Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 15-16.909, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 15-16.909, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 15-16.909
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100339
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 28 mars 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 03 février 2015- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 1068 F-D rendu le 11 octobre 2017 ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Jean-François X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 2015), qu'à l'occasion d'une opération de restructuration d'un immeuble, la société Royal Annecy a confié la réalisation d'un lot à la société Elitec, représentée par Jean-François X... ; qu'elles ont conclu une convention de règlement amiable stipulant que toute contestation à venir serait soumise à la médiation de M. Y... et qu'en cas de désaccord sur la médiation, les parties formeraient un collège arbitral, dont ce dernier serait le président ; qu'à la suite de différends, elles ont mis en oeuvre la clause ; que M. Y... a rendu cinq sentences entre les 20 mars et 17 septembre 2009, qui ont été annulées par un arrêt irrévocable du 23 février 2010 au motif qu'aucune clause d'arbitrage n'avait été signée, puis cinq autres entre les 26 avril et 2 novembre 2012 ; que la société Royal Annecy a assigné M. Y... et Jean-François X... en responsabilité pour faute, le premier pour usage de la qualité d'arbitre, à laquelle il ne pouvait prétendre, en vue d'allouer au second des sommes exorbitantes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation du jugement du 5 avril 2013 et de condamnation de la société Royal Annecy à payer les honoraires d'arbitre et des dommages-intérêts, et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que, la responsabilité personnelle de l'arbitre ne peut être engagée que pour faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d'une fraude ou d'une faute lourde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que M. Y... ne pouvait ignorer qu'il lui était impossible de rendre de nouvelles sentences arbitrales, « sauf à adopter un comportement fautif au sens de l'article 1382 du code civil », l'a condamné au paiement de dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, sans constater une faute équipollente au dol, la fraude ou la faute lourde qu'aurait commise M. Y... dans l'exercice de sa fonction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'une sentence arbitrale dépourvue d'exequatur n'a aucun effet et n'impose pas « d'engager diverses procédures et de déposer plainte tant auprès de M. le procureur de la République du tribunal de grande instance (
) qu'auprès du conseil de l'ordre des architectes » ; qu'en condamnant M. Y..., in solidum avec Jean-François X..., à payer à la société Royal Annecy une somme à titre de dommages-intérêts, au motif qu'il a pris des « décisions illégales » qui ont « mobilisé le service juridique » de la société Royal Annecy et occasionné des pertes d'argent et de temps, quand les sentences arbitrales des 26 avril, 20 juillet et 22 septembre 2012 étaient dépourvues de tout caractère exécutoire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre de M. Y... et le préjudice allégué par la société Royal Annecy, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut statuer par des motifs contradictoires ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait condamné M. Y..., in solidum avec Jean-François X..., au paiement de la somme de 5 000 euros ; qu'en affirmant qu'en allouant à la société Royal Annecy la somme de « 3 000 euros de dommages-intérêts, le premier juge a correctement analysé et a assuré l'intégrale réparation de son préjudice », la cour a entaché son arrêt d'une contradictions de motifs et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que M. Y... ne pouvait ignorer qu'il lui était impossible de rendre de nouvelles décisions en qualité d'arbitre après l'annulation de ses sentences pour défaut de clause d'arbitrage et que son comportement avait contraint la société Royal Annecy à engager diverses procédures qui mobilisaient ses services juridiques et occasionnaient des pertes de temps et d'argent, la cour d'appel a caractérisé la faute commise par M. Y... et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par cette société et en a exactement déduit que la responsabilité de celui-ci était engagée sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche qui ne tend qu'à la rectification d'une erreur matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Royal Annecy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes d'annulation du jugement du 5 avril 2013 et de tout ce qui a été la suite nécessaire des dispositions censurées, de condamnation de la SNC Royal Annecy à payer les honoraires d'arbitre et 50 000 € de dommages-intérêts, d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamné, in solidum avec M. X..., à payer à la société Royal Annecy la somme de 5 000 € de dommages-intérêts, ainsi qu'à une astreinte de 2 000 € pour toute nouvelle infraction constatée et aux dépens, et de l'avoir condamné, in solidum avec M. X..., aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Aux motifs que M. Y... ayant eu connaissance de toutes les décisions rappelées ci-dessus, ne peut pas ignorer qu'il lui était impossible de rendre de nouvelles « sentences » postérieurement aux deux premiers arrêts, sauf à adopter un comportement fautif au sens de l'article 1382 du code civil, et à répondre du préjudice que celui-ci pouvait causer à la SNC Royal Annecy ;
Que si ce n'est afin de réclamer des honoraires, auxquels il ne peut manifestement pas prétendre, M. Y... n'a aucun intérêt personnel à rendre à l'encontre de cette société des « sentences » qui sont toutes favorables, non pas à la SAS Elitec, personne morale que M. X... n'a plus qualité à représenter depuis le 24 novembre 2009, date d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de cette société, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 15 mai 2012, soit antérieurement aux trois dernières « sentences » litigieuses, mais à M. X... lui-même, personne physique qui n'a jamais été en relation contractuelle avec la SNC Royal Annecy et qui n'est pas, en son nom personnel, partie à la convention du 28 juillet 2008 ; qu'en conséquence, il oeuvre nécessairement pour M. X..., dont il a été vu ci-dessus qu'il prenait spontanément la défense ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que M. Y... devait être tenu in solidum avec M X..., qui lui se prévaut de ses « sentences » dont il ne peut méconnaître la nullité, à la réparation du préjudice que leurs fautes conjuguées causent à la SNC Royal Annecy ;
Qu'en allouant à cette société 3.000 € de dommages et intérêts, le premier juge a correctement analysé et a assuré l'intégrale réparation de son préjudice, constitué d'une somme de tracas, peines de temps et démarches pour déterminer comment faire valoir ses droits, préjudice dont il convient de distinguer les frais irrépétibles exposés pour la défense effective de ses droits ;
Et aux motifs adoptés que par arrêt du 23 (février) 2010, la cour d'appel de Chambéry, dans la procédure opposant la SNC Royal Annecy à la société Elitec représentée par la SELARL Gomis et Maître A... es qualités de mandataire judiciaire et administrateur du redressement judiciaire de cette dernière, a dit qu'il n'existait pas de compromis d'arbitrage entre les parties et a annulé les décisions qualifiées de « sentences arbitrales » rendues par M. Michel Y... en qualité de « collège arbitral » les 20 mars, 22 avril, 4 mai et 5 mai et 17 septembre 2009 ainsi que les ordonnances d'exequatur des 19 avril et 12 mai 2009, accordées au profit des décisions du 22 avril et 4 mai 2009 ;
Que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 6 avril 2011 formé par la société Elitec et Maître A... es qualités ; que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry est aujourd'hui définitif ;
Que M. Y..., se désignant comme le président du collège arbitral désigné sur le fondement de l'article 11 de la convention du 28 juillet 2008 valant clause compromissoire, a rendu une nouvelle sentence arbitrale le 26 avril 2012 entre la SNC Royal Annecy et la SAS Elitec représentée par M. X... « annulant et déclarant non avenu l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 février 2010 pour usurpation de compétence ... » ;
Que M. Y... a encore rendu deux décisions qualifiées de sentences arbitrales le 20 juillet 2012 et le 22 septembre 2012 entre la SNC Royal Annecy et la SARL BCR représentée par M. B..., gérant de la société, agissant aux lieu et place de la société Elitec suite à une convention de créances1 et de contrats de cette dernière ;
Que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry a été signifié à la société Elitec le 1er avril 2010 et porté à la connaissance de M. Y... puisqu'il en conteste les termes et le dispositif dans sa décision qualifiée de « sentence arbitrale » du 26 avril 2012 ;
Que c'est donc en toute connaissance de cause que M. Y..., avec la connivence de M. X... qui intervient pour représenter la société Elitec pourtant en redressement judiciaire, se moque des décisions judiciaires qui ne lui reconnaissent aucun droit d'intervenir dans les litiges opposant la SNC Royal Annecy en qualité d'arbitre ou de président de collège arbitrage en l'absence de compromis d'arbitrage ;
Que, bien plus, M. Y... a eu connaissance de la décision de rejet en date du 14 mai 2012 de sa demande d'exequatur de la « sentence arbitrale » du 26 avril 2012 rendu par le Président du tribunal de grande instance de Bonneville qui rappelait que la décision qui lui était soumise et qui « annulait l'arrêt de la Cour d'APPEL de CHAMBERY du 23/2/2010 », méconnaissait de toute évidence les dispositions d'ordre public du code de procédure civile relatives aux voies de recours à l'encontre des décisions judiciaires ; que, postérieurement à cette décision, M. Y... a encore rendu deux « sentences arbitrales » en juillet et septembre 2012 ;
Que M. X... initie ces procédures prétendument arbitrales et M. Y... les met en oeuvre ;
1 lire : cession de créances
Que M. Y... utilise sciemment la qualité d'arbitre que les autorités judiciaires ne lui reconnaissent pas avec la complicité de M. X... ; que ces agissements constituent des fautes civiles au sens de l'article 1382 du code civil ;
Que devant la persistance des agissements de M. Y... et de M. X..., la SNC Royal Annecy est contrainte d'engager diverses procédures et de déposer plainte tant auprès de M. le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Bonneville qu'auprès du Conseil de l'ordre des architectes ;
Que ces décisions illégales mobilisent le service juridique de la SNC société Royal Annecy et occasionnent des pertes d'argent et de temps ;
Qu'en réparation du préjudice subi, il convient d'allouer à la SNC Royal Annecy la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Alors que, 1°, la responsabilité personnelle de l'arbitre ne peut être engagée que pour faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d'une fraude ou d'une faute lourde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que M. Y... ne pouvait ignorer qu'il lui était impossible de rendre de nouvelles sentences arbitrales, « sauf à adopter un comportement fautif au sens de l'article 1382 du code civil », l'a condamné au paiement de dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, sans constater une faute équipollente au dol, la fraude ou la faute lourde qu'aurait commise M. Y... dans l'exercice de sa fonction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors que, 2°, une sentence arbitrale dépourvue d'exequatur n'a aucun effet et n'impose pas « d'engager diverses procédures et de déposer plainte tant auprès de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance (
) qu'auprès du Conseil de l'Ordre des architectes » ; qu'en condamnant M. Y..., in solidum avec M. X..., à payer à la société Royal Annecy une somme à titre de dommages et intérêts, au motif qu'il a pris des « décisions illégales » qui ont « mobilisé le service juridique » de la société Royal Annecy et occasionné des pertes d'argent et de temps, quand les sentences arbitrales des 26 avril, 20 juillet et 22 septembre 2012 étaient dépourvues de tout caractère exécutoire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre de M. Y... et le préjudice allégué par la société Royal Annecy, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors que, 3°, le juge ne peut statuer par des motifs contradictoires ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait condamné M. Y..., in solidum avec M. X..., au paiement de la somme de 5 000 € ; qu'en affirmant qu'en allouant à la société Royal Annecy la somme de « 3 000 € de dommages et intérêts, le premier juge a correctement analysé et a assuré l'intégrale réparation de son préjudice », la cour a entaché son arrêt d'une contradictions de motifs et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:C100339
Vu l'arrêt n° 1068 F-D rendu le 11 octobre 2017 ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Jean-François X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 2015), qu'à l'occasion d'une opération de restructuration d'un immeuble, la société Royal Annecy a confié la réalisation d'un lot à la société Elitec, représentée par Jean-François X... ; qu'elles ont conclu une convention de règlement amiable stipulant que toute contestation à venir serait soumise à la médiation de M. Y... et qu'en cas de désaccord sur la médiation, les parties formeraient un collège arbitral, dont ce dernier serait le président ; qu'à la suite de différends, elles ont mis en oeuvre la clause ; que M. Y... a rendu cinq sentences entre les 20 mars et 17 septembre 2009, qui ont été annulées par un arrêt irrévocable du 23 février 2010 au motif qu'aucune clause d'arbitrage n'avait été signée, puis cinq autres entre les 26 avril et 2 novembre 2012 ; que la société Royal Annecy a assigné M. Y... et Jean-François X... en responsabilité pour faute, le premier pour usage de la qualité d'arbitre, à laquelle il ne pouvait prétendre, en vue d'allouer au second des sommes exorbitantes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation du jugement du 5 avril 2013 et de condamnation de la société Royal Annecy à payer les honoraires d'arbitre et des dommages-intérêts, et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que, la responsabilité personnelle de l'arbitre ne peut être engagée que pour faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d'une fraude ou d'une faute lourde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que M. Y... ne pouvait ignorer qu'il lui était impossible de rendre de nouvelles sentences arbitrales, « sauf à adopter un comportement fautif au sens de l'article 1382 du code civil », l'a condamné au paiement de dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, sans constater une faute équipollente au dol, la fraude ou la faute lourde qu'aurait commise M. Y... dans l'exercice de sa fonction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'une sentence arbitrale dépourvue d'exequatur n'a aucun effet et n'impose pas « d'engager diverses procédures et de déposer plainte tant auprès de M. le procureur de la République du tribunal de grande instance (
) qu'auprès du conseil de l'ordre des architectes » ; qu'en condamnant M. Y..., in solidum avec Jean-François X..., à payer à la société Royal Annecy une somme à titre de dommages-intérêts, au motif qu'il a pris des « décisions illégales » qui ont « mobilisé le service juridique » de la société Royal Annecy et occasionné des pertes d'argent et de temps, quand les sentences arbitrales des 26 avril, 20 juillet et 22 septembre 2012 étaient dépourvues de tout caractère exécutoire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre de M. Y... et le préjudice allégué par la société Royal Annecy, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut statuer par des motifs contradictoires ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait condamné M. Y..., in solidum avec Jean-François X..., au paiement de la somme de 5 000 euros ; qu'en affirmant qu'en allouant à la société Royal Annecy la somme de « 3 000 euros de dommages-intérêts, le premier juge a correctement analysé et a assuré l'intégrale réparation de son préjudice », la cour a entaché son arrêt d'une contradictions de motifs et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que M. Y... ne pouvait ignorer qu'il lui était impossible de rendre de nouvelles décisions en qualité d'arbitre après l'annulation de ses sentences pour défaut de clause d'arbitrage et que son comportement avait contraint la société Royal Annecy à engager diverses procédures qui mobilisaient ses services juridiques et occasionnaient des pertes de temps et d'argent, la cour d'appel a caractérisé la faute commise par M. Y... et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par cette société et en a exactement déduit que la responsabilité de celui-ci était engagée sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche qui ne tend qu'à la rectification d'une erreur matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Royal Annecy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes d'annulation du jugement du 5 avril 2013 et de tout ce qui a été la suite nécessaire des dispositions censurées, de condamnation de la SNC Royal Annecy à payer les honoraires d'arbitre et 50 000 € de dommages-intérêts, d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamné, in solidum avec M. X..., à payer à la société Royal Annecy la somme de 5 000 € de dommages-intérêts, ainsi qu'à une astreinte de 2 000 € pour toute nouvelle infraction constatée et aux dépens, et de l'avoir condamné, in solidum avec M. X..., aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Aux motifs que M. Y... ayant eu connaissance de toutes les décisions rappelées ci-dessus, ne peut pas ignorer qu'il lui était impossible de rendre de nouvelles « sentences » postérieurement aux deux premiers arrêts, sauf à adopter un comportement fautif au sens de l'article 1382 du code civil, et à répondre du préjudice que celui-ci pouvait causer à la SNC Royal Annecy ;
Que si ce n'est afin de réclamer des honoraires, auxquels il ne peut manifestement pas prétendre, M. Y... n'a aucun intérêt personnel à rendre à l'encontre de cette société des « sentences » qui sont toutes favorables, non pas à la SAS Elitec, personne morale que M. X... n'a plus qualité à représenter depuis le 24 novembre 2009, date d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de cette société, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 15 mai 2012, soit antérieurement aux trois dernières « sentences » litigieuses, mais à M. X... lui-même, personne physique qui n'a jamais été en relation contractuelle avec la SNC Royal Annecy et qui n'est pas, en son nom personnel, partie à la convention du 28 juillet 2008 ; qu'en conséquence, il oeuvre nécessairement pour M. X..., dont il a été vu ci-dessus qu'il prenait spontanément la défense ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que M. Y... devait être tenu in solidum avec M X..., qui lui se prévaut de ses « sentences » dont il ne peut méconnaître la nullité, à la réparation du préjudice que leurs fautes conjuguées causent à la SNC Royal Annecy ;
Qu'en allouant à cette société 3.000 € de dommages et intérêts, le premier juge a correctement analysé et a assuré l'intégrale réparation de son préjudice, constitué d'une somme de tracas, peines de temps et démarches pour déterminer comment faire valoir ses droits, préjudice dont il convient de distinguer les frais irrépétibles exposés pour la défense effective de ses droits ;
Et aux motifs adoptés que par arrêt du 23 (février) 2010, la cour d'appel de Chambéry, dans la procédure opposant la SNC Royal Annecy à la société Elitec représentée par la SELARL Gomis et Maître A... es qualités de mandataire judiciaire et administrateur du redressement judiciaire de cette dernière, a dit qu'il n'existait pas de compromis d'arbitrage entre les parties et a annulé les décisions qualifiées de « sentences arbitrales » rendues par M. Michel Y... en qualité de « collège arbitral » les 20 mars, 22 avril, 4 mai et 5 mai et 17 septembre 2009 ainsi que les ordonnances d'exequatur des 19 avril et 12 mai 2009, accordées au profit des décisions du 22 avril et 4 mai 2009 ;
Que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 6 avril 2011 formé par la société Elitec et Maître A... es qualités ; que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry est aujourd'hui définitif ;
Que M. Y..., se désignant comme le président du collège arbitral désigné sur le fondement de l'article 11 de la convention du 28 juillet 2008 valant clause compromissoire, a rendu une nouvelle sentence arbitrale le 26 avril 2012 entre la SNC Royal Annecy et la SAS Elitec représentée par M. X... « annulant et déclarant non avenu l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 février 2010 pour usurpation de compétence ... » ;
Que M. Y... a encore rendu deux décisions qualifiées de sentences arbitrales le 20 juillet 2012 et le 22 septembre 2012 entre la SNC Royal Annecy et la SARL BCR représentée par M. B..., gérant de la société, agissant aux lieu et place de la société Elitec suite à une convention de créances1 et de contrats de cette dernière ;
Que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry a été signifié à la société Elitec le 1er avril 2010 et porté à la connaissance de M. Y... puisqu'il en conteste les termes et le dispositif dans sa décision qualifiée de « sentence arbitrale » du 26 avril 2012 ;
Que c'est donc en toute connaissance de cause que M. Y..., avec la connivence de M. X... qui intervient pour représenter la société Elitec pourtant en redressement judiciaire, se moque des décisions judiciaires qui ne lui reconnaissent aucun droit d'intervenir dans les litiges opposant la SNC Royal Annecy en qualité d'arbitre ou de président de collège arbitrage en l'absence de compromis d'arbitrage ;
Que, bien plus, M. Y... a eu connaissance de la décision de rejet en date du 14 mai 2012 de sa demande d'exequatur de la « sentence arbitrale » du 26 avril 2012 rendu par le Président du tribunal de grande instance de Bonneville qui rappelait que la décision qui lui était soumise et qui « annulait l'arrêt de la Cour d'APPEL de CHAMBERY du 23/2/2010 », méconnaissait de toute évidence les dispositions d'ordre public du code de procédure civile relatives aux voies de recours à l'encontre des décisions judiciaires ; que, postérieurement à cette décision, M. Y... a encore rendu deux « sentences arbitrales » en juillet et septembre 2012 ;
Que M. X... initie ces procédures prétendument arbitrales et M. Y... les met en oeuvre ;
1 lire : cession de créances
Que M. Y... utilise sciemment la qualité d'arbitre que les autorités judiciaires ne lui reconnaissent pas avec la complicité de M. X... ; que ces agissements constituent des fautes civiles au sens de l'article 1382 du code civil ;
Que devant la persistance des agissements de M. Y... et de M. X..., la SNC Royal Annecy est contrainte d'engager diverses procédures et de déposer plainte tant auprès de M. le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Bonneville qu'auprès du Conseil de l'ordre des architectes ;
Que ces décisions illégales mobilisent le service juridique de la SNC société Royal Annecy et occasionnent des pertes d'argent et de temps ;
Qu'en réparation du préjudice subi, il convient d'allouer à la SNC Royal Annecy la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Alors que, 1°, la responsabilité personnelle de l'arbitre ne peut être engagée que pour faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d'une fraude ou d'une faute lourde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que M. Y... ne pouvait ignorer qu'il lui était impossible de rendre de nouvelles sentences arbitrales, « sauf à adopter un comportement fautif au sens de l'article 1382 du code civil », l'a condamné au paiement de dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, sans constater une faute équipollente au dol, la fraude ou la faute lourde qu'aurait commise M. Y... dans l'exercice de sa fonction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors que, 2°, une sentence arbitrale dépourvue d'exequatur n'a aucun effet et n'impose pas « d'engager diverses procédures et de déposer plainte tant auprès de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance (
) qu'auprès du Conseil de l'Ordre des architectes » ; qu'en condamnant M. Y..., in solidum avec M. X..., à payer à la société Royal Annecy une somme à titre de dommages et intérêts, au motif qu'il a pris des « décisions illégales » qui ont « mobilisé le service juridique » de la société Royal Annecy et occasionné des pertes d'argent et de temps, quand les sentences arbitrales des 26 avril, 20 juillet et 22 septembre 2012 étaient dépourvues de tout caractère exécutoire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre de M. Y... et le préjudice allégué par la société Royal Annecy, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors que, 3°, le juge ne peut statuer par des motifs contradictoires ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait condamné M. Y..., in solidum avec M. X..., au paiement de la somme de 5 000 € ; qu'en affirmant qu'en allouant à la société Royal Annecy la somme de « 3 000 € de dommages et intérêts, le premier juge a correctement analysé et a assuré l'intégrale réparation de son préjudice », la cour a entaché son arrêt d'une contradictions de motifs et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.