Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2018, 17-19.361, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2018, 17-19.361, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 17-19.361
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100485
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 15 mai 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 16 mars 2017- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont demandé l'annulation de l'assemblée générale de l'Association musulmane des algériens de Lille (l'Amal) qui s'est tenue le 3 octobre 2010, et qu'il soit jugé que M. Z... se prévalait illicitement de la qualité de président de celle-ci ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'assemblée du 3 octobre 2010 a été convoquée par M. Z... qui avait alors la qualité de président en exercice et que ce dernier et l'Amal produisent un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ayant relevé que, sur cent dix sept adhérents, quarante étaient présents et vingt et un représentés et que l'élection a été acquise par un vote à main levée de l'unanimité des présents, de sorte que le fait que l'un des adhérents figurant sur la liste des votants atteste n'avoir pas participé à cette assemblée n'affecte pas le résultat du scrutin ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre à leurs conclusions qui soutenaient que la vérification, conformément à l'article 18 des statuts, de la légalité de la procédure suivie et des conditions dans lesquelles le vote était intervenu, était impossible, les procès-verbaux des assemblées générales n'ayant pas été produits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation de l'assemblée générale du 3 octobre 2010 et tendant à faire juger que M. Z... se prévaut illicitement de la qualité de président de l'Amal, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Z... et l'Association musulmane des algériens de Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. X... et Y... de leur demande tendant à voir annuler l'assemblée générale de l'Association des Musulmans Algériens de Lille du 3 octobre 2010 et à voir dire que M. Z... se prévaut illicitement de la qualité de président de cette association ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « [MM X... et Y...] exposent que l'assemblée du 3 octobre 2010 est irrégulière pour avoir été convoquée par M. Z... qui n'avait plus la qualité de président suite à l'annulation des assemblées du 28 janvier 2007 par l'arrêt du 1er avril 2010 ;
que toutefois ils soulignent que M. Z... a été élu président de l'association lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 avril 2010 dont ils ne sollicitent pas l'annulation, se contentant d'indiquer que l'arrêt du 1er avril ne pouvait valider une assemblée qui n'avait pas encore eu lieu ; que cette affirmation est judicieuse, mais une assemblée générale n'a pas à être validée par une juridiction pour produire valablement ses effets ; qu'il suffit qu'elle ait eu lieu et ne soit pas utilement remise en cause ; qu'il convient d'observer à cet égard que si différentes critiques sont émises contre cette assemblée générale dans les motifs des écritures des appelants, ceux-ci ne sollicitent pas son annulation dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour aux termes de l'article 954 du code de procédure civile ;
que les appelants semblent considérer que cette assemblée est sans portée puisque M. Z... et le conseil d'administration de l'époque ont jugé utile de convoquer une nouvelle assemblée connaissance prise de l'arrêt du 1er avril, afin de légitimer leur désignation, ce qui est exact et que la cour juge plutôt sain au regard des exigences du fonctionnement démocratique d'une association ; mais que cela n'implique nullement que la délibération du 4 avril doive être jugée sans valeur ; qu'elle s'est tenue et, dès lors au moins que nul ne conclut à son annulation, a utilement délibéré ; que M. Z... était donc bien le président de l'association en exercice le 3 octobre 2010 et la demande d'annulation de cette assemblée générale pour ce motif doit être rejetée ;
qu'ils contestent en outre la sincérité du scrutin en exposant que M. B... figure sur la liste des votants du 3 octobre alors qu'il atteste ne pas avoir participé à l'assemblée ni au scrutin ; que les intimés communiquent un constat dressé par Me C..., huissier de justice, qui a assisté à l'assemblée du 3 octobre ; que cet officier public expose que l'élection était acquise par un vote à main levée de l'unanimité des présents ; qu'il exposait auparavant que 40 personnes, sur 117 adhérents, étaient présentes et disposaient en outre de 21 procurations ; que dès lors, même si M. B... était fondé à prétendre qu'il n'était ni présent ni représenté, ce qu'il conteste au demeurant dans une attestation du 8 janvier 2016 affirmant que sa bonne foi a été surprise par M. Y..., cela n'affecterait pas en toute hypothèse le résultat du scrutin de sorte que cette irrégularité ne serait pas de nature à entraîner l'annulation de celui-ci, ni, a fortiori de l'assemblée générale qui est seule sollicitée ;
qu'il convient en conséquence de rejeter la demande d'annulation de l'assemblée du 3 octobre 2010 ainsi que la demande tendant à voir juger que M. Z... se prévaudrait illicitement de la qualité de président de l'AMAL » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « l'arrêt du 1er avril 2010, en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire sur le constat de la tenue d'assemblées générales annuelles en 2008, 2009 et 2010, a implicitement mais nécessairement, validé la régularité de l'organisation desdites assemblées par le conseil d'administration issue des assemblées générales de 2007 annulées aux termes du même arrêt » ;
1°/ ALORS QUE les statuts constituent la loi de l'association ; que l'article 18 des statuts de l'association AMAL dispose que « Les délibérations de l'assemblée sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres composant le bureau (
) » ; que MM. X... et Y... faisaient valoir que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 n'avaient jamais été produits, seul un procès-verbal de constat d'huissier de justice ayant été versé aux débats, de sorte que le juge ne pouvait vérifier, comme l'exigeaient les statuts, la légalité de la procédure suivie ni les conditions dans lesquelles le vote était intervenu ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, dont il résultait que M. Z... et l'association AMAL ne pouvaient se prévaloir d'une assemblée du 3 octobre 2010 cependant qu'aucun procès-verbal n'était produit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE MM. X... et Y... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel qu'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 avril 2010 « ne fait une quelconque indication d'une candidature de M. Z..., ni à plus forte raison de sa désignation en qualité d'administrateur, et de président de l'association » ; qu'en retenant que les exposants « soulignent que M. Z... a été élu président de l'association lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 avril 2010 », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 avril 2010 énonce expressément qu'« A la fin des discussions, les membres du conseil d'administration ont démissionné et le président a demandé aux membres de l'assemblée qui souhaitent se représenter pour le nouveau conseil d'administration de déposer leur candidature ; 3 nouveaux éléments se sont présentés en l'occurrence Messieurs D... E..., F... L... et M... N... qui remplacent Messieurs G... H..., I... O... et J... P... qui n'ont pas souhaité se représenter ; La nouvelle équipe qui s'est présentée au vote a obtenu : 57 voix pour, 2 voix abstention » ; qu'en retenant que M. Z... aurait été élu président lors de cette assemblée, tandis qu'il n'avait pas été procédé à l'élection du président, la Cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'assemblée du 4 avril 2010, et ce en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, MM. X... et Y... faisaient valoir que « les assemblées générales des 3 février 2008 et 15 février 2009 n'étaient pas électives » ; qu'à supposer les motifs du jugement adoptés, la Cour d'appel n'aurait pu retenir que M. Z... tirait sa qualité de président de l'une de ces deux assemblées antérieures à celles des 4 avril et 3 octobre 2010, sans répondre au moyen qui faisait valoir qu'il n'avait pas davantage été élu président lors des assemblées de 2008 et 2009 ; qu'en omettant d'y répondre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant que l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 1er avril 2010 aurait, implicitement mais nécessairement, validé la régularité de l'organisation des assemblées générales de 2008, 2009 et 2010, cependant que l'arrêt avait seulement prononcé l'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l'association AMAL intervenues le 28 janvier 2007 et débouté les membres de l'association appelants de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, devenu 1355 du même code.ECLI:FR:CCASS:2018:C100485
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont demandé l'annulation de l'assemblée générale de l'Association musulmane des algériens de Lille (l'Amal) qui s'est tenue le 3 octobre 2010, et qu'il soit jugé que M. Z... se prévalait illicitement de la qualité de président de celle-ci ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'assemblée du 3 octobre 2010 a été convoquée par M. Z... qui avait alors la qualité de président en exercice et que ce dernier et l'Amal produisent un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ayant relevé que, sur cent dix sept adhérents, quarante étaient présents et vingt et un représentés et que l'élection a été acquise par un vote à main levée de l'unanimité des présents, de sorte que le fait que l'un des adhérents figurant sur la liste des votants atteste n'avoir pas participé à cette assemblée n'affecte pas le résultat du scrutin ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre à leurs conclusions qui soutenaient que la vérification, conformément à l'article 18 des statuts, de la légalité de la procédure suivie et des conditions dans lesquelles le vote était intervenu, était impossible, les procès-verbaux des assemblées générales n'ayant pas été produits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation de l'assemblée générale du 3 octobre 2010 et tendant à faire juger que M. Z... se prévaut illicitement de la qualité de président de l'Amal, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Z... et l'Association musulmane des algériens de Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. X... et Y... de leur demande tendant à voir annuler l'assemblée générale de l'Association des Musulmans Algériens de Lille du 3 octobre 2010 et à voir dire que M. Z... se prévaut illicitement de la qualité de président de cette association ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « [MM X... et Y...] exposent que l'assemblée du 3 octobre 2010 est irrégulière pour avoir été convoquée par M. Z... qui n'avait plus la qualité de président suite à l'annulation des assemblées du 28 janvier 2007 par l'arrêt du 1er avril 2010 ;
que toutefois ils soulignent que M. Z... a été élu président de l'association lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 avril 2010 dont ils ne sollicitent pas l'annulation, se contentant d'indiquer que l'arrêt du 1er avril ne pouvait valider une assemblée qui n'avait pas encore eu lieu ; que cette affirmation est judicieuse, mais une assemblée générale n'a pas à être validée par une juridiction pour produire valablement ses effets ; qu'il suffit qu'elle ait eu lieu et ne soit pas utilement remise en cause ; qu'il convient d'observer à cet égard que si différentes critiques sont émises contre cette assemblée générale dans les motifs des écritures des appelants, ceux-ci ne sollicitent pas son annulation dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour aux termes de l'article 954 du code de procédure civile ;
que les appelants semblent considérer que cette assemblée est sans portée puisque M. Z... et le conseil d'administration de l'époque ont jugé utile de convoquer une nouvelle assemblée connaissance prise de l'arrêt du 1er avril, afin de légitimer leur désignation, ce qui est exact et que la cour juge plutôt sain au regard des exigences du fonctionnement démocratique d'une association ; mais que cela n'implique nullement que la délibération du 4 avril doive être jugée sans valeur ; qu'elle s'est tenue et, dès lors au moins que nul ne conclut à son annulation, a utilement délibéré ; que M. Z... était donc bien le président de l'association en exercice le 3 octobre 2010 et la demande d'annulation de cette assemblée générale pour ce motif doit être rejetée ;
qu'ils contestent en outre la sincérité du scrutin en exposant que M. B... figure sur la liste des votants du 3 octobre alors qu'il atteste ne pas avoir participé à l'assemblée ni au scrutin ; que les intimés communiquent un constat dressé par Me C..., huissier de justice, qui a assisté à l'assemblée du 3 octobre ; que cet officier public expose que l'élection était acquise par un vote à main levée de l'unanimité des présents ; qu'il exposait auparavant que 40 personnes, sur 117 adhérents, étaient présentes et disposaient en outre de 21 procurations ; que dès lors, même si M. B... était fondé à prétendre qu'il n'était ni présent ni représenté, ce qu'il conteste au demeurant dans une attestation du 8 janvier 2016 affirmant que sa bonne foi a été surprise par M. Y..., cela n'affecterait pas en toute hypothèse le résultat du scrutin de sorte que cette irrégularité ne serait pas de nature à entraîner l'annulation de celui-ci, ni, a fortiori de l'assemblée générale qui est seule sollicitée ;
qu'il convient en conséquence de rejeter la demande d'annulation de l'assemblée du 3 octobre 2010 ainsi que la demande tendant à voir juger que M. Z... se prévaudrait illicitement de la qualité de président de l'AMAL » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « l'arrêt du 1er avril 2010, en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire sur le constat de la tenue d'assemblées générales annuelles en 2008, 2009 et 2010, a implicitement mais nécessairement, validé la régularité de l'organisation desdites assemblées par le conseil d'administration issue des assemblées générales de 2007 annulées aux termes du même arrêt » ;
1°/ ALORS QUE les statuts constituent la loi de l'association ; que l'article 18 des statuts de l'association AMAL dispose que « Les délibérations de l'assemblée sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres composant le bureau (
) » ; que MM. X... et Y... faisaient valoir que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 n'avaient jamais été produits, seul un procès-verbal de constat d'huissier de justice ayant été versé aux débats, de sorte que le juge ne pouvait vérifier, comme l'exigeaient les statuts, la légalité de la procédure suivie ni les conditions dans lesquelles le vote était intervenu ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, dont il résultait que M. Z... et l'association AMAL ne pouvaient se prévaloir d'une assemblée du 3 octobre 2010 cependant qu'aucun procès-verbal n'était produit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE MM. X... et Y... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel qu'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 avril 2010 « ne fait une quelconque indication d'une candidature de M. Z..., ni à plus forte raison de sa désignation en qualité d'administrateur, et de président de l'association » ; qu'en retenant que les exposants « soulignent que M. Z... a été élu président de l'association lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 avril 2010 », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 avril 2010 énonce expressément qu'« A la fin des discussions, les membres du conseil d'administration ont démissionné et le président a demandé aux membres de l'assemblée qui souhaitent se représenter pour le nouveau conseil d'administration de déposer leur candidature ; 3 nouveaux éléments se sont présentés en l'occurrence Messieurs D... E..., F... L... et M... N... qui remplacent Messieurs G... H..., I... O... et J... P... qui n'ont pas souhaité se représenter ; La nouvelle équipe qui s'est présentée au vote a obtenu : 57 voix pour, 2 voix abstention » ; qu'en retenant que M. Z... aurait été élu président lors de cette assemblée, tandis qu'il n'avait pas été procédé à l'élection du président, la Cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'assemblée du 4 avril 2010, et ce en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, MM. X... et Y... faisaient valoir que « les assemblées générales des 3 février 2008 et 15 février 2009 n'étaient pas électives » ; qu'à supposer les motifs du jugement adoptés, la Cour d'appel n'aurait pu retenir que M. Z... tirait sa qualité de président de l'une de ces deux assemblées antérieures à celles des 4 avril et 3 octobre 2010, sans répondre au moyen qui faisait valoir qu'il n'avait pas davantage été élu président lors des assemblées de 2008 et 2009 ; qu'en omettant d'y répondre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant que l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 1er avril 2010 aurait, implicitement mais nécessairement, validé la régularité de l'organisation des assemblées générales de 2008, 2009 et 2010, cependant que l'arrêt avait seulement prononcé l'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l'association AMAL intervenues le 28 janvier 2007 et débouté les membres de l'association appelants de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, devenu 1355 du même code.