Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mai 2018, 17-14.128, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 546 du code de procédure civile :

Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que l'existence de cet intérêt s'apprécie au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel d'un jugement d'un juge aux affaires familiales qui a prononcé son divorce et dit que M. Y... devra verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère indexée de 1 000 euros par mois ;

Attendu que, pour déclarer l'appel de Mme X... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et condamner celle-ci à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour « appel abusif et attitude dilatoire », l'arrêt relève qu'il résulte du jugement que Mme X..., qui avait conclu au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et à la condamnation de M. Y... à lui verser une prestation compensatoire de 200 000 euros en capital, avait sollicité, subsidiairement, sa condamnation à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 1 000 euros par mois et en déduit qu'elle a obtenu gain de cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement accordait à Mme X... le bénéfice de ses seules conclusions subsidiaires tendant à solliciter le versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, peu important que l'appelante n'ait conclu en appel qu'à la majoration du montant de la rente viagère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel interjeté par Mme Joceline X... à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan du 24 avril 2014 irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et D'AVOIR condamné Mme Joceline X... à payer à M. Étienne Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et attitude dilatoire ;

AUX MOTIFS QUE « alors que M. Y... avait conclu, pour la dernière fois, le 24 octobre 2014, Mme X... a attendu le jour de l'ordonnance de clôture, le 24 février 2015 pour conclure, une nouvelle fois, en formulant une nouvelle demande et en produisant 13 nouvelles pièces. / Que ces conclusions seront écartées des débats comme violant le principe du contradictoire ainsi que les nouvelles pièces produites, M. Y... n'ayant pas disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance et y répliquer. / Attendu que les conclusions du 16 mars 2015 de Mme X..., qui ne sont assorties d'aucune demande de rabat de l'ordonnance de clôture pour motif grave, sont irrecevables de plein droit (ainsi que les 3 nouvelles pièces produites les accompagnant) comme postérieures à [l'] ordonnance de clôture ; / qu'il n'est donc pas nécessaire de le préciser dans le dispositif du présent arrêt. / Attendu que M. Y... soutient que l'appel de Mme X... est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dès lors que, s'agissant du principe de l'allocation d'une prestation compensatoire, de sa forme et du montant de la rente viagère, elle a obtenu gain de cause en 1ère instance ; / attendu qu'il résulte du jugement dont appel que Mme X..., qui avait conclu au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et à la condamnation de M. Y... à lui verser une prestation compensatoire de 200 000 € en capital, a sollicité, subsidiairement, sa condamnation à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 1 000 € par mois ; / qu'elle a obtenu gain de cause ; / que son appel est donc irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. / Attendu qu'à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, M. Y... fait valoir que l'appel de Mme X... résulte de sa volonté de "faire durer, durer et encore durer un divorce qui a commencé voilà largement plus de 10 ans ". / Que, si l'invocation de ce délai n'est pas pertinente au regard du dossier qui fait apparaître que les échecs des précédentes procédures en divorce ne sont pas du seul fait de Mme X..., il est avéré que, dans la présente procédure, celle-ci a adopté une attitude condamnable ; / qu'ainsi, alors qu'elle avait obtenu gain de cause en 1ère instance, Mme X... a interjeté un appel qui a été déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; / que, devant la cour, elle s'est comportée de manière particulièrement déloyale au regard du principe du contradictoire en concluant délibérément le jour de l'ordonnance de clôture en demandant désormais à titre principal le débouté de M. Y... de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal alors qu'elle avait conclu en 1ère instance au prononcé du divorce pour ce même motif et qu'elle ne remettait pas, auparavant, devant la cour, en cause ce prononcé ; / que la volonté de Mme X... de faire durer, par n'importe quel moyen, la présente procédure résulte encore de la notification, le 16 mars 2015, de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces dans le but d'obtenir cette fois, un sursis à statuer dans l'attente de la " décision pénale " à intervenir à la suite de la dénonciation qu'elle a imaginée de faire, par lettre recommandée avec AR (rien ne démontrant qu'elle a effectivement envoyé cette lettre), le 16 mars 2015, auprès de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan, soit la veille de l'audience devant la cour, pour les " fausses affirmations " dont M. Y... serait, selon elle, l'auteur et de sa plainte à son encontre pour " mensonges en justice ayant contribué à un jugement erroné en sa défaveur ", le tout consistant à se prétendre, dans la procédure en divorce, résident en Espagne alors qu'il résiderait en France ; / qu'indépendamment, s'agissant de ce dernier élément, des éventuels dommages et intérêts qui pourraient être accordés à M. Y... si la plainte de Mme X... n'aboutissait pas et que, sur la plainte qu'il aurait décidé de déposer à son encontre, elle était condamnée pour dénonciation calomnieuse, l'attitude purement dilatoire de Mme X... dans la présente procédure, caractérisée par son appel abusif et les procédés utilisés pour retarder la solution du litige, a occasionné à M. Y... un préjudice moral résultant du fait d'avoir dû subir les tracas liés à la procédure d'appel qui n'avait pas lieu d'être et justifie qu'il soit fait droit à hauteur de 3 000 € à sa demande de dommages et intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;

ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'une partie a intérêt à interjeter appel d'un jugement dès lors que ses prétentions n'ont pas été complètement accueillies par ce jugement ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'appel interjeté par Mme Joceline X... à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan du 24 avril 2014 et pour condamner en conséquence Mme Joceline X... à payer des dommages et intérêts à M. Étienne Y..., que Mme Joceline X... avait obtenu, par le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan du 24 avril 2014, gain de cause, quand elle constatait que Mme Joceline X... avait demandé au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan de condamner M. Étienne Y... à lui payer une prestation compensatoire, à titre principal, sous la forme d'un capital d'un montant de 200 000 euros et, à titre subsidiaire, sous la forme d'une rente viagère de 1 000 euros par mois et quand, par son jugement du 24 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan n'avait accueilli que la demande subsidiaire de prestation compensatoire de Mme Joceline X..., puisqu'il a dit que M. Étienne Y... devait lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère d'un montant de 1 000 euros par mois, ce dont il résultait que Mme Joceline X... avait intérêt à interjeter appel du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan du 24 avril 2014, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:C200659
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