Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mars 2018, 17-80.950, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mars 2018, 17-80.950, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 17-80.950
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00367
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 27 mars 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 19 janvier 2017- Président
- M. Soulard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Manuport,
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 19 janvier 2017, qui a condamné la première, pour blessures involontaires, à 30 000 euros d'amende, le second, pour blessures involontaires, à 4 000 euros d'amende et pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par M. X... :
Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 janvier 2017 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi formé par la société Manuport :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'alors que M. Julien E... participait au déchargement de tubes métalliques d'une longueur de 30 à 40 mètres et pesant chacun entre 4,5 et 6 tonnes, pour le compte de la société Manuport, et que, pour décrocher, à chaque extrémité, le crochet de l'élingue les reliant à l'appareil de levage, il était monté sur des tubes venant d'être empilés sur d'autres, ceux-ci, mal stabilisés, ont roulé et écrasé sa jambe droite, qui a dû être amputée ; que, notamment renvoyée devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires, la société Manuport a été déclarée coupable et condamnée à une peine d'amende ; qu'elle a, ainsi que le ministère public, relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Manuport coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, l'a condamnée au paiement d'une amende de 30 000 euros, et d'avoir prononcé sur la répression et sur l'action civile ;
"aux motifs propres qu'il est constant que le GUMO mettait régulièrement du personnel à la disposition de l'entreprise Manuport ; comme l'a relevé l'inspection du travail, celle-ci, dans le cadre de ce prêt occasionnel de main d'oeuvre, était assujettie de la même façon au respect des règles de sécurité concernant les salariés ainsi détachés ; M. Julien E... a subi suite à l'accident, plus de trois mois d'incapacité totale de travail ; il a présenté un écrasement de la jambe droite, non irriguée pendant trois quart d'heure, avec pontage veineux inversé jambier (section du tronc tibio-péronnier avec arrachement des artères péronière et tibiale postérieure) ; il a eu à faire face à une trentaine d'interventions chirurgicales pour être finalement, au bout d'un an, amputé de la jambe droite, en deux temps, une seconde amputation lui étant pratiquée au-dessus du genou ; l'accident, qui s'est produit sur l'heure de midi, a pour causes directes le fait que les tubes métalliques aient été insuffisamment calés, ou à tout le moins qu'un tube qui se trouvait en bas de la zone de stockage n'ait pas été calé du tout, et que la victime ait marché sur les tubes pour aller défaire les crochets reliés aux élingues ; que l'inspection du travail a relevé à l'encontre de cette société spécialisée dans la manutention portuaire, des manquements dans l'organisation du travail et la fourniture du matériel ; le document unique d'évaluation des risques communiqué par M. Philippe X... ne prévoyait pas l'activité « tubes » ; que de ce fait, aucune évaluation claire et précise des risques professionnels la concernant n'avait été effectuée par l'entreprise, de sorte qu'aucune procédure écrite incluant notamment l'interdiction de circuler sur les tubes n'avait été élaborée ; que la cour ne peut déterminer si seuls les tubes situés à la base devaient être calés ; que ce n'est qu'à la demande de l'inspection du travail qu'une procédure a été rédigée ; que le défaut d'évaluation des risques professionnels liés à une activité dans un document écrit, bien que non sanctionné pénalement en tant que tel, constitue un manquement à l'obligation générale de sécurité de l'employeur telle que définie à l'article L. 4121-1 du code du travail ; que cet élément a contribué à la survenue de l'accident ; que s'agissant des infractions spécifiques aux règles en matière de sécurité, elles seront analysées distinctement :
* sur le manque de formation pratique sur les modes opératoires M. X... indique dans ses écritures ne pas voir « quelle opération de formation aurait pu être diligentée ce samedi-là avant le début du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 4141-2 du code du travail, « l'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice ... des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention » ; qu'en vertu de l'article R. 4141-2 du même code, « l'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité de manière compréhensible pour chacun
lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire » ; que l'article R. 4141-3 prévoit encore que « la formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité... Elle porte sur les conditions d'exécution du travail », ce qui renvoie notamment aux articles R. 4141-13 et R. 4141-14 qui apportent des réponses aux moyens développés par les prévenus : il est enseigné au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé, « les modes opératoires retenus », cette formation s'intégrant le cas échéant « aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur » « sur les lieux du travail » ; que M. E... , recruté au GUMO, avait certes obtenu le 15 décembre 2010 un Certificat de Qualification Professionnelle d'ouvrier docker spécialisé, homme de sécurité, chef de manoeuvre, attestant de sa qualification pour tenir son poste ; qu'il avait été reconnu médicalement apte à ce poste ; qu'à cet égard, il n'est pas démontré que sa consommation de cannabis révélée par l'analyse sanguine ait influé sur sa vigilance ; qu'en tout état de cause elle n'est pas la cause exclusive de l'accident, de sorte que l'employeur ne saurait l'invoquer pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ; que la victime n'avait en revanche bénéficié d'aucune formation pratique adaptée s'agissant de I'« activité-tubes », non mentionnée sur sa fiche d'évaluation, que ce soit le jour de l'accident ou avant ; que son précédent contrat du 23 septembre 2011, concernait une activité différente ; que si la manutention de tubes était certes pour l'entreprise, une activité « très particulière et peu fréquente », elle comportait précisément de réels dangers liés au calage inexistant ou insuffisant d'un tube, ou encore à l'évolution du salarié sur les tubes ;
que la sécurité maximale voulait que des cales en bois soient systématiquement positionnées pour stabiliser chaque tube métallique, afin d'éviter qu'il ne roule ; qu'il était impératif de caler en premier lieu les tubes reposant à même le sol ; M. E... encourait le risque, en décrochant un tube sans le caler, de le voir rouler tôt ou tard sous j'effet du poids croissant ; que lors de l'accident, le tube qu'il venait de réceptionner est venu appuyer sur un autre, ce qui a fait s'écrouler ceux déjà en place ; que le salarié n'a pu sauter à temps et a eu une jambe écrasée ; M. Yann Z... a lui-même déclaré : « Il faut toujours que le tube qui se trouve à la base soit calé pour éviter tout écartement des tubes. Si cette opération n'est pas réalisée, le risque est énorme » ; que par ailleurs, toujours du fait de l'absence de définition du mode opératoire, les ouvriers ont été laissés se déplacer à leur guise et s'agissant de M. E... , monter sur les tubes ; que de même, les conducteurs d'engins ont été laissés les disposer sur plus de deux niveaux alors qu'il résulte des photographies et des déclarations des prévenus que les tubes auraient pu être davantage répandus au sol ; que le manutentionnaire M. E... a été d'autant plus exposé à un risque d'accident du fait de son mode opératoire, qu'alors qu'il travaillait au départ en binôme avec un second « décrocheur » positionné de l'autre côté du tube, l'agent de maîtrise Yann Z... a décidé de diviser l'équipe, de sorte qu'après la pause de la matinée, il s'est retrouvé seul avec le conducteur d'engin M. Vincent A... ; que sa vigilance à la fois dans le calage des tubes et dans son mode de circulation a été nécessairement relâchée, non pas tant du fait de l'urgence de la tâche, certes programmée sur trois jours, que par le surcroît de travail auquel il a eu ponctuellement à faire face puisqu'il devait se déplacer d'un bout à l'autre du tube pour enlever deux crochets, au lieu de rester sur place et en enlever un seul ; que l'équipe de dockers a été commandée pour huit heures de présence, soit de 6 heures 00 à 14 heures 00 ; que les opérations de déchargement et transfert des tubes ont réellement commencé à 7 heures du matin ; que M. X... a confirmé qu'entre 6 heures 00 et 7 heures 00, M. Yann Z..., responsable de la manutention, avait transmis aux intervenants les ordres et instructions en leur précisant la teneur et les sujétions ou risques des opérations ; que les consignes censées être données oralement par l'entreprise dans ce créneau horaire qui était suffisant pour faire passer les instructions utiles, n'ont pas été confirmées par les salariés entendus ; qu'elles ne sauraient constituer une action de prévention suffisamment efficace, permettant d'inculquer clairement un mode opératoire imposant le calage du tube, et excluant formellement de monter sur les tubes et de les empiler trop haut, c'est-à-dire à plus de deux niveaux ; qu'il n'a pas davantage été signifié à M. E... par le responsable M. Z..., une quelconque mise en garde ou observation ou interdiction en cours d'exécution de son travail, alors que les risques se sont trouvés accrus avec l'affectation d'un seul manutentionnaire par engin au lieu de deux, la cause à l'origine d'une telle décision important peu ; que postérieurement à l'accident, l'Inspection du travail a d'ailleurs pu constater que les manutentionnaires continuaient de grimper sur les tubes empilés pour décrocher un côté, et même marchaient sur toute leur longueur pour aller décrocher l'autre bout, avant de redescendre ; que l'infraction de ce chef, retenue uniquement par le tribunal comme élément constitutif du délit de blessures involontaires, est constituée, dès lors qu'il incombait à l'entreprise Manuport, compte tenu des risques spécifiques liés à la taille et au poids des tubes métalliques, de fournir à M. E... toutes instructions utiles sur le mode d'exécution du travail ;
- que sur le défaut de matériel adapté : manque de cales, il est rappelé que les cales, qu'il s'agisse de coins de bois très épais fabriqués sur place ou de sacs de sable, constituaient en l'espèce des équipements de sécurité puisqu'ils permettaient d'immobiliser le tube, d'un poids compris entre 4,5 T et 5,5 T, et d'une longueur de 30 à 40 mètres ; que lors de son transport du 3 octobre 2011, l'inspecteur du travail a estimé insuffisant le nombre de cales en bois mises à la disposition des salariés le jour de l'accident ; qu'au vu des factures de commande de bois produites, il est difficile de ventiler celles affectées au déchargement du premier navire le 23 septembre 2011, et celles utilisées lors du déchargement du second navire le 1er octobre 2011, même si les cargaisons étaient les mêmes ; quoiqu'il en soit, que le bois ait ou non manqué, la victime et son collègue Hermann B... n'ont plus eu à leur disposition à un certain moment de la matinée, des matériels permettant d'assurer un calage efficace, dont des cales en bois fabriquées par l'entreprise ; qu'ils ont expliqué qu'au fur et à mesure de l'avancée de leur travail, ils se sont trouvés contraints de chercher sur le quai des moyens de substitution et ont eu recours aux sacs de sable éventrés provenant de la cale du navire, ainsi qu'à des déchets de bois ; ce point est confirmé par les dockers présents sur place ; que le fait que des cales aient pu être trouvées après l'accident puisqu'il en a été rajouté pour renforcer la structure afin de soulager la victime, est sans incidence sur l'existence d'un manquement, de même que les factures de commande de bois produites ; que les difficultés rencontrées par M. E... qui a dû utiliser ou non des procédés aléatoires ne devaient pas échapper au responsable de la manutention ; que la victime, à qui de surcroît n'avait pas été communiqué l'interlocuteur censé lui procurer d'autres cales après la pause de 10 heures 00, ne saurait se voir reprocher de n'en avoir pas réclamé ; que l'employeur devait veiller à ce que les salariés disposent de cales en nombre suffisant ;
- que sur le défaut de matériel adapté à des travaux en hauteur. En revanche, la cour n'estime pas devoir retenir l'absence de prise en compte de risque de chute de hauteur, à partir du moment où le manutentionnaire n'avait pas à grimper sur les tubes et que M. E... est tombé de sa hauteur, la gravité de ses blessures résultant d'éléments extrinsèques afférents aux conditions d'exécution de sa mission, inadaptées à sa sécurité ; que, comme l'indique M. X..., l'utilisation de platesfonnes individuelles roulantes légères comme des escabeaux à gardecorps, n'était pas adaptée à un tel travail ; qu'il ne saurait dès lors être reproché au prévenu une absence de plate-forme, nacelle, échafaudage ou escabeau ; que la relaxe prononcée de ce chef sera confirmée ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments, divers manquements de l'entreprise : une absence d'élaboration d'un document écrit sur le mode opératoire dans le cadre de l'activité « tubes », une absence de consignes précises sur le calage des tubes et sur l'interdiction de monter dessus, et la mise à la disposition du salarié de cales de bois en nombre insuffisant ;
que les blessures causées involontairement à la victime sont en relation certaine avec les défaillances de l'employeur ainsi relevées ;
- que sur leur imputabilité, les personnes morales sont pénalement responsables en vertu des articles 121-2 et 221-19 du code pénal de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné directement ou indirectement une atteinte à l'intégrité physique d'autrui, indépendamment de la recherche de la responsabilité des personnes physiques pour faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3 alinéa 4 du même code ; que la SARL Manuport, aujourd'hui absorbée par l'entreprise Terminal du Grand Ouest suite à une cession intervenue le 1er janvier 2013, n'avait pas perdu son existence juridique à la date des faits ; que M. Philippe C..., poursuivi comme personne physique, qui était le gérant de la SARL Manuport à l'époque de l'accident, est définitivement relaxé eu égard à la cause exonératoire de responsabilité inhérente à l'existence d'une délégation de pouvoirs, la commission des infractions ne lui étant pas imputable ; que si la responsabilité personnelle du dirigeant de droit ne peut plus être recherchée, celle de la société qu'il dirige, avec des délégations de pouvoirs, doit s'apprécier non pas au regard d'un manquement délibéré ou d'une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal, mais d'une simple faute non intentionnelle, maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que les manquements retenus plus haut sont de nature à engager la responsabilité de la SARL Manuport dans les faits de blessures involontaires ; qu'ils sont en lien causal certain avec le dommage subi par la victime ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré la SARL Manuport coupable de blessures involontaires avec incapacité de travail supérieure à trois mois, sur la personne de M. E... ; que M. X..., en sa qualité de directeur régional de l'entreprise, titulaire depuis le 2 octobre 2006 d'une délégation de pouvoirs dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité, était le représentant de la société, agissant pour le compte de celle-ci, étant observé qu'il reconnaît implicitement puisqu'il ne développe rien à ce sujet, avoir eu les compétences nécessaires, l'autorité suffisante et les moyens pour mener à bien sa mission ; que par ailleurs, en tant que salarié personne physique, il voit sa responsabilité pénale engagée en ayant contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et en n'ayant pas pris les mesures permettant de l'éviter, lesquelles ont été analysées plus haut ; qu'il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal ;
"et aux motifs adoptés qu'à titre préliminaire, il est rappelé que M. E... n'est pas poursuivi pour usage de produits stupéfiants ; qu'ainsi que cela est bien précisé sur le compte-rendu de toxicologie établi par le docteur D..., le THC, substance active du cannabis, est mesurable dans le sang pendant 3 à 24 heures, voire plus longtemps pour des consommations importantes et régulières ; que le taux varie également avec le délai écoulé après la prise et la teneur du produit utilisé ; que le THC-COOH est quant à lui un produit inactif qui a une durée de vie plus longue dans l'organisme que les produits actifs ; que cette consommation reconnue de cannabis est sans rapport avec les manquements reprochés aux prévenus et ne peut être retenue comme élément déclencheur de l'accident en cause ; que concernant la formation pratique et appropriée en matière de sécurité, il résulte de la lecture du document établi par l'Institut National de Recherche et de Sécurité en juin 2005, qu'à leur embauche, les salariés doivent être informés des risques liés à l'exécution du travail (article R. 231-36 du code du travail) ; que cette formation à la sécurité doit être adaptée et appropriée aux risques à prévenir, ceci pouvant donc justifier une formation complémentaire en fonction des risques et des missions qui sont attribuées au salarié ; « lors de l'accrochage ou du décrochage d'une charge à la main une organisation doit être prévue de manière telle que ces opérations puissent être effectuées en sécurité » ; qu'il résulte bien des auditions de M. X... et de M. Z... qu'une telle formation sur le déchargement et la manipulation des tubes n'existait pas ; que les certificats de qualification professionnelle de M. E... du 22 décembre 2010 ne semblent pas couvrir les opérations de manoeuvre relatives aux tubes et que l'existence de ces certificats n'exonérait pas l'employeur de son obligation de formation, notamment pour répondre aux exigences de sécurité ; que Manuport justifie d'une commande au 13 septembre 2011 de 512 cales, M. X... précisant à l'audience qu'en cas de nécessité, des cales pouvaient être confectionnées directement sur le site ; qu'il est pourtant établi dans la procédure que M. E... n'a plus eu à sa disposition des cales ; que pour répondre au tribunal sur le fait qu'il n'ait pas arrêté de travailler à ce moment-là tant qu'il n'en était pas à nouveau pourvu, la partie civile expliquait qu'il aurait été « viré » s'il avait eu cette attitude ; que de ce fait, il avait continué le travail comme il pouvait ; que dans son audition du 4 octobre 2012, M. Z... indiquait que la seule consigne donnée était celle de la prudence, qu'il avait été dit de mettre les tubes sur deux hauteurs mais que pour autant, il résulte bien des photographies prises sur les lieux de l'accident que les tubes étaient empilés sur quatre hauteurs et non sur deux hauteurs ; qu'au vu du temps nécessaire pour la manipulation des tubes, le fait de les disposer sur plus de deux hauteurs ne pouvait qu'être constaté par le responsable des opérations, à savoir M. Z..., qui pourtant n'intervenait pas pour faire cesser ce processus ; qu'il ne contestait d'ailleurs pas que le travail était effectué sur quatre hauteurs précisant même que « tous (les ouvriers) l'(avaient) fait » ; que l'utilisation de choses diverses pour servir de cales (sacs, planches) ne pouvait pas non lui échapper ;
"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une déclaration de culpabilité sans avoir relevé tous les éléments constitutifs des infractions qu'il réprime ; que le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique suppose un lien de causalité certain entre les manquements à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement reprochés au prévenu et l'incapacité totale de travail subie par la victime ; que la cour d'appel a reproché à la société Manuport l'absence d'élaboration d'un document écrit sur le mode opératoire dans le cadre de l'activité « tubes », l'absence de consignes précises sur le calage des tubes et sur l'interdiction de monter dessus, et la mise à la disposition du salarié de cales de bois en nombre insuffisant ; qu'en ne recherchant pas si les blessures subies par le salarié n'étaient pas dépourvues de tout lien de causalité avec ces manquements, dès lors que M. E... disposait de toutes les compétences et informations nécessaires lui permettant de savoir qu'il devait procéder au calage des tubes et qu'il ne devait, en aucun cas, monter sur ces derniers, et dès lors, en outre, qu'indépendamment des cales en bois, les salariés disposaient d'autres moyens d'immobiliser les tubes et que le défaut de calage du tube litigieux résultait, en réalité, exclusivement d'un oubli imputable à M. E... , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la société Manuport soutenait, dans ses conclusions d'appel, que M. E... suivait un traitement substitutif de la dépendance aux opiacés (Subutex) de nature à porter atteinte à sa vigilance ; qu'en se bornant à examiner l'incidence de la consommation de cannabis par M. E... dans la réalisation de l'accident, sans examiner celle du traitement précité qui ne pouvait être assimilé à du cannabis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, la cour d'appel relève, en substance, un défaut d'évaluation, dans un document écrit, des risques professionnels liés à cette activité spécifique, un défaut de formation du salarié, qui n'a pas eu son attention attirée sur la nécessité de caler les tubes, de ne pas les empiler sur une trop grande hauteur et de ne pas monter dessus, et l'insuffisance du nombre de cales disponibles ; que les juges énoncent que la vigilance du salarié dans le calage des tubes et dans son mode de circulation a été nécessairement relâchée, en raison du surcroît de travail auquel il a eu ponctuellement à faire face, lorsque laissé seul avec le conducteur d'engin, il a dû se déplacer d'un bout à l'autre du tube pour enlever deux crochets, au lieu de rester sur place et d'en enlever un seul ; qu'ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que la consommation de cannabis révélée par l'analyse sanguine ait influé sur la vigilance du salarié et qu'en tout état de cause elle n'est pas la cause exclusive de l'accident, de sorte que l'employeur ne saurait l'invoquer pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ; qu'ils concluent que les blessures causées involontairement à la victime sont en relation certaine avec les défaillances de l'employeur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, et caractérisé en tous ses éléments le délit de blessures involontaires dont elle a déclaré la société Manuport coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 132-1, 132-20, 222-19 et 222-21 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré la société Manuport coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamnée au paiement d'une amende de 30 000 euros ;
"aux motifs que la SARL Manuport n'a jamais été condamnée ; qu'au vu des éléments actualisés fournis, il convient de prononcer à son encontre une amende de 30 000 euros et de réformer le jugement en ce sens ;
"Alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en prononçant à l'encontre de la société Manuport une peine d'amende de 30 000 euros au seul visa général des « éléments actualisés fournis », sans mieux expliquer sa décision au regard des critères légaux précités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes précités" ;
Attendu que, pour réduire le montant de l'amende de 75 000 euros prononcée en première instance contre la société Manuport à 30 000 euros, l'arrêt se prononce "au vu des éléments actualisés fournis" ;
Attendu qu'il se déduit de ces termes, qui ne peuvent être séparés de la réduction très sensible de l'amende prononcée par le tribunal, que la cour d'appel s'est nécessairement prononcée au regard des revenus et des charges de la société Manuport, selon les indications qui ont pu apparaître au cours des débats, l'intéressée n'alléguant pas avoir fourni des éléments qui n'auraient pas été pris en compte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur le pourvoi formé par M. X... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi formé par la société Manuport :
Le REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société Manuport devra payer à M. Julien E... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR00367
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Manuport,
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 19 janvier 2017, qui a condamné la première, pour blessures involontaires, à 30 000 euros d'amende, le second, pour blessures involontaires, à 4 000 euros d'amende et pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par M. X... :
Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 janvier 2017 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi formé par la société Manuport :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'alors que M. Julien E... participait au déchargement de tubes métalliques d'une longueur de 30 à 40 mètres et pesant chacun entre 4,5 et 6 tonnes, pour le compte de la société Manuport, et que, pour décrocher, à chaque extrémité, le crochet de l'élingue les reliant à l'appareil de levage, il était monté sur des tubes venant d'être empilés sur d'autres, ceux-ci, mal stabilisés, ont roulé et écrasé sa jambe droite, qui a dû être amputée ; que, notamment renvoyée devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires, la société Manuport a été déclarée coupable et condamnée à une peine d'amende ; qu'elle a, ainsi que le ministère public, relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Manuport coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, l'a condamnée au paiement d'une amende de 30 000 euros, et d'avoir prononcé sur la répression et sur l'action civile ;
"aux motifs propres qu'il est constant que le GUMO mettait régulièrement du personnel à la disposition de l'entreprise Manuport ; comme l'a relevé l'inspection du travail, celle-ci, dans le cadre de ce prêt occasionnel de main d'oeuvre, était assujettie de la même façon au respect des règles de sécurité concernant les salariés ainsi détachés ; M. Julien E... a subi suite à l'accident, plus de trois mois d'incapacité totale de travail ; il a présenté un écrasement de la jambe droite, non irriguée pendant trois quart d'heure, avec pontage veineux inversé jambier (section du tronc tibio-péronnier avec arrachement des artères péronière et tibiale postérieure) ; il a eu à faire face à une trentaine d'interventions chirurgicales pour être finalement, au bout d'un an, amputé de la jambe droite, en deux temps, une seconde amputation lui étant pratiquée au-dessus du genou ; l'accident, qui s'est produit sur l'heure de midi, a pour causes directes le fait que les tubes métalliques aient été insuffisamment calés, ou à tout le moins qu'un tube qui se trouvait en bas de la zone de stockage n'ait pas été calé du tout, et que la victime ait marché sur les tubes pour aller défaire les crochets reliés aux élingues ; que l'inspection du travail a relevé à l'encontre de cette société spécialisée dans la manutention portuaire, des manquements dans l'organisation du travail et la fourniture du matériel ; le document unique d'évaluation des risques communiqué par M. Philippe X... ne prévoyait pas l'activité « tubes » ; que de ce fait, aucune évaluation claire et précise des risques professionnels la concernant n'avait été effectuée par l'entreprise, de sorte qu'aucune procédure écrite incluant notamment l'interdiction de circuler sur les tubes n'avait été élaborée ; que la cour ne peut déterminer si seuls les tubes situés à la base devaient être calés ; que ce n'est qu'à la demande de l'inspection du travail qu'une procédure a été rédigée ; que le défaut d'évaluation des risques professionnels liés à une activité dans un document écrit, bien que non sanctionné pénalement en tant que tel, constitue un manquement à l'obligation générale de sécurité de l'employeur telle que définie à l'article L. 4121-1 du code du travail ; que cet élément a contribué à la survenue de l'accident ; que s'agissant des infractions spécifiques aux règles en matière de sécurité, elles seront analysées distinctement :
* sur le manque de formation pratique sur les modes opératoires M. X... indique dans ses écritures ne pas voir « quelle opération de formation aurait pu être diligentée ce samedi-là avant le début du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 4141-2 du code du travail, « l'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice ... des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention » ; qu'en vertu de l'article R. 4141-2 du même code, « l'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité de manière compréhensible pour chacun
lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire » ; que l'article R. 4141-3 prévoit encore que « la formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité... Elle porte sur les conditions d'exécution du travail », ce qui renvoie notamment aux articles R. 4141-13 et R. 4141-14 qui apportent des réponses aux moyens développés par les prévenus : il est enseigné au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé, « les modes opératoires retenus », cette formation s'intégrant le cas échéant « aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur » « sur les lieux du travail » ; que M. E... , recruté au GUMO, avait certes obtenu le 15 décembre 2010 un Certificat de Qualification Professionnelle d'ouvrier docker spécialisé, homme de sécurité, chef de manoeuvre, attestant de sa qualification pour tenir son poste ; qu'il avait été reconnu médicalement apte à ce poste ; qu'à cet égard, il n'est pas démontré que sa consommation de cannabis révélée par l'analyse sanguine ait influé sur sa vigilance ; qu'en tout état de cause elle n'est pas la cause exclusive de l'accident, de sorte que l'employeur ne saurait l'invoquer pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ; que la victime n'avait en revanche bénéficié d'aucune formation pratique adaptée s'agissant de I'« activité-tubes », non mentionnée sur sa fiche d'évaluation, que ce soit le jour de l'accident ou avant ; que son précédent contrat du 23 septembre 2011, concernait une activité différente ; que si la manutention de tubes était certes pour l'entreprise, une activité « très particulière et peu fréquente », elle comportait précisément de réels dangers liés au calage inexistant ou insuffisant d'un tube, ou encore à l'évolution du salarié sur les tubes ;
que la sécurité maximale voulait que des cales en bois soient systématiquement positionnées pour stabiliser chaque tube métallique, afin d'éviter qu'il ne roule ; qu'il était impératif de caler en premier lieu les tubes reposant à même le sol ; M. E... encourait le risque, en décrochant un tube sans le caler, de le voir rouler tôt ou tard sous j'effet du poids croissant ; que lors de l'accident, le tube qu'il venait de réceptionner est venu appuyer sur un autre, ce qui a fait s'écrouler ceux déjà en place ; que le salarié n'a pu sauter à temps et a eu une jambe écrasée ; M. Yann Z... a lui-même déclaré : « Il faut toujours que le tube qui se trouve à la base soit calé pour éviter tout écartement des tubes. Si cette opération n'est pas réalisée, le risque est énorme » ; que par ailleurs, toujours du fait de l'absence de définition du mode opératoire, les ouvriers ont été laissés se déplacer à leur guise et s'agissant de M. E... , monter sur les tubes ; que de même, les conducteurs d'engins ont été laissés les disposer sur plus de deux niveaux alors qu'il résulte des photographies et des déclarations des prévenus que les tubes auraient pu être davantage répandus au sol ; que le manutentionnaire M. E... a été d'autant plus exposé à un risque d'accident du fait de son mode opératoire, qu'alors qu'il travaillait au départ en binôme avec un second « décrocheur » positionné de l'autre côté du tube, l'agent de maîtrise Yann Z... a décidé de diviser l'équipe, de sorte qu'après la pause de la matinée, il s'est retrouvé seul avec le conducteur d'engin M. Vincent A... ; que sa vigilance à la fois dans le calage des tubes et dans son mode de circulation a été nécessairement relâchée, non pas tant du fait de l'urgence de la tâche, certes programmée sur trois jours, que par le surcroît de travail auquel il a eu ponctuellement à faire face puisqu'il devait se déplacer d'un bout à l'autre du tube pour enlever deux crochets, au lieu de rester sur place et en enlever un seul ; que l'équipe de dockers a été commandée pour huit heures de présence, soit de 6 heures 00 à 14 heures 00 ; que les opérations de déchargement et transfert des tubes ont réellement commencé à 7 heures du matin ; que M. X... a confirmé qu'entre 6 heures 00 et 7 heures 00, M. Yann Z..., responsable de la manutention, avait transmis aux intervenants les ordres et instructions en leur précisant la teneur et les sujétions ou risques des opérations ; que les consignes censées être données oralement par l'entreprise dans ce créneau horaire qui était suffisant pour faire passer les instructions utiles, n'ont pas été confirmées par les salariés entendus ; qu'elles ne sauraient constituer une action de prévention suffisamment efficace, permettant d'inculquer clairement un mode opératoire imposant le calage du tube, et excluant formellement de monter sur les tubes et de les empiler trop haut, c'est-à-dire à plus de deux niveaux ; qu'il n'a pas davantage été signifié à M. E... par le responsable M. Z..., une quelconque mise en garde ou observation ou interdiction en cours d'exécution de son travail, alors que les risques se sont trouvés accrus avec l'affectation d'un seul manutentionnaire par engin au lieu de deux, la cause à l'origine d'une telle décision important peu ; que postérieurement à l'accident, l'Inspection du travail a d'ailleurs pu constater que les manutentionnaires continuaient de grimper sur les tubes empilés pour décrocher un côté, et même marchaient sur toute leur longueur pour aller décrocher l'autre bout, avant de redescendre ; que l'infraction de ce chef, retenue uniquement par le tribunal comme élément constitutif du délit de blessures involontaires, est constituée, dès lors qu'il incombait à l'entreprise Manuport, compte tenu des risques spécifiques liés à la taille et au poids des tubes métalliques, de fournir à M. E... toutes instructions utiles sur le mode d'exécution du travail ;
- que sur le défaut de matériel adapté : manque de cales, il est rappelé que les cales, qu'il s'agisse de coins de bois très épais fabriqués sur place ou de sacs de sable, constituaient en l'espèce des équipements de sécurité puisqu'ils permettaient d'immobiliser le tube, d'un poids compris entre 4,5 T et 5,5 T, et d'une longueur de 30 à 40 mètres ; que lors de son transport du 3 octobre 2011, l'inspecteur du travail a estimé insuffisant le nombre de cales en bois mises à la disposition des salariés le jour de l'accident ; qu'au vu des factures de commande de bois produites, il est difficile de ventiler celles affectées au déchargement du premier navire le 23 septembre 2011, et celles utilisées lors du déchargement du second navire le 1er octobre 2011, même si les cargaisons étaient les mêmes ; quoiqu'il en soit, que le bois ait ou non manqué, la victime et son collègue Hermann B... n'ont plus eu à leur disposition à un certain moment de la matinée, des matériels permettant d'assurer un calage efficace, dont des cales en bois fabriquées par l'entreprise ; qu'ils ont expliqué qu'au fur et à mesure de l'avancée de leur travail, ils se sont trouvés contraints de chercher sur le quai des moyens de substitution et ont eu recours aux sacs de sable éventrés provenant de la cale du navire, ainsi qu'à des déchets de bois ; ce point est confirmé par les dockers présents sur place ; que le fait que des cales aient pu être trouvées après l'accident puisqu'il en a été rajouté pour renforcer la structure afin de soulager la victime, est sans incidence sur l'existence d'un manquement, de même que les factures de commande de bois produites ; que les difficultés rencontrées par M. E... qui a dû utiliser ou non des procédés aléatoires ne devaient pas échapper au responsable de la manutention ; que la victime, à qui de surcroît n'avait pas été communiqué l'interlocuteur censé lui procurer d'autres cales après la pause de 10 heures 00, ne saurait se voir reprocher de n'en avoir pas réclamé ; que l'employeur devait veiller à ce que les salariés disposent de cales en nombre suffisant ;
- que sur le défaut de matériel adapté à des travaux en hauteur. En revanche, la cour n'estime pas devoir retenir l'absence de prise en compte de risque de chute de hauteur, à partir du moment où le manutentionnaire n'avait pas à grimper sur les tubes et que M. E... est tombé de sa hauteur, la gravité de ses blessures résultant d'éléments extrinsèques afférents aux conditions d'exécution de sa mission, inadaptées à sa sécurité ; que, comme l'indique M. X..., l'utilisation de platesfonnes individuelles roulantes légères comme des escabeaux à gardecorps, n'était pas adaptée à un tel travail ; qu'il ne saurait dès lors être reproché au prévenu une absence de plate-forme, nacelle, échafaudage ou escabeau ; que la relaxe prononcée de ce chef sera confirmée ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments, divers manquements de l'entreprise : une absence d'élaboration d'un document écrit sur le mode opératoire dans le cadre de l'activité « tubes », une absence de consignes précises sur le calage des tubes et sur l'interdiction de monter dessus, et la mise à la disposition du salarié de cales de bois en nombre insuffisant ;
que les blessures causées involontairement à la victime sont en relation certaine avec les défaillances de l'employeur ainsi relevées ;
- que sur leur imputabilité, les personnes morales sont pénalement responsables en vertu des articles 121-2 et 221-19 du code pénal de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné directement ou indirectement une atteinte à l'intégrité physique d'autrui, indépendamment de la recherche de la responsabilité des personnes physiques pour faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3 alinéa 4 du même code ; que la SARL Manuport, aujourd'hui absorbée par l'entreprise Terminal du Grand Ouest suite à une cession intervenue le 1er janvier 2013, n'avait pas perdu son existence juridique à la date des faits ; que M. Philippe C..., poursuivi comme personne physique, qui était le gérant de la SARL Manuport à l'époque de l'accident, est définitivement relaxé eu égard à la cause exonératoire de responsabilité inhérente à l'existence d'une délégation de pouvoirs, la commission des infractions ne lui étant pas imputable ; que si la responsabilité personnelle du dirigeant de droit ne peut plus être recherchée, celle de la société qu'il dirige, avec des délégations de pouvoirs, doit s'apprécier non pas au regard d'un manquement délibéré ou d'une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal, mais d'une simple faute non intentionnelle, maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que les manquements retenus plus haut sont de nature à engager la responsabilité de la SARL Manuport dans les faits de blessures involontaires ; qu'ils sont en lien causal certain avec le dommage subi par la victime ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré la SARL Manuport coupable de blessures involontaires avec incapacité de travail supérieure à trois mois, sur la personne de M. E... ; que M. X..., en sa qualité de directeur régional de l'entreprise, titulaire depuis le 2 octobre 2006 d'une délégation de pouvoirs dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité, était le représentant de la société, agissant pour le compte de celle-ci, étant observé qu'il reconnaît implicitement puisqu'il ne développe rien à ce sujet, avoir eu les compétences nécessaires, l'autorité suffisante et les moyens pour mener à bien sa mission ; que par ailleurs, en tant que salarié personne physique, il voit sa responsabilité pénale engagée en ayant contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et en n'ayant pas pris les mesures permettant de l'éviter, lesquelles ont été analysées plus haut ; qu'il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal ;
"et aux motifs adoptés qu'à titre préliminaire, il est rappelé que M. E... n'est pas poursuivi pour usage de produits stupéfiants ; qu'ainsi que cela est bien précisé sur le compte-rendu de toxicologie établi par le docteur D..., le THC, substance active du cannabis, est mesurable dans le sang pendant 3 à 24 heures, voire plus longtemps pour des consommations importantes et régulières ; que le taux varie également avec le délai écoulé après la prise et la teneur du produit utilisé ; que le THC-COOH est quant à lui un produit inactif qui a une durée de vie plus longue dans l'organisme que les produits actifs ; que cette consommation reconnue de cannabis est sans rapport avec les manquements reprochés aux prévenus et ne peut être retenue comme élément déclencheur de l'accident en cause ; que concernant la formation pratique et appropriée en matière de sécurité, il résulte de la lecture du document établi par l'Institut National de Recherche et de Sécurité en juin 2005, qu'à leur embauche, les salariés doivent être informés des risques liés à l'exécution du travail (article R. 231-36 du code du travail) ; que cette formation à la sécurité doit être adaptée et appropriée aux risques à prévenir, ceci pouvant donc justifier une formation complémentaire en fonction des risques et des missions qui sont attribuées au salarié ; « lors de l'accrochage ou du décrochage d'une charge à la main une organisation doit être prévue de manière telle que ces opérations puissent être effectuées en sécurité » ; qu'il résulte bien des auditions de M. X... et de M. Z... qu'une telle formation sur le déchargement et la manipulation des tubes n'existait pas ; que les certificats de qualification professionnelle de M. E... du 22 décembre 2010 ne semblent pas couvrir les opérations de manoeuvre relatives aux tubes et que l'existence de ces certificats n'exonérait pas l'employeur de son obligation de formation, notamment pour répondre aux exigences de sécurité ; que Manuport justifie d'une commande au 13 septembre 2011 de 512 cales, M. X... précisant à l'audience qu'en cas de nécessité, des cales pouvaient être confectionnées directement sur le site ; qu'il est pourtant établi dans la procédure que M. E... n'a plus eu à sa disposition des cales ; que pour répondre au tribunal sur le fait qu'il n'ait pas arrêté de travailler à ce moment-là tant qu'il n'en était pas à nouveau pourvu, la partie civile expliquait qu'il aurait été « viré » s'il avait eu cette attitude ; que de ce fait, il avait continué le travail comme il pouvait ; que dans son audition du 4 octobre 2012, M. Z... indiquait que la seule consigne donnée était celle de la prudence, qu'il avait été dit de mettre les tubes sur deux hauteurs mais que pour autant, il résulte bien des photographies prises sur les lieux de l'accident que les tubes étaient empilés sur quatre hauteurs et non sur deux hauteurs ; qu'au vu du temps nécessaire pour la manipulation des tubes, le fait de les disposer sur plus de deux hauteurs ne pouvait qu'être constaté par le responsable des opérations, à savoir M. Z..., qui pourtant n'intervenait pas pour faire cesser ce processus ; qu'il ne contestait d'ailleurs pas que le travail était effectué sur quatre hauteurs précisant même que « tous (les ouvriers) l'(avaient) fait » ; que l'utilisation de choses diverses pour servir de cales (sacs, planches) ne pouvait pas non lui échapper ;
"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une déclaration de culpabilité sans avoir relevé tous les éléments constitutifs des infractions qu'il réprime ; que le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique suppose un lien de causalité certain entre les manquements à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement reprochés au prévenu et l'incapacité totale de travail subie par la victime ; que la cour d'appel a reproché à la société Manuport l'absence d'élaboration d'un document écrit sur le mode opératoire dans le cadre de l'activité « tubes », l'absence de consignes précises sur le calage des tubes et sur l'interdiction de monter dessus, et la mise à la disposition du salarié de cales de bois en nombre insuffisant ; qu'en ne recherchant pas si les blessures subies par le salarié n'étaient pas dépourvues de tout lien de causalité avec ces manquements, dès lors que M. E... disposait de toutes les compétences et informations nécessaires lui permettant de savoir qu'il devait procéder au calage des tubes et qu'il ne devait, en aucun cas, monter sur ces derniers, et dès lors, en outre, qu'indépendamment des cales en bois, les salariés disposaient d'autres moyens d'immobiliser les tubes et que le défaut de calage du tube litigieux résultait, en réalité, exclusivement d'un oubli imputable à M. E... , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la société Manuport soutenait, dans ses conclusions d'appel, que M. E... suivait un traitement substitutif de la dépendance aux opiacés (Subutex) de nature à porter atteinte à sa vigilance ; qu'en se bornant à examiner l'incidence de la consommation de cannabis par M. E... dans la réalisation de l'accident, sans examiner celle du traitement précité qui ne pouvait être assimilé à du cannabis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, la cour d'appel relève, en substance, un défaut d'évaluation, dans un document écrit, des risques professionnels liés à cette activité spécifique, un défaut de formation du salarié, qui n'a pas eu son attention attirée sur la nécessité de caler les tubes, de ne pas les empiler sur une trop grande hauteur et de ne pas monter dessus, et l'insuffisance du nombre de cales disponibles ; que les juges énoncent que la vigilance du salarié dans le calage des tubes et dans son mode de circulation a été nécessairement relâchée, en raison du surcroît de travail auquel il a eu ponctuellement à faire face, lorsque laissé seul avec le conducteur d'engin, il a dû se déplacer d'un bout à l'autre du tube pour enlever deux crochets, au lieu de rester sur place et d'en enlever un seul ; qu'ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que la consommation de cannabis révélée par l'analyse sanguine ait influé sur la vigilance du salarié et qu'en tout état de cause elle n'est pas la cause exclusive de l'accident, de sorte que l'employeur ne saurait l'invoquer pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ; qu'ils concluent que les blessures causées involontairement à la victime sont en relation certaine avec les défaillances de l'employeur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, et caractérisé en tous ses éléments le délit de blessures involontaires dont elle a déclaré la société Manuport coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 132-1, 132-20, 222-19 et 222-21 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré la société Manuport coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamnée au paiement d'une amende de 30 000 euros ;
"aux motifs que la SARL Manuport n'a jamais été condamnée ; qu'au vu des éléments actualisés fournis, il convient de prononcer à son encontre une amende de 30 000 euros et de réformer le jugement en ce sens ;
"Alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en prononçant à l'encontre de la société Manuport une peine d'amende de 30 000 euros au seul visa général des « éléments actualisés fournis », sans mieux expliquer sa décision au regard des critères légaux précités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes précités" ;
Attendu que, pour réduire le montant de l'amende de 75 000 euros prononcée en première instance contre la société Manuport à 30 000 euros, l'arrêt se prononce "au vu des éléments actualisés fournis" ;
Attendu qu'il se déduit de ces termes, qui ne peuvent être séparés de la réduction très sensible de l'amende prononcée par le tribunal, que la cour d'appel s'est nécessairement prononcée au regard des revenus et des charges de la société Manuport, selon les indications qui ont pu apparaître au cours des débats, l'intéressée n'alléguant pas avoir fourni des éléments qui n'auraient pas été pris en compte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur le pourvoi formé par M. X... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi formé par la société Manuport :
Le REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société Manuport devra payer à M. Julien E... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.