlandais Avatar BV, elle-même détenue à 100% par la société de droit luxembourgeois Lee Cooper Group SCA ; que cette dernière société est détenue à 100 % par Sun Capital Partners Inc ; qu'il y a donc lieu d'observer que Sun Capital Partners est donc au final malgré ses dénégations, l'actionnaire principal du groupe Lee Cooper ; qu'il apparaît que la société Lee Cooper France était dirigée par Monsieur Andrew CC..., qui avait également un rôle dans plusieurs sociétés du groupe Lee Cooper ; qu'il était notamment administrateur et dirigeant de la société Doserno, société avec laquelle le contrat de licence a été renégocié, et détenue à 100 % par la société Lee Cooper Group SCA ; que les dirigeants de Sun Capital Partners avaient des mandats dans plusieurs sociétés dépendantes de la holding ; que notamment Clarence DD..., dirigeant de Lee Cooper Group SCA et de Lee Cooper Group Management, était également le représentant légal de Sun Capital Partners Inc ; qu'il existait donc une confusion de direction au sein des sociétés du groupe ; que les pièces produites au dossier démontrent par ailleurs l'existence d'une confusion d'activités entre les sociétés du groupe, la société Lee Cooper France réalisant toutes sortes de prestations logistiques pour leur compte, ainsi qu'une confusion d'intérêts, certaines opérations réalisées par Lee Cooper France ayant été faites dans le seul intérêt des autres sociétés du groupe ; que pour autant, ces éléments sont insuffisants à démontrer que la société Sun Capital Partners Inc ce serait immiscée dans la gestion économique et sociale de Lee Cooper France, privant celle-ci de toute autonomie, et qu'elle lui aurait imposé ses choix stratégiques ; qu'il convient de constater que pour démontrer que la société Sun Capital Partners Inc était régulièrement destinataire de documents comptables et de rapports, le salarié fournit une série de mails en langue anglaise, dont certains, non traduits en langue française doivent être écartés des débats ; qu'en tout état de cause, le fait de communiquer à l'actionnaire principal du groupe des données chiffrées ne saurait démontrer que celui-ci s'immisçait dans la gestion économique de Lee Cooper France, notamment aux moyen d'instructions ou de décisions s'imposant à celle-ci ; que l'existence et la fréquence des réunions invoquées par le salarié entre les dirigeants de Lee Cooper France et de Sun Capital Partners Inc ne sont pas établies par les pièces produites ; que le fait que Lee Cooper France ait indiqué, lors d'une réunion du comité d'entreprise en date du 15 mai 2009, que Sun Capital Partners Inc imposait "de trouver des solutions internes en terme de cash et de coût ", ce qui constitue la simple traduction d'une domination économique propre à un groupe de sociétés, ne saurait valoir preuve de la perte d'autonomie de cette dernière ; qu'il n'est pas non plus démontré une immixtion durable par Sun Capital Partners Inc dans les pouvoirs de direction et de gestion de Lee Cooper France vis-à-vis de ses salariés et notamment que la direction du personnel et la gestion des ressources humaines étaient été prises en main par celle-ci de quelque façon que ce soit ; que les éléments du dossier ne permettent pas en définitive d'établir une absence d'autonomie réelle de la société Lee Cooper France dans l'exercice des prérogatives normalement attachées à sa qualité d'employeur ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient en l'état de rejeter les demandes du salarié tendant à voir reconnaître la société Sun Capital Partners Inc comme co-employeur et à sa condamnation à lui verser des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la responsabilité extra-contractuelle : que commet une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle la société mère ou l'actionnaire qui, par ses décisions aggrave la situation économique difficile de sa filiale, provoquant sa déconfiture et la disparition d'emplois ; que les salariés licenciés pour motif économique sont recevables à exercer une action en responsabilité extra-contractuelle dirigée contre un tiers auquel sont imputées des fautes ayant concouru la déconfiture de l'entreprise et , par là, à la perte des emplois dès lors que ces fautes se distinguent des manquements qui pourraient être reprochés à l'employeur en ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ou de l'obligation de reclassement ; qu' ainsi l'actionnaire principal du groupe qui a pris des décisions dommageables vis-à-vis de l'une des sociétés du groupe de nature à aggraver sa situation économique et qui ne répondent à aucune utilité pour celle-ci commet une faute pouvant donner lieu à réparation en privilégiant ses intérêts au détriment de l'intérêt social de cette société ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment du rapport Mazars, que des opérations entre sociétés du groupe se sont révélées être contraires à l'intérêt social de Lee Cooper France, ayant été faites au seul profit et intérêt des autres sociétés du groupe et au final de son actionnaire principal ; qu'ainsi, il résulte notamment de ce rapport que les facturations établies aux autres sociétés du groupe pour les services rendus n'ont été que très partiellement acquittées par les sociétés clientes et en particulier par la société Lee Cooper International; que la défaillance de la société Lee Cooper France résulte directement du non-paiement par les sociétés soeurs des sommes qu'elles lui devaient et plus particulièrement par Lee Cooper International, société sur laquelle la créance de Lee Cooper France n'a cessé de progresser, de 12,4 M à fin 2007 à 19, 1 M à fin 2009, et qui a fait l'objet d'une liquidation amiable en septembre 2009, empêchant définitivement de recouvrer sa créance ; que la société Lee Cooper France a financé le groupe Lee Cooper pour des montants hors de proportion avec ses moyens financiers ; qu'il apparaît par ailleurs que les flux financiers entre la société Lee Cooper France et les sociétés du groupe ont été alimentés par des opérations sans lien avec l'exploitation de Lee Cooper France ; que des contrats ont été conclus avec des sociétés du groupe dans des conditions qui ont été défavorables à la société susvisée ; qu'il résulte notamment des pièces fournies aux débats par le salarié, et non utilement contestées par les autres parties, les éléments suivants : - contrat de licence : qu'aux termes d'un contrat de licence en date du 15 décembre 1989, la société Vivat Holding avait accordé à Lee Cooper France le droit exclusif d'exploiter la marque Lee Cooper est de vendre les vêtements de la marque ; que selon contrat en date du 3 mars 2006, la société Vivat Holding a transféré à titre gratuit la propriété de la marque Lee Cooper à la société Doserno; qu'elle a néanmoins continué de facturer à Lee Cooper France les redevances dues au titre du contrat de licence de 1989 jusqu'à 2009 ; qu'aux termes d'un contrat entré en vigueur le 1er janvier 2010, la société Doserno a concédé une nouvelle licence à Lee Cooper France dans des conditions défavorables à cette dernière, les obligations de LCF excédant notablement celles de Doserno qui disposait de droits manifestement exorbitants au regard de ceux accordés à Lee Cooper France ; que cette nouvelle licence a d'ailleurs été l'une des raisons ayant conduit à l'échec des négociations sur la reprise de Lee Cooper France avant sa déclaration de cessation des paiements entre le conseil de Sun Capital Partners Inc et la société Verywear ; - le contrat de fourniture de stock entre Lee Cooper Group et Lee Cooper France en date du 14 janvier 2010 : que le 14 janvier 2010, Lee Cooper Group a vendu à Lee Cooper France un stock de marchandises lui appartenant pour un prix total de 4 062 051 euros ; que ces biens étaient néanmoins gagés au profit de la société INVESTEC, créancière du groupe Lee Cooper depuis mois d'août 2009, aux termes d'un acte régularisé entre Lee Cooper International Limited, Lee Cooper Group Limited, GE Commercial Finance Limited et Investec; que la société Lee Cooper France qui n'a jamais été débitrice d'Investec, s'est donc vu opposer un droit de rétention sur des stocks de marchandises acquis ; - le cautionnement consenti par Lee Cooper France le 5 juillet 2005 et la vente de l'immeuble lui appartenant : que le 5 juillet 2005, GE Finance a accordé des facilités de paiement à Lee Cooper International et que la société INVESTEC a également consenti à cette dernière un prêt de 7 500 000 euros qui devait assurer un financement intragroupe au bénéfice de Lee Cooper France d'un montant de 4,4 M ; que cette dernière n'a jamais bénéficié de ce financement ; que pour garantir le remboursement tant de ces facilités de paiement que de ce prêt, la société Lee Cooper France a consenti le même jour une hypothèque au profit de GE Finance et Investec sur l'immeuble qu'elle détenait à Amiens ; que cet immeuble a été vendu le 14 janvier 2008, pour un montant qui a été reversé en intégralité aux deux organismes susvisés; qu'il apparaît donc que ces opérations ont été contraires à l'intérêt social de Lee Cooper France puisque cette dernière a donné un de ses biens en garantie d'un prêt dont elle n'a jamais bénéficié et que la vente ultérieure de ce bien ne lui a rien rapporté ; que des fautes de gestion, et tout le moins la légèreté de l'actionnaire principal sont établies par les pièces du dossier ; que les opérations contestables observées au sein du groupe ont été faites à l'encontre des intérêts de Lee Cooper France et dans le seul but de favoriser les autres sociétés du groupe dans le seul intérêt de son actionnaire principal, Sun Capital Partners Inc, qui n'a pris aucune disposition par la suite pour remédier aux difficultés économiques que ces fautes ont engendrées, ce qui a entraîné la liquidation partielle de la société ainsi que le licenciement économique des salariés non repris par Linda Textile ; que ces fautes se distinguent des manquements qui pourraient être reprochés à l'employeur en ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ou de l'obligation de reclassement ; que la responsabilité extra contractuelle de Sun Capital Partners Inc doit donc être retenue ; qu'au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Sun Capital Partners à payer au salarié des dommages et intérêts au titre de la perte de son emploi ; qu'au vu des éléments de la cause, et notamment de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, il convient en l'espèce de condamner Sun Capital Partners Inc à payer à (Monsieur X... Y...) la somme de (54 000 euros) ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Sur le licenciement : (...) qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit une cellule de reclassement mais ne contient aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement disponibles au sein du groupe ; qu' au titre des mesures de reclassement interne, le plan de sauvegarde de l'emploi en date du 19 juillet 2010 se contente d'indiquer que les sollicitations faites auprès du groupe n'ont permis de dégager aucune opportunité de reclassement et de souligner les difficultés au niveau des différentes entités et la vaste restructuration mondiale entamée par le groupe qui s'est traduite par des suppressions de postes, des mise en liquidation judiciaire de sociétés déficitaires ou de fermetures de sites ainsi que, concernant des structures plus viables, la politique stricte de maîtrise des effectifs ne permettant pas de dégager des perspectives crédibles de reclassement ; que le mandataire liquidateur, s'il justifie de recherches de reclassement externe ne démontre pas avoir effectué des recherches effectives, préalables et sérieuses de reclassement interne au sein du groupe et notamment d'avoir interrogé toutes les sociétés du groupe dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ;(...) qu'il convient également de constater que le plan mentionne, qu'en présence d'une carence totale du groupe et de l'actionnaire, le financement des mesures sociales proposées n'est en l'état réalisable que par un prélèvement limité sur les fonds disponibles et par les aides qui peuvent être allouées par l'Etat et les collectivités territoriales ; que seule une ventilation prévisionnelle d'un budget 120 000 euros a été prévue, ce qui correspond à la somme de 1622 euros par salarié, 74 salariés étant visés par ce projet de licenciement économique collectif ; que le plan se limite le plus souvent aux dispositifs légaux en vigueur, en majeure partie financés par des aides publiques (...) ; qu'au regard des éléments susmentionnés et des moyens du groupe, il convient de constater l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; que sans qu'il soit besoin d'examiner la cause économique du licenciement intervenu, il y a lieu de dire que le licenciement économique du salarié est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient cependant de constater que ce dernier ne forme une demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime à l'égard de la société Lee Cooper France qu'à titre subsidiaire ; qu'il conviendra dès lors d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Amiens en ce qui l'a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE le juge a l'obligation de motiver sa décision ; qu'il doit préciser sur quels éléments de preuve il fonde ses affirmations ; qu'en l'espèce, la société Sun Capital Partners Inc. contestait détenir, directement ou indirectement, une participation au sein des sociétés du groupe Lee Cooper et soulignait qu'elle n'apparaissait pas sur les différents organigrammes du groupe Lee Cooper établis, dans le cadre de la procédure collective de la société Lee Cooper France, par l'administrateur judiciaire de cette dernière et par l'expert mandaté par le tribunal de commerce pour analyser les liens juridiques, économiques et financiers entre la société Lee Cooper France et les sociétés du groupe Lee Cooper ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que la société Sun Capital Partners Inc. est au final l'actionnaire principal du groupe Lee Cooper, que la société de droit luxembourgeois Lee Cooper Group SCA, qui détient indirectement le capital de la société Lee Cooper France, « est détenue à 100 % par Sun Capital Partners Inc. », sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE seule est de nature à engager la responsabilité personnelle d'un associé envers un tiers (cocontractant de la société), une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé ; qu'en l'absence de toute immixtion dans la gestion économique et sociale caractérisant une situation de co-emploi, une faute simple et, a fortiori, une légèreté blâmable sont insuffisantes à engager la responsabilité délictuelle de l'actionnaire principal d'un groupe vis-à-vis des salariés d'une filiale de ce groupe ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Sun Capital Partners Inc. à payer aux salariés de la société Lee Cooper France des dommages et intérêts au titre de la perte de leur emploi, que « des fautes de gestion et à tout le moins la légèreté blâmable » sont établies par les pièces du dossier, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute intentionnelle d'une particulière gravité, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1842 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
3. ALORS, AU SURPLUS, QUE la société mère n'encourt aucune responsabilité personnelle du fait de ses filiales et que l'actionnaire principal d'une société n'est pas davantage responsable personnellement des fautes commises par cette société ; que la responsabilité délictuelle de la société mère ou de l'associé principal d'un groupe vis-à-vis des salariés de l'une des sociétés de ce groupe ne peut être engagée qu'à la condition que soit caractérisée une faute personnelle de leur part à l'origine du préjudice invoqué ; qu'en l'espèce, après avoir écarté toute immixtion de la société Sun Capital Partners Inc. dans la gestion des sociétés du groupe Lee Cooper, la cour d'appel a relevé une série d'opérations défavorables à la société Lee Cooper France passées entre cette dernière et différentes sociétés du groupe Lee Cooper, sans constater aucune participation de la société Sun Capital Partners Inc. à ces opérations ; qu'en retenant néanmoins que ces opérations caractérisaient « des fautes de gestion et à tout le moins la légèreté blâmable » de l'actionnaire principal du groupe Lee Cooper -identifié comme étant la société Sun Capital Partners Inc.- et engageaient sa responsabilité extra-contractuelle de ce dernier à l'égard des salariés, au motif inopérant que ces opérations ont été faites « dans le seul intérêt de l'actionnaire principal », sans à aucun moment caractériser la part personnelle prise par la société Sun Capital Partners Inc. dans ces opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
4. ALORS QU' en vertu du principe d'autonomie des personnes morales et du principe d'intangibilité des engagements des associés, la société mère ou l'actionnaire principal d'une société n'est pas tenu de remédier aux difficultés économiques de cette société ; qu'en relevant, pour retenir la responsabilité extra-contractuelle de la société Sun Capital Partners Inc., que cette dernière n'a pris aucune disposition pour remédier aux difficultés économiques de la société Lee Cooper France que les opérations imputées à d'autres sociétés ont engendrées, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé de faute personnelle susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de la société Sun Capital Partners Inc., privant encore sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
5. ALORS, ENFIN, QUE la société mère ou l'actionnaire principal d'un groupe dont la responsabilité extra-contractuelle est engagée vis-à-vis des salariés d'une filiale ne peut être condamné qu'à réparer le préjudice directement causé, par sa faute, à ces salariés ; que sa faute ne peut priver les licenciements de cause réelle et sérieuse et ne peut, en conséquence, justifier la condamnation de ce tiers au contrat de travail à réparer la perte injustifiée de l'emploi des salariés ; qu'en retenant, en l'espèce, que la société Sun Capital Partners Inc., dont la qualité de co-employeur était pourtant écartée, devait être condamnée, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à payer à chaque salarié de la société Lee Cooper France des dommages et intérêts au titre de la perte de son emploi, tout en constatant que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance des recherches de reclassement et, plus généralement, de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société Lee Cooper France, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.ECLI:FR:CCASS:2018:SO00779
Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-22.881 à 16-22.908 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 28 juin 2016), que la société Lee Cooper France a été placée en redressement judiciaire le 26 mars 2010 et qu'elle a fait l'objet d'un plan de cession par jugement du tribunal de commerce du 9 juillet 2010 ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le licenciement économique des soixante quatorze salariés non repris dans le cadre du plan a été notifié les 22 juillet et 19 août 2010 après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que M. Y... et vingt-sept autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue la qualité de coemployeur de la société Sun Capital Partners Inc. et qu'elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts en raison de sa responsabilité extra-contractuelle ayant conduit à la perte de leur emploi ;
Attendu que la société Sun Capital Partners Inc. fait grief aux arrêts de dire que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, de constater que les salariés n'avaient formé de demandes indemnitaires à l'égard de la société Lee Cooper France qu'à titre subsidiaire et de la condamner à payer aux salariés des dommages-intérêts pour la perte de leur emploi, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l'obligation de motiver sa décision ; qu'il doit préciser sur quels éléments de preuve il fonde ses affirmations ; qu'en l'espèce, la société Sun Capital Partners Inc. contestait détenir, directement ou indirectement, une participation au sein des sociétés du groupe Lee Cooper et soulignait qu'elle n'apparaissait pas sur les différents organigrammes du groupe Lee Cooper établis, dans le cadre de la procédure collective de la société Lee Cooper France, par l'administrateur judiciaire de cette dernière et par l'expert mandaté par le tribunal de commerce pour analyser les liens juridiques, économiques et financiers entre la société Lee Cooper France et les sociétés du groupe Lee Cooper ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que la société Sun Capital Partners Inc. est au final l'actionnaire principal du groupe Lee Cooper, que la société de droit luxembourgeois Lee Cooper Group SCA, qui détient indirectement le capital de la société Lee Cooper France, « est détenue à 100 % par Sun Capital Partners Inc. », sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que seule est de nature à engager la responsabilité personnelle d'un associé envers un tiers (cocontractant de la société), une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé ; qu'en l'absence de toute immixtion dans la gestion économique et sociale caractérisant une situation de coemploi, une faute simple et, a fortiori, une légèreté blâmable sont insuffisantes à engager la responsabilité délictuelle de l'actionnaire principal d'un groupe vis-à-vis des salariés d'une filiale de ce groupe ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Sun Capital Partners Inc. à payer aux salariés de la société Lee Cooper France des dommages-intérêts au titre de la perte de leur emploi, que « des fautes de gestion et à tout le moins la légèreté blâmable » sont établies par les pièces du dossier, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute intentionnelle d'une particulière gravité, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1842 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°/ que la société mère n'encourt aucune responsabilité personnelle du fait de ses filiales et que l'actionnaire principal d'une société n'est pas davantage responsable personnellement des fautes commises par cette société ; que la responsabilité délictuelle de la société mère ou de l'associé principal d'un groupe vis-à-vis des salariés de l'une des sociétés de ce groupe ne peut être engagée qu'à la condition que soit caractérisée une faute personnelle de leur part à l'origine du préjudice invoqué ; qu'en l'espèce, après avoir écarté toute immixtion de la société Sun Capital Partners Inc. dans la gestion des sociétés du groupe Lee Cooper, la cour d'appel a relevé une série d'opérations défavorables à la société Lee Cooper France passées entre cette dernière et différentes sociétés du groupe Lee Cooper, sans constater aucune participation de la société Sun Capital Partners Inc. à ces opérations ; qu'en retenant néanmoins que ces opérations caractérisaient « des fautes de gestion et à tout le moins la légèreté blâmable » de l'actionnaire principal du groupe Lee Cooper -identifié comme étant la société Sun Capital Partners Inc.- et engageaient sa responsabilité extra-contractuelle de ce dernier à l'égard des salariés, au motif inopérant que ces opérations ont été faites « dans le seul intérêt de l'actionnaire principal », sans à aucun moment caractériser la part personnelle prise par la société Sun Capital Partners Inc. dans ces opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
4°/ qu'en vertu du principe d'autonomie des personnes morales et du principe d'intangibilité des engagements des associés, la société mère ou l'actionnaire principal d'une société n'est pas tenu de remédier aux difficultés économiques de cette société ; qu'en relevant, pour retenir la responsabilité extra-contractuelle de la société Sun Capital Partners Inc., que cette dernière n'a pris aucune disposition pour remédier aux difficultés économiques de la société Lee Cooper France que les opérations imputées à d'autres sociétés ont engendrées, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé de faute personnelle susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de la société Sun Capital Partners Inc., privant encore sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
5°/ que la société mère ou l'actionnaire principal d'un groupe dont la responsabilité extra-contractuelle est engagée vis-à-vis des salariés d'une filiale ne peut être condamné qu'à réparer le préjudice directement causé, par sa faute, à ces salariés ; que sa faute ne peut priver les licenciements de cause réelle et sérieuse et ne peut, en conséquence, justifier la condamnation de ce tiers au contrat de travail à réparer la perte injustifiée de l'emploi des salariés ; qu'en retenant, en l'espèce, que la société Sun Capital Partners Inc., dont la qualité de coemployeur était pourtant écartée, devait être condamnée, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à payer à chaque salarié de la société Lee Cooper France des dommages et intérêts au titre de la perte de son emploi, tout en constatant que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance des recherches de reclassement et, plus généralement, de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société Lee Cooper France, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, a constaté d'une part que la société Sun Capital Partners Inc. était l'actionnaire principal du groupe Lee Cooper qui détenait la société Lee Cooper France, à travers les sociétés qu'elle contrôlait ; que la cour d'appel a constaté d'autre part qu'à l'initiative de la société Sun Partners Inc. la société Lee Cooper France avait financé le groupe pour des montants hors de proportion avec ses moyens financiers, que notamment le droit d'exploiter la licence de la marque Lee Cooper avait été transféré à titre gratuit à une autre société du groupe, les redevances dues au titre du contrat de licence étaient facturées à la société Lee Cooper France, que celle-ci avait dû donner en garantie un immeuble pour un financement bancaire destiné exclusivement à une autre société du groupe et que cet immeuble avait été vendu au profit des organismes bancaires, qu'un stock important de marchandises gagées d'une société du groupe avait été vendu à la société Lee Cooper France qui s'était vue opposer le droit de rétention du créancier du groupe, que les facturations établies aux autres sociétés du groupe pour les services rendus par la société Lee Cooper France n'avaient été que très partiellement acquittées ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que la société Sun Capital Partners Inc. avait pris, par l'intermédiaire des sociétés du groupe, des décisions préjudiciables dans son seul intérêt d'actionnaire, lesquelles avaient entraîné la liquidation partielle de la société Lee Cooper France, la cour d'appel a pu en déduire que la société Sun Capital Partners Inc. avait par sa faute, concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en est résultée ; que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sun Capital Partners INC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sun Capital Partners INC à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sun Capital Partners Inc. demanderesse aux pourvois n° B 16-22.881 à F 16-22.908
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit le licenciement des salariés de la société Lee Cooper France défendeurs aux pourvois dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR constaté que les salariés ne forment de demande indemnitaire à l'encontre de la société Lee Cooper France qu'à titre subsidiaire et d'AVOIR condamné la société Sun Capital Partners Inc. à payer à chacun des salariés défendeurs aux pourvois des dommages et intérêts pour la perte de leur emploi, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le co-emploi : (...) que le capital social de Lee Cooper France est intégralement détenu par la société de droit néerlandais Vivat Holding BV, représentée par Monsieur Andy CC... ; que cette société est détenue à 100 % par la société de droit néerlandais Avatar BV, elle-même détenue à 100% par la société de droit luxembourgeois Lee Cooper Group SCA ; que cette dernière société est détenue à 100 % par Sun Capital Partners Inc ; qu'il y a donc lieu d'observer que Sun Capital Partners est donc au final malgré ses dénégations, l'actionnaire principal du groupe Lee Cooper ; qu'il apparaît que la société Lee Cooper France était dirigée par Monsieur Andrew CC..., qui avait également un rôle dans plusieurs sociétés du groupe Lee Cooper ; qu'il était notamment administrateur et dirigeant de la société Doserno, société avec laquelle le contrat de licence a été renégocié, et détenue à 100 % par la société Lee Cooper Group SCA ; que les dirigeants de Sun Capital Partners avaient des mandats dans plusieurs sociétés dépendantes de la holding ; que notamment Clarence DD..., dirigeant de Lee Cooper Group SCA et de Lee Cooper Group Management, était également le représentant légal de Sun Capital Partners Inc ; qu'il existait donc une confusion de direction au sein des sociétés du groupe ; que les pièces produites au dossier démontrent par ailleurs l'existence d'une confusion d'activités entre les sociétés du groupe, la société Lee Cooper France réalisant toutes sortes de prestations logistiques pour leur compte, ainsi qu'une confusion d'intérêts, certaines opérations réalisées par Lee Cooper France ayant été faites dans le seul intérêt des autres sociétés du groupe ; que pour autant, ces éléments sont insuffisants à démontrer que la société Sun Capital Partners Inc ce serait immiscée dans la gestion économique et sociale de Lee Cooper France, privant celle-ci de toute autonomie, et qu'elle lui aurait imposé ses choix stratégiques ; qu'il convient de constater que pour démontrer que la société Sun Capital Partners Inc était régulièrement destinataire de documents comptables et de rapports, le salarié fournit une série de mails en langue anglaise, dont certains, non traduits en langue française doivent être écartés des débats ; qu'en tout état de cause, le fait de communiquer à l'actionnaire principal du groupe des données chiffrées ne saurait démontrer que celui-ci s'immisçait dans la gestion économique de Lee Cooper France, notamment aux moyen d'instructions ou de décisions s'imposant à celle-ci ; que l'existence et la fréquence des réunions invoquées par le salarié entre les dirigeants de Lee Cooper France et de Sun Capital Partners Inc ne sont pas établies par les pièces produites ; que le fait que Lee Cooper France ait indiqué, lors d'une réunion du comité d'entreprise en date du 15 mai 2009, que Sun Capital Partners Inc imposait "de trouver des solutions internes en terme de cash et de coût ", ce qui constitue la simple traduction d'une domination économique propre à un groupe de sociétés, ne saurait valoir preuve de la perte d'autonomie de cette dernière ; qu'il n'est pas non plus démontré une immixtion durable par Sun Capital Partners Inc dans les pouvoirs de direction et de gestion de Lee Cooper France vis-à-vis de ses salariés et notamment que la direction du personnel et la gestion des ressources humaines étaient été prises en main par celle-ci de quelque façon que ce soit ; que les éléments du dossier ne permettent pas en définitive d'établir une absence d'autonomie réelle de la société Lee Cooper France dans l'exercice des prérogatives normalement attachées à sa qualité d'employeur ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient en l'état de rejeter les demandes du salarié tendant à voir reconnaître la société Sun Capital Partners Inc comme co-employeur et à sa condamnation à lui verser des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la responsabilité extra-contractuelle : que commet une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle la société mère ou l'actionnaire qui, par ses décisions aggrave la situation économique difficile de sa filiale, provoquant sa déconfiture et la disparition d'emplois ; que les salariés licenciés pour motif économique sont recevables à exercer une action en responsabilité extra-contractuelle dirigée contre un tiers auquel sont imputées des fautes ayant concouru la déconfiture de l'entreprise et , par là, à la perte des emplois dès lors que ces fautes se distinguent des manquements qui pourraient être reprochés à l'employeur en ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ou de l'obligation de reclassement ; qu' ainsi l'actionnaire principal du groupe qui a pris des décisions dommageables vis-à-vis de l'une des sociétés du groupe de nature à aggraver sa situation économique et qui ne répondent à aucune utilité pour celle-ci commet une faute pouvant donner lieu à réparation en privilégiant ses intérêts au détriment de l'intérêt social de cette société ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment du rapport Mazars, que des opérations entre sociétés du groupe se sont révélées être contraires à l'intérêt social de Lee Cooper France, ayant été faites au seul profit et intérêt des autres sociétés du groupe et au final de son actionnaire principal ; qu'ainsi, il résulte notamment de ce rapport que les facturations établies aux autres sociétés du groupe pour les services rendus n'ont été que très partiellement acquittées par les sociétés clientes et en particulier par la société Lee Cooper International; que la défaillance de la société Lee Cooper France résulte directement du non-paiement par les sociétés soeurs des sommes qu'elles lui devaient et plus particulièrement par Lee Cooper International, société sur laquelle la créance de Lee Cooper France n'a cessé de progresser, de 12,4 M à fin 2007 à 19, 1 M à fin 2009, et qui a fait l'objet d'une liquidation amiable en septembre 2009, empêchant définitivement de recouvrer sa créance ; que la société Lee Cooper France a financé le groupe Lee Cooper pour des montants hors de proportion avec ses moyens financiers ; qu'il apparaît par ailleurs que les flux financiers entre la société Lee Cooper France et les sociétés du groupe ont été alimentés par des opérations sans lien avec l'exploitation de Lee Cooper France ; que des contrats ont été conclus avec des sociétés du groupe dans des conditions qui ont été défavorables à la société susvisée ; qu'il résulte notamment des pièces fournies aux débats par le salarié, et non utilement contestées par les autres parties, les éléments suivants : - contrat de licence : qu'aux termes d'un contrat de licence en date du 15 décembre 1989, la société Vivat Holding avait accordé à Lee Cooper France le droit exclusif d'exploiter la marque Lee Cooper est de vendre les vêtements de la marque ; que selon contrat en date du 3 mars 2006, la société Vivat Holding a transféré à titre gratuit la propriété de la marque Lee Cooper à la société Doserno; qu'elle a néanmoins continué de facturer à Lee Cooper France les redevances dues au titre du contrat de licence de 1989 jusqu'à 2009 ; qu'aux termes d'un contrat entré en vigueur le 1er janvier 2010, la société Doserno a concédé une nouvelle licence à Lee Cooper France dans des conditions défavorables à cette dernière, les obligations de LCF excédant notablement celles de Doserno qui disposait de droits manifestement exorbitants au regard de ceux accordés à Lee Cooper France ; que cette nouvelle licence a d'ailleurs été l'une des raisons ayant conduit à l'échec des négociations sur la reprise de Lee Cooper France avant sa déclaration de cessation des paiements entre le conseil de Sun Capital Partners Inc et la société Verywear ; - le contrat de fourniture de stock entre Lee Cooper Group et Lee Cooper France en date du 14 janvier 2010 : que le 14 janvier 2010, Lee Cooper Group a vendu à Lee Cooper France un stock de marchandises lui appartenant pour un prix total de 4 062 051 euros ; que ces biens étaient néanmoins gagés au profit de la société INVESTEC, créancière du groupe Lee Cooper depuis mois d'août 2009, aux termes d'un acte régularisé entre Lee Cooper International Limited, Lee Cooper Group Limited, GE Commercial Finance Limited et Investec; que la société Lee Cooper France qui n'a jamais été débitrice d'Investec, s'est donc vu opposer un droit de rétention sur des stocks de marchandises acquis ; - le cautionnement consenti par Lee Cooper France le 5 juillet 2005 et la vente de l'immeuble lui appartenant : que le 5 juillet 2005, GE Finance a accordé des facilités de paiement à Lee Cooper International et que la société INVESTEC a également consenti à cette dernière un prêt de 7 500 000 euros qui devait assurer un financement intragroupe au bénéfice de Lee Cooper France d'un montant de 4,4 M ; que cette dernière n'a jamais bénéficié de ce financement ; que pour garantir le remboursement tant de ces facilités de paiement que de ce prêt, la société Lee Cooper France a consenti le même jour une hypothèque au profit de GE Finance et Investec sur l'immeuble qu'elle détenait à Amiens ; que cet immeuble a été vendu le 14 janvier 2008, pour un montant qui a été reversé en intégralité aux deux organismes susvisés; qu'il apparaît donc que ces opérations ont été contraires à l'intérêt social de Lee Cooper France puisque cette dernière a donné un de ses biens en garantie d'un prêt dont elle n'a jamais bénéficié et que la vente ultérieure de ce bien ne lui a rien rapporté ; que des fautes de gestion, et tout le moins la légèreté de l'actionnaire principal sont établies par les pièces du dossier ; que les opérations contestables observées au sein du groupe ont été faites à l'encontre des intérêts de Lee Cooper France et dans le seul but de favoriser les autres sociétés du groupe dans le seul intérêt de son actionnaire principal, Sun Capital Partners Inc, qui n'a pris aucune disposition par la suite pour remédier aux difficultés économiques que ces fautes ont engendrées, ce qui a entraîné la liquidation partielle de la société ainsi que le licenciement économique des salariés non repris par Linda Textile ; que ces fautes se distinguent des manquements qui pourraient être reprochés à l'employeur en ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ou de l'obligation de reclassement ; que la responsabilité extra contractuelle de Sun Capital Partners Inc doit donc être retenue ; qu'au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Sun Capital Partners à payer au salarié des dommages et intérêts au titre de la perte de son emploi ; qu'au vu des éléments de la cause, et notamment de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, il convient en l'espèce de condamner Sun Capital Partners Inc à payer à (Monsieur X... Y...) la somme de (54 000 euros) ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Sur le licenciement : (...) qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit une cellule de reclassement mais ne contient aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement disponibles au sein du groupe ; qu' au titre des mesures de reclassement interne, le plan de sauvegarde de l'emploi en date du 19 juillet 2010 se contente d'indiquer que les sollicitations faites auprès du groupe n'ont permis de dégager aucune opportunité de reclassement et de souligner les difficultés au niveau des différentes entités et la vaste restructuration mondiale entamée par le groupe qui s'est traduite par des suppressions de postes, des mise en liquidation judiciaire de sociétés déficitaires ou de fermetures de sites ainsi que, concernant des structures plus viables, la politique stricte de maîtrise des effectifs ne permettant pas de dégager des perspectives crédibles de reclassement ; que le mandataire liquidateur, s'il justifie de recherches de reclassement externe ne démontre pas avoir effectué des recherches effectives, préalables et sérieuses de reclassement interne au sein du groupe et notamment d'avoir interrogé toutes les sociétés du groupe dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ;(...) qu'il convient également de constater que le plan mentionne, qu'en présence d'une carence totale du groupe et de l'actionnaire, le financement des mesures sociales proposées n'est en l'état réalisable que par un prélèvement limité sur les fonds disponibles et par les aides qui peuvent être allouées par l'Etat et les collectivités territoriales ; que seule une ventilation prévisionnelle d'un budget 120 000 euros a été prévue, ce qui correspond à la somme de 1622 euros par salarié, 74 salariés étant visés par ce projet de licenciement économique collectif ; que le plan se limite le plus souvent aux dispositifs légaux en vigueur, en majeure partie financés par des aides publiques (...) ; qu'au regard des éléments susmentionnés et des moyens du groupe, il convient de constater l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; que sans qu'il soit besoin d'examiner la cause économique du licenciement intervenu, il y a lieu de dire que le licenciement économique du salarié est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient cependant de constater que ce dernier ne forme une demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime à l'égard de la société Lee Cooper France qu'à titre subsidiaire ; qu'il conviendra dès lors d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Amiens en ce qui l'a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE le juge a l'obligation de motiver sa décision ; qu'il doit préciser sur quels éléments de preuve il fonde ses affirmations ; qu'en l'espèce, la société Sun Capital Partners Inc. contestait détenir, directement ou indirectement, une participation au sein des sociétés du groupe Lee Cooper et soulignait qu'elle n'apparaissait pas sur les différents organigrammes du groupe Lee Cooper établis, dans le cadre de la procédure collective de la société Lee Cooper France, par l'administrateur judiciaire de cette dernière et par l'expert mandaté par le tribunal de commerce pour analyser les liens juridiques, économiques et financiers entre la société Lee Cooper France et les sociétés du groupe Lee Cooper ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que la société Sun Capital Partners Inc. est au final l'actionnaire principal du groupe Lee Cooper, que la société de droit luxembourgeois Lee Cooper Group SCA, qui détient indirectement le capital de la société Lee Cooper France, « est détenue à 100 % par Sun Capital Partners Inc. », sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE seule est de nature à engager la responsabilité personnelle d'un associé envers un tiers (cocontractant de la société), une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé ; qu'en l'absence de toute immixtion dans la gestion économique et sociale caractérisant une situation de co-emploi, une faute simple et, a fortiori, une légèreté blâmable sont insuffisantes à engager la responsabilité délictuelle de l'actionnaire principal d'un groupe vis-à-vis des salariés d'une filiale de ce groupe ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Sun Capital Partners Inc. à payer aux salariés de la société Lee Cooper France des dommages et intérêts au titre de la perte de leur emploi, que « des fautes de gestion et à tout le moins la légèreté blâmable » sont établies par les pièces du dossier, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute intentionnelle d'une particulière gravité, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1842 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
3. ALORS, AU SURPLUS, QUE la société mère n'encourt aucune responsabilité personnelle du fait de ses filiales et que l'actionnaire principal d'une société n'est pas davantage responsable personnellement des fautes commises par cette société ; que la responsabilité délictuelle de la société mère ou de l'associé principal d'un groupe vis-à-vis des salariés de l'une des sociétés de ce groupe ne peut être engagée qu'à la condition que soit caractérisée une faute personnelle de leur part à l'origine du préjudice invoqué ; qu'en l'espèce, après avoir écarté toute immixtion de la société Sun Capital Partners Inc. dans la gestion des sociétés du groupe Lee Cooper, la cour d'appel a relevé une série d'opérations défavorables à la société Lee Cooper France passées entre cette dernière et différentes sociétés du groupe Lee Cooper, sans constater aucune participation de la société Sun Capital Partners Inc. à ces opérations ; qu'en retenant néanmoins que ces opérations caractérisaient « des fautes de gestion et à tout le moins la légèreté blâmable » de l'actionnaire principal du groupe Lee Cooper -identifié comme étant la société Sun Capital Partners Inc.- et engageaient sa responsabilité extra-contractuelle de ce dernier à l'égard des salariés, au motif inopérant que ces opérations ont été faites « dans le seul intérêt de l'actionnaire principal », sans à aucun moment caractériser la part personnelle prise par la société Sun Capital Partners Inc. dans ces opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
4. ALORS QU' en vertu du principe d'autonomie des personnes morales et du principe d'intangibilité des engagements des associés, la société mère ou l'actionnaire principal d'une société n'est pas tenu de remédier aux difficultés économiques de cette société ; qu'en relevant, pour retenir la responsabilité extra-contractuelle de la société Sun Capital Partners Inc., que cette dernière n'a pris aucune disposition pour remédier aux difficultés économiques de la société Lee Cooper France que les opérations imputées à d'autres sociétés ont engendrées, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé de faute personnelle susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de la société Sun Capital Partners Inc., privant encore sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
5. ALORS, ENFIN, QUE la société mère ou l'actionnaire principal d'un groupe dont la responsabilité extra-contractuelle est engagée vis-à-vis des salariés d'une filiale ne peut être condamné qu'à réparer le préjudice directement causé, par sa faute, à ces salariés ; que sa faute ne peut priver les licenciements de cause réelle et sérieuse et ne peut, en conséquence, justifier la condamnation de ce tiers au contrat de travail à réparer la perte injustifiée de l'emploi des salariés ; qu'en retenant, en l'espèce, que la société Sun Capital Partners Inc., dont la qualité de co-employeur était pourtant écartée, devait être condamnée, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à payer à chaque salarié de la société Lee Cooper France des dommages et intérêts au titre de la perte de son emploi, tout en constatant que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance des recherches de reclassement et, plus généralement, de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société Lee Cooper France, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.