Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 7 février 2018, 17-70.038, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Demande d'avis
n° E 17-70.038


Juridiction : tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême
Avis du 7 février 2018

N° 15002 P+B



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


COUR DE CASSATION

Deuxième chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 6 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, reçue le 27 novembre 2017, dans une instance opposant Mme X... à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, et ainsi libellée :

"La restitution d'indemnités journalières dans les conditions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation volontaire par l'assuré des obligations prévues à l'article L. 323-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, constitue-t-elle une sanction à caractère punitif soumise au contrôle de l'adéquation à l'importance de l'infraction commise par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ?"

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. de Monteynard, avocat général, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS :

Il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné au respect des obligations fixées par ce texte et qu'en cas d'inobservation volontaire de celles-ci, le bénéficiaire restitue les indemnités versées correspondantes à la caisse dans les conditions prévues par l'article L. 133-4-1 du même code.

L'action de la caisse tend à la répétition d'indemnités journalières indues en raison de la disparition de l'une ou de plusieurs des conditions auxquelles leur versement est subordonné par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions n'assimilent pas la mesure à une pénalité, ni l'inobservation des obligations édictées à une infraction, mais renvoient aux dispositions générales relatives à la récupération des indus par les organismes d'assurance maladie. Dans ces conditions, la restitution de l'indu ne revêt pas la qualification d'une sanction à caractère de punition au sens tant du droit interne que de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dès lors que cette restitution ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition, elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré.

En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

La restitution d'indemnités journalières de l'assurance maladie en cas d'inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ne constitue pas une sanction à caractère de punition de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré .

Fait à Paris, le 7 février 2018, au cours de la séance où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Flise , président, Mme Moreau , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Poirotte, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas et Coutou, conseillers, Mmes Brinet et Palle, conseillers référendaires, Mme Parchemal, greffier de chambre.

Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller référendaire rapporteur Le président



Christine Moreau Laurence Flise



Le greffier de chambre



Lucie Parchemal ECLI:FR:CCASS:2018:C215002
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