Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 mars 2018, 17-10.600, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 624-1, alinéa 1, R. 624-1, alinéa 1, et R. 624-3 du code de commerce, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le débiteur, qui n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, peut faire appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire, dans le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré, que M. A... a été successivement mis en redressement puis liquidation judiciaires par des jugements des 29 septembre et 9 décembre 2010 ; que par une ordonnance du 5 août 2011, le juge-commissaire a apposé sa signature sur la liste des créances comportant les propositions d'admission du liquidateur ; que par déclaration du 24 septembre 2014, M. A... a fait appel de l'état des créances en soutenant qu'il n'avait pas été convoqué par le liquidateur pour participer à la vérification des créances ;

Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il incombe au débiteur d'établir qu'il n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances et que les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer une telle irrégularité ;

Qu'en statuant ainsi, en exigeant du débiteur la preuve de son défaut de convocation par le liquidateur pour la vérification des créances, preuve négative, impossible à rapporter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance déférée et condamne M. A... aux dépens, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la SCP Noiraix-Pey-Harvey, en qualité de liquidateur de M. A..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Occhipinti  , avocat aux Conseils, pour M. A....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. A... irrecevable en son appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M A... admet que l'appel qu'il a interjeté n'est recevable que s'il est établi qu'il n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances comme le prévoit l'article L624-1 du code de commerce, qu'il soutient qu'il n'a jamais été convoqué pour participer à cette vérification ; cependant les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer que la procédure de vérification des créances n'a pas été régulière à son égard ; que les décisions produites, l'état des créances, les courriers adressés au CNBF et à ces créanciers, un arrêté du conseil de l'ordre n'apportent aucune preuve de l'irrégularité invoquée ; dès lors qu'il n'établit aucune violation de l'article L 624-1 d code de commerce, du droit à un procès équitable et des droits de la défense, son appel sera déclaré irrecevable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Simon A... ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu'il ait connu une quelconque difficulté dans le cadre de la procédure de vérification des créances inhérentes à l'ouverture de sa procédure collective ; Que ses pièces ne sont constituées que des décisions ayant statué primordialement sur son redressement judiciaire et sa liquidation judiciaire à l'exception d'un bordereau de situation du 5 octobre 2009 ; son historique des différentes décisions rendues à l'occasion de sa procédure collective n'est en rien de nature à établir qu'il ait connu des difficultés pour participer à la procédure de vérification des créances ; le texte européen qu'il invoque nécessite sans équivoque qu'il caractérise l'atteinte qu'il aurait subie, alors qu'il vient d'être retenu une carence probatoire totale ; il convient en conséquence de déclarer Simon A... irrecevable en son appel ; en cet état ta question du caractère éventuellement non avenu de l'ordonnance entreprise, relevant d'ailleurs des seuls pouvoirs juridictionnels de la cour dans sa composition de jugement, ne peut ici être examinée ;

ALORS QUE la carence du mandataire judiciaire à appeler le débiteur à participer à la procédure de vérification des créances rend l'ordonnance d'admission des créances inopposable à celui-ci ; que cette ordonnance peut en outre être contestée par le débiteur sans condition de délai dès lors qu'elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ; qu'en reprochant à M. A..., qui soutenait n'avoir ni été convoqué à la procédure de vérification des créances, ni reçu notification de l'ordonnance d'admission des créances, de ne pas prouver ces faits, la cour d'appel a mis à sa charge une preuve négative impossible à apporter et l'a privé de toute possibilité de contester une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations ; qu'elle a ainsi violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme. ECLI:FR:CCASS:2018:CO00348
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