Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.852, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.852, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 16-25.852
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00719
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 16 mai 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 13 septembre 2016- Président
- Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2016) que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil à compter du 2 décembre 2002 par la société Bridgestone (la société) ; que la salariée et la société ont signé le 18 janvier 2013 une convention de rupture homologuée le 7 février 2013 ; que soutenant que son consentement avait été altéré en raison de son état de santé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur et le salarié ont la faculté de rompre d'un commun accord le contrat de travail qui les lie, par le biais d'une rupture conventionnelle ; qu'à l'instar des autres conventions, la rupture conventionnelle suppose que le consentement soit intègre et librement donné ; que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que la validité et l'intégrité du consentement s'apprécient au moment même de la formation du contrat, soit en l'espèce, au jour de la signature de la rupture conventionnelle ; que pour estimer que Mme Y... n'avait pas toutes ses facultés mentales, les juges d'appel ont fait état de l'ensemble des certificats médicaux versés aux débats par Mme Y..., lesquels étaient tous postérieurs à la signature, quand moins de deux mois avant la demande de rupture conventionnelle formulée par la salariée, cette dernière avait été jugée apte par la médecine du travail, ainsi que le soulignait la société Bridgestone dans ses conclusions d'appelante ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 414-1 du code civil, ensemble l'article L. 1237-11 du code du travail ;
2°/ que la rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié de rompre d'un commun accord le contrat de travail qui les lie et d'en organiser les effets sous réserve de se conformer aux exigences légales minimales s'agissant de l'indemnité spécifique de rupture ; que conformément au droit commun régissant les conventions, elle ne peut être annulée que lorsque le consentement de l'une des parties est altéré ou vicié ; qu'elle se distingue de la prise d'acte de la rupture qui s'analyse en une décision du salarié de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée en raison des fautes qu'il impute à son employeur en cours d'exécution et nécessite la saisine des juridictions prud'homales pour qu'il soit statué sur les effets de la rupture ; que pour dire que lorsque la rupture conventionnelle est déclarée nulle, elle n'ouvre pas droit à réintégration du salarié, les juges d'appels ont considéré qu' « elle est traitée comme une prise d'acte de rupture du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-11 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine, l'existence d'une altération des facultés mentales de la salariée, lors de la signature de la convention de rupture, de nature à vicier son consentement, la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bridgestone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Bridgestone.
La société Bridgestone fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture conventionnelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à verser la somme de 11.943,78 euros à titre de dommages et intérêts et de l'avoir condamnée en outre aux frais irrépétibles et aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle Aux termes de l'article L.1237-11 du Code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties. L'article 414-1 du Code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. En l'espèce, bien que Madame Y... a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail par courrier du 11 décembre 2012, signée le 18 février 2013 et que la procédure mise en place ne soulève pas de vice particulier, elle sollicite la nullité de la rupture conventionnelle homologuée le 7 février 2013 pour trouble mental. A cet effet, Madame Y... produit aux débats : - une lettre de la société Bridgestone du 2 mars 2012 remise en main propre constatant « une nette dégradation » dans la façon dont elle tenait son poste alors même que Madame Y... n'a jamais fait l'objet de reproches depuis le début de sa relation contractuelle. – une évaluation neuropsychologique du 4 avril 2013 de la neuropsychologue Clothilde F... établissant des plaintes spontanées de « ralentissement, oublis, erreurs professionnelles ayant entraînées un licenciement en février 2013 » et concluant de la façon suivante : « un dysfonctionnement exécutif est mis en évidence avec une perturbation de la mise en place spontanée de stratégies de récupération de l'information, un déficit de l'attention soutenue, sélective et divisée ainsi que de la mémoire de travail verbale ». – une lettre du Docteur B..., appartenant au service de neurochirurgie du 5 juin 2013, qui souligne : « il est clair que son licenciement a été effectué alors que les troubles neuropsychologiques étaient déjà présents » - un certificat médical du 2 septembre 2013 du Docteur B... qui indique que Madame Y... « présente un état de santé altéré qui ne permet pas de considérer comme valable le consentement qu'elle a signé, lors de la procédure de licenciement du 18/01/2013 ». – un certificat du 19 septembre 2013 du Docteur C... qui constate que « depuis plus d'un an cette patiente présentait des troubles de la mémoire, de l'attention et de la concentration directement imputables à la tumeur. Ces troubles s'accompagnaient d'un état dépressif sévère. A mon sens cet état pathologique, qui s'est amélioré depuis son intervention, affectait très sévèrement ses capacités de discernement lorsqu'elle a signé une rupture de son contrat de travail au mois de janvier 2013 ». Il résulte de l'ensemble des avis médicaux susvisés que Madame Y... n'avait pas toute sa capacité et ses facultés mentales pour signer la convention de rupture de son contrat de travail, bien qu'elle ait obtenu une prestation d'accompagnement pour le montant non négligeable de 3000 euros. Le constat d'une tumeur à évolution lente de l'intéressée ne lui conférait ni la sérénité suffisante, ni même l'aptitude pleine et entière nécessaire pour négocier la rupture de son contrat de travail. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame Y... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture conventionnelle Lorsque la rupture conventionnelle est déclarée nulle, elle n'ouvre pas droit à réintégration du salarié. Elle est traitée comme une prise d'acte de rupture du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que la salariée a plus de deux ans d'ancienneté et que la société occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, en l'absence d'élément sur l'existence d'un préjudice dépassant la somme allouée en première instance, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du Code du travail en fixant à 11.943,78 euros le montant de la réparation du préjudice subi du fait des conséquences de la rupture. Le jugement sera donc confirmé ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail. Attendu que l'Article L.1231-1 du Code du travail dit : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, « ou d'un commun accord » dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ». Attendu que l'Article L.1237-11 du Code du travail dit : « L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ». Attendu que l'Article 414-1 du Codecivil dit : « Pour faire un acte valable, il faut être saint d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». Que la lettre de Mme Y... du 11 décembre 2012 dit : « je vous fais part de mon souhait de quitter l'entreprise prochainement. Je vous sollicite dans ce cadre pour engager avec vous une procédure de rupture conventionnelle de mon contrat de travail et souhaite vous rencontrer rapidement pour échanger avec vous des modalités ». Que la rupture conventionnelle du contrat de travail signée le 18 février 2013 ne pose pas de problèmes. Que la lettre de la société Bridgestone du 2 mars 2012 remise en main propre à Mme Y... dit : « Nous avons noté une nette dégradation dans la façon dont vous tenez votre poste et nous souhaitons vous rappeler ici que les tâches qui vous incombent en tant que standard accueil doivent être remplies avec rigueur et professionnalisme : - Les appels que vous recevez doivent être filtrés et les messages de vos interlocuteurs pris avec soin et retranscris de manière à ce que les salariés concernés puissent les traiter. – Les missions administratives doivent être remplies en temps et en heure avec attention et sérieux ». Que dans l'évaluation neuropsychologique du 4 avril 2013 de la psychologie Clothilde F..., il est dit : « ralentissement, oublis, erreurs professionnelles ayant entraînées un licenciement en février 2013. Activités : depuis environ 5 ans a arrêté ses activités de loisir et ses relations sociales. Un dysfonctionnement exécutif est mis en évidence avec une perturbation de la mise en place spontanée de stratégies de récupération de l'information, un déficit de l'attention soutenue, sélective ainsi que de la mémoire de travail verbale ». Que dans la lettre du Docteur B... du 5 juin 2013, il est dit : « Je lui ai demandé d'envoyer le document qu'elle a signé lors de son licenciement à notre assistante sociale. Il semble s'agir d'une procédure qui nécessiterait un avis juridique pour savoir si elle peut espérer une réintégration dans son entreprise ». Que dans le certificat médical du 2 septembre 2013 du Docteur B..., il est dit : « Elle présente un état de santé altéré qui ne permet pas de considérer comme valable le consentement qu'elle a signé, lors de sa procédure de licenciement du 18/01/2013 ». Que dans le certificat du 19 septembre 2013 du Docteur C..., il est dit : « Depuis plus d'un an cette patiente présentait des troubles de la mémoire, de l'attention et de la concentration directement imputables à la tumeur. Ces troubles s'accompagnaient d'un état dépressif sévère. A mon sens cet état pathologique, qui s'est amélioré depuis son intervention, affectait très sévèrement ses capacités de discernement lorsqu'elle a signé une rupture de son contrat de travail au mois de janvier 2013 ». Au vu des arguments et des pièces, le Conseil dit que Mme Y..., n'avait pas toute sa capacité et ses facultés mentales pour signer la convention de rupture du contrat de travail. Pour preuve il n'y a jamais eu aucune remarque ou remontrance vis-à-vis de Mme Y... de 2002 à 2012. Il aura fallu attendre le 2 mars 2012 une lettre de la société Bridgestone pour « noter une nette dégradation dans la façon dont vous tenez votre poste. » Les attestations médicales montrent bien que Mme Y... n'avait pas toute la sérénité pour négocier et discuter de la convention de rupture du contrat de travail. Qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Mme Y... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse».
ALORS QUE 1°) l'employeur et le salarié ont la faculté de rompre d'un commun accord le contrat de travail qui les lie, par le biais d'une rupture conventionnelle ; qu'à l'instar des autres conventions, la rupture conventionnelle suppose que le consentement soit intègre et librement donné ; que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que la validité et l'intégrité du consentement s'apprécient au moment même de la formation du contrat, soit en l'espèce, au jour de la signature de la rupture conventionnelle ; que pour estimer que Madame Y... n'avait pas toutes ses facultés mentales, les juges d'appel ont fait état de l'ensemble des certificats médicaux versés aux débats par Madame Y..., lesquels étaient tous postérieurs à la signature, quand moins de deux mois avant la demande de rupture conventionnelle formulée par la salariée, cette dernière avait été jugée apte par la médecine du travail, ainsi que le soulignait la société Bridgestone dans ses conclusions d'appelante (conclusions d'appel p.6, §2 à 6) ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 414-1 du Code civil, ensemble l'article L.1237-11 du Code du travail ;
ALORS QUE 2°) la rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié de rompre d'un commun accord le contrat de travail qui les lie et d'en organiser les effets sous réserve de se conformer aux exigences légales minimales s'agissant de l'indemnité spécifique de rupture ; que conformément au droit commun régissant les conventions, elle ne peut être annulée que lorsque le consentement de l'une des parties est altéré ou vicié ; qu'elle se distingue de la prise d'acte de la rupture qui s'analyse en une décision du salarié de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée en raison des fautes qu'il impute à son employeur en cours d'exécution et nécessite la saisine des juridictions prud'homales pour qu'il soit statué sur les effets de la rupture ; que pour dire que lorsque la rupture conventionnelle est déclarée nulle, elle n'ouvre pas droit à réintégration du salarié, les juges d'appels ont considéré qu' « elle est traitée comme une prise d'acte de rupture du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt attaqué p. 3, §4) ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.1237-11 du Code du travail.ECLI:FR:CCASS:2018:SO00719
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2016) que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil à compter du 2 décembre 2002 par la société Bridgestone (la société) ; que la salariée et la société ont signé le 18 janvier 2013 une convention de rupture homologuée le 7 février 2013 ; que soutenant que son consentement avait été altéré en raison de son état de santé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur et le salarié ont la faculté de rompre d'un commun accord le contrat de travail qui les lie, par le biais d'une rupture conventionnelle ; qu'à l'instar des autres conventions, la rupture conventionnelle suppose que le consentement soit intègre et librement donné ; que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que la validité et l'intégrité du consentement s'apprécient au moment même de la formation du contrat, soit en l'espèce, au jour de la signature de la rupture conventionnelle ; que pour estimer que Mme Y... n'avait pas toutes ses facultés mentales, les juges d'appel ont fait état de l'ensemble des certificats médicaux versés aux débats par Mme Y..., lesquels étaient tous postérieurs à la signature, quand moins de deux mois avant la demande de rupture conventionnelle formulée par la salariée, cette dernière avait été jugée apte par la médecine du travail, ainsi que le soulignait la société Bridgestone dans ses conclusions d'appelante ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 414-1 du code civil, ensemble l'article L. 1237-11 du code du travail ;
2°/ que la rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié de rompre d'un commun accord le contrat de travail qui les lie et d'en organiser les effets sous réserve de se conformer aux exigences légales minimales s'agissant de l'indemnité spécifique de rupture ; que conformément au droit commun régissant les conventions, elle ne peut être annulée que lorsque le consentement de l'une des parties est altéré ou vicié ; qu'elle se distingue de la prise d'acte de la rupture qui s'analyse en une décision du salarié de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée en raison des fautes qu'il impute à son employeur en cours d'exécution et nécessite la saisine des juridictions prud'homales pour qu'il soit statué sur les effets de la rupture ; que pour dire que lorsque la rupture conventionnelle est déclarée nulle, elle n'ouvre pas droit à réintégration du salarié, les juges d'appels ont considéré qu' « elle est traitée comme une prise d'acte de rupture du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-11 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine, l'existence d'une altération des facultés mentales de la salariée, lors de la signature de la convention de rupture, de nature à vicier son consentement, la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bridgestone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Bridgestone.
La société Bridgestone fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture conventionnelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à verser la somme de 11.943,78 euros à titre de dommages et intérêts et de l'avoir condamnée en outre aux frais irrépétibles et aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle Aux termes de l'article L.1237-11 du Code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties. L'article 414-1 du Code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. En l'espèce, bien que Madame Y... a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail par courrier du 11 décembre 2012, signée le 18 février 2013 et que la procédure mise en place ne soulève pas de vice particulier, elle sollicite la nullité de la rupture conventionnelle homologuée le 7 février 2013 pour trouble mental. A cet effet, Madame Y... produit aux débats : - une lettre de la société Bridgestone du 2 mars 2012 remise en main propre constatant « une nette dégradation » dans la façon dont elle tenait son poste alors même que Madame Y... n'a jamais fait l'objet de reproches depuis le début de sa relation contractuelle. – une évaluation neuropsychologique du 4 avril 2013 de la neuropsychologue Clothilde F... établissant des plaintes spontanées de « ralentissement, oublis, erreurs professionnelles ayant entraînées un licenciement en février 2013 » et concluant de la façon suivante : « un dysfonctionnement exécutif est mis en évidence avec une perturbation de la mise en place spontanée de stratégies de récupération de l'information, un déficit de l'attention soutenue, sélective et divisée ainsi que de la mémoire de travail verbale ». – une lettre du Docteur B..., appartenant au service de neurochirurgie du 5 juin 2013, qui souligne : « il est clair que son licenciement a été effectué alors que les troubles neuropsychologiques étaient déjà présents » - un certificat médical du 2 septembre 2013 du Docteur B... qui indique que Madame Y... « présente un état de santé altéré qui ne permet pas de considérer comme valable le consentement qu'elle a signé, lors de la procédure de licenciement du 18/01/2013 ». – un certificat du 19 septembre 2013 du Docteur C... qui constate que « depuis plus d'un an cette patiente présentait des troubles de la mémoire, de l'attention et de la concentration directement imputables à la tumeur. Ces troubles s'accompagnaient d'un état dépressif sévère. A mon sens cet état pathologique, qui s'est amélioré depuis son intervention, affectait très sévèrement ses capacités de discernement lorsqu'elle a signé une rupture de son contrat de travail au mois de janvier 2013 ». Il résulte de l'ensemble des avis médicaux susvisés que Madame Y... n'avait pas toute sa capacité et ses facultés mentales pour signer la convention de rupture de son contrat de travail, bien qu'elle ait obtenu une prestation d'accompagnement pour le montant non négligeable de 3000 euros. Le constat d'une tumeur à évolution lente de l'intéressée ne lui conférait ni la sérénité suffisante, ni même l'aptitude pleine et entière nécessaire pour négocier la rupture de son contrat de travail. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame Y... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture conventionnelle Lorsque la rupture conventionnelle est déclarée nulle, elle n'ouvre pas droit à réintégration du salarié. Elle est traitée comme une prise d'acte de rupture du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que la salariée a plus de deux ans d'ancienneté et que la société occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, en l'absence d'élément sur l'existence d'un préjudice dépassant la somme allouée en première instance, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du Code du travail en fixant à 11.943,78 euros le montant de la réparation du préjudice subi du fait des conséquences de la rupture. Le jugement sera donc confirmé ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail. Attendu que l'Article L.1231-1 du Code du travail dit : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, « ou d'un commun accord » dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ». Attendu que l'Article L.1237-11 du Code du travail dit : « L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ». Attendu que l'Article 414-1 du Codecivil dit : « Pour faire un acte valable, il faut être saint d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». Que la lettre de Mme Y... du 11 décembre 2012 dit : « je vous fais part de mon souhait de quitter l'entreprise prochainement. Je vous sollicite dans ce cadre pour engager avec vous une procédure de rupture conventionnelle de mon contrat de travail et souhaite vous rencontrer rapidement pour échanger avec vous des modalités ». Que la rupture conventionnelle du contrat de travail signée le 18 février 2013 ne pose pas de problèmes. Que la lettre de la société Bridgestone du 2 mars 2012 remise en main propre à Mme Y... dit : « Nous avons noté une nette dégradation dans la façon dont vous tenez votre poste et nous souhaitons vous rappeler ici que les tâches qui vous incombent en tant que standard accueil doivent être remplies avec rigueur et professionnalisme : - Les appels que vous recevez doivent être filtrés et les messages de vos interlocuteurs pris avec soin et retranscris de manière à ce que les salariés concernés puissent les traiter. – Les missions administratives doivent être remplies en temps et en heure avec attention et sérieux ». Que dans l'évaluation neuropsychologique du 4 avril 2013 de la psychologie Clothilde F..., il est dit : « ralentissement, oublis, erreurs professionnelles ayant entraînées un licenciement en février 2013. Activités : depuis environ 5 ans a arrêté ses activités de loisir et ses relations sociales. Un dysfonctionnement exécutif est mis en évidence avec une perturbation de la mise en place spontanée de stratégies de récupération de l'information, un déficit de l'attention soutenue, sélective ainsi que de la mémoire de travail verbale ». Que dans la lettre du Docteur B... du 5 juin 2013, il est dit : « Je lui ai demandé d'envoyer le document qu'elle a signé lors de son licenciement à notre assistante sociale. Il semble s'agir d'une procédure qui nécessiterait un avis juridique pour savoir si elle peut espérer une réintégration dans son entreprise ». Que dans le certificat médical du 2 septembre 2013 du Docteur B..., il est dit : « Elle présente un état de santé altéré qui ne permet pas de considérer comme valable le consentement qu'elle a signé, lors de sa procédure de licenciement du 18/01/2013 ». Que dans le certificat du 19 septembre 2013 du Docteur C..., il est dit : « Depuis plus d'un an cette patiente présentait des troubles de la mémoire, de l'attention et de la concentration directement imputables à la tumeur. Ces troubles s'accompagnaient d'un état dépressif sévère. A mon sens cet état pathologique, qui s'est amélioré depuis son intervention, affectait très sévèrement ses capacités de discernement lorsqu'elle a signé une rupture de son contrat de travail au mois de janvier 2013 ». Au vu des arguments et des pièces, le Conseil dit que Mme Y..., n'avait pas toute sa capacité et ses facultés mentales pour signer la convention de rupture du contrat de travail. Pour preuve il n'y a jamais eu aucune remarque ou remontrance vis-à-vis de Mme Y... de 2002 à 2012. Il aura fallu attendre le 2 mars 2012 une lettre de la société Bridgestone pour « noter une nette dégradation dans la façon dont vous tenez votre poste. » Les attestations médicales montrent bien que Mme Y... n'avait pas toute la sérénité pour négocier et discuter de la convention de rupture du contrat de travail. Qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Mme Y... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse».
ALORS QUE 1°) l'employeur et le salarié ont la faculté de rompre d'un commun accord le contrat de travail qui les lie, par le biais d'une rupture conventionnelle ; qu'à l'instar des autres conventions, la rupture conventionnelle suppose que le consentement soit intègre et librement donné ; que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que la validité et l'intégrité du consentement s'apprécient au moment même de la formation du contrat, soit en l'espèce, au jour de la signature de la rupture conventionnelle ; que pour estimer que Madame Y... n'avait pas toutes ses facultés mentales, les juges d'appel ont fait état de l'ensemble des certificats médicaux versés aux débats par Madame Y..., lesquels étaient tous postérieurs à la signature, quand moins de deux mois avant la demande de rupture conventionnelle formulée par la salariée, cette dernière avait été jugée apte par la médecine du travail, ainsi que le soulignait la société Bridgestone dans ses conclusions d'appelante (conclusions d'appel p.6, §2 à 6) ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 414-1 du Code civil, ensemble l'article L.1237-11 du Code du travail ;
ALORS QUE 2°) la rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié de rompre d'un commun accord le contrat de travail qui les lie et d'en organiser les effets sous réserve de se conformer aux exigences légales minimales s'agissant de l'indemnité spécifique de rupture ; que conformément au droit commun régissant les conventions, elle ne peut être annulée que lorsque le consentement de l'une des parties est altéré ou vicié ; qu'elle se distingue de la prise d'acte de la rupture qui s'analyse en une décision du salarié de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée en raison des fautes qu'il impute à son employeur en cours d'exécution et nécessite la saisine des juridictions prud'homales pour qu'il soit statué sur les effets de la rupture ; que pour dire que lorsque la rupture conventionnelle est déclarée nulle, elle n'ouvre pas droit à réintégration du salarié, les juges d'appels ont considéré qu' « elle est traitée comme une prise d'acte de rupture du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt attaqué p. 3, §4) ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.1237-11 du Code du travail.