Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 mai 2018, 17-15.067, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 janvier 2017), que Mme C... D... a conclu avec la société G... B... MO, dont le gérant est M. B..., un contrat intitulé maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une maison individuelle ; que des contrats de louage d'ouvrage ont été conclus notamment avec M. Y..., exerçant sous l'enseigne H2E pour le lot électricité, M. Z... pour le lot maçonnerie, la société HE, dont le gérant est M. B..., pour les travaux de plâtrerie, isolation et menuiseries ; que le chantier, débuté le 10 mai 2007, a été interrompu le 25 janvier 2008 ; que Mme C... D... a, après expertise, assigné la société G... B... MO, la société HE, M. Y..., M. Z..., et M. B... en son nom personnel, notamment en nullité des contrats et indemnisation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que la société G... B... MO, son mandataire judiciaire et la société HE font grief à l'arrêt de requalifier le contrat de maîtrise d'oeuvre en contrat de construction de maison individuelle et d'en prononcer la nullité ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le « contrat de maîtrise d'oeuvre » comprenait en annexe la facture de l'architecte ayant établi les plans, les devis des treize entreprises en charge des lots et un document récapitulatif des prix des différents intervenants faisant apparaître le coût total de la construction, que la société G... B... MO avait choisi les entreprises et fait établir les devis sans proposer au maître d'ouvrage plusieurs devis par lot et que ce dernier avait donné son accord sur un prix global et définitif, et retenu que la société G... B... MO avait assuré la maîtrise et la direction de toute l'opération et s'était chargée de l'intégralité de la construction, la cour d'appel a déduit à bon droit, de ces seuls motifs, que le contrat devait être requalifié en contrat de construction d'une maison individuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :

Attendu que la société G... B... MO, son mandataire judiciaire et la société HE font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une somme au titre de loyers ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le chantier, interrompu le 25 janvier 2008, avait été abandonné par le constructeur avec des désordres relatifs à la non-conformité des menuiseries extérieures affectées de problèmes d'étanchéité et au non-respect de la norme relative à la réglementation thermique, et que l'expert avait préconisé la remise en état des tableaux et des appuis après dépôt des fenêtres, la réparation de la baie vitrée cassée et du soubassement, la reprise de travaux d'électricité et des lots non exécutés concernant les revêtements de sol et des murs extérieurs, les volets roulants, les finitions de menuiserie, les doublages et les cloisonnements retirés par le constructeur, la cour d'appel, qui a pu retenir l'impossibilité pour Mme C... D... de se loger dans la construction, a souverainement apprécié le préjudice en résultant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que Mme C... D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remise en état de son terrain et de démolition de la construction ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les sommes versées par Mme C... D... n'avaient pas excédé le montant des travaux réalisés et facturés, que le chantier, achevé à plus des deux tiers, était clos et couvert, avec un gros oeuvre de charpente couverture de bonne qualité, un gros oeuvre de maçonnerie tout à fait correct, et qu'il aurait pu être terminé à la date prévue et retenu le caractère disproportionné de la sanction de la démolition de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas limité la réparation dans l'intérêt du responsable, a pu rejeter cette demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la société G... B... MO à payer à Mme C... D... la somme de 113 502 euros, l'arrêt retient que, compte tenu de la requalification du contrat, cette société, en qualité de constructeur, est redevable de l'intégralité des sommes réglées aux divers intervenants à la construction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise en état des parties dans la situation antérieure au contrat annulé justifiait le paiement au constructeur des sommes exposées lors de la construction de l'immeuble conservé par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société G... B... MO à payer à Mme C... D... la somme de 113 502, 96 euros en remboursement des sommes versées en application du contrat annulé, l'arrêt rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme C... D... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société G... B... M.O, Mme X..., ès qualités, et la société He

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat de maîtrise d'oeuvre formé le 24 février 2007 entre la société G... B... MO et Mme C... en contrat de construction de maison individuelle, d'en avoir prononcé la nullité et condamné la société G... B... MO à payer à Mme C... les sommes de 113 502 € en remboursement des sommes versées en exécution du contrat annulé, 9445 € au titre des frais inhérents à l'exécution du contrat, 32 358 € au titre du préjudice lié aux loyers supportés et 10 000 € au titre du préjudice moral,

AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification du contrat du 24 février 2007, il résulte de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, selon une règle qui est d'ordre public, en application de l'article L.230-1 du même code, que « toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maitre de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L.213-2. Cette obligation est également imposée : a ) à toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faite pour le compte de cette personne b) à toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre, et réputé constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil, reproduit à l'article L.111-14 » ; que le contrat signé par Mme D... avec la société G... B... MO le 24 février 2007, s'il est intitulé « contrat de maitrise d'oeuvre » comprend en annexe divers documents dont la facture de l'architecte M. E..., pour les plans adressés à Mme D..., les devis émanant de 13 entreprises se voyant attribuer les différents lots, signés pas Mme D..., et un document récapitulatif des prix des différents intervenants faisant apparaître un coût total de 149 402 € hors assurance dommage ouvrage, dont le coût n'est pas chiffré ; qu'un examen de ce dernier document fait apparaître que l'attributaire de la plupart des lots est la société HE, dont le gérant est M. G... B... , également gérant de la société titulaire de la maitrise d'oeuvre, soit 6 lots sur 13 représentant 55 082 € HT soit encore 36,86 % du prix correspondant aux interventions des constructeurs ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la société G... B... MO a choisi les entreprises et fait établir les devis sans que le maitre de l'ouvrage se soit vu proposer plusieurs devis par lot, de telle sorte que ce dernier a donné son accord sur un prix global et définitif ; qu'il en ressort que c'est cette société qui a assuré la maîtrise de la construction de la maison, et dirigé l'opération de construction ; que la réaction de la société G... B... MO en réponse aux observations écrites de Mme D... en janvier et février 2008 sans qu'il importe pour l'examen de la demande de requalification que ces critiques aient été ou non fondées illustre le fait que cette société s'est comportée comme un constructeur notifiant au maître d'ouvrage par courrier du 6 février 2008 qu'elle demandait aux entreprises non réglées de démonter et reprendre leur matériel, suite au refus de poursuivre les travaux en raison de l'attitude du maitre de l'ouvrage ; qu'il y a lieu de requalifier le contrat passé le 24 février 2007 entre Mme D... et la société G... B... MO en contrat de construction de maison individuelle régi par les textes susvisés du code de la construction et de l'habitation ; que, sur la demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle, il résulte de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation
; qu'en l'espèce, un certain nombre de ces mentions obligatoires ne figurent pas dans le contrat litigieux, notamment pour l'essentiel, -la désignation précise du terrain destiné à l'implantation ainsi que l'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du code de la construction et de l'habitation et du code de l'urbanisme, -la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et l'utilisation de l'immeuble ; -le cout des travaux dont le maitre de l'ouvrage se réserve l'exécution ce qui était le cas en l'espèce, leur description, et le chiffrage par le constructeur dans une clause manuscrite spécifique, et paraphée par laquelle le maître de l'ouvrage en accepte le coût et la charge, -les modalités de règlement en fonction de l'état des travaux, -l'indication de l'obtention du permis de construire, et des autres autorisations administratives dont une copie devait être annexée au contrat, -l'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maitre de l'ouvrage, -la date d'ouverture du chantier et les pénalités en cas de retard de livraison ; que ces règles de forme étant d'ordre public, leur violation est sanctionnée par la nullité du contrat ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme D... en nullité du contrat de construction de maison individuelle passée avec la société G... B... MO ; que sur la demande aux fins de voir ordonner la démolition de l'ouvrage, l'appelante fait valoir que la nullité du contrat de construction de maison individuelle l'autorise à solliciter la remise en état de son terrain à la date du conclusion du contrat ; que faisant valoir en outre l'existence de nombreux désordres affectant pour certains la solidité de l'ouvrage et mettant en péril pour d'autres son parfait achèvement, et sa durabilité, elle sollicite en conséquence que son co contractant soit condamné à démolir la construction ; que toutefois, Mme D... admet que le juge n'est pas tenu d'ordonner systématiquement la démolition même si elle soutient qu'elle reste en droit de la solliciter, si elle estime que les défauts et non conformités sont trop difficiles à réparer ; qu'à cet égard, elle invoque essentiellement les désordres résultant d'un rapport établi par la société Saretec Construction en janvier 2016, c'est à dire près de huit années après l'arrêt du chantier, alors qu'elle avait à cette époque refusé par courrier que le constructeur engage différents travaux comme les revêtements des murs extérieurs, lesquels étaient pourtant de nature à protéger le bâtiment ; que la cour, en présence d'une expertise judiciaire effectuée à partir du 9 octobre 2008 soit au plus près de l'arrêt du chantier, s'en tiendra dès lors aux constatations effectuées par M. F..., l'état d'une construction non achevée étant susceptible d'évoluer défavorablement sur une aussi longue période ; qu'or l'expert a retenu de façon fort argumentée que le chantier qui était achevé à plus des deux tiers était clos et couvert, avec un gros oeuvre charpente couverture de bonne qualité, un gros oeuvre maçonnerie tout à fait correct, et qu'il aurait pu si la mésentente entre Mme D... et le constructeur n'y avait pas fait obstacle, être terminé à la date prévue, c'est à dure le 15 juin 2008 ; qu'il a relevé les désordres suivants, -menuiseries extérieures non conformes au Dtu 37.1, et présentant des problèmes d'étanchéité ; au cours des opérations d'expertise, il avait été envisagé qu'elles soient déposées par la société HE qui serait redevable à cet égard d'une somme de 13 663 € envers Mme D... mais cette dernière s'y est opposée ; -non respect de la Rt 2005, réglementation thermique, le montant des travaux à réaliser ayant été chiffré par l'expert à la somme de 5836 € TTC, -remise en état des tableaux et des appuis après dépôt des fenêtres, 1520 € TTC, -réparation de la baie vitrée cassée alors qu'elle était sous la responsabilité du constructeur, 178 €, réparation du soubassement, 374 € -reprise très partielle des travaux d'électricité conformément au rapport Socotec 1411 € TTC ; que les lots non exécutés (revêtements de sol carrelage, revêtements murs extérieurs, volets roulants et finitions menuiseries représentaient un montant de travaux de 28 222 € ; que l'expert a précisé que les sommes alors versées par Mme D... n'excédaient pas le montant des travaux réalisés et facturés ; qu'il est à noter que au moment de la rupture, les doublages et cloisonnements que Mme D... avait refusé de payer ont été retirés, pratique dont l'expert a souligné qu'elle était particulièrement inhabituelle ; que las autres désordres invoqués par Mme D... pour une part ne sont pas établis pour les raisons ci dessus exposées pour une autre part sont liés à l'inachèvement du chantier ; que compte tenu de la bonne qualité de la construction et du caractère très limité des désordres non liés à l'inachèvement du chantier, la cour considère que la démolition de l'ouvrage sollicité par l'appelante constituerait une sanction disproportionnée ; que Mme D... sera déboutée de cette demande ; que sur les demandes indemnitaires de Mme D..., remboursement des sommes versées, Mme D... sollicite une somme de 130 885 € au titre des sommes versées à la société G... B... MO et aux entreprises, que toutefois elle ne justifie pas avoir versé un tel montant puisqu'elle n'a réglé aux divers intervenants qu'une somme de 113 502 € ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, le surplus ayant été versé à d'autres entreprises et assureurs ; que compte tenu de la requalification du contrat, la société G... B... MO en qualité de constructeur est redevable de l'intégralité de cette somme ; que sur le remboursement des frais inhérents à l'exécution du contrat, il sera fait droit aux demandes de Mme D..., en ce qui concerne les frais de dossier de prêt et les frais d'assurance de cet emprunt, les frais de fonctionnement de l'immeuble inachevé, la taxe foncière, la taxe d'urbanisme, et la taxe d'assainissement, pour un montant totale de 9445 € justifié par les pièces versées aux débats ; que l'appelante sera déboutée de ses demandes au titre des intérêts d'emprunt dont il n'est pas justifié, des frais d'entretien du terrain, qui ne concernent pas la construction et de l'assurance RC dont il n'est pas justifié ; que sur le préjudice lié aux loyers, qu'ayant été dans l'impossibilité de se loger dans la construction litigieuse, Mme D... sollicite le remboursement des loyers qu'elle a dû régler depuis le mois de juin 2008 ; que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage retenue par les premiers juges n'est nullement établie, alors que Mme D... était fondée à visiter le chantier et à émettre des observations, le climat délétère évoqué par le tribunal étant davantage la conséquence de la violence des termes utilisés dans ses lettres en réponse par la société G... B... MO ; que par ailleurs, la demande d'interruption des travaux faite par Mme D... le 25 janvier 2008 ne concernait qu'une partie des travaux pour un temps limité, destiné à permettre de faire effectuer des constatations de certains désordres, le maître de l'ouvrage ayant d'ailleurs adressé dès le 14 mars 2008 en réponse à la réplique disproportionnée de la société G... B... MO qui avait décidé d'abandonner le chantier et de retirer une partie des ouvrages un courrier pour préciser qu'elle souhaitait la poursuite du chantier ; que le cout des loyers supportés est la conséquence de l'abandon de chantier par le constructeur et il sera fait droit à la demande faite de ce chef, pour un montant total de 32 358 € ; que sur le préjudice moral, Mme D... fait valoir à juste titre que l'abandon de chantier ci dessus évoqué et les dégradations mêmes légères commises à cette occasion lui ont causé un préjudice moral la laissant avec un projet paralysé pendant maintenant huit ans ; qu'il sera alloué de ce chef une somme de 10 000 € ;

1) ALORS QUE toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat conforme aux dispositions de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, ce qui suppose qu'elle se charge de tout ou partie des travaux ; que la cour d'appel qui a requalifié le contrat de maîtrise d'oeuvre formé entre la société G... B... MO et Mme D... en contrat de construction de maison individuelle, sans constater que cette société qui n'était contractuellement chargée que de la maitrise d'oeuvre avait réalisé un acte de construction a privé sa décision de base légale au regard des articles L 231-1 et L 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;

2) ALORS QU'aux termes de la convention de maitrise d'oeuvre formée entre Mme D... et la société G... B... MO, celle-ci devait assurer seulement une mission de suivi du chantier, pour une somme de 10 536 € et aucune clause ne prévoyait ni n'imposait à cette société de construire elle-même tout ou partie de la maison, ou d'en réaliser les plans ; que la cour d'appel qui a retenu, à la seule lecture du contrat de maîtrise d'oeuvre du 24 février 2007, qu'il apparaissait que la société G... B... MO avait agi en qualité de constructeur de maison individuelle, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE la cour d'appel, pour requalifier le contrat litigieux en contrat de construction de maison individuelle, a retenu que l'attributaire de la plupart des lots était la société HE, dont le gérant est M. G... B... , également gérant de la société G... B... MO ; que la société G... B... MO était cependant une personne morale distincte de la société HE, n'ayant pas de travaux de construction à réaliser, sa mission étant celle d'un maitre d'oeuvre ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE subsidiairement, le prononcé de la nullité pour violation des règles d'ordre public relatives à la construction d'une maison individuelle est, à défaut de démolition de l'ouvrage, sans effet sur le droit à paiement des sommes déboursées par le constructeur pour la construction de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé d'ordonner la démolition de l'ouvrage compte tenu de la bonne qualité de la construction et du caractère limité des désordres, mais a condamné la société G... B... MO à rembourser à Mme D... la totalité des sommes que cette dernière avait versées aux intervenants à la construction, la société G... B... MO n'ayant, pour sa part perçu qu'une somme de 8191 € sur les 12 802 € prévus ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a condamné la société G... B... MO à restituer des sommes qu'elle n'avait pas perçues, de surcroît, sans en soustraire celles que les entreprises intervenantes avaient déboursées pour la construction de l'ouvrage, a violé l'article L 230-1 du code de la construction et de l'habitation ensemble l'article 1304 du code civil ;

5) ALORS QUE pour condamner la société G... B... MO à rembourser à Mme D... la somme de 33 358 € au titre des loyers réglés par elle depuis juin 2008, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle avait été dans l'impossibilité de se loger dans la construction litigieuse ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas énoncé de motifs caractérisant une telle impossibilité a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme C... D...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Mme C... D... de sa demande de remise en état de son terrain et de démolition de la construction litigieuse ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande tendant à voir ordonner la démolition de l'ouvrage, l'appelante fait valoir que la nullité du contrat de construction de maison individuelle l'autorise à solliciter la remise en état de son terrain à la date de conclusion du contrat ; que faisant valoir en outre l'existence de nombreux désordres affectant pour certains la solidité de l'ouvrage et mettant en péril pour d'autres son parfait achèvement et sa durabilité, elle sollicite en conséquence que son cocontractant soit condamné à démolir la construction ; que toutefois, Madame D... admet elle-même que le juge n'est pas tenu d' ordonner systématiquement la démolition, même si elle soutient qu'elle reste en droit de la solliciter si elle estime que les défauts et non conformités sont trop difficiles à réparer ; qu'à cet égard, elle invoque essentiellement les désordres résultant d'un rapport établi par la société Saretec Construction en janvier 2016, c'est-à-dire près de huit années après l'arrêt du chantier, alors qu'elle avait à cette époque refusé par courrier que le constructeur engage différents travaux comme les revêtements des murs extérieurs, lesquels étaient pourtant de nature à protéger le bâtiment ; que la cour, en présence d'une expertise judiciaire effectuée à partir du 9 octobre 2008, soit au plus près de l'arrêt du chantier, s'en tiendra dès lors aux constatations effectuées par M. F..., l'état d'une construction non achevée étant susceptible d'évoluer défavorablement sur une aussi longue période ; qu'or, l'expert judiciaire a retenu de façon fort argumentée que le chantier, qui était achevé à plus des deux tiers, était clos et couvert, avec un gros oeuvre charpente couverture de bonne qualité, un gros oeuvre maçonnerie tout à fait correct et qu'il aurait pu, si la mésentente entre Madame D... et le constructeur n'y avait pas fait obstacle, être terminé à la date prévue, c'est-à-dire au 15 juin 2008 ; qu'il a relevé les désordres suivants : - menuiseries extérieures non conformes au DTU 37.1 et présentant des problèmes d'étanchéité ; au cours des opérations d'expertise, il avait été envisagé par l'expert qu'elles soient déposées par la société HE qui serait redevable à cet égard d'une somme de 13 663,10 € TTC envers Madame D..., mais cette dernière s'y était opposée ; - non respect de la RT 2005 (réglementation thermique), le montant des travaux à réaliser à cet égard ayant été chiffré par l'expert à la somme de 5 836 € TTC ; - remise en état des tableaux et des appuis après dépôt des fenêtres : 1520 € TTC, - réparation de la baie vitrée cassée alors qu'elle 'était sous la responsabilité du constructeur : 178,20 €, - réparation du soubassement : 364,78 €, - reprise très partielle des travaux d'électricité conformément au rapport Socotec : 1411,52 € TTC ; que les lots non exécutés (revêtements de sol carrelage, revêtements murs extérieurs, volets roulants et finitions menuiserie) représentaient un montant de travaux de 28 222,02 € ; que l'expert a précisé que les sommes alors versées par Madame D... n'excédaient pas le montant des travaux réalisés ; qu'il est à noter que, au moment de la rupture, les doublages et cloisonnements que Madame D... avait refusé de payer ont été retirés, pratique dont l'expert a souligné qu'elle était particulièrement inhabituelle ; que les autres désordres invoqués par Madame D... pour une part ne sont pas établis, pour les raisons ci-dessus exposées, pour une autre part sont liés à l'inachèvement du chantier ; que compte tenu de la bonne qualité de la construction et du caractère très limité des désordres non liés à l'inachèvement du chantier, la cour considère que la démolition de l'ouvrage sollicité par l'appelante constituerait une sanction disproportionnée ; que Madame D... sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef ;

ALORS QUE la victime n'est pas tenue de minimiser son dommage dans l'intérêt du responsable ; qu'en refusant de s'attacher à l'état actuel de l'immeuble livré inachevé ou entaché de malfaçons par la société G... B... MO qualifiée de constructeur, car cet état serait la conséquence de la détérioration subie ensuite du défaut d'achèvement auquel Mme C... n'avait pas procédé, quand cette dernière n'était pas tenue de minimiser son dommage dans l'intérêt du constructeur responsable des malfaçons ou non façons, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.

Le greffier de chambreECLI:FR:CCASS:2018:C300442
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