Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 mai 2018, 17-16.079 17-16.258, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° D 17-16.079 et Y 17-16.258 ;
Sur le pourvoi n° Y 17-16.258 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 15 novembre 2016 :

Attendu que M. et Mme Z... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur les pourvois principaux et incidents n° Y 17-16.258 et D 17-16.079 en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 5 juillet 2016 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Compagnons du chemin de vie (l'association) est propriétaire d'un bâtiment situé [...]          (Meuse) , assuré auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva) ; que le 30 juin 2008, la toiture de l'immeuble de l'association dont la charpente avait été fragilisée par des attaques d'insectes xylophages et des pourritures provoquées par des infiltrations d'eau, s'est effondrée en endommageant les propriétés voisines de M. D..., M. E..., M. et Mme Z... et M. et Mme Y... situées respectivement aux numéros 30, 32, 34 et 34 bis de la même rue ; que le phénomène d'effondrement s'est ultérieurement poursuivi ; qu'en janvier 2011 le faîtage de la toiture de la grange de M. et Mme Y... s'est effondré et a endommagé la toiture de l'immeuble de M. F..., situé au numéro 36 de la Grand rue ; qu'en décembre 2012, le mur de séparation des immeubles de M. et Mme Y... et de M. et Mme Z... s'est effondré, entraînant la chute de la toiture de la propriété de M. et Mme Y... ; qu'après expertise, M. et Mme Z..., M. D..., M. E... et M. et Mme Y... ont assigné l'association en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; que M. F... a assigné aux mêmes fins l'association, la société Aviva et M. et Mme Y... ; que la société Aviva a appelé en intervention forcée les assureurs de responsabilité civile de M. et Mme Z..., M. D..., M. E... et M. et Mme Y... ; que les différentes instances ont été jointes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident n° Y 17-16.258 de la société Aviva, pris en ses deux premières branches, et le moyen unique du pourvoi incident n° D 17-16.079 de la société Aviva, pris en ses deux premières branches, réunis, les deuxièmes branches étant identiques :

Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de déclarer l'association entièrement responsable des dommages subis par M. et Mme Z... et M. et Mme Y..., de la condamner in solidum avec l'association à payer à M. et Mme Z... la somme de 136 690 euros de dommages-intérêts et à M. et Mme Y... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1 000 euros au titre de la perte de jouissance, alors, selon le moyen :

1°/ que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; que la faute de la victime est de nature à entraîner une exonération de cette responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que la ruine des bâtiments en cause résultait notamment du caractère ancien et vétuste de l'ensemble des immeubles et de ce que les murs mitoyens avaient été édifiés avec des faux aplombs liés au mode de construction et aux matériaux utilisés à l'époque ; que la cour d'appel a relevé, en outre, que les dommages subis par le bâtiment de M. et Mme Z... s'expliquaient aussi par le fait que ces derniers n'avaient pas réalisé de travaux confortatifs après le premier sinistre ayant touché l'immeuble de l'association ; qu'en écartant néanmoins toute faute imputable à M. et Mme Z..., après avoir pourtant relevé que le défaut d'entretien de leur bâtiment et l'absence de travaux confortatifs avaient participé à l'effondrement en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1386 du code civil dans sa version alors applicable ;

2°/ que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; que la faute de la victime est de nature à entraîner une exonération de cette responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que la ruine des bâtiments en cause résultait notamment du caractère ancien et vétuste de l'ensemble des immeubles et de ce que les murs mitoyens avaient été édifiés avec des faux aplombs liés au mode de construction et aux matériaux utilisés à l'époque ; que la cour d'appel a relevé, en outre, que les dommages subis par le bâtiment de M. et Mme Y... s'expliquaient aussi par le fait que ces derniers n'avaient pas réalisé de travaux confortatifs après le premier sinistre ayant touché l'immeuble de l'association ; qu'en écartant néanmoins toute faute imputable à M. et Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1386 du code civil dans sa version alors applicable ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, au vu des conclusions du rapport d'expertise déposé par M. G..., « que le 30 juin 2008 s'est effondrée la toiture du bâtiment propriété de l'association dont les bois de charpente avaient été fragilisés par les attaques d'insectes xylophages et les pourritures provoquées par des infiltrations d'eau ; que par un effet de levier les pannes encastrées dans les murs mitoyens ont provoqué l'effondrement en chaîne des murs, charpentes et couvertures des immeubles voisins appartenant à M. D..., M. E..., M. et Mme Z..., M. et Mme Y... ; que par la suite, l'effondrement du faîte de la toiture du bâtiment de M. et Mme Y... a causé des dommages à la toiture de la maison de M. F... puis, en décembre 2012, l'effondrement du mur mitoyen entre les bâtiments de M. et Mme Z... et de M. et Mme Y... ainsi que de la toiture de l'immeuble de ces derniers » ; qu'il résultait pourtant du rapport déposé par l'expert G... que des travaux confortatifs auraient dû être réalisés, notamment par M. et Mme Y..., et que l'ensemble des immeubles, y compris celui leur appartenant, était ancien et vétuste ; qu'en ignorant ces circonstances pour écarter toute responsabilité de M. et Mme Y... dans la survenance de leur dommage, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise de M. G... en date du 5 août 2013, en violation du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la faute de la victime est de nature à entraîner une exonération totale ou partielle de la responsabilité encourue par le propriétaire sur le fondement de l'article 1386 du code civil dès lors que cette faute a joué un rôle causal dans la réalisation des dommages, puis relevé, d'une part, qu'il résultait des rapports de l'expert que si les bâtiments endommagés étaient anciens et vétustes, ces constructions demeuraient stables et que leur effondrement n'avait pu se produire que par l'effet de l'effondrement de la toiture du bâtiment de l'association, d'autre part, qu'il ne pouvait être reproché aux propriétaires des bâtiments endommagés de n'avoir pas réalisé les travaux confortatifs préconisés par l'expert dès lors qu'aucune somme ne leur avait été versée par le responsable ou son assureur pour assurer leur financement et que l'imbrication des constructions supposait que ces travaux soient réalisés conjointement sur l'ensemble des bâtiments sinistrés, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer le rapport d'expertise, que les époux Z... et Y... n'avaient commis aucune faute ayant concouru à la réalisation des dommages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° Y 17-16.258 de M. et Mme Z..., pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt, tout en reconnaissant la responsabilité de l'association, de limiter leur indemnisation à la somme de 136 690 euros, alors, selon le moyen, que le principe de réparation intégrale impose que tous les préjudices qui sont une suite directe du fait dommageable soient indemnisés ; qu'au cas d'espèce, M. et Mme Z... demandaient l'indemnisation de préjudices annexes (assurance du logement pris en location, abonnements aux fluides), en lien avec la contrainte qu'ils avaient eu de se reloger, qui étaient une suite directe du fait dommageable, puisque l'obligation de se reloger imposait des frais d'assurance et de fluide qu'ils n'auraient évidemment pas eu en l'absence d'une telle obligation ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice lié à l'assurance du logement pris en location ou celui lié aux abonnements aux fluides, au motif qu'ils ne seraient pas liés au fait dommageable, de tels préjudices étant la suite immédiate et directe du fait dommageable, la cour d'appel a violé l'article 1386 du code civil dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1244 du même code ;

Mais attendu que les frais d'abonnement aux fluides et les frais d'assurance étant de ceux, liés à l'habitation, que M. et Mme Z... auraient été contraints d'exposer, même sans la survenance du fait dommageable, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que ces frais avaient été exposés deux fois au titre de l'immeuble endommagé et au titre de leur logement temporaire, a pu en déduire qu'ils n'étaient pas en lien avec le fait dommageable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal n° Y 17-16.258, pris en sa troisième branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n° Y 17-16.258, de M. et Mme Z..., pris en sa première branche :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour fixer à la somme de 136 690 euros l'indemnisation due à M. et Mme Z..., l'arrêt retient que, s'agissant du préjudice immobilier, ils réclament la somme de 347 500 euros au titre de la démolition de l'immeuble et de sa reconstruction à neuf ; qu'ils ne sont toutefois pas fondés à réclamer cette somme qui dépasse la valeur de l'immeuble qui s'élève, selon l'estimation non contestée de l'expert, à la somme de 104 815 euros ; que dans ces conditions, il y a lieu de limiter l'indemnisation de ce chef de préjudice à cette somme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, la réparation intégrale de dommages immobiliers correspond au coût de remise en état ou de reconstruction du bien endommagé ou détruit sans abattement pour vétusté même s'il excède sa valeur vénale, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance propre à justifier la limitation de l'indemnisation de M. et Mme Z... à la valeur de leur immeuble, a violé le principe susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal n° D 17-16.079 de
M. et Mme Y... :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour fixer à la somme de 13 000 euros l'indemnisation due à M. et Mme Y..., l'arrêt retient que l'expert a chiffré le coût de reconstruction du bâtiment, qui était une grange, à la somme de 53 600 euros ; qu'il est toutefois constant que M. et Mme Y... ont acquis ce bien pour un prix de 5 021 euros et ont réalisé des travaux pour un coût de 4 989 euros ; qu'en conséquence, le principe de la réparation intégrale du dommage s'oppose à ce qu'il leur soit alloué une somme correspondant au coût de la reconstruction dès lors que celle-ci excède la valeur du bien et qu'ils peuvent se procurer un bien équivalent à celui qui a été détruit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, la réparation intégrale de dommages immobiliers correspond au coût de remise en état ou de reconstruction du bien endommagé ou détruit sans abattement pour vétusté même s'il excède sa valeur vénale, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance propre à justifier la limitation de l'indemnisation de M. et Mme Y... à la valeur de leur immeuble, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois incidents :

CONSTATE la déchéance du pourvoi n° Y 17-16.258 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 15 novembre 2016 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum l'association Compagnons du chemin de vie et la société Aviva assurances à payer à M. et Mme Z... la somme de 136 690 euros et à M. et Mme Y... la somme de 13 000 euros, l'arrêt n° RG : 14/02790 rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Aviva assurances et l'association Compagnons du chemin de vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviva assurances et l'association Compagnons du chemin de vie à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros et, in solidum, à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° D 17-16.079 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir limité à la somme de 13 000 € la condamnation in solidum de l'association les Compagnons du chemin de la vie et de la société Aviva au profit des époux Y... en réparation de leur dommage ;

Aux motifs que « l'expert a chiffré le coût de reconstruction du bâtiment, qui était une grange, à la somme de 53 600 € ; qu'il est toutefois constant que M. et Mme Y... ont acquis ce bien pour un prix de 5 021 € et ont réalisé des travaux pour un coût de 4 989 € ; qu'en conséquence, le principe de la réparation intégrale du dommage s'oppose à ce qu'il leur soit alloué une somme correspondant au coût de la reconstruction dès lors que celle-ci excède la valeur du bien et qu'ils peuvent se procurer un bien équivalent à celui qui a été détruit ; qu'il convient donc de condamner in solidum l'association et la société Aviva à payer à M. et Mme Y... au titre de l'indemnisation de leurs préjudices la somme de 12 000 € correspondant à la valeur de leur bien et la somme de 1 000 € au titre de la perte de jouissance » (arrêt p 13 in fine et p 14 § 1) ;

Alors que la réparation intégrale du dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou, si cette remise en état est impossible, par le payement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le principe de la réparation intégrale s'opposait à ce qu'il soit alloué une somme correspondant au coût de la reconstruction de la grange des époux Y..., qui s'était effondrée, dès lors que celle-ci excédait la valeur du bien et que les époux Y... pouvaient se procurer un bien équivalent à celui qui a été détruit ; qu'en statuant ainsi, alors que la réparation intégrale des dommages survenus sur le bâtiment sinistré impliquait le paiement d'une somme correspondant non pas à la valeur vénale de ce bien frais mais au coût de sa remise en état, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1240, ensemble le principe de la réparation intégrale. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° D 17-16.079 par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'association Les compagnons du chemin de vie entièrement responsable des dommages subis par M. et Mme Y... et de l'avoir condamnée, ainsi que la société Aviva Assurances, in solidum, à leur verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1.000 euros au titre de la perte de jouissance ;

Aux motifs qu' « en application des dispositions de l'article 1386 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de construction ; qu'en l'espèce, il résulte des rapports de l'expert judiciaire que le 30 juin 2008 s'est effondrée la toiture du bâtiment propriété de l'association dont les bois de charpente avaient été fragilisés par les attaques d'insectes xylophages et les pourritures provoquées par des infiltrations d'eau ; que par un effet de levier les pannes encastrées dans les murs mitoyens ont provoqué l'effondrement en chaîne des murs, charpentes et couvertures des immeubles voisins appartenant à M. D..., M. E..., M. et Mme Z..., M. et Mme Y... ; que par la suite, l'effondrement du faîte de la toiture du bâtiment de M. et Mme Y... a causé des dommages à la toiture de la maison de M. F... puis, en décembre 2012, l'effondrement du mur mitoyen entre les bâtiments de M. et Mme Z... et de M. et Mme Y... ainsi que de la toiture de l'immeuble de ces derniers ; qu'il apparaît ainsi que les désordres causés aux bâtiments de M. D..., de M. E..., de M. et Mme Z..., de M. et Mme Y... et de M. F... engagent, sur le fondement de l'article 1386 du code civil, qui est d'application exclusive, la responsabilité de plein droit de l'association, propriétaire du bâtiment dont la ruine due au défaut d'entretien de la charpente a provoqué l'ensemble de ces dommages ; que la faute des victimes est de nature à entraîner une exonération de cette responsabilité, qui peut être partielle ou totale, dès lors que cette faute a joué un rôle causal dans la réalisation des dommages ; qu'il résulte cependant des rapports de l'expert que si les bâtiments endommagés sont anciens et vétustes, que les murs mitoyens ont été édifiés avec des faux aplombs liés au mode de construction et aux matériaux utilisés, ces constructions demeuraient stables et que leur effondrement de la toiture du bâtiment de l'association ; qu'en outre, il ne peut être reproché aux propriétaires des bâtiments endommagés à la suite de l'effondrement de la toiture de l'association de n'avoir pas réalisé les travaux confortatifs préconisés par l'expert ; qu'en effet, si les dommages qui ont été subis par les bâtiments de M. et Mme Z..., de M. et Mme Y... et de M. F... en 2011 et 2012 s'expliquent par l'absence de réalisation de travaux confortatifs à la suite du premier sinistre, cette circonstance ne peut leur être imputée par le responsable ou son assureur pour assurer leur financement, et que d'autre part, l'imbrication des constructions supposait que ces travaux soient réalisés conjointement sur l'ensemble des bâtiments sinistrés alors qu'en outre la remise en état de certains bâtiments n'était pas envisageable ; (
) que l'expert a chiffré le coût de reconstruction du bâtiment, qui était une grange, à la somme de 53.600 ; qu'il est toutefois constant que M. et Mme Y... ont acquis ce bien pour un prix de 5.021 euros et ont réalisé des travaux pour un coût de 4.989 euros ; qu'en conséquence, le principe de la réparation intégrale du dommage s'oppose à ce qu'il leur soit alloué une somme correspondant au coût de la reconstruction dès lors que celle-ci excède la valeur du bien et qu'ils peuvent se procurer un bien équivalent à celui qui a été détruit ; qu'il convient donc de condamner in solidum l'association et la société AVIVA à payer à M. et Mme Y... la somme de 12.000 € correspondant à la valeur de leur bien et la somme de 1.000 euros au titre de la perte de jouissance » ;

1°) Alors, d'une part, que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; que la faute de la victime est de nature à entrainer une exonération de cette responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que la ruine des bâtiments en cause résultait notamment du caractère ancien et vétuste de l'ensemble des immeubles et de ce que les murs mitoyens avaient été édifiés avec des faux aplombs liés au mode de construction et aux matériaux utilisés à l'époque (arrêt attaqué, pages 10 in fine et 11) ; que la cour d'appel a relevé, en outre, que les dommages subis par le bâtiment de M. et Mme Y... s'expliquaient aussi par le fait que ces derniers n'avaient pas réalisés de travaux confortatifs après le premier sinistre ayant touché l'immeuble de l'association (arrêt attaqué, page 11) ; qu'en écartant néanmoins toute faute imputable à M. et Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1386 du code civil dans sa version alors applicable ;

2°) Alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, au vu des conclusions du rapport d'expertise déposé par M. G..., « que le 30 juin 2008 s'est effondrée la toiture du bâtiment propriété de l'association dont les bois de charpente avaient été fragilisés par les attaques d'insectes xylophages et les pourritures provoquées par des infiltrations d'eau ; que par un effet de levier les pannes encastrées dans les murs mitoyens ont provoqué l'effondrement en chaîne des murs, charpentes et couvertures des immeubles voisins appartenant à M. D..., M. E..., M. et Mme Z..., M. et Mme Y... ; que par la suite, l'effondrement du faîte de la toiture du bâtiment de M. et Mme Y... a causé des dommages à la toiture de la maison de M. F... puis, en décembre 2012, l'effondrement du mur mitoyen entre les bâtiments de M. et Mme Z... et de M. et Mme Y... ainsi que de la toiture de l'immeuble de ces derniers » (arrêt attaqué, page 10, § 2) ; qu'il résultait pourtant du rapport déposé par l'expert G... que des travaux confortatifs auraient dû être réalisés, notamment par les époux Y..., et que l'ensemble des immeubles, y compris celui leur appartenant, était ancien et vétuste ; qu'en ignorant ces circonstances pour écarter toute responsabilité des époux Y... dans la survenance de leur dommage, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise de M. G... en date du 5 août 2013, en violation du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;

3°) Alors, enfin, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ce cadre, ils doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour déduire l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement, sans se fonder sur des éléments précis, que les préjudices subis par M. et Mme Y... devaient être indemnisés à hauteur de 13.000 euros tandis qu'aucune pièce jointe au dossier, ni même l'expertise, ne justifiait un tel chiffrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° Y 17-16.258 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z....

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en reconnaissant la responsabilité de l'association des compagnons du chemin de vie et la garantie de son assureur Aviva, limité l'indemnisation due aux époux Z... à la somme de 136.690 euros.

AUX MOTIFS QUE I - Sur la responsabilité de l'association ; qu'en application des dispositions de l'article 1386 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de construction ; qu'en l'espèce, il résulte des rapports de l'expert judiciaire que le 30 juin 2008 s'est effondrée la toiture du bâtiment propriété de l'association dont les bois de charpente avaient été fragilisés par les attaques d'insectes xylophages et les pourritures provoquées par des infiltrations d'eau ; que par un effet de levier les pannes encastrées dans les murs mitoyens ont provoqué l'effondrement en chaîne des murs, charpentes et couvertures des immeubles voisins appartenant à M. D..., M. E..., M. et Mme Z..., M. et Mme Y... ; que par la suite, l'effondrement du faîte de la toiture du bâtiment de M. et Mme Y... a causé des dommages à la toiture de la maison de M. F... puis, en décembre 2012, l'effondrement du mur mitoyen entre les bâtiments de M. et Mme Z... et de M. et Mme Y... ainsi que de la toiture de l'immeuble de ces derniers ; qu'il apparaît ainsi que les désordres causés aux bâtiments de M. D..., de M. E..., de M. et Mme Z..., de M. et Mme Y... et de M. F... engagent, sur le fondement de l'article 1386 du code civil, qui est d'application exclusive, la responsabilité de plein droit de l'association, propriétaire du bâtiment dont la ruine due au défaut d'entretien de la charpente a provoqué l'ensemble de ces dommages ; que la faute des victimes est de nature à entraîner une exonération de cette responsabilité, qui peut être partielle ou totale, dès lors que cette faute a joué un rôle causal dans la réalisation des dommages ; qu'il résulte cependant des rapports de l'expert que si les bâtiments endommagés sont anciens et vétustes, que les murs mitoyens ont été édifiés avec des faux aplombs liés au mode de construction et aux matériaux utilisés, ces constructions demeuraient stables et que leur effondrement n'a pu se produire que par l'effet de l'effondrement de la toiture du bâtiment de l'association ; qu'en outre, il ne peut être reproché aux propriétaires des bâtiments endommagés à la suite de l'effondrement de la toiture de l'association de n'avoir pas réalisé les travaux confortatifs préconisés par l'expert ; qu'en effet, si les dommages qui ont été subis par les bâtiments de M. et Mme Z..., de M. et Mme Y... et de M. F... en 2011 et 2012 s'expliquent par l'absence de réalisation de travaux confortatifs à la suite du premier sinistre, cette circonstance ne peut leur être imputée à faute dès lors que, d'une part, aucune somme ne leur avait été versée par le responsable ou son assureur pour assurer leur financement, et que d'autre part, l'imbrication des constructions supposait que ces travaux soient réalisés conjointement sur l'ensemble des bâtiments sinistrés alors qu'en outre la remise en état de certains bâtiments n'était pas envisageable ; Sur l'indemnisation des préjudices (...) ; 2-3 M. et Mme Z... ; H... immobilier ; que M. et Mme Z..., qui déclarent préférer à la remise en état de l'immeuble chiffrée par l'expert à 62.192 euros la démolition du bâtiment actuel et une reconstruction à neuf réclament à ce titre une somme de 347.500 euros ; que toutefois ceux-ci ne sont pas fondés à réclamer cette somme qui dépasse la valeur de l'immeuble qui s'élève, selon l'estimation non contestée de l'expert, à la somme de 104.815 euros ; que dans ces conditions, il y a lieu, ainsi que l'admettent l'association et la société Aviva, de limiter l'indemnisation de ce chef de préjudice à cette somme ; H... de jouissance ; qu'il est constant que M. et Mme Z..., qui habitaient l'immeuble au moment du sinistre, ont été contraints de déménager et justifient avoir pris en location un appartement pour un loyer mensuel de 425 euros ; que les frais liés au relogement pendant la période de 75 mois qu'ils retiennent s'élève à la somme de 31.875 euros ; Préjudices annexes ; que l'existence du préjudice moral allégué n'est justifiée par aucun élément ; qu'en outre le "préjudice matériel complémentaire" dont ils font état prend en compte des frais qui soit ne sont pas liés au fait dommageable (abonnements aux fluides, assurance du logement pris en location), soit ne sont pas justifiés par les pièces produites ; qu'il convient de condamner in solidum l'association et la société Aviva à payer à M. et Mine Z... la somme de 136.690 euros ;

1°) ALORS QUE le principe de réparation intégrale impose que le préjudice soit réparé sans perte pour la victime ; qu'en matière immobilière, l'application d'un abattement destiné à tenir compte de la vétusté du bien endommagé ou détruit heurte le principe de la réparation intégrale, parce qu'elle laisse subsister une perte au détriment de la victime correspondant à la valeur d'usage, et que seule la valeur de reconstruction de l'immeuble détruit constituant une réparation intégrale ; qu'en limitant l'indemnisation du préjudice immobilier à la valeur de l'immeuble fixée par l'expert à la somme de 104.815 euros, après avoir constaté son effondrement, et en refusant l'indemnisation du coût de la démolition et de la reconstruction, la cour d'appel, qui n'a pas réparé intégralement le préjudice subi par les époux Z..., a violé l'article 1386 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1244 du même code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage ;

2°) ALORS QUE le principe de réparation intégrale impose que tous les préjudices qui sont une suite directe du fait dommageable soient indemnisés ; qu'au cas d'espèce, les époux Z... demandaient l'indemnisation de préjudices annexes (assurance du logement pris en location, abonnements aux fluides), en lien avec la contrainte qu'ils avaient eu de se reloger, qui étaient une suite directe du fait dommageable, puisque l'obligation de se reloger imposait des frais d'assurance et de fluide qu'ils n'auraient évidemment pas eu en l'absence d'une telle obligation ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice lié à l'assurance du logement pris en location ou celui lié aux abonnements aux fluides, au motif qu'ils ne seraient pas liés au fait dommageable, de tels préjudices étant la suite immédiate et directe du fait dommageable, la cour d'appel a violé l'article 1386 du code civil dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1244 du même code ;

3°) ALORS QUE le principe de réparation intégrale impose que tous les préjudices qui sont une suite directe du fait dommageable soient indemnisés ; qu'au cas d'espèce, les époux Z... soutenaient qu'ils avaient subi un préjudice moral très important puisqu'ils avaient dû quitter leur maison et se reloger dans des conditions précaires, alors qu'ils percevaient des revenus modestes ; qu'en refusant l'indemnisation du préjudice moral, au motif qu'il ne serait justifié par aucun élément, après avoir constaté l'obligation qu'avaient eu les époux Z... de se reloger dans des conditions précaires, ce dont il résultait nécessairement, au-delà du préjudice de jouissance, un préjudice moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1386 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1244 du même code, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° Y 17-16.258 par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'association LES COMPAGNONS DU CHEMIN DE VIE entièrement responsable des dommages subis par M. et Mme Z... et d'avoir condamné la société AVIVA ASSURANCES et l'association LES COMPAGNONS DU CHEMIN DE VIE in solidum à payer à M. et Mme Z... la somme de 136.690 euros de dommages-intérêts ;

Aux motifs qu' « en application des dispositions de l'article 1386 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de construction ; qu'en l'espèce, il résulte des rapports de l'expert judiciaire que le 30 juin 2008 s'est effondrée la toiture du bâtiment propriété de l'association dont les bois de charpente avaient été fragilisés par les attaques d'insectes xylophages et les pourritures provoquées par des infiltrations d'eau ; que par un effet de levier les pannes encastrées dans les murs mitoyens ont provoqué l'effondrement en chaîne des murs, charpentes et couvertures des immeubles voisins appartenant à M. D..., M. E..., M. et Mme Z..., M. et Mme Y... ; que par la suite, l'effondrement du faîte de la toiture du bâtiment de M. et Mme Y... a causé des dommages à la toiture de la maison de M. F... puis, en décembre 2012, l'effondrement du mur mitoyen entre les bâtiments de M. et Mme Z... et de M. et Mme Y... ainsi que de la toiture de l'immeuble de ces derniers ; qu'il apparaît ainsi que les désordres causés aux bâtiments de M. D..., de M. E..., de M. et Mme Z..., de M. et Mme Y... et de M. F... engagent, sur le fondement de l'article 1386 du code civil, qui est d'application exclusive, la responsabilité de plein droit de l'association, propriétaire du bâtiment dont la ruine due au défaut d'entretien de la charpente a provoqué l'ensemble de ces dommages ; que la faute des victimes est de nature à entraîner une exonération de cette responsabilité, qui peut être partielle ou totale, dès lors que cette faute a joué un rôle causal dans la réalisation des dommages ; qu'il résulte cependant des rapports de l'expert que si les bâtiments endommagés sont anciens et vétustes, que les murs mitoyens ont été édifiés avec des faux aplombs liés au mode de construction et aux matériaux utilisés, ces constructions demeuraient stables et que leur effondrement de la toiture du bâtiment de l'association ; qu'en outre, il ne peut être reproché aux propriétaires des bâtiments endommagés à la suite de l'effondrement de la toiture de l'association de n'avoir pas réalisé les travaux confortatifs préconisés par l'expert ; qu'en effet, si les dommages qui ont été subis par les bâtiments de M. et Mme Z..., de M. et Mme Y... et de M. F... en 2011 et 2012 s'expliquent par l'absence de réalisation de travaux confortatifs à la suite du premier sinistre, cette circonstance ne peut leur être imputée par le responsable ou son assureur pour assurer leur financement, et que d'autre part, l'imbrication des constructions supposait que ces travaux soient réalisés conjointement sur l'ensemble des bâtiments sinistrés alors qu'en outre la remise en état de certains bâtiments n'était pas envisageable ; (
) que M. et Mme Z..., qui déclarent préférer à la remise en état de l'immeuble chiffré par l'expert à 62.192 € la démolition du bâtiment actuel et une reconstruction à neuf réclament à ce titre une somme de 347.500 € ; que toutefois ceux-ci ne sont pas fondés à réclamer cette somme qui dépasse la valeur de l'immeuble qui s'élève, selon l'estimation non contestée de l'expert, à la somme de 104.815 € ; que dans ces conditions, il y a lieu, ainsi que l'admettent l'association et la société AVIVA, de limiter l'indemnisation de ce chef de préjudice à cette somme ; qu'il est constant que M. et Mme Z..., qui habitaient l'immeuble au moment du sinistre, ont été contraints de déménager et justifient avoir pris en location un appartement pour un loyer de 75 mois qu'ils retiennent s'élève à la somme de 31.875 € ; qu'il convient de condamner in solidum l'association et la société AVIVA à payer à M. et Mme Z... la somme de 136.690 € » ;

1°) Alors, d'une part, que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; que la faute de la victime est de nature à entrainer une exonération de cette responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que la ruine des bâtiments en cause résultait notamment du caractère ancien et vétuste de l'ensemble des immeubles et de ce que les murs mitoyens avaient été édifiés avec des faux aplombs liés au mode de construction et aux matériaux utilisés à l'époque ; que la cour d'appel a relevé, en outre, que les dommages subis par le bâtiment de M. et Mme Z... s'expliquaient aussi par le fait que ces derniers n'avaient pas réalisés de travaux confortatifs après le premier sinistre ayant touché l'immeuble de l'association ; qu'en écartant néanmoins toute faute imputable à M. et Mme Z..., après avoir pourtant relevé que le défaut d'entretien de leur bâtiment et l'absence de travaux confortatifs avaient participé à l'effondrement en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1386 du code civil dans sa version alors applicable ;

2°) Alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, au vu des conclusions du rapport d'expertise déposé par M. G..., « que le 30 juin 2008 s'est effondrée la toiture du bâtiment propriété de l'association dont les bois de charpente avaient été fragilisés par les attaques d'insectes xylophages et les pourritures provoquées par des infiltrations d'eau ; que par un effet de levier les pannes encastrées dans les murs mitoyens ont provoqué l'effondrement en chaîne des murs, charpentes et couvertures des immeubles voisins appartenant à M. D..., M. E..., M. et Mme Z..., M. et Mme Y... ; que par la suite, l'effondrement du faîte de la toiture du bâtiment de M. et Mme Y... a causé des dommages à la toiture de la maison de M. F... puis, en décembre 2012, l'effondrement du mur mitoyen entre les bâtiments de M. et Mme Z... et de M. et Mme Y... ainsi que de la toiture de l'immeuble de ces derniers » (arrêt p. 10, § 2) ; qu'il résultait pourtant du rapport déposé par l'expert G... que des travaux confortatifs auraient dû être réalisés, notamment par les époux Z..., et que l'ensemble des immeubles, y compris celui leur appartenant, était ancien et vétuste ; qu'en ignorant ces circonstances pour écarter toute responsabilité des époux Z... dans la survenance de leur dommage, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise de M. G... en date du 5 août 2013, en violation du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;

3°) Alors, enfin, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ce cadre, ils doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement, sans se fonder sur des éléments précis, que les préjudices subis par M. et Mme Z... devaient être indemnisés à hauteur de 136.690 euros alors même qu'aucune pièce jointe au dossier ne justifiait un tel chiffrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:C200588
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