Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 mars 2018, 16-25.651, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 mars 2018, 16-25.651, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 16-25.651
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00288
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 28 mars 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 22 septembre 2016- Président
- M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... s'est rendu caution, le 7 décembre 2005, du remboursement de concours financiers consentis à la société Home Business par la société Banque populaire des Alpes, devenue Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque) ; qu'assigné en paiement par cette dernière, M. Y... a opposé la disproportion manifeste de son engagement de caution et a recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son devoir de mise en garde ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, qui est préalable :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu que pour prononcer la décharge partielle de M. Y... de son engagement de caution et le condamner à payer une certaine somme à la banque, l'arrêt retient que, s'il ressort de la fiche patrimoniale annexée à l'acte de cautionnement que celui-ci a déclaré être titulaire « d'actions de SCI à hauteur de 500 000 euros », l'engagement qu'il a souscrit dans la limite de 495 000 euros « apparaît manifestement disproportionné dans une certaine mesure », dès lors que la valorisation d'actions est fluctuante et la négociation de parts de SCI moins aisée que la cession d'un immeuble intégralement possédé par une seule personne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels qu'ils sont indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude, la cour d'appel, qui a remis en cause la valorisation des parts de SCI mentionnée par la caution elle-même, a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que, l'engagement de caution de M. Y... apparaissant « manifestement disproportionné dans une certaine mesure », celui-ci en sera déchargé « dans une proportion d'environ la moitié » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement et que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif disant n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de M. Y... fondées sur la responsabilité de la banque ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la décharge partielle de M. Y... de son engagement de caution à hauteur de 245 500 euros pour disproportion par rapport à ses revenus et patrimoine, en ce qu'il condamne en conséquence M. Y... à payer à la société Banque populaire des Alpes la somme de 250 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2011, au titre de son engagement de caution signé le 7 décembre 2005, en ce qu'il dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées par M. Y... fondées sur la responsabilité de la société Banque populaire des Alpes et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la décharge partielle de M. H. Y... de son engagement de caution à hauteur de 245 500 euros seulement pour disproportion par rapport à ses revenu et patrimoine et condamné en conséquence M. H. Y... à payer à la Banque populaire des Alpes une somme de 250 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2011, au titre de son engagement de caution signé le 7 décembre 2005 ;
Aux motifs que « sur la décharge de la caution pour disproportion de l'acte de cautionnement, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; qu'il ne peut être pris en compte le prêt de 200 000 euros accordé pour le financement de l'acquisition d'un immeuble à Pessac en 2006 pour déduire l'existence de revenus suffisants de M. Y... lors de son engagement de caution, car ce prêt est postérieur à la date de souscription de cet engagement de caution du 7 décembre 2005, et il ressort des avis d'imposition produits que tant en 2011 qu'en 2013, les revenus du couple Y... étaient faibles (13 676 euros) ou inexistants, ce qui ne permet pas de retenir que la caution pouvait faire face à ses obligations au moment où elle est appelée ; que, M. Y..., à qui il revient d'apporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement lors de la signature de l'acte de cautionnement, indique que dans la mesure où sa signature apposée au bas de la fiche patrimoniale n'est pas la sienne, il ne peut être attribué de valeur probante à ce document ; que force est de constater que la fiche patrimoniale est une annexe à l'acte de cautionnement valablement signé, que sa signature par la caution n'est pas obligatoire, que le document signé et le document non signé sont strictement conformes quant à leur contenu, que M. Y... ne conteste que la signature apposée sur ce document mais non son écriture au niveau des éléments y figurant et ne remet pas en cause son contenu en affirmant, par exemple, que les éléments financiers y figurant sont erronés ou sans rapport avec ses revenus et son patrimoine existant lors de la signature de l'engagement de caution, et que la banque se fonde sur ce document pour réfuter l'existence d'un engagement disproportionné ; que ce document sera dès lors retenu par la cour, étant précisé que le fait qu'il n'ait pas été signé lors de la signature de l'acte de cautionnement ne lui enlève pas toute valeur ; qu'il ressort de ce document que lors de la souscription du contrat, M. Y... disposait d'un revenu de 40 000 euros par an, soit 3 400 euros par mois et était titulaire d'actions de SCI à hauteur de 500 000 euros ; que si l'on considère que les revenus du couple étaient nécessaires aux dépenses de la vie courante, l'engagement de caution signé apparaît manifestement disproportionné dans une certaine mesure au regard de son importance, car cet engagement s'élève à 495 000 euros, ce équivaut à la totalité du patrimoine de M. Y..., dont il n'est nullement établi qu'il ait été administrateur ou dirigeant de la société Home Business en 2005, ni associé majoritaire de la société, ce qui minore son intérêt à grever l'ensemble de son patrimoine ; qu'il sera relevé que la valorisation d'actions est fluctuante et la négociation de parts de SCI moins aisée que la cession d'un immeuble intégralement possédé par une seule personne ; que M. Y... sera en conséquence déchargé d'une partie de son engagement de caution dans une proportion d'environ la moitié, de sorte que sa condamnation au titre de cet engagement sera ramené à 250 000 euros » ;
Alors que selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; qu'il en résulte que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion ; que la cour d'appel a retenu que l'engagement de caution pris par M. Y... apparaît manifestement disproportionné ; qu'en décidant cependant de le décharger seulement d'une partie de son engagement de caution dans une proportion d'environ la moitié, pour ramener sa condamnation à 250 000 euros, cependant que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution était l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées par M. H. Y... fondées sur la responsabilité de la banque Populaire des Alpes,
Aux motifs que « dans la mesure où il est fait application de l'article L 341-4 du code de la consommation sollicitée à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées à titre très subsidiaire et infiniment subsidiaire fondées sur la responsabilité de la banque » ;
Alors que la banque est tenue, à l'égard des cautions considérées comme non averties, d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et de risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour refuser d'examiner la responsabilité engagée par la banque pour avoir manqué à son devoir de mise de garde envers M. Y..., après avoir réduit de moitié seulement son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la décharge partielle de M. Hervé Y... de son engagement de caution à hauteur de 245.500 € pour disproportion par rapport à ses revenus et patrimoine et d'AVOIR condamné en conséquence M. Hervé Y... à payer à la Banque Populaire des Alpes une somme limitée à 250.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2011, au titre de son engagement de caution signé le 7 décembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Selon l'article L 341-4 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Il ne peut être pris en compte le prêt de 200.000 € accordé pour le financement de l'acquisition d'un immeuble à Pessac en 2006 pour déduire l'existence de revenus suffisants de M. Y... lors de son engagement de caution car ce prêt est postérieur à la date de souscription de cet engagement de caution du 7 décembre 2005, et il ressort des avis d'imposition produits que tant en 2011 qu'en 2013, les revenus du couple Y... étaient faibles (13.676 €) ou inexistants, ce qui ne permet pas de retenir que la caution pouvait faire face à ses obligations au moment où elle est appelée. M. Y..., à qui il revient d'apporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement lors de la signature de l'acte de cautionnement, indique que dans la mesure où sa signature apposée au bas de la fiche patrimoniale n'est pas la sienne, il ne peut être attribué de valeur probante à ce document. Mais force est de constater que la fiche patrimoniale est une annexe à l'acte de cautionnement valablement signé, que sa signature par la caution n'est pas obligatoire, que le document signé et le document non signé sont strictement conformes quant à leur contenu, que M. Y... ne conteste que la signature apposée sur ce document mais non son écriture au niveau des éléments y figurant et ne remet pas en cause son contenu en affirmant, par exemple, que les éléments financiers y figurant sont erronés ou sans rapport avec ses revenus et son patrimoine existant lors de la signature de l'engagement de caution, et que la banque se fonde sur ce document pour réfuter l'existence d'un engagement disproportionné. Ce document sera dès lors retenu par la cour, étant précisé que le fait qu'il n'ait pas été signé lors de la signature de l'acte de cautionnement ne lui enlève pas toute valeur. Il ressort de ce document que lors de la souscription du contrat, M. Y... disposait d'un revenu de 40.000 € par an, soit 3.400 € par mois et était titulaire d'actions de SCI à hauteur de 500.000 €. Si l'on considère que les revenus du couple étaient nécessaires aux dépenses de la vie courante, l'engagement de caution signé apparaît manifestement disproportionné dans une certaine mesure au regard de son importance, car cet engagement s'élève à 495.000€, ce qui équivaut à la totalité du patrimoine de M. Y..., dont il n'est nullement établi qu'il ait été administrateur ou dirigeant de la société Home Business en 2005, ni associé majoritaire de la société, ce qui minore son intérêt à grever l'ensemble de son patrimoine. Il sera relevé que la valorisation d'actions est fluctuante et la négociation de parts de SCI moins aisée que la cession d'un immeuble intégralement possédé par une seule personne. M. Y... sera en conséquence déchargé d'une partie de son engagement de caution dans une proportion d'environ la moitié, de sorte que sa condamnation au titre de cet engagement sera ramené à 250.000 € » (arrêt, p. 12) ;
ALORS, en premier lieu, QUE la caution ne peut être déchargée de son engagement à l'égard du créancier professionnel qu'à la condition que cet engagement soit manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, à ses biens et revenus ; que la disproportion manifeste ne peut être caractérisée lorsque la caution dispose, au jour de la conclusion du cautionnement, d'un patrimoine d'une valeur supérieure à son engagement, et perçoit par ailleurs un revenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y..., dans la fiche patrimoniale qu'il avait remise à la Banque Populaire des Alpes lors de la conclusion du cautionnement, avait déclaré percevoir un revenu annuel de 40.000 € et être titulaire d'un patrimoine constitué de parts sociales évaluées à 500.000 € (arrêt, p. 12 § 6) ; qu'il en résultait que l'engagement de caution de M. Y..., souscrit à hauteur de 495.000 €, n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine, puisque son seul patrimoine suffisait à honorer, le cas échéant, cet engagement et que M. Y... percevait en sus des revenus, sans faire état dans sa déclaration de charges particulières ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE la disproportion manifeste du cautionnement ne peut être appréciée qu'en considération des biens et revenus déclarés par la caution lors de la souscription de son engagement ; que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. Y... avait déclaré à la banque être titulaire d'actions de SCI à hauteur de 500.000 € (arrêt, p. 12 § 6), soit une somme légèrement supérieure à son engagement de caution ; que pour décider que le cautionnement était « manifestement disproportionné dans une certaine mesure » (arrêt, p. 12 § 7), la cour d'appel a jugé que « la valorisation d'actions est fluctuante et la négociation de parts de SCI moins aisée que la cession d'un immeuble intégralement possédé par une seule personne » (arrêt, p. 12 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la valorisation potentielle des parts sociales dont M. Y... était titulaire était indifférente à l'appréciation de son patrimoine au moment de la conclusion du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
ALORS, en troisième lieu, QUE la disproportion manifeste du cautionnement ne peut être appréciée qu'en considération des biens et revenus déclarés par la caution lors de la souscription de son engagement ; que, sauf charges particulières mentionnées par la caution lors de la conclusion du contrat, le juge ne peut refuser de prendre en considération les revenus de la caution pour apprécier le caractère proportionné du cautionnement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, lors de la souscription du cautionnement, M. Y... avait déclaré percevoir un revenu annuel de 40.000 € (arrêt, p. 12 § 6) ; que, pour considérer que son engagement de caution était « manifestement disproportionné dans une certaine mesure », la cour d'appel a jugé que « les revenus du couple étaient nécessaires aux dépenses de la vie courante » pour refuser d'en tenir compte (arrêt, p. 12 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
ALORS, en quatrième lieu, QUE la disproportion manifeste du cautionnement ne peut être appréciée qu'en considération des biens et revenus déclarés par la caution lors de la souscription de son engagement et de son endettement global déclaré à cette date ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'engagement de caution de M. Y... était « manifestement disproportionné dans une certaine mesure », la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi qu'au moment du cautionnement, M. Y... « ait été administrateur ou dirigeant de la société Home Business en 2005, ni associé majoritaire de la société, ce qui minore son intérêt à grever l'ensemble de son patrimoine » (arrêt, p. 12 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, par référence à l'intérêt poursuivi par la caution, tandis que la disproportion de son engagement ne pouvait s'apprécier qu'en considération des biens et revenus, d'une part, de l'endettement global, d'autre part, déclarés par la caution lors de la souscription de cet engagement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, devenu l'article L. 332-1 du même code.ECLI:FR:CCASS:2018:CO00288
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... s'est rendu caution, le 7 décembre 2005, du remboursement de concours financiers consentis à la société Home Business par la société Banque populaire des Alpes, devenue Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque) ; qu'assigné en paiement par cette dernière, M. Y... a opposé la disproportion manifeste de son engagement de caution et a recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son devoir de mise en garde ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, qui est préalable :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu que pour prononcer la décharge partielle de M. Y... de son engagement de caution et le condamner à payer une certaine somme à la banque, l'arrêt retient que, s'il ressort de la fiche patrimoniale annexée à l'acte de cautionnement que celui-ci a déclaré être titulaire « d'actions de SCI à hauteur de 500 000 euros », l'engagement qu'il a souscrit dans la limite de 495 000 euros « apparaît manifestement disproportionné dans une certaine mesure », dès lors que la valorisation d'actions est fluctuante et la négociation de parts de SCI moins aisée que la cession d'un immeuble intégralement possédé par une seule personne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels qu'ils sont indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude, la cour d'appel, qui a remis en cause la valorisation des parts de SCI mentionnée par la caution elle-même, a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que, l'engagement de caution de M. Y... apparaissant « manifestement disproportionné dans une certaine mesure », celui-ci en sera déchargé « dans une proportion d'environ la moitié » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement et que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif disant n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de M. Y... fondées sur la responsabilité de la banque ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la décharge partielle de M. Y... de son engagement de caution à hauteur de 245 500 euros pour disproportion par rapport à ses revenus et patrimoine, en ce qu'il condamne en conséquence M. Y... à payer à la société Banque populaire des Alpes la somme de 250 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2011, au titre de son engagement de caution signé le 7 décembre 2005, en ce qu'il dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées par M. Y... fondées sur la responsabilité de la société Banque populaire des Alpes et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la décharge partielle de M. H. Y... de son engagement de caution à hauteur de 245 500 euros seulement pour disproportion par rapport à ses revenu et patrimoine et condamné en conséquence M. H. Y... à payer à la Banque populaire des Alpes une somme de 250 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2011, au titre de son engagement de caution signé le 7 décembre 2005 ;
Aux motifs que « sur la décharge de la caution pour disproportion de l'acte de cautionnement, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; qu'il ne peut être pris en compte le prêt de 200 000 euros accordé pour le financement de l'acquisition d'un immeuble à Pessac en 2006 pour déduire l'existence de revenus suffisants de M. Y... lors de son engagement de caution, car ce prêt est postérieur à la date de souscription de cet engagement de caution du 7 décembre 2005, et il ressort des avis d'imposition produits que tant en 2011 qu'en 2013, les revenus du couple Y... étaient faibles (13 676 euros) ou inexistants, ce qui ne permet pas de retenir que la caution pouvait faire face à ses obligations au moment où elle est appelée ; que, M. Y..., à qui il revient d'apporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement lors de la signature de l'acte de cautionnement, indique que dans la mesure où sa signature apposée au bas de la fiche patrimoniale n'est pas la sienne, il ne peut être attribué de valeur probante à ce document ; que force est de constater que la fiche patrimoniale est une annexe à l'acte de cautionnement valablement signé, que sa signature par la caution n'est pas obligatoire, que le document signé et le document non signé sont strictement conformes quant à leur contenu, que M. Y... ne conteste que la signature apposée sur ce document mais non son écriture au niveau des éléments y figurant et ne remet pas en cause son contenu en affirmant, par exemple, que les éléments financiers y figurant sont erronés ou sans rapport avec ses revenus et son patrimoine existant lors de la signature de l'engagement de caution, et que la banque se fonde sur ce document pour réfuter l'existence d'un engagement disproportionné ; que ce document sera dès lors retenu par la cour, étant précisé que le fait qu'il n'ait pas été signé lors de la signature de l'acte de cautionnement ne lui enlève pas toute valeur ; qu'il ressort de ce document que lors de la souscription du contrat, M. Y... disposait d'un revenu de 40 000 euros par an, soit 3 400 euros par mois et était titulaire d'actions de SCI à hauteur de 500 000 euros ; que si l'on considère que les revenus du couple étaient nécessaires aux dépenses de la vie courante, l'engagement de caution signé apparaît manifestement disproportionné dans une certaine mesure au regard de son importance, car cet engagement s'élève à 495 000 euros, ce équivaut à la totalité du patrimoine de M. Y..., dont il n'est nullement établi qu'il ait été administrateur ou dirigeant de la société Home Business en 2005, ni associé majoritaire de la société, ce qui minore son intérêt à grever l'ensemble de son patrimoine ; qu'il sera relevé que la valorisation d'actions est fluctuante et la négociation de parts de SCI moins aisée que la cession d'un immeuble intégralement possédé par une seule personne ; que M. Y... sera en conséquence déchargé d'une partie de son engagement de caution dans une proportion d'environ la moitié, de sorte que sa condamnation au titre de cet engagement sera ramené à 250 000 euros » ;
Alors que selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; qu'il en résulte que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion ; que la cour d'appel a retenu que l'engagement de caution pris par M. Y... apparaît manifestement disproportionné ; qu'en décidant cependant de le décharger seulement d'une partie de son engagement de caution dans une proportion d'environ la moitié, pour ramener sa condamnation à 250 000 euros, cependant que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution était l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées par M. H. Y... fondées sur la responsabilité de la banque Populaire des Alpes,
Aux motifs que « dans la mesure où il est fait application de l'article L 341-4 du code de la consommation sollicitée à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées à titre très subsidiaire et infiniment subsidiaire fondées sur la responsabilité de la banque » ;
Alors que la banque est tenue, à l'égard des cautions considérées comme non averties, d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et de risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour refuser d'examiner la responsabilité engagée par la banque pour avoir manqué à son devoir de mise de garde envers M. Y..., après avoir réduit de moitié seulement son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la décharge partielle de M. Hervé Y... de son engagement de caution à hauteur de 245.500 € pour disproportion par rapport à ses revenus et patrimoine et d'AVOIR condamné en conséquence M. Hervé Y... à payer à la Banque Populaire des Alpes une somme limitée à 250.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2011, au titre de son engagement de caution signé le 7 décembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Selon l'article L 341-4 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Il ne peut être pris en compte le prêt de 200.000 € accordé pour le financement de l'acquisition d'un immeuble à Pessac en 2006 pour déduire l'existence de revenus suffisants de M. Y... lors de son engagement de caution car ce prêt est postérieur à la date de souscription de cet engagement de caution du 7 décembre 2005, et il ressort des avis d'imposition produits que tant en 2011 qu'en 2013, les revenus du couple Y... étaient faibles (13.676 €) ou inexistants, ce qui ne permet pas de retenir que la caution pouvait faire face à ses obligations au moment où elle est appelée. M. Y..., à qui il revient d'apporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement lors de la signature de l'acte de cautionnement, indique que dans la mesure où sa signature apposée au bas de la fiche patrimoniale n'est pas la sienne, il ne peut être attribué de valeur probante à ce document. Mais force est de constater que la fiche patrimoniale est une annexe à l'acte de cautionnement valablement signé, que sa signature par la caution n'est pas obligatoire, que le document signé et le document non signé sont strictement conformes quant à leur contenu, que M. Y... ne conteste que la signature apposée sur ce document mais non son écriture au niveau des éléments y figurant et ne remet pas en cause son contenu en affirmant, par exemple, que les éléments financiers y figurant sont erronés ou sans rapport avec ses revenus et son patrimoine existant lors de la signature de l'engagement de caution, et que la banque se fonde sur ce document pour réfuter l'existence d'un engagement disproportionné. Ce document sera dès lors retenu par la cour, étant précisé que le fait qu'il n'ait pas été signé lors de la signature de l'acte de cautionnement ne lui enlève pas toute valeur. Il ressort de ce document que lors de la souscription du contrat, M. Y... disposait d'un revenu de 40.000 € par an, soit 3.400 € par mois et était titulaire d'actions de SCI à hauteur de 500.000 €. Si l'on considère que les revenus du couple étaient nécessaires aux dépenses de la vie courante, l'engagement de caution signé apparaît manifestement disproportionné dans une certaine mesure au regard de son importance, car cet engagement s'élève à 495.000€, ce qui équivaut à la totalité du patrimoine de M. Y..., dont il n'est nullement établi qu'il ait été administrateur ou dirigeant de la société Home Business en 2005, ni associé majoritaire de la société, ce qui minore son intérêt à grever l'ensemble de son patrimoine. Il sera relevé que la valorisation d'actions est fluctuante et la négociation de parts de SCI moins aisée que la cession d'un immeuble intégralement possédé par une seule personne. M. Y... sera en conséquence déchargé d'une partie de son engagement de caution dans une proportion d'environ la moitié, de sorte que sa condamnation au titre de cet engagement sera ramené à 250.000 € » (arrêt, p. 12) ;
ALORS, en premier lieu, QUE la caution ne peut être déchargée de son engagement à l'égard du créancier professionnel qu'à la condition que cet engagement soit manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, à ses biens et revenus ; que la disproportion manifeste ne peut être caractérisée lorsque la caution dispose, au jour de la conclusion du cautionnement, d'un patrimoine d'une valeur supérieure à son engagement, et perçoit par ailleurs un revenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y..., dans la fiche patrimoniale qu'il avait remise à la Banque Populaire des Alpes lors de la conclusion du cautionnement, avait déclaré percevoir un revenu annuel de 40.000 € et être titulaire d'un patrimoine constitué de parts sociales évaluées à 500.000 € (arrêt, p. 12 § 6) ; qu'il en résultait que l'engagement de caution de M. Y..., souscrit à hauteur de 495.000 €, n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine, puisque son seul patrimoine suffisait à honorer, le cas échéant, cet engagement et que M. Y... percevait en sus des revenus, sans faire état dans sa déclaration de charges particulières ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE la disproportion manifeste du cautionnement ne peut être appréciée qu'en considération des biens et revenus déclarés par la caution lors de la souscription de son engagement ; que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. Y... avait déclaré à la banque être titulaire d'actions de SCI à hauteur de 500.000 € (arrêt, p. 12 § 6), soit une somme légèrement supérieure à son engagement de caution ; que pour décider que le cautionnement était « manifestement disproportionné dans une certaine mesure » (arrêt, p. 12 § 7), la cour d'appel a jugé que « la valorisation d'actions est fluctuante et la négociation de parts de SCI moins aisée que la cession d'un immeuble intégralement possédé par une seule personne » (arrêt, p. 12 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la valorisation potentielle des parts sociales dont M. Y... était titulaire était indifférente à l'appréciation de son patrimoine au moment de la conclusion du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
ALORS, en troisième lieu, QUE la disproportion manifeste du cautionnement ne peut être appréciée qu'en considération des biens et revenus déclarés par la caution lors de la souscription de son engagement ; que, sauf charges particulières mentionnées par la caution lors de la conclusion du contrat, le juge ne peut refuser de prendre en considération les revenus de la caution pour apprécier le caractère proportionné du cautionnement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, lors de la souscription du cautionnement, M. Y... avait déclaré percevoir un revenu annuel de 40.000 € (arrêt, p. 12 § 6) ; que, pour considérer que son engagement de caution était « manifestement disproportionné dans une certaine mesure », la cour d'appel a jugé que « les revenus du couple étaient nécessaires aux dépenses de la vie courante » pour refuser d'en tenir compte (arrêt, p. 12 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
ALORS, en quatrième lieu, QUE la disproportion manifeste du cautionnement ne peut être appréciée qu'en considération des biens et revenus déclarés par la caution lors de la souscription de son engagement et de son endettement global déclaré à cette date ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'engagement de caution de M. Y... était « manifestement disproportionné dans une certaine mesure », la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi qu'au moment du cautionnement, M. Y... « ait été administrateur ou dirigeant de la société Home Business en 2005, ni associé majoritaire de la société, ce qui minore son intérêt à grever l'ensemble de son patrimoine » (arrêt, p. 12 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, par référence à l'intérêt poursuivi par la caution, tandis que la disproportion de son engagement ne pouvait s'apprécier qu'en considération des biens et revenus, d'une part, de l'endettement global, d'autre part, déclarés par la caution lors de la souscription de cet engagement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, devenu l'article L. 332-1 du même code.