Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 avril 2018, 17-17.999, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 avril 2018, 17-17.999, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 17-17.999
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100419
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 11 avril 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, du 24 mars 2017- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Honeywell matériaux de friction du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1448 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que onze travailleurs, dont M. X..., ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation solidaire des sociétés Valeo et Honeywell matériaux de friction à réparer leur préjudice d'anxiété en raison de la présence d'amiante dans un établissement où la société Valeo exploitait l'activité de freinage qu'elle a cédée à la société AlliedSignal, devenue Honeywell International Inc. ; qu'afin de réaliser cette opération de cession, la société Valeo avait constitué une filiale dénommée Gamma, à laquelle elle avait apporté l'activité cédée, objet du traité d'apport, et la société AlliedSignal avait acquis la totalité des actions de la société Gamma, objet du « Purchase Agreement » ; que la société Honeywell matériaux de friction, appelée en garantie par la société Valeo, s'est prévalue de la convention d'arbitrage stipulée dans le « Purchase Agreement » conclu entre la société Valeo et la société AlliedSignal ;
Attendu que, pour condamner la société Honeywell matériaux de friction à garantir la société Valeo de toutes les sommes mises à sa charge pour l'action née du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité résultant du contrat de travail, après avoir procédé à un examen substantiel et approfondi des relations contractuelles entre les parties, l'arrêt retient que seul le traité d'apport conclu entre la société Valeo et la société Gamma prévoit le transfert à cette dernière des contrats de travail et des charges afférentes, le « Purchase Agreement » réglant, quant à lui, les conditions et garanties de la vente et de l'achat de l'intégralité du capital social ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire stipulée dans le « Purchase Agreement », seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Honeywell matériaux de friction à garantir la société Valeo de toutes les sommes mises à sa charge par le présent arrêt, l'arrêt rendu le 24 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Valeo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell matériaux de friction.
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Honeywell Matériaux de Friction à garantir la société Valeo de toutes les sommes mises à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le recours en garantie de la société Valeo contre la société HMF. La société HMF soulève en premier lieu l'incompétence de la cour pour statuer sur cet appel en garantie sur le fondement d'une clause d'arbitrage contenue dans un Purchase agreement daté du 12 octobre 1990 qui constituerait selon elle le contrat-cadre de l'opération de cession du site. Or, il résulte de cette pièce et du contrat d'apport conclu le même jour qu'il a été convenu entre les sociétés Valéo et Allied (qui deviendra Honeywell) que la cession de l'activité de freinage exercée par Valéo à Condé sur Noireau serait conclue par deux opérations : constitution par la société Valéo d'une société filiale à 100% dénommée Gamma à laquelle sera apportée toute l'activité de freinage (objet du traité d'apport), achat par la société Allied de la totalité des actions de la société Gamma (objet du Purchase agreement). C'est exclusivement le traité d'apport conclu entre la société Valéo et la société Gamma qui prévoit le transfert à la société Gamma des contrats de travail avec les conséquences en termes de charges liées aux sommes dues aux salariés, le Purchase agreement réglant quant à lui les conditions et garanties de la vente et de l'achat de l'intégralité du capital social. Dès lors, c'est le traité d'apport à la société Gamma ("devenue HMF" suivant les conclusions de HMF) qui régit la situation comme soutenu par la société Valéo et il n'y a pas lieu à déclaration d'incompétence au profit de la juridiction arbitrale. Pour les mêmes motifs c'est le traité d'apport qui régit les conditions de la transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport. En l'espèce, le traité d'apport stipule que "l'apport sera placé sous le régime juridique des scissions... emportera transmission universelle du patrimoine de l'activité freinage au profit de Gamma", "Gamma assume la charge et s'oblige par les présentes au paiement de la totalité des obligations et du passif liée à l'activité de freinage nés au [...] ou à naître après cette date, sans aucune exception ni réserve" ,"Gamma prendra les biens, droits et obligations de Valéo quant à l'activité de freinage dans l'état où ils se trouveront lorsque l'apport sera devenu définitif sans pouvoir prétendre de la part de Valéo à aucune garantie de quelque nature, ni pour quelque cause que ce soit, à l'exception de celles stipulées au paragraphe 2" ,"Gamma supportera l'intégralité des sommes dues aux salariés à quelque titre que ce soit même si celles-ci se rapportent à la période antérieure au 30 juin 1990". Il en résulte que la société Valéo est fondée à solliciter la garantie pour le tout de la société HMF, l'action née du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité résultant du contrat de travail » ;
1. ALORS QU'il résulte des articles 1448 et 1506 du code de procédure civile que lorsqu'un litige relève d'une convention d'arbitrage devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'au cas présent, le traité d'achat, « Purchase Agreement », conclu le 12 octobre 1990 entre la société AlliedSignal et la société Valeo avait pour objet d'énoncer les conditions générales de la cession par cette dernière de son activité de système de freinage française exploitée au sein de l'établissement de Condé-sur-Noireau à une filiale française de la société AlliedSignal, devenue Honeywell Matériaux de Friction ; qu'il résulte notamment de l'article 1.2 de ce traité d'achat, « Purchase Agreement », que le traité d'apport partiel d'actifs entre la société Valeo et la société Gamma a été établi par la société Valeo pour permettre cette cession et que ce traité d'apport partiel d'actifs constitue donc une mesure d'application du traité d'achat « Purchase Agreement » ; qu'il résulte, en outre, de l'article 4.1.13 du Traité d'achat relatif aux « affaires environnementales » et à la « sécurité et santé au Travail » que la société Valeo garantit que « les opérations de l'activité française de freinage sont entièrement conformes à toutes les lois en vigueur sur l'environnement et la sécurité et santé au travail » et qu'elle « n'a pas commis de faute inexcusable en matière de sécurité au travail » et que l'article 9.1 du traité stipule que la société Valeo doit garantir indemne l'acheteur de toute méconnaissance de ces engagements ; que, dans ces conditions, la clause compromissoire de l'article 11.9.2 du traité d'achat, le « Purchase Agreement », en vertu de laquelle « tous les litiges découlant du présent Traité d'Achat seront résolus selon les règles de conciliation et d'arbitrage de la Chambre internationale de commerce et seront résolus par ces organes agissant en tant qu'autorité de nomination » interdisait à la cour d'appel de statuer sur la demande de la société Valeo tendant à être garantie par la société Honeywell Matériaux de Friction de sa condamnation à réparer le préjudice d'anxiété subi par des salariés du fait de leur travail au sein d'un établissement relevant du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'il appartenait, en toute hypothèse, en l'absence d'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, à la juridiction arbitrale de statuer par priorité sur sa propre compétence ; que, pour écarter l'exception d'incompétence de la juridiction étatique soulevée par la société Honeywell Matériaux de Friction, la cour d'appel s'est bornée à relever que « c'est exclusivement le traité d'apport conclu entre la société Valeo et la société Gamma qui prévoit le transfert à la société Gamma des contrats de travail avec les conséquences en termes de charge liées aux sommes dues aux salariés » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir une inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage du traité d'achat, le « Purchase Agreement », au litige concernant la charge définitive des réparations dues aux salariés au titre du préjudice d'anxiété résultant de l'inquiétude permanente dans laquelle ils se trouvaient du fait de la société Valeo, qui était seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé les articles 1448 et 1506 du code de procédure civile, ensemble le principe de compétence-compétence ;
2. ALORS QU'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; que, sauf stipulation expresse contraire, la clause compromissoire conclue dans un contrat cadre soumettant à l'arbitrage l'ensemble des litiges susceptibles de résulter de ce contrat s'applique à l'ensemble des contrats conclus en application de ce contrat cadre ; qu'au cas présent, la société Honeywell Matériaux de Friction faisait valoir que le préambule du traité d'achat, le « Purchase Agreement », conclu le 12 octobre 1990 entre la société AlliedSignal et la société Valeo, avait pour objet d'énoncer les conditions générales de la vente par cette dernière de son activité de système de freinage française exploitée au sein de l'établissement de Condé-sur-Noireau à une filiale française de la société AlliedSignal, devenue Honeywell Matériaux de Friction ; que l'exposante faisait également valoir que l'article 1.2 de ce traité d'achat, le « Purchase Agreement », stipule que le traité d'apport partiel d'actifs entre la société Valeo et la société Gamma a été établi par la société Valeo pour permettre cette cession, de sorte que ce traité d'apport partiel d'actif constitue donc une mesure d'application du traité d'achat le « Purchase Agreement » ; que l'exposante faisait valoir que, dans ces conditions, la clause compromissoire de l'article 11.9.2 du traité d'achat, le « Purchase Agreement », en vertu de laquelle « tous les litiges découlant du présent Traité d'Achat seront résolus selon les règles de conciliation et d'arbitrage de la Chambre internationale de commerce et seront résolus par ces organes agissant en tant qu'autorité de nomination » s'étend aux litiges relatifs à l'application du traité d'apport partiel d'actifs entre la société Valeo et la société Gamma et qu'il incombait, en toute hypothèse, à la juridiction arbitrale de statuer en priorité sur sa compétence pour trancher une telle contestation ; qu'en se fondant sur le caractère distinct du traité d'apport partiel d'actifs par rapport au traité d'achat, le « Purchase Agreement », pour écarter l'application de la convention d'arbitrage, sans rechercher, comme cela lui était demandé, s'il n'existait pas un lien de dépendance nécessaire entre ces deux contrats tendant à la réalisation d'une même opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1442, 1448 et 1506 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
3. ALORS QUE le préambule du traité d'achat, le « Purchase Agreement », conclu le 12 octobre 1990 entre la société AlliedSignal et la société Valeo a pour objet d'énoncer les conditions générales de la vente par cette dernière de son activité de système de freinage française à la société AlliedSignal, devenue Honeywell Matériaux de Friction ; que l'article 1.2 de ce Traité d'achat, le « Purchase Agreement », stipule que le traité d'apport partiel d'actifs de l'activité française à la société Gamma sera établi par la société Valeo pour permettre la cession de l'activité de freinage à la filiale française d'AlliedSignal ; que ce traité d'achat, le « Purchase Agreement », comporte des stipulations relatives à l'actif et au passif repris (article 1), aux déclarations et garanties du vendeur (article 4) et de l'acheteur (article 5), aux indemnisations susceptibles d'être dues par le vendeur et l'acheteur (article 9), aux engagements et accords notamment en matière sociale et fiscale (article 10) ; que les garanties de la société Valeo à l'égard de l'acheteur prévues par l'article 4 du traité d'achat portent notamment sur l' « utilisation des marques et noms de commerce » (p. 23), la « propriété intellectuelle » (p. 27), les « avantages des employés » (p. 28) ou encore les « clients et fournisseurs (p. 29) ; que l'article 4.1.13 du Traité d'achat, « Purchase Agreement », relatif aux « affaires environnementales » et à la « sécurité et santé au Travail » stipule ainsi que la société Valeo garantit que « les opérations de l'activité française de freinage sont entièrement conformes à toutes les lois en vigueur sur l'environnement et la sécurité et santé au travail » et qu'elle « n'a pas commis de faute inexcusable en matière de sécurité au travail » ; que l'article 9.1 du Traité d'achat, « Purchase Agreement », relatif à l'« indemnisation par le vendeur » stipule notamment que la société Valeo est tenue « d'indemniser, garantir et relever l'acheteur [
] indemne de toutes demandes, préjudices, dommages, frais [
] et dépenses [
] encourus par l'acheteur [
] à la suite de toute erreur, tout manquement ou non-exécution de toute déclaration, garantie, convention ou accord du vendeur [
] inclus dans ce Traité d'achat » ; qu'en énonçant que le Traité d'achat, « Purchase Agreement », serait relatif à une opération distincte du traité d'apport partiel d'actifs à la société Gamma et ne réglerait que « les conditions et garanties de la vente et de l'achat du capital social », la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du traité d'achat, le « Purchase Agreement », du 12 octobre 1990, en violation des articles 1134, devenu 1103, et 1161, devenu 1188, du code civil ;
4. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à supposer que la convention d'arbitrage soit manifestement inapplicable, la société Honeywell Matériaux de Friction faisait valoir que les articles 4.1.13 et 9.1 du Traité d'achat, « Purchase Agreement », relatifs aux « affaires environnementales » et à la « sécurité et santé au Travail » stipule notamment que la société Valeo garantissait à l'acheteur que « les opérations de l'activité française de freinage sont entièrement conformes à toutes les lois en vigueur sur l'environnement et la sécurité et santé au travail », qu'elle « n'a pas commis de faute inexcusable en matière de sécurité au travail » et qu'elle s'engageait à garantir indemne l'acheteur de toute demande liée à une méconnaissance de ces engagements ; qu'au cas présent, la cour d'appel a condamné la société Valeo au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété subi par chacun de ses salariés après avoir relevé que « la société Valeo n'apporte pas la preuve qu'elle a pris, au regard des mesures réglementaires en vigueur, l'ensemble des mesures nécessaires pour satisfaire à son obligation de sécurité et éviter une exposition et éviter une exposition potentiellement dangereuse et nocive à l'amiante » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si, en application des dispositions des articles 4.1.13 et 9.1 du Traité d'achat, cette constatation d'un manquement de la société Valeo à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail ne s'opposait pas à toute demande de garantie de cette condamnation par la société Honeywell Matériaux de Friction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil.ECLI:FR:CCASS:2018:C100419
Donne acte à la société Honeywell matériaux de friction du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1448 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que onze travailleurs, dont M. X..., ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation solidaire des sociétés Valeo et Honeywell matériaux de friction à réparer leur préjudice d'anxiété en raison de la présence d'amiante dans un établissement où la société Valeo exploitait l'activité de freinage qu'elle a cédée à la société AlliedSignal, devenue Honeywell International Inc. ; qu'afin de réaliser cette opération de cession, la société Valeo avait constitué une filiale dénommée Gamma, à laquelle elle avait apporté l'activité cédée, objet du traité d'apport, et la société AlliedSignal avait acquis la totalité des actions de la société Gamma, objet du « Purchase Agreement » ; que la société Honeywell matériaux de friction, appelée en garantie par la société Valeo, s'est prévalue de la convention d'arbitrage stipulée dans le « Purchase Agreement » conclu entre la société Valeo et la société AlliedSignal ;
Attendu que, pour condamner la société Honeywell matériaux de friction à garantir la société Valeo de toutes les sommes mises à sa charge pour l'action née du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité résultant du contrat de travail, après avoir procédé à un examen substantiel et approfondi des relations contractuelles entre les parties, l'arrêt retient que seul le traité d'apport conclu entre la société Valeo et la société Gamma prévoit le transfert à cette dernière des contrats de travail et des charges afférentes, le « Purchase Agreement » réglant, quant à lui, les conditions et garanties de la vente et de l'achat de l'intégralité du capital social ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire stipulée dans le « Purchase Agreement », seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Honeywell matériaux de friction à garantir la société Valeo de toutes les sommes mises à sa charge par le présent arrêt, l'arrêt rendu le 24 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Valeo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell matériaux de friction.
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Honeywell Matériaux de Friction à garantir la société Valeo de toutes les sommes mises à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le recours en garantie de la société Valeo contre la société HMF. La société HMF soulève en premier lieu l'incompétence de la cour pour statuer sur cet appel en garantie sur le fondement d'une clause d'arbitrage contenue dans un Purchase agreement daté du 12 octobre 1990 qui constituerait selon elle le contrat-cadre de l'opération de cession du site. Or, il résulte de cette pièce et du contrat d'apport conclu le même jour qu'il a été convenu entre les sociétés Valéo et Allied (qui deviendra Honeywell) que la cession de l'activité de freinage exercée par Valéo à Condé sur Noireau serait conclue par deux opérations : constitution par la société Valéo d'une société filiale à 100% dénommée Gamma à laquelle sera apportée toute l'activité de freinage (objet du traité d'apport), achat par la société Allied de la totalité des actions de la société Gamma (objet du Purchase agreement). C'est exclusivement le traité d'apport conclu entre la société Valéo et la société Gamma qui prévoit le transfert à la société Gamma des contrats de travail avec les conséquences en termes de charges liées aux sommes dues aux salariés, le Purchase agreement réglant quant à lui les conditions et garanties de la vente et de l'achat de l'intégralité du capital social. Dès lors, c'est le traité d'apport à la société Gamma ("devenue HMF" suivant les conclusions de HMF) qui régit la situation comme soutenu par la société Valéo et il n'y a pas lieu à déclaration d'incompétence au profit de la juridiction arbitrale. Pour les mêmes motifs c'est le traité d'apport qui régit les conditions de la transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport. En l'espèce, le traité d'apport stipule que "l'apport sera placé sous le régime juridique des scissions... emportera transmission universelle du patrimoine de l'activité freinage au profit de Gamma", "Gamma assume la charge et s'oblige par les présentes au paiement de la totalité des obligations et du passif liée à l'activité de freinage nés au [...] ou à naître après cette date, sans aucune exception ni réserve" ,"Gamma prendra les biens, droits et obligations de Valéo quant à l'activité de freinage dans l'état où ils se trouveront lorsque l'apport sera devenu définitif sans pouvoir prétendre de la part de Valéo à aucune garantie de quelque nature, ni pour quelque cause que ce soit, à l'exception de celles stipulées au paragraphe 2" ,"Gamma supportera l'intégralité des sommes dues aux salariés à quelque titre que ce soit même si celles-ci se rapportent à la période antérieure au 30 juin 1990". Il en résulte que la société Valéo est fondée à solliciter la garantie pour le tout de la société HMF, l'action née du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité résultant du contrat de travail » ;
1. ALORS QU'il résulte des articles 1448 et 1506 du code de procédure civile que lorsqu'un litige relève d'une convention d'arbitrage devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'au cas présent, le traité d'achat, « Purchase Agreement », conclu le 12 octobre 1990 entre la société AlliedSignal et la société Valeo avait pour objet d'énoncer les conditions générales de la cession par cette dernière de son activité de système de freinage française exploitée au sein de l'établissement de Condé-sur-Noireau à une filiale française de la société AlliedSignal, devenue Honeywell Matériaux de Friction ; qu'il résulte notamment de l'article 1.2 de ce traité d'achat, « Purchase Agreement », que le traité d'apport partiel d'actifs entre la société Valeo et la société Gamma a été établi par la société Valeo pour permettre cette cession et que ce traité d'apport partiel d'actifs constitue donc une mesure d'application du traité d'achat « Purchase Agreement » ; qu'il résulte, en outre, de l'article 4.1.13 du Traité d'achat relatif aux « affaires environnementales » et à la « sécurité et santé au Travail » que la société Valeo garantit que « les opérations de l'activité française de freinage sont entièrement conformes à toutes les lois en vigueur sur l'environnement et la sécurité et santé au travail » et qu'elle « n'a pas commis de faute inexcusable en matière de sécurité au travail » et que l'article 9.1 du traité stipule que la société Valeo doit garantir indemne l'acheteur de toute méconnaissance de ces engagements ; que, dans ces conditions, la clause compromissoire de l'article 11.9.2 du traité d'achat, le « Purchase Agreement », en vertu de laquelle « tous les litiges découlant du présent Traité d'Achat seront résolus selon les règles de conciliation et d'arbitrage de la Chambre internationale de commerce et seront résolus par ces organes agissant en tant qu'autorité de nomination » interdisait à la cour d'appel de statuer sur la demande de la société Valeo tendant à être garantie par la société Honeywell Matériaux de Friction de sa condamnation à réparer le préjudice d'anxiété subi par des salariés du fait de leur travail au sein d'un établissement relevant du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'il appartenait, en toute hypothèse, en l'absence d'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, à la juridiction arbitrale de statuer par priorité sur sa propre compétence ; que, pour écarter l'exception d'incompétence de la juridiction étatique soulevée par la société Honeywell Matériaux de Friction, la cour d'appel s'est bornée à relever que « c'est exclusivement le traité d'apport conclu entre la société Valeo et la société Gamma qui prévoit le transfert à la société Gamma des contrats de travail avec les conséquences en termes de charge liées aux sommes dues aux salariés » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir une inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage du traité d'achat, le « Purchase Agreement », au litige concernant la charge définitive des réparations dues aux salariés au titre du préjudice d'anxiété résultant de l'inquiétude permanente dans laquelle ils se trouvaient du fait de la société Valeo, qui était seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé les articles 1448 et 1506 du code de procédure civile, ensemble le principe de compétence-compétence ;
2. ALORS QU'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; que, sauf stipulation expresse contraire, la clause compromissoire conclue dans un contrat cadre soumettant à l'arbitrage l'ensemble des litiges susceptibles de résulter de ce contrat s'applique à l'ensemble des contrats conclus en application de ce contrat cadre ; qu'au cas présent, la société Honeywell Matériaux de Friction faisait valoir que le préambule du traité d'achat, le « Purchase Agreement », conclu le 12 octobre 1990 entre la société AlliedSignal et la société Valeo, avait pour objet d'énoncer les conditions générales de la vente par cette dernière de son activité de système de freinage française exploitée au sein de l'établissement de Condé-sur-Noireau à une filiale française de la société AlliedSignal, devenue Honeywell Matériaux de Friction ; que l'exposante faisait également valoir que l'article 1.2 de ce traité d'achat, le « Purchase Agreement », stipule que le traité d'apport partiel d'actifs entre la société Valeo et la société Gamma a été établi par la société Valeo pour permettre cette cession, de sorte que ce traité d'apport partiel d'actif constitue donc une mesure d'application du traité d'achat le « Purchase Agreement » ; que l'exposante faisait valoir que, dans ces conditions, la clause compromissoire de l'article 11.9.2 du traité d'achat, le « Purchase Agreement », en vertu de laquelle « tous les litiges découlant du présent Traité d'Achat seront résolus selon les règles de conciliation et d'arbitrage de la Chambre internationale de commerce et seront résolus par ces organes agissant en tant qu'autorité de nomination » s'étend aux litiges relatifs à l'application du traité d'apport partiel d'actifs entre la société Valeo et la société Gamma et qu'il incombait, en toute hypothèse, à la juridiction arbitrale de statuer en priorité sur sa compétence pour trancher une telle contestation ; qu'en se fondant sur le caractère distinct du traité d'apport partiel d'actifs par rapport au traité d'achat, le « Purchase Agreement », pour écarter l'application de la convention d'arbitrage, sans rechercher, comme cela lui était demandé, s'il n'existait pas un lien de dépendance nécessaire entre ces deux contrats tendant à la réalisation d'une même opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1442, 1448 et 1506 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
3. ALORS QUE le préambule du traité d'achat, le « Purchase Agreement », conclu le 12 octobre 1990 entre la société AlliedSignal et la société Valeo a pour objet d'énoncer les conditions générales de la vente par cette dernière de son activité de système de freinage française à la société AlliedSignal, devenue Honeywell Matériaux de Friction ; que l'article 1.2 de ce Traité d'achat, le « Purchase Agreement », stipule que le traité d'apport partiel d'actifs de l'activité française à la société Gamma sera établi par la société Valeo pour permettre la cession de l'activité de freinage à la filiale française d'AlliedSignal ; que ce traité d'achat, le « Purchase Agreement », comporte des stipulations relatives à l'actif et au passif repris (article 1), aux déclarations et garanties du vendeur (article 4) et de l'acheteur (article 5), aux indemnisations susceptibles d'être dues par le vendeur et l'acheteur (article 9), aux engagements et accords notamment en matière sociale et fiscale (article 10) ; que les garanties de la société Valeo à l'égard de l'acheteur prévues par l'article 4 du traité d'achat portent notamment sur l' « utilisation des marques et noms de commerce » (p. 23), la « propriété intellectuelle » (p. 27), les « avantages des employés » (p. 28) ou encore les « clients et fournisseurs (p. 29) ; que l'article 4.1.13 du Traité d'achat, « Purchase Agreement », relatif aux « affaires environnementales » et à la « sécurité et santé au Travail » stipule ainsi que la société Valeo garantit que « les opérations de l'activité française de freinage sont entièrement conformes à toutes les lois en vigueur sur l'environnement et la sécurité et santé au travail » et qu'elle « n'a pas commis de faute inexcusable en matière de sécurité au travail » ; que l'article 9.1 du Traité d'achat, « Purchase Agreement », relatif à l'« indemnisation par le vendeur » stipule notamment que la société Valeo est tenue « d'indemniser, garantir et relever l'acheteur [
] indemne de toutes demandes, préjudices, dommages, frais [
] et dépenses [
] encourus par l'acheteur [
] à la suite de toute erreur, tout manquement ou non-exécution de toute déclaration, garantie, convention ou accord du vendeur [
] inclus dans ce Traité d'achat » ; qu'en énonçant que le Traité d'achat, « Purchase Agreement », serait relatif à une opération distincte du traité d'apport partiel d'actifs à la société Gamma et ne réglerait que « les conditions et garanties de la vente et de l'achat du capital social », la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du traité d'achat, le « Purchase Agreement », du 12 octobre 1990, en violation des articles 1134, devenu 1103, et 1161, devenu 1188, du code civil ;
4. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à supposer que la convention d'arbitrage soit manifestement inapplicable, la société Honeywell Matériaux de Friction faisait valoir que les articles 4.1.13 et 9.1 du Traité d'achat, « Purchase Agreement », relatifs aux « affaires environnementales » et à la « sécurité et santé au Travail » stipule notamment que la société Valeo garantissait à l'acheteur que « les opérations de l'activité française de freinage sont entièrement conformes à toutes les lois en vigueur sur l'environnement et la sécurité et santé au travail », qu'elle « n'a pas commis de faute inexcusable en matière de sécurité au travail » et qu'elle s'engageait à garantir indemne l'acheteur de toute demande liée à une méconnaissance de ces engagements ; qu'au cas présent, la cour d'appel a condamné la société Valeo au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété subi par chacun de ses salariés après avoir relevé que « la société Valeo n'apporte pas la preuve qu'elle a pris, au regard des mesures réglementaires en vigueur, l'ensemble des mesures nécessaires pour satisfaire à son obligation de sécurité et éviter une exposition et éviter une exposition potentiellement dangereuse et nocive à l'amiante » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si, en application des dispositions des articles 4.1.13 et 9.1 du Traité d'achat, cette constatation d'un manquement de la société Valeo à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail ne s'opposait pas à toute demande de garantie de cette condamnation par la société Honeywell Matériaux de Friction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil.