Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 mars 2018, 16-24.114, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 mars 2018, 16-24.114, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 16-24.114
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00275
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 28 mars 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 30 juin 2016- Président
- M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque CIC Nord-Ouest (la banque) a consenti divers prêts et concours à la société Bien-Etre Saint-Tropez (la société Best) qui, reprochant à la banque un défaut d'information préalable au rejet de chèques émis sans provision, l'a assignée en responsabilité ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Best, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la banque n'a commis aucune faute à l'égard de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Best qui faisait valoir que la banque avait rejeté plusieurs chèques et provoqué son interdiction bancaire sans lui avoir délivré l'avertissement préalable exigé par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette l'action en responsabilité de la société Best contre la société Banque CIC Nord-Ouest pour rejet de chèques sans délivrance d'un avertissement préalable, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Banque CIC Nord-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et les sociétés Bien-Etre Saint-Tropez, Saturne et Neptune
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BEST de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1147 du code civil que, en matière de responsabilité contractuelle, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que s'agissant des virements du compte privé des époux Y... vers les comptes de sociétés ou entre comptes de sociétés entre 2005 et 2007, il est acquis que ces virements n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des titulaires des comptes dans le mois de la réception des relevés bancaires selon les règles contractuelles en vigueur en 2007 entre les parties ; que la contestation du bien-fondé de ces virements six années après leur réalisation apparaît en l'espèce tardive et met en valeur le caractère consensuel qui a nécessairement présidé aux relations entre les parties et les autorisations verbales qui ont pu être données pour la gestion des comptes, ce d'autant qu'il faut remarquer en ce sens que lors de la mise en place du prêt « relais » de 386.086 € en juin 2007, cette somme a été aussitôt répartie par la banque vers l'une ou l'autre SCI en 300.000 € et 86.000 € sans transiter par le compte des époux Y... ce dont les premiers juges ont retenu à juste titre l'existence d'un accord entre la banque et ses clients ; que concernant les débits de comptes bancaires de montants soutenus comme excessifs et le reproche fait à la banque d'avoir laissé ces débits s'aggraver au cours du premier semestre 2007 au lieu de demander sans tarder aux époux Y... de vendre des immeubles, il y a lieu de rappeler l'octroi du prêt relais précité d'un montant de 386.086 € en juin 2007 et de constater la vente de la première résidence secondaire de [...] des époux Y... pour la somme de 556.000 € ; que dès lors, ces sommes sont venues combler en partie le passif des comptes bancaires des sociétés Neptune, Saturne et Best, ce dont les premiers juges ont de manière fondée tiré comme argument que les époux Y... et la banque étaient bien au fait des nécessités et des opérations à engager sans délai afin de limiter les découverts de leur compte personnel et des comptes des trois sociétés ; que s'agissant de la rupture abusive des concours, il résulte de l'article L 313-12 du code monétaire et financier que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; qu'il est constant que cet article ne vise que les concours consentis à une entreprise, c'est-à-dire à toute activité exercée à titre professionnel ; qu'il ne saurait s'appliquer aux crédits accordés à des particuliers ; que commet cependant une faute dans l'exercice de son droit de résiliation le banquier qui, sans raison sérieuse, n'accorde pas au bénéficiaire du crédit un délai suffisant pour lui permettre de prendre des dispositions en raison de la perte du bénéfice d'un concours, qu'en l'espèce, M. et Mme Y... indiquent que la banque leur a demandé de remettre à jour leur situation dans les livres par courrier du 3 avril 2008 en les menaçant d'une clôture de leur compte si le nécessaire n'était pas fait au plus tard pour le 29 mai 2008 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune clôture de compte n'est intervenue avant cette date, que dès lors, ces derniers ayant bénéficié d'un délai de quasiment deux mois pour régulariser la situation, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu de dénonciation brutale de leur compte bancaire par le CIC, qu'il s'ensuit également qu'aucune faute ne peut être retenue à l'égard du CIC qui, courant octobre 2009, a pris une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence secondaire de [...] et fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur cet immeuble ; qu'il ressort en outre des pièces produites aux débats que les sociétés Neptune, Saturne et BEST ont été mises en demeure de régulariser leurs comptes bancaires début avril 2008 tandis que la déchéance du terme était prononcée le 11 août 2008, leur laissant ainsi un délai supérieur au délai minimum de 60 jours fixé par l'article précité du code monétaire et financier ; qu'aucune faute de ce chef ne peut dès lors être reprochée à l'établissement bancaire ; que s'agissant des procédures de saisies immobilières, il est acquis que le CIC a fait délivrer le 8 novembre 2010 un commandement de payer valant saisie immobilière sur l'immeuble de la société Neptune situé à [...] , laquelle saisie immobilière a été annulée par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise du 9 juin 2011 pour défaut de production de pièces ; que d'autre part, le CIC a fait délivrer à la même période un commandement de payer valant saisie immobilière sur les biens de la société Saturne à [...], laquelle saisie immobilière a été annulée par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise du 3 novembre 2011 pour irrégularité de la déchéance du terme au motif de 6 prélèvements « intempestifs » par la banque pour un montant excédant l'échéance mensuelle ; qu'il en ressort que c'est de manière fondée que les premiers juges ont retenu une faute du CIC en énonçant que la banque a été soit négligente avec l'annulation en juin 2011 pour défaut de production de pièces de la saisie immobilière sur l'immeuble de la SCI Neptune à [...], soit autoritaire avec l'annulation pour prélèvements bancaires excessifs en novembre 2011 de la déchéance du terme et de la saisie immobilière consécutive sur les biens de la SCI Saturne à [...] ; que concernant l'inscription des époux Y... en incidents de paiement auprès du FICP, il est acquis et non contesté par le CIC que, le 11 avril 2008, celui-ci a fait inscrire de manière fautive M, et Mme Y... en incidents de paiement auprès du FICP alors, que cette inscription n'était pas régulière en l'absence du respect de l'obligation d'information préalable à l'inscription adressée au débiteur prévue par le règlement 90-05 du 11 avril 1990 comme l'a énoncé le tribunal d'instance de Gonesse par jugement en date du 4 mars 2011 ; qu'il ressort dès lors de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont retenu aucune faute du CIC à l'égard de la société BEST, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE la société BEST faisait valoir que la banque avait engagé sa responsabilité en ce qu'elle avait consenti pour environ 2,5 millions d'euros de crédits et facilités de caisse aux époux Y... et au groupe de sociétés alors que leur niveau de revenus ne permettait pas, avant le lancement de l'exploitation du complexe Bus Village, de rembourser ces crédits, et qu'ensuite par sa gestion fautive des difficultés financières, elle avait mis tout le groupe de sociétés dans une situation inextricable entrainant des impayés ; qu'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée, sur le caractère fautif du comportement de la banque qui ayant financé une opération dont elle connaissait les aléas a, au lieu d'aider ses clients à trouver une solution, pris au contraire des décisions et initiatives aggravant leurs difficultés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le banquier tiré ne peut refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision, sans informer préalablement le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société BEST qui faisait valoir que le CIC avait rejeté plusieurs effets et provoqué son interdiction bancaire sans l'avertissement préalable exigé par l'article L 131-73 du code monétaire et financier, compromettant son activité, entrainant une perte d'exploitation outre un préjudice lié aux frais et pénalités indument perçues, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que ce délai ne peut sous peine de nullité de la rupture du concours être inférieur à soixante jours ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société BEST qui faisait valoir que le CIC avait sans avertissement préalable, dénoncé le découvert tacite autorisé dont elle bénéficiait, compromettant son activité, entrainant une perte d'exploitation outre un préjudice lié aux frais et pénalités indument perçues, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 10.000 € la condamnation prononcée contre le CIC au profit de M. et Mme Y... en réparation de leur préjudice matériel,
AUX MOTIFS déjà cités au premier moyen ;
ET AUX MOTIFS QUE les époux Y... sollicitent l'indemnisation de leur préjudice résultant de l'engagement d'une procédure judiciaire pour faire lever l'inscription au FICP et de celui résultant des 3 années d'inscription ; que s'agissant de l'argument tiré de la vente précipitée des résidences secondaires de [...] et de [...], il ressort des pièces produites aux débats les éléments suivants : l'immeuble de [...] a été estimé entre 475.000 et 490.000 € en décembre 2009, un compromis a été signé à 440.000 € en décembre 2009 ; que faute d'aboutissement, le bien été finalement vendu à ce prix en juin 2010, le prix ayant été viré au CIC ; qu'en revanche aucune estimation de l'immeuble de [...] n'est produite au dossier ; que s'il est justifié que cet immeuble de [...] des époux Y... a été vendu à 250.000 € en mars 2011, après un premier compromis en juin 2010, aucun élément ne démontre qu'il a été vendu à un prix inférieur à sa valeur ; que s'agissant de l'argument tiré de l'impossibilité d'obtenir un financement auprès d'une autre banque du fait de cette inscription au FICP, M. et Mme Y... produisent une attestation de la Monte Paschi Banque en date du 23 novembre 2009 qui énonce « qu'un des principaux éléments nous ayant conduit à cette décision (de rejet de demande de prêt) est la présence d'incidents à votre nom sur le fichier FICP de la Banque de France ; qu'il n'est pas contesté par le CIC que l'inscription au FICP ayant été levée, les époux Y... ont contracté avec une autre banque et ont réglé l'ensemble des sommes réclamées par le CIC ; que cependant il ressort de ces éléments qu'il existe d'autres éléments non énumérés notamment par la Monte Paschi Banque pour lesquels les époux Y... n'auraient pas obtenu le financement d'autres établissements bancaires pendant le temps d'inscription au FICP ; que les époux Y... ne démontrent en outre pas qu'ils n'auraient pas vendu leurs résidences secondaires de [...] et de [...] s'ils n'avaient pas été inscrits au FICP et ce pour se sortir d'une situation financière en tout état de cause critique ; que le CIC doit dès lors être condamné à indemniser le préjudice subi par les époux Y... résultant de la perte de chance d'avoir pu trouver des financements extérieurs dans les deux mois suivant l'information préalable à l'inscription préalable au FICP dont ils ont été privés et de la perte de chance de n'avoir pas vendu l'immeuble de [...] à un prix plus avantageux, rien ne démontrant que la vente des deux immeubles de [...] et [...] ait été précipitée ;
1°) ALORS QUE M. et Mme Y... faisaient valoir que le CIC leur avait imposé la conclusion d'un prétendu prêt relais qui avait eu en réalité pour seul objet de rembourser les découverts des sociétés du groupe, et ce à seule fin de substituer une dette personnelle garantie par une hypothèque, à des dettes sociales non garanties, que les transferts de fonds entre les différents comptes des parties avaient également eu pour but de privilégier les dettes des sociétés moins bien garanties et partant les intérêts du CIC en aggravant ainsi leur endettement personnel et créant ainsi des frais d'impayés et pénalités diverses indues ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette faute de la Banque et sur le préjudice qui en est résulté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la perte d'une chance consiste dans la perte actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'un préjudice entièrement réalisé ne peut être réparé comme constituant la perte d'une chance ; qu'en limitant la réparation du préjudice subi par les époux Y... à la perte d'une chance de n'avoir pas vendu l'immeuble de [...] à un prix plus avantageux que le prix de 440.000 €, après avoir constaté que cet immeuble était estimé entre 475.000 et 490.000 € en décembre 2009 soit à une date concomitante à sa vente, ce dont il résulte que si les époux Y... avaient pu vendre leur immeuble dans des conditions normales, ils auraient pu le vendre à un prix d'au moins 475.000 €, et que dès lors l'intégralité du préjudice résultant de la différence entre le prix reçu et cette valeur du bien était réalisé et devait être réparée, la Cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en énonçant que rien ne démontrerait que l'immeuble de [...] des époux Y... qui a été vendu à 250.000 € en mars 2011, après un premier compromis en juin 2010 a été vendu à un prix inférieur à sa valeur, sans s'expliquer sur le compromis de vente signé le 1er juin 2010 pour un prix supérieur de 300.000 € avec un premier acheteur qui n'avait pas obtenu son prêt et qui était de nature à démontrer que la vente au prix de 250.000 € était bien inférieure à la valeur de cet immeuble, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir que la SCI Saturne ayant été mise en difficulté par le comportement fautif du CIC, il avait été privé de la chance de percevoir la rémunération des 400.000 € d'apport en compte courant qu'il avait consenti à cette société selon convention du 22 février 2007, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE M. Y... demandait également la réparation de son préjudice résultant de l'abandon de son compte courant d'associé dans la société BEST, mise en difficulté par la faute du CIC ; que la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen de cassation en ce qu'il a exclu la faute de la banque à l'égard de la société BEST et rejeté par conséquent cette demande, entrainera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité à 10.000 € la réparation du préjudice subi par les époux Y....
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 10.000 € la condamnation prononcée contre le CIC Nord-Ouest au profit de la SCI Saturne, et d'avoir également limité à la somme de 10.000 € la condamnation prononcée contre le CIC Nord-Ouest au profit de la SCI Neptune,
AUX MOTIFS déjà cités au premier moyen ;
ET AUX MOTIFS QUE le CIC a fait délivrer à la fin de l'année 2010 un commandement de payer valant saisie immobilière sur les biens de la société Saturne à [...] , laquelle saisie immobilière a été annulée par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise du 3 novembre 2011 pour irrégularité de la déchéance du terme au motif de 6 prélèvements « intempestifs » par la banque pour un montant excédant l'échéance mensuelle ; que demeure ainsi le préjudice résultant de la perte de chance de vendre de gré à gré l'immeuble de [...] en cas de projet de la société, pendant le temps de la saisie immobilière et de la perte de chance de trouver des financements extérieurs en raison de la procédure de saisie immobilière ; que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 10.000 €
(arrêt, p. 10) ;
ET AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui est précédemment énoncé que le CIC a fait délivrer un commandement de payer le 8 novembre 2010 valant saisie immobilière sur l'immeuble de la société Neptune laquelle saisie immobilière a été annulée par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise du 9 juin 2011 pour défaut de production de pièces (jugement confirmé par la Cour d'appel de Versailles par arrêt du 8 décembre 2011) ; que demeure ainsi le préjudice résultant de la perte d'une chance de trouver des financements extérieurs en raison de la procédure de saisie immobilière ; que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 10.000 € (arrêt, p. 10 et 11) ;
1°) ALORS QUE les sociétés Saturne et Neptune faisaient valoir que la banque avait engagé sa responsabilité en ce qu'elle avait consenti pour environ 2,5 millions d'euros de crédits et facilités de caisse aux époux Y... et au groupe de sociétés alors que leur niveau de revenus ne permettait pas, avant le lancement de l'exploitation du complexe Bus Village, de rembourser ces crédits, et qu'ensuite par sa gestion fautive des difficultés financières, elle avait mis tout le groupe et les époux Y... dans une situation inextricable entrainant des frais d'impayés et pénalités diverses ; qu'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée, sur le caractère fautif du comportement de la banque qui ayant financé une opération dont elle connaissait les aléas a, au lieu d'aider ses clients à trouver une solution, pris au contraire des décisions et initiatives aggravant leurs difficultés, et sur le préjudice qui en est résulté pour les sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la société Saturne faisait valoir (conclusions, p. 17) qu'elle avait été privée d'une somme de 18.204,12 € par les prélèvements abusifs opéré par le CIC qui avait prélevé des échéances quatre fois plus élevées que les échéances prévues par le contrat comme l'avait constaté le juge de l'exécution de Pontoise ; que l'arrêt attaqué admet expressément que les 6 prélèvements « intempestifs » opérés par la banque avaient été effectués pour un montant excédant l'échéance mensuelle ; qu'en ne s'expliquant pas sur le préjudice qui en est résulté pour la société Saturne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en ne s'expliquant pas non plus sur le préjudice résultant pour la SCI Saturne de la déchéance du terme du prêt dont elle constate l'irrégularité (arrêt, p. 8) la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE la société Saturne faisait valoir qu'elle avait dû supporter le défaut de paiement des loyers qui lui étaient dus par la société BEST confrontée à de lourdes difficultés financières par la faute du CIC ; que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a exclu la faute de la banque à l'égard de la société BEST et rejeté dès lors cette demande, entrainera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qu'il limite à 10.000 € la réparation du préjudice subi par la société Saturne par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de la SCI Neptune (p. 18 et 19) qui invoquait le caractère fautif de la déchéance du terme prononcée à son encontre par le CIC qui avait été retenu par l'arrêt qui a annulé le commandement de saisie immobilière en constatant que la banque ne justifiait pas de sa défaillance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QU'en ne répondant pas non plus aux conclusions de la SCI Neptune qui faisait valoir que la SCI Saturne ayant été mise en difficulté par le comportement fautif du CIC, elle avait été privée de la chance de percevoir la rémunération des 150.000 € d'apport en compte courant qu'elle avait consenti à la SCI Saturne selon convention du 22 février 2007, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:CO00275
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque CIC Nord-Ouest (la banque) a consenti divers prêts et concours à la société Bien-Etre Saint-Tropez (la société Best) qui, reprochant à la banque un défaut d'information préalable au rejet de chèques émis sans provision, l'a assignée en responsabilité ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Best, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la banque n'a commis aucune faute à l'égard de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Best qui faisait valoir que la banque avait rejeté plusieurs chèques et provoqué son interdiction bancaire sans lui avoir délivré l'avertissement préalable exigé par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette l'action en responsabilité de la société Best contre la société Banque CIC Nord-Ouest pour rejet de chèques sans délivrance d'un avertissement préalable, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Banque CIC Nord-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et les sociétés Bien-Etre Saint-Tropez, Saturne et Neptune
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BEST de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1147 du code civil que, en matière de responsabilité contractuelle, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que s'agissant des virements du compte privé des époux Y... vers les comptes de sociétés ou entre comptes de sociétés entre 2005 et 2007, il est acquis que ces virements n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des titulaires des comptes dans le mois de la réception des relevés bancaires selon les règles contractuelles en vigueur en 2007 entre les parties ; que la contestation du bien-fondé de ces virements six années après leur réalisation apparaît en l'espèce tardive et met en valeur le caractère consensuel qui a nécessairement présidé aux relations entre les parties et les autorisations verbales qui ont pu être données pour la gestion des comptes, ce d'autant qu'il faut remarquer en ce sens que lors de la mise en place du prêt « relais » de 386.086 € en juin 2007, cette somme a été aussitôt répartie par la banque vers l'une ou l'autre SCI en 300.000 € et 86.000 € sans transiter par le compte des époux Y... ce dont les premiers juges ont retenu à juste titre l'existence d'un accord entre la banque et ses clients ; que concernant les débits de comptes bancaires de montants soutenus comme excessifs et le reproche fait à la banque d'avoir laissé ces débits s'aggraver au cours du premier semestre 2007 au lieu de demander sans tarder aux époux Y... de vendre des immeubles, il y a lieu de rappeler l'octroi du prêt relais précité d'un montant de 386.086 € en juin 2007 et de constater la vente de la première résidence secondaire de [...] des époux Y... pour la somme de 556.000 € ; que dès lors, ces sommes sont venues combler en partie le passif des comptes bancaires des sociétés Neptune, Saturne et Best, ce dont les premiers juges ont de manière fondée tiré comme argument que les époux Y... et la banque étaient bien au fait des nécessités et des opérations à engager sans délai afin de limiter les découverts de leur compte personnel et des comptes des trois sociétés ; que s'agissant de la rupture abusive des concours, il résulte de l'article L 313-12 du code monétaire et financier que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; qu'il est constant que cet article ne vise que les concours consentis à une entreprise, c'est-à-dire à toute activité exercée à titre professionnel ; qu'il ne saurait s'appliquer aux crédits accordés à des particuliers ; que commet cependant une faute dans l'exercice de son droit de résiliation le banquier qui, sans raison sérieuse, n'accorde pas au bénéficiaire du crédit un délai suffisant pour lui permettre de prendre des dispositions en raison de la perte du bénéfice d'un concours, qu'en l'espèce, M. et Mme Y... indiquent que la banque leur a demandé de remettre à jour leur situation dans les livres par courrier du 3 avril 2008 en les menaçant d'une clôture de leur compte si le nécessaire n'était pas fait au plus tard pour le 29 mai 2008 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune clôture de compte n'est intervenue avant cette date, que dès lors, ces derniers ayant bénéficié d'un délai de quasiment deux mois pour régulariser la situation, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu de dénonciation brutale de leur compte bancaire par le CIC, qu'il s'ensuit également qu'aucune faute ne peut être retenue à l'égard du CIC qui, courant octobre 2009, a pris une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence secondaire de [...] et fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur cet immeuble ; qu'il ressort en outre des pièces produites aux débats que les sociétés Neptune, Saturne et BEST ont été mises en demeure de régulariser leurs comptes bancaires début avril 2008 tandis que la déchéance du terme était prononcée le 11 août 2008, leur laissant ainsi un délai supérieur au délai minimum de 60 jours fixé par l'article précité du code monétaire et financier ; qu'aucune faute de ce chef ne peut dès lors être reprochée à l'établissement bancaire ; que s'agissant des procédures de saisies immobilières, il est acquis que le CIC a fait délivrer le 8 novembre 2010 un commandement de payer valant saisie immobilière sur l'immeuble de la société Neptune situé à [...] , laquelle saisie immobilière a été annulée par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise du 9 juin 2011 pour défaut de production de pièces ; que d'autre part, le CIC a fait délivrer à la même période un commandement de payer valant saisie immobilière sur les biens de la société Saturne à [...], laquelle saisie immobilière a été annulée par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise du 3 novembre 2011 pour irrégularité de la déchéance du terme au motif de 6 prélèvements « intempestifs » par la banque pour un montant excédant l'échéance mensuelle ; qu'il en ressort que c'est de manière fondée que les premiers juges ont retenu une faute du CIC en énonçant que la banque a été soit négligente avec l'annulation en juin 2011 pour défaut de production de pièces de la saisie immobilière sur l'immeuble de la SCI Neptune à [...], soit autoritaire avec l'annulation pour prélèvements bancaires excessifs en novembre 2011 de la déchéance du terme et de la saisie immobilière consécutive sur les biens de la SCI Saturne à [...] ; que concernant l'inscription des époux Y... en incidents de paiement auprès du FICP, il est acquis et non contesté par le CIC que, le 11 avril 2008, celui-ci a fait inscrire de manière fautive M, et Mme Y... en incidents de paiement auprès du FICP alors, que cette inscription n'était pas régulière en l'absence du respect de l'obligation d'information préalable à l'inscription adressée au débiteur prévue par le règlement 90-05 du 11 avril 1990 comme l'a énoncé le tribunal d'instance de Gonesse par jugement en date du 4 mars 2011 ; qu'il ressort dès lors de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont retenu aucune faute du CIC à l'égard de la société BEST, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE la société BEST faisait valoir que la banque avait engagé sa responsabilité en ce qu'elle avait consenti pour environ 2,5 millions d'euros de crédits et facilités de caisse aux époux Y... et au groupe de sociétés alors que leur niveau de revenus ne permettait pas, avant le lancement de l'exploitation du complexe Bus Village, de rembourser ces crédits, et qu'ensuite par sa gestion fautive des difficultés financières, elle avait mis tout le groupe de sociétés dans une situation inextricable entrainant des impayés ; qu'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée, sur le caractère fautif du comportement de la banque qui ayant financé une opération dont elle connaissait les aléas a, au lieu d'aider ses clients à trouver une solution, pris au contraire des décisions et initiatives aggravant leurs difficultés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le banquier tiré ne peut refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision, sans informer préalablement le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société BEST qui faisait valoir que le CIC avait rejeté plusieurs effets et provoqué son interdiction bancaire sans l'avertissement préalable exigé par l'article L 131-73 du code monétaire et financier, compromettant son activité, entrainant une perte d'exploitation outre un préjudice lié aux frais et pénalités indument perçues, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que ce délai ne peut sous peine de nullité de la rupture du concours être inférieur à soixante jours ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société BEST qui faisait valoir que le CIC avait sans avertissement préalable, dénoncé le découvert tacite autorisé dont elle bénéficiait, compromettant son activité, entrainant une perte d'exploitation outre un préjudice lié aux frais et pénalités indument perçues, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 10.000 € la condamnation prononcée contre le CIC au profit de M. et Mme Y... en réparation de leur préjudice matériel,
AUX MOTIFS déjà cités au premier moyen ;
ET AUX MOTIFS QUE les époux Y... sollicitent l'indemnisation de leur préjudice résultant de l'engagement d'une procédure judiciaire pour faire lever l'inscription au FICP et de celui résultant des 3 années d'inscription ; que s'agissant de l'argument tiré de la vente précipitée des résidences secondaires de [...] et de [...], il ressort des pièces produites aux débats les éléments suivants : l'immeuble de [...] a été estimé entre 475.000 et 490.000 € en décembre 2009, un compromis a été signé à 440.000 € en décembre 2009 ; que faute d'aboutissement, le bien été finalement vendu à ce prix en juin 2010, le prix ayant été viré au CIC ; qu'en revanche aucune estimation de l'immeuble de [...] n'est produite au dossier ; que s'il est justifié que cet immeuble de [...] des époux Y... a été vendu à 250.000 € en mars 2011, après un premier compromis en juin 2010, aucun élément ne démontre qu'il a été vendu à un prix inférieur à sa valeur ; que s'agissant de l'argument tiré de l'impossibilité d'obtenir un financement auprès d'une autre banque du fait de cette inscription au FICP, M. et Mme Y... produisent une attestation de la Monte Paschi Banque en date du 23 novembre 2009 qui énonce « qu'un des principaux éléments nous ayant conduit à cette décision (de rejet de demande de prêt) est la présence d'incidents à votre nom sur le fichier FICP de la Banque de France ; qu'il n'est pas contesté par le CIC que l'inscription au FICP ayant été levée, les époux Y... ont contracté avec une autre banque et ont réglé l'ensemble des sommes réclamées par le CIC ; que cependant il ressort de ces éléments qu'il existe d'autres éléments non énumérés notamment par la Monte Paschi Banque pour lesquels les époux Y... n'auraient pas obtenu le financement d'autres établissements bancaires pendant le temps d'inscription au FICP ; que les époux Y... ne démontrent en outre pas qu'ils n'auraient pas vendu leurs résidences secondaires de [...] et de [...] s'ils n'avaient pas été inscrits au FICP et ce pour se sortir d'une situation financière en tout état de cause critique ; que le CIC doit dès lors être condamné à indemniser le préjudice subi par les époux Y... résultant de la perte de chance d'avoir pu trouver des financements extérieurs dans les deux mois suivant l'information préalable à l'inscription préalable au FICP dont ils ont été privés et de la perte de chance de n'avoir pas vendu l'immeuble de [...] à un prix plus avantageux, rien ne démontrant que la vente des deux immeubles de [...] et [...] ait été précipitée ;
1°) ALORS QUE M. et Mme Y... faisaient valoir que le CIC leur avait imposé la conclusion d'un prétendu prêt relais qui avait eu en réalité pour seul objet de rembourser les découverts des sociétés du groupe, et ce à seule fin de substituer une dette personnelle garantie par une hypothèque, à des dettes sociales non garanties, que les transferts de fonds entre les différents comptes des parties avaient également eu pour but de privilégier les dettes des sociétés moins bien garanties et partant les intérêts du CIC en aggravant ainsi leur endettement personnel et créant ainsi des frais d'impayés et pénalités diverses indues ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette faute de la Banque et sur le préjudice qui en est résulté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la perte d'une chance consiste dans la perte actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'un préjudice entièrement réalisé ne peut être réparé comme constituant la perte d'une chance ; qu'en limitant la réparation du préjudice subi par les époux Y... à la perte d'une chance de n'avoir pas vendu l'immeuble de [...] à un prix plus avantageux que le prix de 440.000 €, après avoir constaté que cet immeuble était estimé entre 475.000 et 490.000 € en décembre 2009 soit à une date concomitante à sa vente, ce dont il résulte que si les époux Y... avaient pu vendre leur immeuble dans des conditions normales, ils auraient pu le vendre à un prix d'au moins 475.000 €, et que dès lors l'intégralité du préjudice résultant de la différence entre le prix reçu et cette valeur du bien était réalisé et devait être réparée, la Cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en énonçant que rien ne démontrerait que l'immeuble de [...] des époux Y... qui a été vendu à 250.000 € en mars 2011, après un premier compromis en juin 2010 a été vendu à un prix inférieur à sa valeur, sans s'expliquer sur le compromis de vente signé le 1er juin 2010 pour un prix supérieur de 300.000 € avec un premier acheteur qui n'avait pas obtenu son prêt et qui était de nature à démontrer que la vente au prix de 250.000 € était bien inférieure à la valeur de cet immeuble, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir que la SCI Saturne ayant été mise en difficulté par le comportement fautif du CIC, il avait été privé de la chance de percevoir la rémunération des 400.000 € d'apport en compte courant qu'il avait consenti à cette société selon convention du 22 février 2007, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE M. Y... demandait également la réparation de son préjudice résultant de l'abandon de son compte courant d'associé dans la société BEST, mise en difficulté par la faute du CIC ; que la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen de cassation en ce qu'il a exclu la faute de la banque à l'égard de la société BEST et rejeté par conséquent cette demande, entrainera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité à 10.000 € la réparation du préjudice subi par les époux Y....
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 10.000 € la condamnation prononcée contre le CIC Nord-Ouest au profit de la SCI Saturne, et d'avoir également limité à la somme de 10.000 € la condamnation prononcée contre le CIC Nord-Ouest au profit de la SCI Neptune,
AUX MOTIFS déjà cités au premier moyen ;
ET AUX MOTIFS QUE le CIC a fait délivrer à la fin de l'année 2010 un commandement de payer valant saisie immobilière sur les biens de la société Saturne à [...] , laquelle saisie immobilière a été annulée par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise du 3 novembre 2011 pour irrégularité de la déchéance du terme au motif de 6 prélèvements « intempestifs » par la banque pour un montant excédant l'échéance mensuelle ; que demeure ainsi le préjudice résultant de la perte de chance de vendre de gré à gré l'immeuble de [...] en cas de projet de la société, pendant le temps de la saisie immobilière et de la perte de chance de trouver des financements extérieurs en raison de la procédure de saisie immobilière ; que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 10.000 €
(arrêt, p. 10) ;
ET AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui est précédemment énoncé que le CIC a fait délivrer un commandement de payer le 8 novembre 2010 valant saisie immobilière sur l'immeuble de la société Neptune laquelle saisie immobilière a été annulée par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise du 9 juin 2011 pour défaut de production de pièces (jugement confirmé par la Cour d'appel de Versailles par arrêt du 8 décembre 2011) ; que demeure ainsi le préjudice résultant de la perte d'une chance de trouver des financements extérieurs en raison de la procédure de saisie immobilière ; que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 10.000 € (arrêt, p. 10 et 11) ;
1°) ALORS QUE les sociétés Saturne et Neptune faisaient valoir que la banque avait engagé sa responsabilité en ce qu'elle avait consenti pour environ 2,5 millions d'euros de crédits et facilités de caisse aux époux Y... et au groupe de sociétés alors que leur niveau de revenus ne permettait pas, avant le lancement de l'exploitation du complexe Bus Village, de rembourser ces crédits, et qu'ensuite par sa gestion fautive des difficultés financières, elle avait mis tout le groupe et les époux Y... dans une situation inextricable entrainant des frais d'impayés et pénalités diverses ; qu'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée, sur le caractère fautif du comportement de la banque qui ayant financé une opération dont elle connaissait les aléas a, au lieu d'aider ses clients à trouver une solution, pris au contraire des décisions et initiatives aggravant leurs difficultés, et sur le préjudice qui en est résulté pour les sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la société Saturne faisait valoir (conclusions, p. 17) qu'elle avait été privée d'une somme de 18.204,12 € par les prélèvements abusifs opéré par le CIC qui avait prélevé des échéances quatre fois plus élevées que les échéances prévues par le contrat comme l'avait constaté le juge de l'exécution de Pontoise ; que l'arrêt attaqué admet expressément que les 6 prélèvements « intempestifs » opérés par la banque avaient été effectués pour un montant excédant l'échéance mensuelle ; qu'en ne s'expliquant pas sur le préjudice qui en est résulté pour la société Saturne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en ne s'expliquant pas non plus sur le préjudice résultant pour la SCI Saturne de la déchéance du terme du prêt dont elle constate l'irrégularité (arrêt, p. 8) la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE la société Saturne faisait valoir qu'elle avait dû supporter le défaut de paiement des loyers qui lui étaient dus par la société BEST confrontée à de lourdes difficultés financières par la faute du CIC ; que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a exclu la faute de la banque à l'égard de la société BEST et rejeté dès lors cette demande, entrainera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qu'il limite à 10.000 € la réparation du préjudice subi par la société Saturne par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de la SCI Neptune (p. 18 et 19) qui invoquait le caractère fautif de la déchéance du terme prononcée à son encontre par le CIC qui avait été retenu par l'arrêt qui a annulé le commandement de saisie immobilière en constatant que la banque ne justifiait pas de sa défaillance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QU'en ne répondant pas non plus aux conclusions de la SCI Neptune qui faisait valoir que la SCI Saturne ayant été mise en difficulté par le comportement fautif du CIC, elle avait été privée de la chance de percevoir la rémunération des 150.000 € d'apport en compte courant qu'elle avait consenti à la SCI Saturne selon convention du 22 février 2007, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.