Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 mai 2018, 17-14.798 17-21.109, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° 17-14.798 et 17-21.109 ;

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 janvier et 21 juin 2017), qu'ayant infructueusement demandé, courant 2012, à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la caisse) auprès de laquelle sont ouverts ses droits à pension de retraite personnelle, de prendre en compte des majorations de durée d'assurance pour l'éducation d'un enfant, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que les dispositions de l'article L. 643-1-1 du code de la sécurité sociale, qui étendent aux assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions libérales les dispositions de l'article L. 351-4-1 qui ouvrent, sous les conditions qu'elles précisent, le bénéfice d'une majoration de la carrière retenue pour la détermination des droits à pension de retraite, aux assurés qui ont élevé un enfant handicapé, ne s'appliquent pas au régime complémentaire d'assurance vieillesse institué en application de l'article L. 644-1 ;

Et attendu que le litige soumis à la cour d'appel se rapportait aux bases de la liquidation des droits à pension de M. X... au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;

Qu'il en résulte que M. X... ne pouvait se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 643-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Que, par ce seul motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué aux motifs critiqués par le pourvoi, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° M 17-14.798


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 21 janvier 2016, dit que l'erreur matérielle affectant la date à laquelle Monsieur X... a pris sa retraite en ce que cette date est le 1er octobre 2012 et non pas le 1er octobre 2009, n'a pas d'incidence sur le dispositif de l'arrêt du 18 janvier 2017 ; débouté Monsieur X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE "Monsieur X..., docteur en chirurgie dentaire, né le [...]           , a demandé une retraite anticipée avec effet au 1er octobre [2012] en faisant valoir les dispositions de l'article R. 351-4-1 du Code de la sécurité sociale, au motif qu'il avait un enfant handicapé âgé de 15 ans et titulaire de l'allocation "handicap + complément 3" ; que la CARCDSF lui a opposé un refus au motif que les textes ne permettaient pas la validation gratuite de trimestres pour enfant dans le régime de base des libéraux ;

QUE selon les termes de l'article L. 351-4-1 du Code de la sécurité sociale, les assurés élevant un enfant handicapé bénéficient d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de 30 mois dans la limite de 8 trimestres ; que toutefois, avant la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2009 pour l'année 2010, ce texte ne pouvait s'appliquer qu'aux affiliés du régime général et des régimes alignés (artisans, commerçants et régime agricole) ; que les professionnels libéraux relevant du titre IV livre VI de ce code étaient donc exclus de ces dispositions ; que ce n'est que postérieurement à la demande de Monsieur X..., par cette loi du 29 décembre 2009, que ces dispositions ont été étendues au régime de base des professions libérales, dispositions figurant depuis cette date à l'article L. 643-1 du Code de la sécurité sociale ;

QU'à la date du 1er octobre [2012], Monsieur X... ne pouvait donc pas bénéficier des dispositions de l'article L. 351-4-1 de ce code ;

QUE le droit communautaire ne portant pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes par voie de question préjudicielle" ;

1°) ALORS QU'en refusant à Monsieur X..., qui avait déposé une demande de retraite le 1er octobre 2012, le bénéfice de dispositions légales issues de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010 la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 643-1-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 65-VIII de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 ;

ET AUX MOTIFS QUE "L'arrêt de cette cour en date du 18 janvier 2017 a infirmé le jugement déféré en notant que Monsieur X... avait pris sa retraite le 1er octobre 2009 et que les dispositions de l'article L. 351-4-1 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas encore en vigueur ;

QUE [cependant] cette date est erronée car si Monsieur X... a bien entamé des démarches en 2009, il n'a pris sa retraite que plus tard, soit le 1er octobre 2012 ;

QUE dans sa saisine de la commission de recours amiable, il demandait le bénéfice des dispositions de ce texte, applicables dès 2010 ; qu'il considérait qu'il aurait dû prendre sa retraite à taux plein dès le 1er octobre 2010 en application de l'article L. 351-4-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que "les assurés sociaux qui élèvent un enfant ouvrant droit à (
) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (
) bénéficient (
) d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres" ; qu'il fait valoir que la Cour a donc omis de statuer sur sa demande qui portait sur une retraite à compter du 1er octobre 2010 ; que subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt du 18 janvier 2017 ;

QUE la CARCDSF, appelante du jugement déféré à la Cour, admet que l'intimé a pris sa retraite à compter du 1er octobre 2012 mais elle soutient que cette erreur matérielle contenue dans l'arrêt n'a aucune incidence et que le recours de Monsieur X... n'était pas fondé ; qu'elle demande à la cour de maintenir sa décision d'infirmation du jugement ;

QUE "la Cour constate que l'erreur matérielle affectant la date de prise d'effet de la retraite n'a aucune incidence car la demande relative à une retraite à partir du 1er octobre 2010 se heurtait en tout état de cause à un rejet aux motifs que le bénéfice d'une majoration de durée d'assurance de huit trimestres prévu par l'article L. 643-1-1 du Code de la sécurité sociale ne concerne que les régimes d'assurance vieillesse de base des professions libérales et non pas les régimes d'assurance vieillesse complémentaires tels que la CARCDSF" ;

2°) ALORS QUE le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; que le juge ne saurait, sous prétexte de rectifier une erreur matérielle, modifier la substance même de sa décision revêtue de l'autorité de la chose jugée en substituant de nouveaux motifs à une motivation erronée ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en substituant à la motivation reconnue erronée de sa décision du 18 janvier 2017 de nouveaux motifs pour en confirmer le dispositif, la Cour d'appel a violé l'article 481 du Code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 21 janvier 2016 ; débouté Monsieur X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE " Monsieur X..., docteur en chirurgie dentaire, né le [...]           , a demandé une retraite anticipée avec effet au 1er octobre 2009 en faisant valoir les dispositions de l'article R. 351-4-1 du Code de la sécurité sociale, au motif qu'il avait un enfant handicapé âgé de 15 ans et titulaire de l'allocation "handicap + complément 3" ; que la CARCDSF lui a opposé un refus au motif que les textes ne permettaient pas la validation gratuite de trimestres pour enfant dans le régime de base des libéraux ;

QUE selon les termes de l'article L. 351-4-1 du Code de la sécurité sociale, les assurés élevant un enfant handicapé bénéficient d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de 30 mois dans la limite de 8 trimestres ; que toutefois, avant la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2009 pour l'année 2010, ce texte ne pouvait s'appliquer qu'aux affiliés du régime général et des régimes alignés (artisans, commerçants et régime agricole) ; que les professionnels libéraux relevant du titre IV livre VI de ce code étaient donc exclus de ces dispositions ; que ce n'est que postérieurement à la demande de Monsieur X..., par cette loi du 29 décembre 2009, que ces dispositions ont été étendues au régime de base des professions libérales, dispositions figurant depuis cette date à l'article L. 643-1 du Code de la sécurité sociale ;

QU'à la date du 1er octobre 2009, Monsieur X... ne pouvait donc pas bénéficier des dispositions de l'article L. 351-4-1 de ce code ;

QUE le droit communautaire ne portant pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes par voie de question préjudicielle" ;

ALORS QU'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé par omission le décompte estimatif du 26 octobre 2010 et la notification d'attribution de droits du 31 octobre 2012, méconnaissant ainsi le principe interdisant au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° W 17-21.109


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, statuant sur requête en omission de statuer, "Rectifié l'erreur matérielle affectant la date à laquelle Monsieur X... a pris sa retraite en ce que cette date est le 1er octobre 2012 et non pas le 1er octobre 2009 ; dit que cette erreur n'a pas d'incidence sur le dispositif de l'arrêt du 18 janvier 2017 ; débouté Monsieur X... de ses demandes" ;

AUX MOTIFS QUE "L'arrêt de cette cour en date du 18 janvier 2017 a infirmé le jugement déféré en notant que Monsieur X... avait pris sa retraite le 1er octobre 2009 et que les dispositions de l'article L. 351-4-1 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas encore en vigueur ;

QUE [cependant] cette date est erronée car si Monsieur X... a bien entamé des démarches en 2009, il n'a pris sa retraite que plus tard, soit le 1er octobre 2012 ;

QUE dans sa saisine de la commission de recours amiable, il demandait le bénéfice des dispositions de ce texte, applicables dès 2010 ; qu'il considérait qu'il aurait dû prendre sa retraite à taux plein dès le 1er octobre 2010 en application de l'article L. 351-4-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que "les assurés sociaux qui élèvent un enfant ouvrant droit à (
) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (
) bénéficient (
) d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres" ; qu'il fait valoir que la Cour a donc omis de statuer sur sa demande qui portait sur une retraite à compter du 1er octobre 2010 ; que subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt du 18 janvier 2017 ;

QUE la CARCDSF, appelante du jugement déféré à la Cour, admet que l'intimé a pris sa retraite à compter du 1er octobre 2012 mais elle soutient que cette erreur matérielle contenue dans l'arrêt n'a aucune incidence et que le recours de Monsieur X... n'était pas fondé ; qu'elle demande à la cour de maintenir sa décision d'infirmation du jugement ;

QUE la cour constate que l'erreur matérielle affectant la date de prise d'effet de la retraite n'a aucune incidence car la demande relative à une retraite à partir du 1er octobre 2010 se heurtait en tout état de cause à un rejet aux motifs que le bénéfice d'une majoration de durée d'assurance de huit trimestres prévu [par] l'article L. 643-1-1 du Code de la sécurité sociale ne concerne que les régimes d'assurance vieillesse de base des professions libérales et non pas les régimes d'assurance vieillesse complémentaires tels la CARCDSF" ;

1°) ALORS QUE l'erreur dans l'appréciation d'un fait du litige, qui a déterminé la décision du juge, ne peut donner lieu à rectification suivant la procédure de l'article 462 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt rectificatif attaqué que l'erreur commise par la Cour d'appel dans sa décision du 18 janvier 2017 sur la date à laquelle Monsieur X... avait fait valoir ses droits à la retraite n'était pas une erreur de plume mais de raisonnement, la Cour d'appel ayant effectivement considéré, par l'effet d'une méconnaissance des faits du litige et des documents produits, que Monsieur X... avait pris sa retraite le 1er octobre 2009, et ayant, sur cette base de fait erronée, jugé qu'à cette date, les dispositions légales dont il revendiquait le bénéfice n'étaient pas encore en vigueur ; que cette erreur de fait qui constituait le fondement exclusif de sa décision, ne pouvait être réparée suivant la procédure de rectification d'erreur matérielle ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article 462 du Code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QUE le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; que le juge ne saurait, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifier la substance même de sa décision revêtue de l'autorité de la chose jugée en substituant de nouveaux motifs à une motivation erronée ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en substituant à la motivation reconnue erronée de sa décision du 18 janvier 2017 de nouveaux motifs de fait et de droit pour en confirmer le dispositif, la Cour d'appel a violé l'article 481 du Code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2018:C200600
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