Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 mai 2018, 17-10.872, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 mai 2018, 17-10.872, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 17-10.872
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200647
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 09 mai 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 17 novembre 2016- Président
- Mme Flise (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1, L. 136-2 du code de la sécurité sociale et l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses .
Attendu qu'en application du troisième de ces textes, est exonérée de cotisations sociales, la fraction des indemnités de licenciement qui n'excède pas soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités, soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 28 mai 1990 par la société Noval, aux droits de laquelle est venue la société KDI, puis promu directeur commercial, a été désigné, le 10 juin 2002, président et membre du directoire de la société Klöckner distribution industrielle, société distincte de la société KDI ; que cette société, étant par ailleurs, en tant que personne morale, président de la société KDI, M. Y... a exercé, à compter du 10 juin 2012, les fonctions de président de la société KDI pour le compte de la société Klöckner distribution industrielle ; qu'il a été révoqué de ses mandats sociaux le 22 janvier 2009 par la société Klöckner distribution industrielle et licencié le 10 avril 2009 par la société KDI ; qu'un protocole transactionnel a été conclu le 28 avril 2009 entre la société Klöckner & Co, la société Klöckner distribution industrielle et la société KDI, d'une part, et M. Y..., d'autre part, prévoyant le versement d'une somme correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'une somme à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral et professionnel subi ; que la société KDI a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 par l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 7 octobre 2011, s'agissant notamment de l'assujettissement des indemnités versées à M. Y... à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et de ses mandats sociaux ; que, se prévalant d'une décision implicite de rejet de son recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu pour dire que le redressement était justifié, l'arrêt retient que l'intéressé exerçait un mandat social au sein de la société KDI, étant le représentant la société Klöckner distribution industrielle de sorte qu'ayant été simultanément révoqué de son mandat social et licencié à l'initiative de l'employeur, l'URSSAF a, à bon droit, réintégré une somme correspondant à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations sociales dues par la société KDI ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Klöckner distribution industrielle était titulaire du mandat social de président de la société KDI, dont la fonction était exercée pour son compte par M. Y... et que ce dernier n'était salarié que de la société KDI, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il validé le redressement sur le point 10 de la lettre d'observations relatif aux cotisations concernant la rupture forcée du contrat de travail et/ou du mandat social de M. Y..., l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Urssaf d'Alsace et la condamne à payer à la société KDI la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société KDI
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace sur le chef de redressement n° 10 de la lettre d'observations, relatif aux limites d'exonération de l'indemnité versée à M. Y... lors de la rupture forcée de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'assujettissement à cotisation de l'indemnité de licenciement versée à M. Y... (point 10 de la lettre d'observations : redressement de 148 590 euros) : que M. Philippe Y..., embauché par la société Nozal devenue KDI à compter du 28 mai 1990, puis promu au poste de directeur commercial statut cadre position IIC en 2000, a été désigné président et membre du directoire de la société Klöchner Distribution Industrielle le 10 juin 2002 ; que la société Klöckner Distribution Industrielle étant par ailleurs président de la société KDI, M. Y... a exercé à compter de cette même date les fonctions de président de KDI pour le compte de la société Klöckner Distribution Industrielle en application de l'article L. 227-7 du code de commerce et de l'article 15 des statuts de Klöchner Distribution Industrielle ; qu'ultérieurement M. Y... a été révoqué de ses mandats sociaux le 22 janvier 2009 par la société Klöckner Distribution Industrielle et licencié par la société KDI par lettre recommandée du 10 avril 2009 ; que dans le cadre du contrôle, il a été relevé que la société KDI a versé en franchise de cotisations à M. Y... sur le bulletin de salaire de mai 2009 une somme de 555 7821 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (672 087 euros bruts) dépassant les limites d'exonération (de 205 848 euros en 2009) de sorte que le dépassement (672 087 euros – 205 848 euros = 466 239 euros) a été réintégré dans l'assiette des cotisations et qu'il en est résulté un redressement de 145 590 euros ; que l'Urssaf s'est fondée sur l'avis émis par le GARP (l'Assedic) le 13 janvier 2004 selon lequel M. Y... ne relevait pas du régime d'assurance chômage en tant que dirigeant de la société KDI et mandataire social ; qu'au soutien de sa contestation du redressement, la société KDI fait valoir qu'au jour du licenciement M. Y... n'exerçait plus aucun mandat social et était bien salarié de la société ; mais l'article L. 242-1 alinéas 1 et 10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, stipule que : « Pour le calcul des cotisations (
) sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment (
) Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts (
) à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions » ; que l'article 80 duodecies du code général des impôts dispose que : « 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : (
) 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; (
) 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable. » ; qu'il résulte de ces textes que lorsqu'il y a simultanément rupture forcée du contrat de travail et rupture forcée du mandat social, les indemnités versées au titre de la rupture du contrat de la cessation du mandat sont exonérées de cotisations dans la limite du plus élevé des montants suivants : - montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par le code du travail, - moitié du total de l'indemnité versée ou double des rémunérations brutes perçues à la fois au titre du contrat de mandat social et du contrat de travail, l'année civile précédant la rupture de ces contrats, sans excéder six fois le plafond annuel ; qu'il ressort en l'espèce du protocole transactionnel qui a été conclu entre les sociétés Klöckner & Co SE, Klöckner Distribution Industrielle SA et KDI SAS d'une part, et M. Philippe Y... d'autre part, le 28 avril 2009, que le licenciement de celui- est intervenu à l'initiative de l'employeur KDI et pour la même cause que la révocation de son mandat social en tant que président de la société KDI pour le compte de la société Klöckner Distribution Industrielle ; que les parties ont convenu pour mettre un terme à leurs différents relativement au licenciement et à la révocation des mandats sociaux de M. Y... que la société KDI verse à celui-ci d'une part « une somme de 558 721 euros net correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective », d'autre part, « la somme brute de 253 034,44 euros, soit 2131 248,18 euros nets, au titre des dommages-intérêts (
) en raison du préjudice moral et professionnel (
) subi » du fait de la rupture du contrat et de la révocation de ses mandats sociaux (cette somme de 253 034,44 euros étant seule soumise aux cotisations sociales) ; que contrairement à ce que soutient la société KDI, M. Y... exerçait un mandat social au sein de cette société, en étant le représentant pour le compte de la société Klöckner Distribution Industrielle de sorte qu'ayant été simultanément révoqué de son mandat social et licencié à l'initiative de l'employeur KDI, l'Urssaf a à bon droit réintégré la somme de 466 239 euros correspondant à la fraction excédentaire de l'indemnité versée à M. Y... dans l'assiette de cotisations ; qu'il a donc lieu à confirmation du jugement, de valider le redressement opéré par l'Urssaf ;
1°) ALORS QUE les indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail sont exonérées de cotisations dans la limite du plus élevé du montant, soit de la moitié du total de l'indemnité versée ou double des rémunérations brutes perçues à la fois au titre du contrat de mandat social et du contrat de travail, l'année civile précédant la rupture de ces contrats, sans excéder six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par le code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été révoqué de ses mandats sociaux le 22 janvier 2009 par la société Klöckner Distribution Industrielle, et qu'il avait été licencié par la société KDI par lettre recommandée du 10 avril 2009 ; qu'elle a encore relevé que les parties avaient distingué dans leur accord destiné à mettre fin à leur différend la somme de 555.721 euros nets correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective, de la somme de 231.248,18 euros nets au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi du fait de la rupture du contrat de travail et de la révocation des mandats sociaux ; qu'en affirmant pourtant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. Y... avait été simultanément révoqué de son mandat social et licencié à l'initiative de l'employeur KDI, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations qu'à supposer même que M. Y... ait pu être regardé comme exerçant un mandat social au sein de la société KDI pour le compte de la société Klöckner Distribution Industrielle qui en avait le titre de président, M. Y... n'exerçait plus de mandat social depuis plusieurs mois lorsqu'a été rompu son contrat de travail qui s'était poursuivi au sein de la société KDI indépendamment de la cessation de ses mandats, ce qui lui ouvrait donc droit à une indemnité de licenciement distincte de la somme allouée au titre des préjudices moraux confondus pour la rupture du contrat de travail et la cessation des mandats sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 80 duodecies du code général des impôts dans leurs versions applicables au moment du versement des indemnités ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'il y a simultanément rupture forcée du contrat de travail et rupture forcée du mandat social, les indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail et de la cessation du mandat sont exonérées de cotisations dans la limite du plus élevé du montant, soit de la moitié du total de l'indemnité versée ou double des rémunérations brutes perçues à la fois au titre du contrat de mandat social et du contrat de travail, l'année civile précédant la rupture de ces contrats, sans excéder six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par le code du travail ; qu'en considérant en l'espèce que les indemnités versées à M. Y... devait être soumises à cotisations pour la partie excédant six fois le plafond de la sécurité sociale, après avoir pourtant retenu que M. Y... avait été simultanément révoqué de son mandat social et licencié à l'initiative de la société KDI, ce dont il résultait que l'indemnité d'un montant de 555 721 euros correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement, était exonérée de cotisations, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que cette somme devait être soumise à cotisations pour sa part excédant six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient au regard de ses propres constatations, et a violé les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 80 duodecies du code général des impôts dans leurs versions applicables au moment du versement des indemnités ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS, DES PREMIERS JUGES QUE sur l'assujettissement à cotisations de l'indemnité de licenciement versée à M. Y... (point 10 de la lettre d'observations 148 590 euros), la SAS KDI expose : - que M. Y... a été engagé par la société Nozal devenue la SAS KDI dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 28 mai 1990, qu'en 2000, il a été promu au poste de directeur commercial, statut cadre, position II C de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, - que le 10 juin 2002, il a été désigné président et membre du directoire de la société Klöckner Distribution Industrielle (laquelle est juridiquement distincte de la société KDI, - qu'à cette date, M. Y... a également été nommé président de la société KDI pour le compte de la société Klöckner Distribution Industrielle, en application de l'article L. 227 du code de commerce et de l'article 15 des statuts de la société Klöckner Distribution Industrielle ; parallèlement à l'exercice de ses mandats sociaux, M. Y... a poursuivi l'exercice de ses fonctions techniques distinctes de directeur commercial ; le 22 janvier 2009, M. Y... a été révoqué de ses mandats sociaux par la société Klöckner Distribution Industrielle et la société KDI ajoute que cette révocation n'aurait eu aucune incidence sur le contrat de travail liant M. Y... ; au titre de son contrat de travail, M. Y... bénéficiait des règles protectrices du code du travail, en particulier de la réglementation relative au licenciement ; la société KDI indique qu'elle avait constaté de la part de M. Y... des défaillances dans la mise en oeuvre de la stratégie commerciale de l'entreprise et a été contrainte d'engager une procédure de licenciement ; ainsi, M. Y... a été licencié le 10 avril 2009 et a perçu une indemnité de licenciement calculée sur la base de l'ancienneté acquise dans le cadre de son contrat de travail de directeur commercial ; invoquant les dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 12, du code de la sécurité sociale renvoyant à l'article 80 duodecies du code général des impôts, la société KDI note que cette indemnité conventionnelle de licenciement a été exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour les motifs suivants : - conformément à l'avis émis par l'Assedic le 13 janvier 2014, un mandataire social ne bénéficie ni des dispositions du contrat de travail ni de celles de la convention collective applicable dans la société, - en conséquence, la somme de 555 721 euros nette (soit 672 087 brute) correspondant à l'indemnité de licenciement versée par la société sur le bulletin de salaire de mai 2009 ne peut être exonérée de cotisations et de contributions sociales que dans la limite de 6 plafonds annuels de sécurité sociale en vigueur lors du versement de l'indemnité soit 205 848 euros en 2009 ne peut être exonérée de cotisations et de contributions sociales que dans la limite de 6 plafonds annuels de la sécurité sociale en vigueur lors du versement de l'indemnité, soit 205 848 euros en 2009 ; ainsi, la somme de 466 239 euros (correspondant à 672 087 – 205 848) est réintégrée dans l'assiette des cotisations et des contributions sociales ; la société KDI conteste cette réintégration de l'indemnité de licenciement de M. Y... dans l'assiette des cotisations, pour les motifs exposés suivants : - tout d'abord, la portée de l'avis émis par les Assedic le 13 janvier 2004 doit être relativisée dès lors qu'il a été donné « sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux », de surcroît, cet avis ne lie que le régime d'assurance chômage pour le service de ses propres prestations ; à cet égard, il doit être rappelé que le contrat de travail de M. Y... avec la société KDI était préexistant à sa nomination en qualité de mandataire social par la société Klöckner Distribution Industrielle, M. Y... a, en effet été promu au poste de directeur commercial au cours de l'année 2000 et a exercé son mandat social à compter du 10 juin 2002, que M. Y... a poursuivi l'exécution de ses fonctions techniques de directeur commercial, fonctions qui étaient parfaitement distinctes des fonctions inhérentes à son mandat social, en effet, dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial, M. Y... était notamment en charge de la direction du développement des fournitures industrielles, - que les fonctions techniques de M. Y... en qualité de directeur commercial ont donné lieu à une rémunération distincte, comme en témoignent les bulletins de paie dont l'Urssaf a pris connaissance au cours du contrôle, - que M. Y... ne détenait aucune participation dans le capital des sociétés KDI et Klöckner Distribution Industrielle, - qu'il exerçait donc ses fonctions de directeur commercial dans un état de subordination, - que la réalité du contrat de travail de M. Y... est donc parfaitement établie – qu'il n'exerçait au sein de la société KDI aucun mandat social, en effet, ainsi qu'en atteste le K-Bis joint à la présente, le président de la société KDI est la société Klöckner Distribution Industrielle, - il est exact que M. Y... était le président de la société Klöckner Distribution Industrielle, pour autant, cette situation ne lui conférait en rien un mandat au sein de la société KDI, l'article L. 227-7 du code de commerce se bornant à prévoir des règles de responsabilité : "Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent", - de surcroît, au jour du licenciement, M. Y... n'exerçait plus aucun mandat social, que ce soit au sein de la société KDI que de la société Klöckner Distribution Industrielle ; la société KDI entend rappeler que M. Y..., révoqué le 22 janvier 2009 par la société Klöckner Distribution Industrielle, a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2009 ; ainsi, le contrat de travail de M. Y... a définitivement pris fin le 31 août 2009, étant précisé qu'une transaction a été conclue le 28 avril 2009 ; compte tenu de ce qui précède, il est demandé au tribunal d'annuler le redressement sur ce point ; la société KDI oppose que, si la société KDI soutient qu'à la différence de l'indemnité transactionnelle qui a été soumise à cotisations par ses soins, l'indemnité conventionnelle de licenciement versée M. Y... a été exclue à juste titre de l'assiette des cotisations en application des article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ; l'avis émis le 13/01/2004 par les Assedic, au demeurant nullement motivé, ne saurait avoir de portée au regard de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; la société KDI invoque que M. Y... bénéficiat d'un contrat de travail préexistant à l'exercice de son mandat social au sein de la société Klöckner Distribution Industrielle, que ses fonctions techniques de directeur commercial ont donné lieu à une rémunération distincte comme en témoignent les bulletins de paie produits ; il n'exerçait d'ailleurs aucun mandat social au sein de la société KDI et, s'il était président de la société Klöckner Distribution Industrielle, cette situation ne lui conférait en rien un mandat au sein de la société KDI, l'article L. 227-7 du code de commerce se bornant à prévoir des règles de responsabilité lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiées ; au jour du licenciement, M. Y... n'exerçait plus aucun mandat puisqu'il avait été révoqué de ses fonctions le 22/01/2009 ; toutefois, en application de l'article L. 242-1, alinéas 1 et 10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, - sont considérées comme rémunérations « toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, - sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code, - Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions » ; - aux termes de l'article L. 136-2, 5° du même code, la CSG est assise « sur les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent article II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ; les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° » ; il résulte de ces articles que sont exclues de l'assiette des cotisions et contributions CSG-CRDS les sommes allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sur l'initiative de l'employeur qui ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu ; l'article 80 duodecies du code général des impôts dispose que « toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi » ; que « constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable. » ; en l'espèce, les inspecteurs ont constaté que l'employeur a versé en franchise des cotisations et contributions sociales en mai 2009 à M. Y... une somme de 555 721 euros net, qualifiée d'indemnité conventionnelle de licenciement alors qu'ils ont relevé que M. Y... a été embauché le 28/05/1990 par la SAS KDI, puis a été promu au poste de directeur commercial statut cadre, position IIC, en 2000 et a exercé un mandat social au sein de la SAS KDI depuis le 10/06/2002 en tant que Président de la société Klöckner Distribution Industrielle qui assure les fonctions de présidence de la SAS KDI ; se fondant sur une décision rendue par le GARP le 13/01/2004 selon laquelle Philippe Y... ne remplit pas les conditions d'assujettissement au régime d'assurance chômage prévu pour les salariés, et sur l'affiliation de l'intéressé depuis le 01/09/2003 au régime de garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise (GSC), les inspecteurs ont réintégré dans l'assiette des cotisations la fraction de l'indemnité excédant la limite de six plafonds annuels de la sécurité sociale (annexes 6 et 7) ; en effet, contrairement à ce que soutient KDI, M. Y... exerçait bien un mandat sociale au sein de la société KDI laquelle appartient au groupe Klöckner Distribution Industrielle ; aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait ignorer compte des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispos0tsions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers » ; par ailleurs, il importe de préciser que la décision rendue par le GARP le 13/01//2004 a été rendue suite à l'examen des statuts de la société, de son extrait K-Bis, des procès-verbaux d'assemblées générales, du contrat de travail et des bulletins de paie de M. Y... ainsi que des questionnaires remplis par l'intéressé et la société KDI (annexe 6) ; cette décision invitant la société à formuler une demande de remboursement des contributions d'assurance chômage versées à tort par la société est devenue définitive et n'a manifestement pas été contestée par la requérante puisque d'une part, les inspecteurs ont relevé que les contributions indûment versées depuis le 10/06/2002 lui ont été remboursées et, d'autre part, il ressort des bulletins de paie qu'elle produit dans le cadre de la présente instance (cf. annexes n° 14 et 15) qu'elle ne s'est pas acquittée de contributions d'assurance chômage pour les sommes versées entre janvier et mai 2009 ; or, la requérante soutient avoir versé des éléments de salaire qui, par nature, sont pourtant assujettis aux contributions d'assurance chômage ; en outre, l'affirmation selon laquelle M. Y... ne relève pas du régime des salariés est appuyée par le fait qu'il est affilié depuis le 01/09/2003 au régime GSC prévu pour tous les chefs d'entreprise en nom personnel et les dirigeants d'entreprise mandataires sociaux non couverts par le régime de l'UNEDIC (annexe 7) ; par conséquent, la somme versée en mai 2009 après conclusion du protocole transactionnel suite à a révocation de son mandat social du 22/01/2009 ne saurait être qualifiée d'indemnité de licenciement au sens des articles L. 1235-1 et suivants du code du travail (annexe 8) et c'est donc à bon droit que la somme de 446 239 euros, correspondant à la fraction excédentaire de l'indemnité versée, a été réintégrée dans l'assiette des cotisations ; compte tenu de es éléments, le tribunal, tenant compte du principe de soumission des sommes perçues à l'occasion d'un contrat de travail tel qu'il est énoncé par l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale qui doit être interprétée de manière large, que les exceptions doivent être interprétées de manière stricte, et les indemnités de licenciement sont à l'évidence versées à l'occasion d'un contrat de travail ; compte tenu de la proximité de la date à laquelle Philippe Y... a été révoqué à celle à laquelle il a été licencié, du cumul de ses fonctions de président directeur général de la société Klöckner Distribution Industrielle, qui elle-même exerçait une fonction similaire à la tête de la SAS KDI, qu'une transaction a été conclue le 28 avril 2009, le tribunal, adoptant les motifs de l'Urssaf d'Alsace fera droit aux conclusions de celle-ci en ce qui concerne l'intégration des indemnités dans l'assiette des cotisations ;
3°) ALORS QUE le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social implique l'exercice de fonctions techniques exercées dans un lien de subordination et distinctes de l'exercice du mandat ; qu'en retenant, pour considérer que la somme versée après révocation du mandat social de M. Y... ne pouvait être considérée comme une indemnité conventionnelle de licenciement, et soumettre ainsi la fraction de cette somme excédant six plafonds annuels de la sécurité sociale à cotisations, que la société KDI avait été invitée, en application d'une décision rendue par le GARP le 13 janvier 2004, à formuler une demande de remboursement des contributions d'assurance chômage versées à tort depuis le 10 juin 2002, date de la nomination de M. Y... en qualité de mandataire social, et que M. Y..., salarié de la société KDI depuis 28 mai 1990, était affilié depuis le 1er septembre 2013 au régime prévu pour les dirigeants mandataires sociaux non couverts par le régime de l'Unedic, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée (conclusions de la société KDI, p.8 et 9), si M. Y... occupait, dans les faits, au sein de la société KDI des fonctions techniques de directeur commercial, distinctes du mandat social et dans un lien de subordination avec l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leurs versions applicables au moment du versement des indemnités ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié qui devient mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société, est simplement suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin ; qu'en se fondant, pour considérer que la somme versée après révocation du mandat social de M. Y... ne pouvait être considérée comme une indemnité conventionnelle de licenciement, et soumettre ainsi la fraction de cette somme excédant six plafonds annuels de la sécurité sociale à cotisations, sur des motifs inopérants tirés de ce que, pour la période courant à compter du 10 juin 2002, date de sa nomination en qualité de dirigeant social, M. Y... ne relevait pas du régime des salariés, tandis que, faute de novation ou de convention contraire, le contrat de travail de M. Y... du 28 mai 1990, antérieur à sa nomination en qualité de mandataire social, ne pouvait en tout état de cause avoir pris fin du seul fait de la prise de ses nouvelles fonctions le 10 juin 2002, de sorte que ce contrat de travail, à le supposer même suspendu par cette nomination, avait retrouvé ses pleins effets lorsque le mandat social avait pris fin par sa révocation le 22 janvier 2009, de sorte que M. Y... avait droit à une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leurs versions applicables au moment du versement des indemnités.ECLI:FR:CCASS:2018:C200647
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1, L. 136-2 du code de la sécurité sociale et l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses .
Attendu qu'en application du troisième de ces textes, est exonérée de cotisations sociales, la fraction des indemnités de licenciement qui n'excède pas soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités, soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 28 mai 1990 par la société Noval, aux droits de laquelle est venue la société KDI, puis promu directeur commercial, a été désigné, le 10 juin 2002, président et membre du directoire de la société Klöckner distribution industrielle, société distincte de la société KDI ; que cette société, étant par ailleurs, en tant que personne morale, président de la société KDI, M. Y... a exercé, à compter du 10 juin 2012, les fonctions de président de la société KDI pour le compte de la société Klöckner distribution industrielle ; qu'il a été révoqué de ses mandats sociaux le 22 janvier 2009 par la société Klöckner distribution industrielle et licencié le 10 avril 2009 par la société KDI ; qu'un protocole transactionnel a été conclu le 28 avril 2009 entre la société Klöckner & Co, la société Klöckner distribution industrielle et la société KDI, d'une part, et M. Y..., d'autre part, prévoyant le versement d'une somme correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'une somme à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral et professionnel subi ; que la société KDI a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 par l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 7 octobre 2011, s'agissant notamment de l'assujettissement des indemnités versées à M. Y... à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et de ses mandats sociaux ; que, se prévalant d'une décision implicite de rejet de son recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu pour dire que le redressement était justifié, l'arrêt retient que l'intéressé exerçait un mandat social au sein de la société KDI, étant le représentant la société Klöckner distribution industrielle de sorte qu'ayant été simultanément révoqué de son mandat social et licencié à l'initiative de l'employeur, l'URSSAF a, à bon droit, réintégré une somme correspondant à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations sociales dues par la société KDI ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Klöckner distribution industrielle était titulaire du mandat social de président de la société KDI, dont la fonction était exercée pour son compte par M. Y... et que ce dernier n'était salarié que de la société KDI, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il validé le redressement sur le point 10 de la lettre d'observations relatif aux cotisations concernant la rupture forcée du contrat de travail et/ou du mandat social de M. Y..., l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Urssaf d'Alsace et la condamne à payer à la société KDI la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société KDI
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace sur le chef de redressement n° 10 de la lettre d'observations, relatif aux limites d'exonération de l'indemnité versée à M. Y... lors de la rupture forcée de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'assujettissement à cotisation de l'indemnité de licenciement versée à M. Y... (point 10 de la lettre d'observations : redressement de 148 590 euros) : que M. Philippe Y..., embauché par la société Nozal devenue KDI à compter du 28 mai 1990, puis promu au poste de directeur commercial statut cadre position IIC en 2000, a été désigné président et membre du directoire de la société Klöchner Distribution Industrielle le 10 juin 2002 ; que la société Klöckner Distribution Industrielle étant par ailleurs président de la société KDI, M. Y... a exercé à compter de cette même date les fonctions de président de KDI pour le compte de la société Klöckner Distribution Industrielle en application de l'article L. 227-7 du code de commerce et de l'article 15 des statuts de Klöchner Distribution Industrielle ; qu'ultérieurement M. Y... a été révoqué de ses mandats sociaux le 22 janvier 2009 par la société Klöckner Distribution Industrielle et licencié par la société KDI par lettre recommandée du 10 avril 2009 ; que dans le cadre du contrôle, il a été relevé que la société KDI a versé en franchise de cotisations à M. Y... sur le bulletin de salaire de mai 2009 une somme de 555 7821 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (672 087 euros bruts) dépassant les limites d'exonération (de 205 848 euros en 2009) de sorte que le dépassement (672 087 euros – 205 848 euros = 466 239 euros) a été réintégré dans l'assiette des cotisations et qu'il en est résulté un redressement de 145 590 euros ; que l'Urssaf s'est fondée sur l'avis émis par le GARP (l'Assedic) le 13 janvier 2004 selon lequel M. Y... ne relevait pas du régime d'assurance chômage en tant que dirigeant de la société KDI et mandataire social ; qu'au soutien de sa contestation du redressement, la société KDI fait valoir qu'au jour du licenciement M. Y... n'exerçait plus aucun mandat social et était bien salarié de la société ; mais l'article L. 242-1 alinéas 1 et 10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, stipule que : « Pour le calcul des cotisations (
) sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment (
) Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts (
) à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions » ; que l'article 80 duodecies du code général des impôts dispose que : « 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : (
) 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; (
) 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable. » ; qu'il résulte de ces textes que lorsqu'il y a simultanément rupture forcée du contrat de travail et rupture forcée du mandat social, les indemnités versées au titre de la rupture du contrat de la cessation du mandat sont exonérées de cotisations dans la limite du plus élevé des montants suivants : - montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par le code du travail, - moitié du total de l'indemnité versée ou double des rémunérations brutes perçues à la fois au titre du contrat de mandat social et du contrat de travail, l'année civile précédant la rupture de ces contrats, sans excéder six fois le plafond annuel ; qu'il ressort en l'espèce du protocole transactionnel qui a été conclu entre les sociétés Klöckner & Co SE, Klöckner Distribution Industrielle SA et KDI SAS d'une part, et M. Philippe Y... d'autre part, le 28 avril 2009, que le licenciement de celui- est intervenu à l'initiative de l'employeur KDI et pour la même cause que la révocation de son mandat social en tant que président de la société KDI pour le compte de la société Klöckner Distribution Industrielle ; que les parties ont convenu pour mettre un terme à leurs différents relativement au licenciement et à la révocation des mandats sociaux de M. Y... que la société KDI verse à celui-ci d'une part « une somme de 558 721 euros net correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective », d'autre part, « la somme brute de 253 034,44 euros, soit 2131 248,18 euros nets, au titre des dommages-intérêts (
) en raison du préjudice moral et professionnel (
) subi » du fait de la rupture du contrat et de la révocation de ses mandats sociaux (cette somme de 253 034,44 euros étant seule soumise aux cotisations sociales) ; que contrairement à ce que soutient la société KDI, M. Y... exerçait un mandat social au sein de cette société, en étant le représentant pour le compte de la société Klöckner Distribution Industrielle de sorte qu'ayant été simultanément révoqué de son mandat social et licencié à l'initiative de l'employeur KDI, l'Urssaf a à bon droit réintégré la somme de 466 239 euros correspondant à la fraction excédentaire de l'indemnité versée à M. Y... dans l'assiette de cotisations ; qu'il a donc lieu à confirmation du jugement, de valider le redressement opéré par l'Urssaf ;
1°) ALORS QUE les indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail sont exonérées de cotisations dans la limite du plus élevé du montant, soit de la moitié du total de l'indemnité versée ou double des rémunérations brutes perçues à la fois au titre du contrat de mandat social et du contrat de travail, l'année civile précédant la rupture de ces contrats, sans excéder six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par le code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été révoqué de ses mandats sociaux le 22 janvier 2009 par la société Klöckner Distribution Industrielle, et qu'il avait été licencié par la société KDI par lettre recommandée du 10 avril 2009 ; qu'elle a encore relevé que les parties avaient distingué dans leur accord destiné à mettre fin à leur différend la somme de 555.721 euros nets correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective, de la somme de 231.248,18 euros nets au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi du fait de la rupture du contrat de travail et de la révocation des mandats sociaux ; qu'en affirmant pourtant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. Y... avait été simultanément révoqué de son mandat social et licencié à l'initiative de l'employeur KDI, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations qu'à supposer même que M. Y... ait pu être regardé comme exerçant un mandat social au sein de la société KDI pour le compte de la société Klöckner Distribution Industrielle qui en avait le titre de président, M. Y... n'exerçait plus de mandat social depuis plusieurs mois lorsqu'a été rompu son contrat de travail qui s'était poursuivi au sein de la société KDI indépendamment de la cessation de ses mandats, ce qui lui ouvrait donc droit à une indemnité de licenciement distincte de la somme allouée au titre des préjudices moraux confondus pour la rupture du contrat de travail et la cessation des mandats sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 80 duodecies du code général des impôts dans leurs versions applicables au moment du versement des indemnités ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'il y a simultanément rupture forcée du contrat de travail et rupture forcée du mandat social, les indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail et de la cessation du mandat sont exonérées de cotisations dans la limite du plus élevé du montant, soit de la moitié du total de l'indemnité versée ou double des rémunérations brutes perçues à la fois au titre du contrat de mandat social et du contrat de travail, l'année civile précédant la rupture de ces contrats, sans excéder six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par le code du travail ; qu'en considérant en l'espèce que les indemnités versées à M. Y... devait être soumises à cotisations pour la partie excédant six fois le plafond de la sécurité sociale, après avoir pourtant retenu que M. Y... avait été simultanément révoqué de son mandat social et licencié à l'initiative de la société KDI, ce dont il résultait que l'indemnité d'un montant de 555 721 euros correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement, était exonérée de cotisations, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que cette somme devait être soumise à cotisations pour sa part excédant six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient au regard de ses propres constatations, et a violé les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 80 duodecies du code général des impôts dans leurs versions applicables au moment du versement des indemnités ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS, DES PREMIERS JUGES QUE sur l'assujettissement à cotisations de l'indemnité de licenciement versée à M. Y... (point 10 de la lettre d'observations 148 590 euros), la SAS KDI expose : - que M. Y... a été engagé par la société Nozal devenue la SAS KDI dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 28 mai 1990, qu'en 2000, il a été promu au poste de directeur commercial, statut cadre, position II C de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, - que le 10 juin 2002, il a été désigné président et membre du directoire de la société Klöckner Distribution Industrielle (laquelle est juridiquement distincte de la société KDI, - qu'à cette date, M. Y... a également été nommé président de la société KDI pour le compte de la société Klöckner Distribution Industrielle, en application de l'article L. 227 du code de commerce et de l'article 15 des statuts de la société Klöckner Distribution Industrielle ; parallèlement à l'exercice de ses mandats sociaux, M. Y... a poursuivi l'exercice de ses fonctions techniques distinctes de directeur commercial ; le 22 janvier 2009, M. Y... a été révoqué de ses mandats sociaux par la société Klöckner Distribution Industrielle et la société KDI ajoute que cette révocation n'aurait eu aucune incidence sur le contrat de travail liant M. Y... ; au titre de son contrat de travail, M. Y... bénéficiait des règles protectrices du code du travail, en particulier de la réglementation relative au licenciement ; la société KDI indique qu'elle avait constaté de la part de M. Y... des défaillances dans la mise en oeuvre de la stratégie commerciale de l'entreprise et a été contrainte d'engager une procédure de licenciement ; ainsi, M. Y... a été licencié le 10 avril 2009 et a perçu une indemnité de licenciement calculée sur la base de l'ancienneté acquise dans le cadre de son contrat de travail de directeur commercial ; invoquant les dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 12, du code de la sécurité sociale renvoyant à l'article 80 duodecies du code général des impôts, la société KDI note que cette indemnité conventionnelle de licenciement a été exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour les motifs suivants : - conformément à l'avis émis par l'Assedic le 13 janvier 2014, un mandataire social ne bénéficie ni des dispositions du contrat de travail ni de celles de la convention collective applicable dans la société, - en conséquence, la somme de 555 721 euros nette (soit 672 087 brute) correspondant à l'indemnité de licenciement versée par la société sur le bulletin de salaire de mai 2009 ne peut être exonérée de cotisations et de contributions sociales que dans la limite de 6 plafonds annuels de sécurité sociale en vigueur lors du versement de l'indemnité soit 205 848 euros en 2009 ne peut être exonérée de cotisations et de contributions sociales que dans la limite de 6 plafonds annuels de la sécurité sociale en vigueur lors du versement de l'indemnité, soit 205 848 euros en 2009 ; ainsi, la somme de 466 239 euros (correspondant à 672 087 – 205 848) est réintégrée dans l'assiette des cotisations et des contributions sociales ; la société KDI conteste cette réintégration de l'indemnité de licenciement de M. Y... dans l'assiette des cotisations, pour les motifs exposés suivants : - tout d'abord, la portée de l'avis émis par les Assedic le 13 janvier 2004 doit être relativisée dès lors qu'il a été donné « sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux », de surcroît, cet avis ne lie que le régime d'assurance chômage pour le service de ses propres prestations ; à cet égard, il doit être rappelé que le contrat de travail de M. Y... avec la société KDI était préexistant à sa nomination en qualité de mandataire social par la société Klöckner Distribution Industrielle, M. Y... a, en effet été promu au poste de directeur commercial au cours de l'année 2000 et a exercé son mandat social à compter du 10 juin 2002, que M. Y... a poursuivi l'exécution de ses fonctions techniques de directeur commercial, fonctions qui étaient parfaitement distinctes des fonctions inhérentes à son mandat social, en effet, dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial, M. Y... était notamment en charge de la direction du développement des fournitures industrielles, - que les fonctions techniques de M. Y... en qualité de directeur commercial ont donné lieu à une rémunération distincte, comme en témoignent les bulletins de paie dont l'Urssaf a pris connaissance au cours du contrôle, - que M. Y... ne détenait aucune participation dans le capital des sociétés KDI et Klöckner Distribution Industrielle, - qu'il exerçait donc ses fonctions de directeur commercial dans un état de subordination, - que la réalité du contrat de travail de M. Y... est donc parfaitement établie – qu'il n'exerçait au sein de la société KDI aucun mandat social, en effet, ainsi qu'en atteste le K-Bis joint à la présente, le président de la société KDI est la société Klöckner Distribution Industrielle, - il est exact que M. Y... était le président de la société Klöckner Distribution Industrielle, pour autant, cette situation ne lui conférait en rien un mandat au sein de la société KDI, l'article L. 227-7 du code de commerce se bornant à prévoir des règles de responsabilité : "Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent", - de surcroît, au jour du licenciement, M. Y... n'exerçait plus aucun mandat social, que ce soit au sein de la société KDI que de la société Klöckner Distribution Industrielle ; la société KDI entend rappeler que M. Y..., révoqué le 22 janvier 2009 par la société Klöckner Distribution Industrielle, a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2009 ; ainsi, le contrat de travail de M. Y... a définitivement pris fin le 31 août 2009, étant précisé qu'une transaction a été conclue le 28 avril 2009 ; compte tenu de ce qui précède, il est demandé au tribunal d'annuler le redressement sur ce point ; la société KDI oppose que, si la société KDI soutient qu'à la différence de l'indemnité transactionnelle qui a été soumise à cotisations par ses soins, l'indemnité conventionnelle de licenciement versée M. Y... a été exclue à juste titre de l'assiette des cotisations en application des article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ; l'avis émis le 13/01/2004 par les Assedic, au demeurant nullement motivé, ne saurait avoir de portée au regard de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; la société KDI invoque que M. Y... bénéficiat d'un contrat de travail préexistant à l'exercice de son mandat social au sein de la société Klöckner Distribution Industrielle, que ses fonctions techniques de directeur commercial ont donné lieu à une rémunération distincte comme en témoignent les bulletins de paie produits ; il n'exerçait d'ailleurs aucun mandat social au sein de la société KDI et, s'il était président de la société Klöckner Distribution Industrielle, cette situation ne lui conférait en rien un mandat au sein de la société KDI, l'article L. 227-7 du code de commerce se bornant à prévoir des règles de responsabilité lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiées ; au jour du licenciement, M. Y... n'exerçait plus aucun mandat puisqu'il avait été révoqué de ses fonctions le 22/01/2009 ; toutefois, en application de l'article L. 242-1, alinéas 1 et 10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, - sont considérées comme rémunérations « toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, - sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code, - Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions » ; - aux termes de l'article L. 136-2, 5° du même code, la CSG est assise « sur les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent article II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ; les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° » ; il résulte de ces articles que sont exclues de l'assiette des cotisions et contributions CSG-CRDS les sommes allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sur l'initiative de l'employeur qui ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu ; l'article 80 duodecies du code général des impôts dispose que « toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi » ; que « constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable. » ; en l'espèce, les inspecteurs ont constaté que l'employeur a versé en franchise des cotisations et contributions sociales en mai 2009 à M. Y... une somme de 555 721 euros net, qualifiée d'indemnité conventionnelle de licenciement alors qu'ils ont relevé que M. Y... a été embauché le 28/05/1990 par la SAS KDI, puis a été promu au poste de directeur commercial statut cadre, position IIC, en 2000 et a exercé un mandat social au sein de la SAS KDI depuis le 10/06/2002 en tant que Président de la société Klöckner Distribution Industrielle qui assure les fonctions de présidence de la SAS KDI ; se fondant sur une décision rendue par le GARP le 13/01/2004 selon laquelle Philippe Y... ne remplit pas les conditions d'assujettissement au régime d'assurance chômage prévu pour les salariés, et sur l'affiliation de l'intéressé depuis le 01/09/2003 au régime de garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise (GSC), les inspecteurs ont réintégré dans l'assiette des cotisations la fraction de l'indemnité excédant la limite de six plafonds annuels de la sécurité sociale (annexes 6 et 7) ; en effet, contrairement à ce que soutient KDI, M. Y... exerçait bien un mandat sociale au sein de la société KDI laquelle appartient au groupe Klöckner Distribution Industrielle ; aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait ignorer compte des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispos0tsions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers » ; par ailleurs, il importe de préciser que la décision rendue par le GARP le 13/01//2004 a été rendue suite à l'examen des statuts de la société, de son extrait K-Bis, des procès-verbaux d'assemblées générales, du contrat de travail et des bulletins de paie de M. Y... ainsi que des questionnaires remplis par l'intéressé et la société KDI (annexe 6) ; cette décision invitant la société à formuler une demande de remboursement des contributions d'assurance chômage versées à tort par la société est devenue définitive et n'a manifestement pas été contestée par la requérante puisque d'une part, les inspecteurs ont relevé que les contributions indûment versées depuis le 10/06/2002 lui ont été remboursées et, d'autre part, il ressort des bulletins de paie qu'elle produit dans le cadre de la présente instance (cf. annexes n° 14 et 15) qu'elle ne s'est pas acquittée de contributions d'assurance chômage pour les sommes versées entre janvier et mai 2009 ; or, la requérante soutient avoir versé des éléments de salaire qui, par nature, sont pourtant assujettis aux contributions d'assurance chômage ; en outre, l'affirmation selon laquelle M. Y... ne relève pas du régime des salariés est appuyée par le fait qu'il est affilié depuis le 01/09/2003 au régime GSC prévu pour tous les chefs d'entreprise en nom personnel et les dirigeants d'entreprise mandataires sociaux non couverts par le régime de l'UNEDIC (annexe 7) ; par conséquent, la somme versée en mai 2009 après conclusion du protocole transactionnel suite à a révocation de son mandat social du 22/01/2009 ne saurait être qualifiée d'indemnité de licenciement au sens des articles L. 1235-1 et suivants du code du travail (annexe 8) et c'est donc à bon droit que la somme de 446 239 euros, correspondant à la fraction excédentaire de l'indemnité versée, a été réintégrée dans l'assiette des cotisations ; compte tenu de es éléments, le tribunal, tenant compte du principe de soumission des sommes perçues à l'occasion d'un contrat de travail tel qu'il est énoncé par l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale qui doit être interprétée de manière large, que les exceptions doivent être interprétées de manière stricte, et les indemnités de licenciement sont à l'évidence versées à l'occasion d'un contrat de travail ; compte tenu de la proximité de la date à laquelle Philippe Y... a été révoqué à celle à laquelle il a été licencié, du cumul de ses fonctions de président directeur général de la société Klöckner Distribution Industrielle, qui elle-même exerçait une fonction similaire à la tête de la SAS KDI, qu'une transaction a été conclue le 28 avril 2009, le tribunal, adoptant les motifs de l'Urssaf d'Alsace fera droit aux conclusions de celle-ci en ce qui concerne l'intégration des indemnités dans l'assiette des cotisations ;
3°) ALORS QUE le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social implique l'exercice de fonctions techniques exercées dans un lien de subordination et distinctes de l'exercice du mandat ; qu'en retenant, pour considérer que la somme versée après révocation du mandat social de M. Y... ne pouvait être considérée comme une indemnité conventionnelle de licenciement, et soumettre ainsi la fraction de cette somme excédant six plafonds annuels de la sécurité sociale à cotisations, que la société KDI avait été invitée, en application d'une décision rendue par le GARP le 13 janvier 2004, à formuler une demande de remboursement des contributions d'assurance chômage versées à tort depuis le 10 juin 2002, date de la nomination de M. Y... en qualité de mandataire social, et que M. Y..., salarié de la société KDI depuis 28 mai 1990, était affilié depuis le 1er septembre 2013 au régime prévu pour les dirigeants mandataires sociaux non couverts par le régime de l'Unedic, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée (conclusions de la société KDI, p.8 et 9), si M. Y... occupait, dans les faits, au sein de la société KDI des fonctions techniques de directeur commercial, distinctes du mandat social et dans un lien de subordination avec l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leurs versions applicables au moment du versement des indemnités ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié qui devient mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société, est simplement suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin ; qu'en se fondant, pour considérer que la somme versée après révocation du mandat social de M. Y... ne pouvait être considérée comme une indemnité conventionnelle de licenciement, et soumettre ainsi la fraction de cette somme excédant six plafonds annuels de la sécurité sociale à cotisations, sur des motifs inopérants tirés de ce que, pour la période courant à compter du 10 juin 2002, date de sa nomination en qualité de dirigeant social, M. Y... ne relevait pas du régime des salariés, tandis que, faute de novation ou de convention contraire, le contrat de travail de M. Y... du 28 mai 1990, antérieur à sa nomination en qualité de mandataire social, ne pouvait en tout état de cause avoir pris fin du seul fait de la prise de ses nouvelles fonctions le 10 juin 2002, de sorte que ce contrat de travail, à le supposer même suspendu par cette nomination, avait retrouvé ses pleins effets lorsque le mandat social avait pris fin par sa révocation le 22 janvier 2009, de sorte que M. Y... avait droit à une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leurs versions applicables au moment du versement des indemnités.