Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mai 2018, 17-85.155, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mai 2018, 17-85.155, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 17-85.155
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01065
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 16 mai 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, du 06 juillet 2017- Président
- M. Soulard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2017, qui a rejeté sa requête en incident contentieux d'exécution ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat généralPETITPREZ ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-10 et 131-21 du code pénal, 710 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de motifs ;
Vu l'article 710 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si une juridiction correctionnelle, saisie, en application de ce texte, d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, n'a pas le pouvoir de retrancher ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée, il lui incombe d'en interpréter les termes, des motifs et du dispositif, afin d'en permettre l'exécution, sans rien en retrancher ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de procédure qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 19 juillet 2016, devenu définitif, ayant déclaré MM. Alain Z... et Saïd A... coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et, le premier, en outre de blanchiment, et ayant confirmé, à l'encontre des deux, en application des articles 131-21 alinéa 6 et 222-49 alinéa 2 du code pénal, la peine complémentaire de la confiscation, ordonnée au profit de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) des avoirs mobiliers et immobiliers et la confiscation des autres scellés, le procureur général près ladite cour d'appel a présenté, devant la chambre correctionnelle, une requête en difficulté d'exécution, fondée sur les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, afin que les juges précisent quels biens mobiliers et immobiliers sont confisqués, notamment pour ces derniers, par leur identification au registre cadastral ;
Attendu qu'après rappel des dispositions précitées et de leur application, pour rejeter la requête en difficulté d'exécution du procureur général, la cour d'appel estime que, sous couvert d'interprétation ou de rectification, celle-ci a pour objet de modifier la chose jugée par l'arrêt du 19 juillet 2016 et n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions invoquées ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 juillet 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR01065
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2017, qui a rejeté sa requête en incident contentieux d'exécution ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat généralPETITPREZ ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-10 et 131-21 du code pénal, 710 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de motifs ;
Vu l'article 710 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si une juridiction correctionnelle, saisie, en application de ce texte, d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, n'a pas le pouvoir de retrancher ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée, il lui incombe d'en interpréter les termes, des motifs et du dispositif, afin d'en permettre l'exécution, sans rien en retrancher ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de procédure qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 19 juillet 2016, devenu définitif, ayant déclaré MM. Alain Z... et Saïd A... coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et, le premier, en outre de blanchiment, et ayant confirmé, à l'encontre des deux, en application des articles 131-21 alinéa 6 et 222-49 alinéa 2 du code pénal, la peine complémentaire de la confiscation, ordonnée au profit de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) des avoirs mobiliers et immobiliers et la confiscation des autres scellés, le procureur général près ladite cour d'appel a présenté, devant la chambre correctionnelle, une requête en difficulté d'exécution, fondée sur les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, afin que les juges précisent quels biens mobiliers et immobiliers sont confisqués, notamment pour ces derniers, par leur identification au registre cadastral ;
Attendu qu'après rappel des dispositions précitées et de leur application, pour rejeter la requête en difficulté d'exécution du procureur général, la cour d'appel estime que, sous couvert d'interprétation ou de rectification, celle-ci a pour objet de modifier la chose jugée par l'arrêt du 19 juillet 2016 et n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions invoquées ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 juillet 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.