Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 mai 2018, 17-18.796, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Carrosserie peinture system ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 2017), que, suivant convention du 9 février 2011, stipulant une clause compromissoire, M. et Mme X... se sont engagés, à vendre à la Société toulousaine d'investissements Leroux (STIL), les actions représentant la totalité du capital social de la société Carrosserie peinture system ; qu'un différend ayant opposé les parties à propos de l'exécution de cet accord, celles-ci ont saisi la juridiction arbitrale ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la troisième branche du même moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'annuler la sentence arbitrale, alors selon le moyen, qu'il n'y a pas lieu d'annuler la sentence arbitrale lorsque le tribunal arbitral a statué en se conformant à la mission qui lui avait été confiée ; qu'en l'espèce, le tribunal arbitral a, dans sa sentence du 27 juillet 2015, indiqué statuer comme amiable compositeur, sans se référer à une règle de droit, et au-delà de l'application pure et simple de la convention des parties, a recherché si la clause de non-concurrence litigieuse signé entre les parties ne constituait pas une simple clause de style devant être écartée, et a analysé les circonstances et les raisons de sa signature pour en déduire qu'elle s'imposait à M. et Mme X..., prenant ainsi en compte des considérations d'équité pour statuer comme il l'a fait ; qu'en retenant néanmoins, pour annuler la sentence, que le tribunal arbitral avait statué uniquement en droit, la cour d'appel a violé l'article 1492, 3°, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les parties ont entendu investir le tribunal arbitral du pouvoir de statuer comme amiable compositeur, l'arrêt relève que, nonobstant la référence liminaire à l'équité figurant au dispositif de la sentence, la motivation développée sur l'ensemble des questions soulevées révèle, même en l'absence d'une quelconque référence textuelle, que le tribunal arbitral a statué en droit ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le tribunal arbitral, faute d'avoir fait ressortir dans sa sentence, qu'il avait pris en compte l'équité, ne s'était pas conformé à sa mission ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de statuer au fond et sur les dépens de la procédure d'arbitrage, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'elle constate la nullité d'une sentence arbitrale par une décision d'annulation, la cour d'appel est tenue de statuer sur le fond, en l'absence de volonté contraire de toutes les parties ; qu'en retenant, pour refuser de statuer au fond, qu'elle était tenue par la manifestation de volonté de M. et Mme X... refusant qu'elle statue au fond même si ceux-ci avaient conclu subsidiairement au fond, quand il lui appartenait, en l'absence de volonté contraire de la société STIL, de statuer au fond, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 1493 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code ;

Mais attendu que M. et Mme X... qui ont indiqué devant la cour d'appel ne pas demander l'application de l'article 1493 du code de procédure civile et ont sollicité qu'il ne soit statué, dans un premier temps, que sur la recevabilité du recours en annulation, sont sans intérêt à obtenir la cassation du chef de la décision qui a accueilli leur demande ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société toulousaine d'investissements Leroux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la sentence arbitrale rendue le 27 juillet 2015 entre la société Stil et M. et Mme X... et d'AVOIR dit, en conséquence, sans objet la demande d'exequatur ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation de la sentence arbitrale ; la société Stil, seule retenue comme demanderesse à l'annulation aux termes des motifs qui précèdent, fonde sa demande à titre principal sur l'article 1492.3° et à titre subsidiaire sur l'article 1492.2° du code de procédure civile ; l'article 1492.3° dispose que le recours en annulation n'est ouvert que si : ...3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ... ; l'article 1478 du code de procédure civile dispose que : « Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties ne lui aient confié la mission de statuer en amiable composition. » , l'article 11 du protocole du 9 février 2011, intitulé 'litiges', prévoit que les litiges seront soumis à une procédure d'arbitrage, que chaque partie désignera un arbitre, que les arbitres ainsi désignés choisiront un troisième arbitre, et que « Les arbitres statueront - en droit - comme amiables compositeurs. » ; la typographie utilisée étant ici exactement reprise ; le compromis d'arbitrage prévoit que le règlement de procédure auquel l'arbitrage est soumis est celui du Barreau de Bordeaux ; le règlement d'arbitrage du Barreau de Bordeaux (pièce 27 de la société requérante) prévoit en son article 5.8 que les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige, qu'à défaut de choix par les parties des règles de droit applicables, le tribunal arbitral appliquera les règles de droit qu'il juge appropriées et que « Le tribunal arbitral ne peut statuer en amiable compositeur que si les parties ont convenu de l'investir de tels pouvoirs. » ; il doit être considéré au vu des dispositions combinées de l'article 11 du protocole du 9 février 2011, du compromis d'arbitrage et du règlement d'arbitrage du Barreau de Bordeaux que les parties, qui d'ailleurs ne le contestent pas, ont entendu investir le tribunal arbitral du pouvoir de statuer comme amiable compositeur, et le dispositif de la sentence arbitrale est ainsi libellé : « Le tribunal arbitral, statuant en dernier ressort à l'unanimité des voix et en amiable composition » ; en conséquence, le tribunal arbitral auquel les parties ont confié la mission de statuer comme amiable compositeur doit faire ressortir dans la sentence arbitrale qu'il a pris en compte l'équité ; la seule mention de l'équité au dispositif de la sentence n'est pas suffisante à établir que l'arbitre a statué comme amiable compositeur ; force est de constater que tel est le cas en l'espèce, la mention de l'équité n'apparaissant qu'en liminaire du dispositif, et la lecture attentive de la motivation développée sur l'ensemble des questions soulevées révélant, même en l'absence prudente d'une quelconque référence textuelle, que le tribunal arbitral a statué en droit que ce soit ; - sur la recevabilité de l'intervention à l'instance arbitrale de la société CPS (pages 13 et 14), - sur la validité de la clause de non-concurrence (pages 15 et 16), analysée au regard de sa durée, de son périmètre géographique et de son champ d'application au regard des critères jurisprudentiels applicables en la matière, et des modalités de son élaboration (intervention de l'avenant n'excluant plus la société SOCODIP), - sur les violations alléguées de la clause de non-concurrence, après élimination de faits imputables à titre personnel à Mme X... d'une part (page 16) et à M. François X... d'autre part (pages 16 et 17), le manquement allégué de celui-ci étant qualifié comme non constitutif d'une violation de la clause, - sur les violations alléguées de la clause de non-concurrence par la société SOCODIP par l'analyse des faits reprochés à celle-ci par référence aux pièces produites, notamment sur la démission du salarié M. M. de la société CPS et la défection de clients (pages 17 à 21), - sur l'exclusion de l'examen de la violation de l'obligation légale, et non contractuelle, de non concurrence (page21), - et enfin, sur le compte courant de M. François X..., dont le montant, mentionné dans le protocole comme étant de 76878 euros, a été fixé dans la sentence arbitrale à 61878 euros non pour des considérations d'équité comme vainement soutenu, mais par déduction de la somme de 15 000 euros versée à ce titre à M. François X... postérieurement à la cession de parts (pages 22 et 23), - et s'agissant du point accessoire et final du partage des frais de l'instance arbitrale à égalité entre les parties (page 24), en l'absence de règles gouvernant la matière, et pour prendre en considération la nullité vainement alléguée par les époux X... de la clause de nonconcurrence ; le tribunal arbitral ayant statué en droit et non comme amiable compositeur, la sentence arbitrale doit être annulée sur le fondement de l'article 1492 3° du code de procédure civile ; la sentence arbitrale étant annulée sur le fondement soulevé à titre principal, la cour n'a pas à statuer sur le fondement de la constitution irrégulière du tribunal arbitral invoqué à titre subsidiaire ; sur les conséquences de l'annulation de la sentence arbitrale ; la sentence arbitrale étant annulée, il n'y a pas matière à faire droit à la demande d'exequatur formée par les époux X..., qui devient sans objet ;

1) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; qu'en l'espèce, la société Stil s'était bornée à solliciter du tribunal arbitral qu'il statue exclusivement en application de règles de droit sans faire aucunement référence à la mission d'amiable composition et à l'équité ; qu'en faisant néanmoins droit au recours en annulation de la sentence arbitrale formé par la société Stil sur le fondement du non respect par les arbitres de la mission d'amiable composition qui leur avait été confiée, admettant ainsi que la société Stil puisse se prévaloir d'une argumentation radicalement contraire à celle qu'elle avait présentée auparavant, la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE si le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties ne lui aient confié la mission de statuer en amiable composition, rien n'interdit à l'arbitre statuant comme amiable compositeur de statuer en droit ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour prononcer l'annulation de la sentence arbitrale, que le tribunal arbitral avait statué en droit sur l'ensemble des question soulevées, la cour d'appel a violé l'article 1478 du code de procédure civile, ensemble l'article 1492, 3°, du même code ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QU'il n'y a pas lieu d'annuler la sentence arbitrable lorsque le tribunal arbitral a statué en se conformant à la mission qui lui avait été confiée ; qu'en l'espèce, le tribunal arbitral a, dans sa sentence du 27 juillet 2015, indiqué statuer comme amiable compositeur, sans se référer à une règle de droit, et au-delà de l'application pure et simple de la convention des parties, a recherché si la clause de non-concurrence litigieuse signé entre les parties ne constituaient pas une simple clause de style devant être écartée, et a analysé les circonstances et les raisons de sa signature pour en déduire qu'elle s'imposait aux consorts X..., prenant ainsi en compte des considérations d'équité pour statuer comme il l'a fait ; qu'en retenant néanmoins, pour annuler la sentence, que le tribunal arbitral avait statué uniquement en droit, la cour d'appel a violé l'article 1492, 3°, du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer au fond et sur les dépens de la procédure d'arbitrage ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1493 du code de procédure civile dispose que lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue au fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties ; en l'espèce, les époux X... ont clairement manifesté une volonté contraire dans leurs conclusions, avant même le prononcé éventuel de l'annulation, quand bien même à titre subsidiaire ils ont conclu au fond ; en conséquence, la cour tenue par cette manifestation de volonté ne statuera pas au fond ;

ALORS QUE dès lors qu'elle constate la nullité d'une sentence arbitrale par une décision d'annulation, la cour d'appel est tenue de statuer sur le fond, en l'absence de volonté contraire de toutes les parties ; qu'en retenant, pour refuser de statuer au fond, qu'elle était tenue par la manifestation de volonté des époux X... refusant qu'elle statue au fond même si ceux-ci avaient conclu subsidiairement au fond, quand il lui appartenait, en l'absence de volonté contraire de la société Stil, de statuer au fond, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 1493 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code.

Le greffier de chambreECLI:FR:CCASS:2018:C100551
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