Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-29.106, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Chartres, 16 décembre 2016), que le 13 juillet 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de Chartres (le CHSCT) a décidé de désigner un expert en vue de procéder à l'analyse des situations de travail actuelles et des risques résultant de la mise en oeuvre d'une convention constitutive du GHT d'Eure et Loir regroupant six centres hospitaliers dépendant du centre hospitalier de Chartres et a désigné à cette fin le cabinet Emergences ; que le centre hospitalier de Chartres a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, le 16 septembre 2016, d'une demande d'annulation de la délibération du CHSCT ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui a transposé la directive européenne 2014/24/UE du 26 février 2014, ceux-ci doivent respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures afin d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ; que relèvent de ces dispositions les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, dont l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis à la réglementation des marchés publics ; que tel est le cas du CHSCT d'un établissement public hospitalier qui a pour mission la prévention et la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs, qui est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale dont les activités sont financées par les deniers du centre hospitalier public au sein duquel il est constitué ; qu'il s'en déduit que l'expertise décidée par le CHSCT d'un centre hospitalier public doit obéir aux principes précités de la commande publique, quelle que soit l'existence de règles particulières de procédure ; qu'en refusant d'annuler la délibération du CHSCT du centre hospitalier de Chartres qui a désigné le cabinet Emergences pour réaliser une expertise dans le cadre de l'article L.4614-12 du code du travail aux motifs inopérants que cette désignation ne relève pas de la procédure adaptée de l'article 28 du décret du 25 mars 2016, qu'en application de l'article 27 de ce même décret, en deçà du seuil de procédure formalisée, l'acheteur est libre de fixer les modalités de la procédure adaptée à laquelle il peut recourir et qu'en outre, il est patent que l'expertise litigieuse aura un coût inférieur au seuil de 134 000 euros fixé pour la procédure formalisée, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 1er de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

2°/ que le centre hospitalier de Chartres a fait valoir qu'en application des principes généraux de la commande publique, le CHSCT qui a décidé de procéder à une expertise dans le cadre de l'article L.4614-12 du code du travail, dont le coût est entièrement supporté par le centre hospitalier, ne pouvait désigner à cette fin le cabinet Emergences sans avoir procédé, au préalable, à une mise en concurrence de plusieurs cabinets d'expertise agréés afin de garantir la transparence de la désignation et la meilleure utilisation des deniers hospitaliers publics ; qu'en statuant par les motifs inopérants précités tirés de règles procédurales, sans vérifier si la désignation du cabinet Emergences répondait à ce principe fondamental de la commande publique, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

3°/ qu'en toute hypothèse, en affirmant péremptoirement qu'il est patent que l'expertise litigieuse confiée au cabinet Emergences aura un coût inférieur à la somme de 134 000 euros, sans en justifier autrement, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'eu égard à la mission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail définie à l'article L. 4612-1 du code du travail de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée audit article ;

Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Sur le troisième moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande visant à l'annulation de la délibération du CHSCT alors, selon le moyen, que ne constitue pas un projet au sens de l'article L.4614-12 du code du travail et ne peut justifier le recours du CHSCT à un expert agréé, la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire – GHT- d'Eure et Loir, signée le 29 juin 2016, par le centre hospitalier de Chartres, selon la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, afin de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un nouveau groupement constitué le 1er juillet 2016 et de formaliser des engagements de principe dont la mise en oeuvre fera l'objet accords ultérieurs, devant être signés jusqu'au 1er juillet 2017, après avis de chaque établissement composant le GHT, ce dont il s'induit que la convention constitutive de GHT ne modifie pas, par elle-même, les conditions de travail des agents du centre hospitalier de Chartres et ne constitue pas un projet avancé et précis de nature à transformer les conditions de travail des agents et ne justifie pas à la date de la délibération du 13 juillet 2016, le recours à un expert ; qu'en jugeant le contraire tout en ayant constaté que « l'institution du GHT aura des répercussions d'importance sur le fonctionnement des établissements de santé et donc sur l'organisation et les conditions de travail », ce qui met en évidence que le projet allégué n'est pas actuel mais bien futur, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;

Mais attendu que lorsque l'application d'une prescription légale constitue, au sein de l'entreprise dans laquelle elle est mise en oeuvre, un projet important modifiant les conditions de santé, et de sécurité ou les conditions de travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans les conditions prévues à l'article L. 4614-12 du code du travail ;

Et attendu que le président du tribunal de grande instance, qui a relevé que la constitution d'un GHT entre les six centres hospitaliers concernés était de nature à impliquer des prestations, mises à disposition d'équipements et de personnels médicaux ou non entre l'établissement support et les autres établissements, et à avoir des répercussions d'importance sur le fonctionnement des établissements de santé, et donc sur l'organisation et les conditions de travail, a pu en déduire l'existence d'un projet important ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen et les deux premières branches du troisième moyen ci après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le centre hospitalier de Chartres aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le centre hospitalier de Chartres à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de Chartres la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier de Chartres.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté la demande du centre hospitalier de Chartres visant à obtenir l'annulation de la délibération du CHSCT du 13 juillet 2016 qui a décidé de recourir à un expert en application de l'article L.4614-12 du code du travail et a désigné à cette fin le cabinet Emergences,

AUX MOTIFS QUE selon l'article 28 du décret du 25 mars 2016, quelle que soit la valeur estimée du besoin, les marchés publics ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française, peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l'article 27 ; Il. - Pour l'attribution du marché public, l'acheteur tient compte des spécificités des services en question. Il veille notamment à la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi que l'innovation ; III. - Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au I et d'autres services à l'exception des services juridiques de représentation définis à l'article 29, il est passé conformément aux règles applicables à celle de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée. Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services mentionnés au I et des services juridiques de représentation définis à l'article 29, le II de l'article 29 s'applique ; la désignation d'un expert dans le cadre de l'application de l'article L 4614-12 du Code du travail n'est pas incluse dans la liste susvisée, laquelle a été publiée au journal officiel le 27 mars 2016, si bien que l'article 28 du décret susvisé n'est pas applicable aux faits de la cause ; l'article 27 dudit décret énonce que lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat ; lorsque l'acheteur a prévu de négocier, il peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans les documents de la consultation qu'il se réserve la possibilité de le faire ; lorsque l'acheteur se réfère expressément à l'une des procédures formalisées, il est tenu de l'appliquer dans son intégralité ; l'article 4 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics a fixé ce seuil à 134 000 € ; il est patent que l'expertise litigieuse aura un coût moindre ; c'est donc à tort que le centre hospitalier de Chartres avance que le CHSCT aurait dû procéder selon la procédure des marchés publics ;

1°) ALORS QU'en application de l'article 1 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui a transposé la directive européenne 2014/24/UE du 26 février 2014, ceux-ci doivent respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures afin d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ; que relèvent de ces dispositions les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, dont l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis à la réglementation des marchés publics ; que tel est le cas du CHSCT d'un établissement public hospitalier qui a pour mission la prévention et la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs, qui est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale dont les activités sont financées par les deniers du centre hospitalier public au sein duquel il est constitué ; qu'il s'en déduit que l'expertise décidée par le CHSCT d'un centre hospitalier public doit obéir aux principes précités de la commande publique, quelle que soit l'existence de règles particulières de procédure ; qu'en refusant d'annuler la délibération du CHSCT du centre hospitalier de Chartres qui a désigné le cabinet Emergences pour réaliser une expertise dans le cadre de l'article L.4614-12 du code du travail aux motifs inopérants que cette désignation ne relève pas de la procédure adaptée de l'article 28 du décret du 25 mars 2016, qu'en application de l'article 27 de ce même décret, en deçà du seuil de procédure formalisée, l'acheteur est libre de fixer les modalités de la procédure adaptée à laquelle il peut recourir et qu'en outre, il est patent que l'expertise litigieuse aura un coût inférieur au seuil de 134 000 euros fixé pour la procédure formalisée, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 1 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

2°) ALORS QUE le centre hospitalier de Chartres a fait valoir qu'en application des principes généraux de la commande publique, le CHSCT qui a décidé de procéder à une expertise dans le cadre de l'article L.4614-12 du code du travail, dont le coût est entièrement supporté par le centre hospitalier, ne pouvait désigner à cette fin le cabinet Emergences sans avoir procédé, au préalable, à une mise en concurrence de plusieurs cabinets d'expertise agréés afin de garantir la transparence de la désignation et la meilleure utilisation des deniers hospitaliers publics ; qu'en statuant par les motifs inopérants précités tirés de règles procédurales, sans vérifier si la désignation du cabinet Emergences répondait à ce principe fondamental de la commande publique, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en affirmant péremptoirement qu'il est patent que l'expertise litigieuse confiée au cabinet Emergences aura un coût inférieur à la somme de 134.000 euros, sans en justifier autrement, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté la demande du centre hospitalier de Chartres visant à obtenir l'annulation de la délibération du CHSCT du 13 juillet 2016 qui a décidé de recourir à un expert en application de l'article L.4614-12 du code du travail et a désigné à cette fin le cabinet Emergences,

AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le centre hospitalier de Chartres a objecté que le CHSCT aurait dû statuer au vu d'un cahier des charges qui récapitule les modalités d'intervention du prestataire, avec le prix, au vu de documents spécifiques, aucun texte ne le prévoyant ;

ALORS QU'en application du principe de transparence financière qui impose tant l'information complète des membres du CHSCT que de l'employeur, le CHSCT qui décide de recourir à un expert dans le cadre de l'article L. 4614-12 du code du travail dont les frais sont à la charge de l'employeur, ne peut procéder à la désignation de l'expert qu'à condition d'avoir communiqué les documents fixant les modalités de son intervention et de son coût ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier de Chartres a contesté les conditions de désignation du cabinet d'expertise Emergences du fait que le CHSCT l'avait désigné sans avoir au préalable établi un cahier des charges permettant de connaître ses conditions d'intervention ; qu'en se bornant à dire qu'aucun texte n'impose la rédaction d'un tel cahier des charges sans rechercher si avait été respecté le principe de transparence qui préside à toute décision financière et que commande en particulier la prise en charge par l'employeur des frais d'expertise décidés par le CHSCT, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4614-12 et L. 4614-13 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté la demande du centre hospitalier de Chartres visant à obtenir l'annulation de la délibération du CHSCT du 13 juillet 2016 qui a décidé de recourir à un expert en application de l'article L.4614-12 du code du travail et a désigné à cette fin le cabinet Emergences,

AUX MOTIFS QUE selon l'article L 4614-12 du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L 4612-8-1 ;
Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire ; le centre hospitalier de Chartres objecte que la désignation de la société Emergences en tant qu'expert était irrégulière, en ce que l'ordre du jour de la réunion du CHSCT n'y faisait pas allusion ; selon l'article R 4614-3 du Code du travail, l'ordre du jour de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence ; toutefois, lorsque le comité est réuni dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L 2323-31, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion ; l'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité ; qu'a été produit l'ordre du jour rectificatif de la réunion du CHSCT en date du 4 juillet 2016, soit daté d'au moins huit jours avant la réunion du 13 juillet 2016, lequel mentionnait expressément que serait étudiée la demande d'expertise formulée par les membres du CHSCT en date du 29 juin 2016 visant à évaluer les incidences des dispositions de la convention constitutive du GHT d'Eure et Loir sur la situation des agents et leurs conditions de travail ; qu'en dépit des contestations que le demandeur oppose, cet ordre du jour avait bien prévu que la question d'une expertise serait débattue lors de la réunion ; (...) ; les parties sont contraires en fait sur la question de savoir si la convention constitutive du GHT d'Eure et Loir constituait un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L 4614-12 du Code du travail ; la convention de groupement hospitalier de territoire est instituée par l'article L 6132-1 du Code de la santé publique ; la convention constitutive du GHT d'Eure et Loir intéresse les centres hospitaliers de Chartres, Dreux, Bonneval, Châteaudun, Nogent le Rotrou et la Loupe ; ce document de 26 pages comporte de nombreuses dispositions concernant les orientations stratégiques du projet médical partagé, et aussi l'organisation de la répartition des ressources médicales, avec la structuration d'équipes territoriales dans le cadre le cas échéant de pôles inter-établissement, l'identification et l'organisation de filières dans le département d'Eure et Loir, la mise en place d'une gouvernance partagée et la facilitation de l'organisation en commun des activités médicotechniques ; des projets de mutualisation sont également annoncés ; il s'agit là d'une réforme hospitalière d'importance puisque le GHT impliquera obligatoirement des prestations et des mises à disposition d'équipements et de personnels médicaux ou non entre l'établissement support et les autres établissements ; un établissement support aura pour fonction d'assurer diverses missions aux lieu et place des autres membres du groupement ; tout cela constitue un pas important vers la fusion des entités, avec toutes les complexités que cela infère ; d'évidence, l'institution du GHT aura des répercussions d'importance sur le fonctionnement des établissements de santé et donc sur l'organisation et les conditions du travail ; c'est donc à juste titre que le CHSCT, sur le fondement de l'article L 4614-12 du Code du travail, a désigné la société Emergences aux fins de mener une expertise ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE le centre hospitalier de Chartres s'est prévalu de l'irrégularité de la délibération en se fondant sur le fait que l'ordre du jour de la réunion du CHSCT ne mentionnait pas la consultation sur la convention constitutive du GHT d'Eure et Loir de sorte que le CHSCT ne pouvait décider de recourir à un expert pour en mesurer l'impact ; qu'en énonçant que « le centre hospitalier de Chartres objecte que la désignation de la société Emergences en tant qu'expert était irrégulière en ce que l'ordre du jour de la réunion du CHSCT n'y faisait pas allusion » en omettant le moyen précité qu'il a soulevé et retenir, pour refuser l'annulation de la délibération litigieuse, que l'ordre du jour rectificatif avait bien prévu la question d'une expertise sur ce point, ce que ne contestait pas l'exposant, le président du tribunal de grande instance qui a dénaturé ses écritures par omission, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS EN OUTRE QUE le CHSCT ne peut valablement délibérer que sur un sujet en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour ; que le centre hospitalier de Chartres a fait valoir que l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 13 juillet 2016 ne mentionne pas de consultation sur la convention constitutive du GHT de sorte qu'il ne pouvait être valablement décidé d'une mission d'expertise s'y rapportant ; qu'en refusant cependant d'annuler la délibération du CHSCT de recours à l'expertise au motif inopérant que l'ordre du jour avait bien prévu que la question d'une expertise serait débattue lors de cette réunion, sans se prononcer sur le moyen soulevé par l'exposant, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-8, R. 4614-13 et L. 4614-12 du code du travail ;

3°) ALORS D'AUTRE PART QUE ne constitue pas un projet au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail et ne peut justifier le recours du CHSCT à un expert agréé, la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire – GHT- d'Eure et Loir, signée le 29 juin 2016, par le centre hospitalier de Chartres, selon la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, afin de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un nouveau groupement constitué le 1er juillet 2016 et de formaliser des engagements de principe dont la mise en oeuvre fera l'objet accords ultérieurs, devant être signés jusqu'au 1er juillet 2017, après avis de chaque établissement composant le GHT, ce dont il s'induit que la convention constitutive de GHT ne modifie pas, par elle-même, les conditions de travail des agents du centre hospitalier de Chartres et ne constitue pas un projet avancé et précis de nature à transformer les conditions de travail des agents et ne justifie pas à la date de la délibération du 13 juillet 2016, le recours à un expert ; qu'en jugeant le contraire tout en ayant constaté que « l'institution du GHT aura des répercussions d'importance sur le fonctionnement des établissements de santé et donc sur l'organisation et les conditions de travail », ce qui met en évidence que le projet allégué n'est pas actuel mais bien futur, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12 du code du travail. ECLI:FR:CCASS:2018:SO00530
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