Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-15.416, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er décembre 2016), que la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne a fait signifier à M. X... les 1er décembre 2011, 23 mars 2012 et 6 mai 2013, trois contraintes pour le paiement de cotisations et majorations de retard, puis, le 9 décembre 2013, un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; qu'elle a fait procéder, le 19 mars 2015, à son domicile, à une saisie de biens mobiliers, contestée devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité des actes de signification des contraintes, alors, selon le moyen, que la contrainte décernée en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, qui comporte à défaut d'opposition du débiteur tous les effets d'un jugement, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le débiteur a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que cette information du débiteur implique que les délais et modalités de recours aient été indiqués de façon très apparente dans l'acte de signification ; qu'en considérant que M. X... avait été dûment informé des délais et modalités des recours par les trois significations des contraintes des 15 novembre 2011, 14 mars 2012 et 12 avril 2013, après avoir pourtant constaté que sous la mention « Très important » il était seulement indiqué que faute d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à Bourg-en-Bresse, la contrainte sera exécutée et que l'acte reproduisait ensuite au verso les articles L. 244-9, R. 133-3 et R. 612- 11 du code de la sécurité sociale, ce dont il s'inférait que les trois actes de signification n'indiquaient pas dans des termes très apparents destinés à attirer l'attention du débiteur, les délais et modalités du recours pouvant être exercés pour s'opposer aux contraintes, la cour d'appel a violé les articles R. 612-11 du code de la sécurité sociale et 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;

Mais attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de signification d'une contrainte de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que soient exclus de la saisie les meubles appartenant à un tiers, alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour le débouter de sa demande en nullité de la saisie au motif qu'il n'était pas propriétaire des biens saisis, que l'attestation de Mme Z..., propriétaire des biens, qui n'était pas corroborée par la production des factures des biens meubles litigieux, ne suffisait pas à renverser la présomption édictée par l'article 2276, alinéa 1er du code civil, selon laquelle « en fait de meubles, la possession vaut titre », cependant que la preuve de la propriété d'un bien meuble peut se faire par tous moyens et que M. X..., qui n'était pas titulaire de droits réels sur les choses et affirmait au contraire être le détenteur précaire des biens meubles, ne pouvait se voir opposer la présomption de l'article 2276 du code civil, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2276 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. X... a soutenu devant la cour d'appel que la présomption de l'article 2276 du code civil ne lui était pas opposable ;

D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Hervé X... de sa demande de nullité des actes de signification des contraintes n° 69000000390347054920004639350006 émise par le RSI le 15 novembre 2011, de la contrainte n° 69000000390347054920001696230006 émise par le RSI le 14 mars 2012 et de la contrainte n° 69000000390347054920008770510006 émise par le RSI le 12 avril 2013 et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande tentant à voir ordonner la nullité et/ou la mainlevée de la procédure de saisie vente initiée sans titre exécutoire valable par commandement aux fins de saisie vente du 9 décembre 2013 et poursuivie par le procès-verbal de saisie vente du 19 mars 2015, avec toutes suites et conséquences de droit ;

AUX MOTIFS QUE « le litige en appel porte essentiellement sur la nullité des significations des contraintes et le défaut de titre exécutoire du RSI ; qu'il est soutenu par Hervé X... que les actes de signification ne mentionnent pas, en caractères apparents et de manière apparente, le délai de quinze jours pour former opposition et en mettent pas Hervé X... en mesure d'exercer le recours sur lequel il n'est pas suffisamment éclairé au point d'être induit en erreur, ce qui lui fait grief puisqu'il ne peut pas exercer ses droits en défense en toute connaissance de cause ; mais que la décision du premier juge, dont les motifs sont pertinents, doit être confirmée en ce qui concerne la nullité des actes de signification des contraintes ; qu'en effet, les trois contraintes opposées à Hervé X... qui lui ont été signifiées selon l'article 656 du code de procédure civile ou selon l'article 658 du code de procédure civile, après l'envoi d'une mise en demeure pour chaque contrainte faite en vertu des articles L.244-2 et L.244-3 du code de la sécurité sociale, ont bien fait l'objet d'une signification conforme aux dispositions de l'article R.612-11 du code de la sécurité sociale, signification qui, après la mention «très important»
déclare que faute d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à BOURG EN BRESSE, la contrainte sera exécutée et qui rappelle le texte des articles L.244-9, R.133-3 et R.612-11 du code de la sécurité sociale dans des caractères graphiques très lisibles ; que ces mentions renseignent le destinataire de l'acte amplement et complètement sur le délai de quinze jours, sur la manière de le faire, sur son point de départ et sur la motivation de l'opposition ; qu'Hervé X... ne peut pas soutenir que s'il avait lu les textes rappelés, il n'était pas informé de la manière de faire opposition dans le délai de la loi ; il n'établit pas l'irrégularité et le grief dont il se plaint ; qu'en conséquence, les contraintes qui fondent les saisies, valent bien titre exécutoire ; qu'en ce qui concerne les demandes subsidiaires de Hervé X..., les dispositions du jugement attaqué doivent être confirmées en ce que le premier juge a fait une exacte application du droit et du fait sur la propriété des objets saisis » ;

ET AUX MOTIFS ENVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande de nullité des contraintes, aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, "La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire." ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'a pas formé opposition aux contraintes émises par le RSI les 15 novembre 2011, 14 mars 2012 et 12 avril 2013, qui lui ont été signifiées respectivement les 1er décembre 2011, 23 mars 2012 et 6 mai 2013 ; qu'à défaut d'opposition, les contraintes décernées produisent les mêmes effets qu'un jugement, c'est-à-dire qu'elles constituent des titres exécutoires permettant la mise en oeuvre des mesures d'exécution forcée ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de remettre en cause les titres exécutoires servant de base aux poursuites ; que Monsieur X... ne peut donc pas soumettre au juge de l'exécution le moyen tiré du défaut d'immatriculation de la Caisse Nationale du RSI au registre prévu par le code de la mutualité, ni le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable à l'émission des contraintes, ni le moyen tiré du caractère injustifié des créances invoquées, dès lors gué ces moyens tendent à remettre en cause les titres exécutoires non frappés d'opposition ; que par suite, il convient de débouter Monsieur X... de sa demande d'annulation des contraintes émises par le RSI ; que sur la demande de nullité des actes de signification des contraintes : aux termes de l'article R. 133-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, "Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161 -1-5 ; que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine." ; qu'en l'espèce, les actes de signification des trois contraintes émises par le RSI délivrés par la S.C.P. MERCIECA MONNET, huissiers de justice à OYONNAX, indiquent, sous la mention "TRÈS IMPORTANT" figurant en majuscules grasses, que "faute de règlement des sommes portées au décompte ci- dessus ou d'opposition devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sis [...]                               la contrainte sera exécutée en application des articles L. 244-9 et R. 133-3 (Urssaf et Caisses vieillesses) ou R. 612-11 (Caisse maladie) du code de la sécurité sociale, lui rappelant en outre l'article 5 du décret d 86-1259 du 08.12.1986. Cet avertissement est suivi de la reproduction des articles L. 244-9, R. 133-3 et R. 612-11 du code de la sécurité sociale ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., les actes de signification mentionnent clairement, en caractères de même taille que les autres mentions de la signification, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, ainsi que les conséquences de l'absence d'opposition, étant souligné que l'attention du lecteur est attirée sur ces paragraphes par la mention "très important" figurant en préambule et apposée en caractères majuscules gras ; que les dispositions légales et réglementaires citées dans les actes de signification sont rédigées en ternies suffisamment clairs pour permettre l'information d'un débiteur non juriste ; qu'en tout état de cause, Monsieur X... avait la possibilité de prendre de plus amples renseignements auprès de l'huissier instrumentaire ou auprès du greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que la nullité des actes de signification des contraintes n'est pas encourue » ;

ALORS QUE la contrainte décernée en application de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, qui comporte à défaut d'opposition du débiteur tous les effets d'un jugement, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le débiteur a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que cette information du débiteur implique que les délais et modalités de recours aient été indiqués de façon très apparente dans l'acte de signification ; qu'en considérant que Monsieur X... avait été dument informé des délais et modalités des recours par les trois significations des contraintes des 15 novembre 2011, 14 mars 2012 et 12 avril 2013, après avoir pourtant constaté que sous la mention « Très important » il était seulement indiqué que faute d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à Bourg-en-Bresse, la contrainte sera exécutée et que l'acte reproduisait ensuite au verso les articles L.244-9, R.133-3 et R.612-11 du Code de la sécurité sociale, ce dont il s'inférait que les trois actes de signification n'indiquaient pas dans des termes très apparents destinés à attirer l'attention du débiteur, les délais et modalités du recours pouvant être exercés pour s'opposer aux contraintes, la cour d'appel a violé les articles R. 612-11 du code de la sécurité sociale et 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Hervé X... de sa demande tendant à voir dire et juger que sont exclus des biens saisis par le procès-verbal de saisie vente du 19 mars 2015 les biens dont il n'est pas propriétaire, à savoir les meubles appartenant à un tiers, Madame Sonia Z... ;

AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne les demandes subsidiaires de Hervé X..., les dispositions du jugement attaqué doivent être confirmées en ce que le premier juge a fait une exacte application du droit et du fait sur la propriété des objets saisis » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant des autres biens saisis au domicile de Monsieur X..., ce dernier soutient que les meubles sont la propriété de Madame Z..., qui les lui a prêtés pour se remeubler après son divorce ; qu'à l'appui de cette allégation, il fournit l'attestation rédigée par Madame Sonia Z... épouse A... le 12 avril 2015 ; qu'à cette dernière certifie être propriétaire du mobilier et divers matériels multimédias et autres, précisant que ces meubles et ces matériels ont été prêtés à Monsieur X... à la suite du départ de sa femme qui a tout emporté avec elle en août 2011 ; que cette unique attestation, non corroborée par la production des factures des biens meubles litigieux, ne suffit pas à renverser la présomption édictée par l'article 2276, alinéa 1er du code civil, selon laquelle "En fait de meubles, la possession vaut titre" ; que Monsieur X... sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-vente en ce qu'elle porte sur l'ordinateur portable HP, le téléviseur écran plat HITACHI, la table basse en bois et verre, le canapé tissu et cuis d'angle, le billard dépourvu de marque apparente, l'appareil-photo CANON, le vaisselier bois et le coffre bois » ;

ALORS QU' en retenant, pour débouter M. X... de sa demande en nullité de la saisie au motif qu'il n'était pas propriétaire des biens saisis, que l'attestation de Mme Z..., propriétaire des biens, qu'il n'était pas corroborée par la production des factures des biens meubles litigieux, ne suffisait pas à renverser la présomption édictée par l'article 2276, alinéa 1er du code civil, selon laquelle « en fait de meubles, la possession vaut titre », cependant que la preuve de la propriété d'un bien meuble peut se faire par tous moyens et que M. X..., qui n'était pas titulaire de droits réels sur les choses et affirmait au contraire être le détenteur précaire des biens meubles, ne pouvait se voir opposer la présomption de l'article 2276 du code civil, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2276 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2018:C200479
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