Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-28.641, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-28.641, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 16-28.641
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00434
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 22 mars 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 15 décembre 2015- Président
- Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2008 par la société Centre abattoirs Romans bouchers éleveurs Chevilla (la société Carbec) en qualité d'abatteur ; qu'il a démissionné le 31 mars 2009 et a poursuivi son activité professionnelle dans l'entreprise en qualité d'auto-entrepreneur ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de requalification du contrat de sous traitance en contrat de travail, et de ses demandes de rappels de salaires, d'indemnités de rupture, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'existence de fiches de pointage n'implique pas nécessairement un lien de subordination, que les factures démontrent la grande variation d'heures effectuées d'un mois sur l'autre, que le fait que l'intervention de l'intéressé se soit insérée dans une chaîne d'abattage, si elle caractérise une interdépendance, ne suffit pas en soi à caractériser la subordination qu'il allègue, et que la société déduit légitimement des factures la probabilité que l'intéressé ait eu d'autres clients ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs en partie inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait poursuivi son activité pour la même entreprise, dans les locaux de celle-ci, sur sa chaîne d'abattage, en utilisant la pointeuse de cette dernière, ce dont il se déduisait qu'il travaillait sous la direction et le contrôle de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Carbec à payer à M. X... la somme de 1 575 euros en remboursement d'un solde de prêt, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Carbec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carbec à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de requalification de son contrat de sous-traitance en contrat de travail et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Carbec à lui payer des rappels de salaire, de primes et de congés payés, et des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres QUE M. Jean-Marc X... se prévaut du lien de subordination entre lui et la SA CARBEC pour conclure que son contrat de sous-traitance était en réalité un contrat de travail dont la rupture doit s'analyser en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; or qu'il sera rappelé qu'il a démissionné par courrier du 1er mars 2009 à effet du 31 mars 2009 ; qu'il soutient avoir agi sous l'influence de la SA CARBEC qui aurait souhaité ainsi diminuer son effectif à moindre coût tout en se ménageant la possibilité d'appeler un travailleur expérimenté en cas de pics d'activité ; qu'il procède ce faisant par pure affirmation, ne produisant aucun élément susceptible de démontrer que sa démission serait entachée d'équivoque ; qu'il soutient qu'il a continué d'effectuer les mêmes tâches, de répondre aux mêmes ordres, de décompter ses heures de travail sur la même pointeuse qu'auparavant, que la SA CARBEC a continué de lui adresser ses relevés de pointage pour lui permettre d'établir en retour des factures, que soumis aux contraintes inhérentes au travail à la chaîne, comme l'ensemble des autres salariés, il a travaillé sous le même lien de subordination, que la SA CARBEC l'a même fait bénéficier à deux reprises de prime de fin d'année, qu'il n'a jamais eu d'autres clients que la SA CARBEC ; qu'il conclut de son intégration à un service organisé d'abattage, dans des horaires fixés par son employeur, du fait que son propre travail dépendait des tâches effectuées en aval et en amont par les autres salariés, qu'il ne disposait donc d'aucune autonomie, qu'il était contraint de respecter les délais de production, qu'il utilisait le matériel de l'entreprise, qu'il était en situation de travail salarié à l'égard de la SA CARBEC ; or que les premiers juges ont exactement observé que les fiches de pointage qui sont produites aux débats démontrent que M. Jean-Marc X... ne travaillait pas selon le même horaire que lorsqu'il était salarié ; qu'ainsi alors qu'il travaillait selon des horaires réguliers et constants notamment au cours de l'année 2008 et jusqu'au mois de février 2009, il n'a par la suite travaillé que de façon irrégulière : ainsi le mercredi et jeudi sur la première semaine d'avril 2009, les quatre premiers jours de la deuxième et quatrième semaines, puis le mardi, mercredi, jeudi, de la troisième semaine puis, le lundi mardi mercredi de la cinquième semaine ; que les mêmes variations aléatoires se retrouvent sur des feuilles de pointage des années 2010 et 2011 ; que la SA CARBEC observe donc à bon droit un regroupement des heures de M. Jean-Marc X... sur certains jours ; qu'elle objecte encore à juste titre que l'existence des fiches de pointage n'implique pas nécessairement un lien de subordination dès lors que c'est sur la base des mêmes documents et dès lors également qu'il était rémunéré à l'heure, que M. Jean-Marc X... a établi ses facturations pendant plus de deux ans à l'issue de sa démission, sans jamais, sur cette période rémunératrice, formuler la moindre critique de son statut ; que les factures ainsi établies démontrent au demeurant la très grande variation d'heures effectuées par M. X... d'un mois sur l'autre ; que le fait que l'intervention de ce dernier se soit insérée dans une chaîne d'abattage, si elle caractérise une interdépendance, ne suffit pas en soi à caractériser la subordination qu'il allègue ; que M. Jean-Marc X... ne réplique pas d'autre part aux interrogations de la SA CARBEC au vu des factures numérotées 02 produites aux débats : la numérotation de ces dernières laisse présumer l'existence d'autres factures (numérotées 01) et la SA CARBEC en déduit légitimement la forte probabilité que M. X... ait eu d'autres clients ; que la SA CARBEC révèle encore avec pertinence les différences entre les factures que M. X... verse aux débats et celles qu'il lui a présentées et qu'elle a réglées ; qu'ainsi la facture numéro 2012-05-02 du 31 mai 2012, d'un montant de 3218,44 euros qui lui a été présentée et qui correspond au règlement qu'elle a effectué ne correspond aucunement à celle que M. X... produit aux débats et qui n'est plus que d'un montant de 2291 € après un remboursement d'avance de 400 € ; que si la SA CARBEC rappelle à juste titre que le statut d'auto-entrepreneur n'exige pas la tenue d'une comptabilité complète, elle fait justement observer que M. X... devait conserver ses factures pour pouvoir justifier de son chiffre d'affaires auprès des organismes sociaux et fiscaux ; qu'elle déduit dès lors à bon droit, n'étant d'ailleurs pas contestée sur ce point, de la production partielle de factures dont certaines apparaissent au surplus erronées, que M. Jean-Marc X... avait une autre clientèle ; qu'elle objecte également à juste titre que M. Jean-Marc X... ne peut se prévaloir de ses déclarations RSI sans présenter l'intégralité de ses factures dès lors qu'il s'agit d'un régime déclaratif ; que l'appelant peut encore d'autant moins se prévaloir de ses déclarations que la SA CARBEC démontre qu'il lui a demandé d'effectuer « le versement de toute somme qu'elle lui devait » par virement bancaire sur le compte de sa propre fille ; qu'elle observe sans appeler davantage de réplique de la part de M. X... qu'à compter du mois de juin 2012, il l'a informé qu'il serait assujetti à la TVA, ce dont elle déduit à bon droit qu'il avait dépassé le plafond de chiffre d'affaires permettant d'échapper à cet assujettissement, qu'alors qu'il ne lui avait facturé que 14 960 €, il était loin d'atteindre le plafond des 32 600 € avec sa seule clientèle, que l'assujettissement en question impliquait dès lors nécessairement un dépassement du plafond de chiffre d'affaires et donc l'existence d'autres clients ; que M. Jean-Marc X... fait d'autre part valoir qu'il utilisait le matériel de l'entreprise mis à sa disposition ainsi qu'à celle de tous les autres salariés ; que la SA CARBEC objecte cependant sans être contestée à ce titre que M. Jean-Marc X... a lui-même soutenu en première instance qu'il avait pris en location un véhicule pour les besoins de son activité dont il prétendait passer les frais afférents en charge, ce pour justifier son assujettissement à la TVA, qu'aucun autre matériel particulier qu'une mallette de couteau n'est d'autre part nécessaire pour l'exercice de ce type d'activité ; que M. Jean-Marc X... échoue au vu des éléments précédemment rapportés, lesquels étayent l'affirmation adverse qu'il a effectivement exercé en qualité d'auto-entrepreneur, à rapporter la démonstration du contrat de travail dont il se prévaut ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur X... Jean-Marie indique que selon lui, il travaillait dans les mêmes conditions en tant qu'auto-entrepreneur que dans sa situation de salarié de la Société CARBEC en invoquant le fait d'une part, qu'il était assujetti aux mêmes horaires en bénéficiant des pauses, qu'il pointait régulièrement, qu'il avait bénéficié de primes en Décembre 2010 (1000 e€uros) et en Décembre 2011 (500 €euros), que donc, un lien de subordination au sens de l'article L.1221-1 du Code du travail existait entre lui et la Société CARBEC ; que cependant à l'étude des pièces qu'il a fourni à l'appui de ses prétentions, il est loisible de constater d'autre part que : - les feuilles de pointage révèlent que Monsieur X... Jean-Marie n'exerçait pas le même horaire que lorsqu'il était salarié, que cet horaire tend à démontrer qu'il travaillait en fonction de ses disponibilités et qu'en tout état de cause, la majorité des heures étaient accomplies le lundi et mardi de chaque semaine, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il était salarié ; - Monsieur X... Jean-Marie ne démontre pas que ses pauses étaient payées par la Société CARBEC, cette allégation aurait pu être confortée par une disposition plus favorable de la Convention Collective concernée ; - l'argument de la Société CARBEC, quant au pointage de Monsieur X... Jean-Marie pour l'établissement du total de ses prestations mensuelles, est recevable, et que donc ce pointage ne constituait pas un lien de subordination entre ladite Société et Monsieur X... Jean-Marie ; - le fait que Monsieur X... Jean-Marie ait bénéficié de primes en 2010 et 2011 n'implique nullement qu'il soit salarié de l'entreprise CARBEC ; que l'argument de la Société CARBEC relatif à la demande de Monsieur X... Jean-Marie sur la TVA qu'il devait déclarer en 2012 est recevable puisque celui-ci tend à démontrer que Monsieur X... Jean-Marie avait d'autres clients que la Société CARBEC, (comparaison entre prestations facturées au bénéfice de Monsieur X... Jean-Marie et le seuil du chiffre d'affaires au-delà duquel la TVA doit être déclarée par l'auto-entrepreneur ; que le Conseil de Prud'hommes de VALENCE déboutera Monsieur X... Jean-Marie de sa demande de requalification du contrat d'auto-entrepreneur en contrat de travail ; - Sur les autres demandes de Monsieur X... Jean-Marie découlant de la requalification de son contrat d'auto-entrepreneur en contrat de travail : que Monsieur X... Jean-Marie succombe sur sa demande de requalification de contrat d'auto-entrepreneur en contrat de travail, le Conseil de Prud'hommes le déboutera de ses autres demandes relatives à cette requalification ;
1. ALORS QUE la démission du salarié doit résulter d'un acte clair et non équivoque de sa part de mettre fin au contrat de travail ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que, juste après sa démission, l'intéressé a continué à effectuer les mêmes tâches pour la même société en intervenant sur une chaîne d'abattage, a produit des fiches de pointage pour toutes ses heures travaillées et utilisé le matériel de l'entreprise mis à sa disposition comme à tous les autres salariés, ce dont il résultait que sa démission était équivoque ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L.1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, alors applicable ;
2. ALORS à tout le moins QUE M. X... avait soutenu avoir démissionné à la demande de l'employeur qui lui avait proposé de travailler pour lui et avait continué d'effectuer les mêmes tâches, de répondre aux mêmes ordres, de décompter ses heures de travail sur la même pointeuse qu'auparavant, que l'employeur avait continué de lui adresser ses relevés de pointage, qu'il était soumis aux mêmes contraintes inhérentes au travail à la chaîne, comme l'ensemble des autres salariés, travaillé sous le même lien de subordination, que l'employeur l'avait fait bénéficier à deux reprises de prime de fin d'année, qu'il n'avait jamais eu d'autre client que la SA Carbec, concluant à son intégration à un service organisé d'abattage, dans des horaires fixés par son employeur, du fait que son propre travail dépendait des tâches effectuées en aval et en amont par les autres salariés, qu'il ne disposait donc d'aucune autonomie, qu'il était contraint de respecter les délais de production, qu'il utilisait le matériel de l'entreprise, qu'il était en situation de travail salarié à l'égard de la SA Carbec ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant, assorti d'offres de preuve, qui lui aurait permis d'apprécier si sa démission était entachée d'équivoque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que l'intéressé avait produit aux débats des fiches de pointage décomptant toutes ses heures de travail sur la même pointeuse que lorsqu'il était salarié et précisé que son intervention était insérée dans une chaîne d'abattage, ce qui n'était pas contesté ; qu'en lui faisant grief de n'avoir pas rapporté la démonstration du contrat de travail dont il se prévalait quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant violé l'article 1315 du code civil alors applicable, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de requalification de son contrat de sous-traitance en contrat de travail et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Carbec à lui payer des rappels de salaire, de primes et de congés payés, et des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres et adoptés énoncés au premier moyen ;
1. ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever que les fiches de pointage produites aux débats démontraient qu'il ne travaillait pas selon le même horaire que lorsqu'il était salarié, que le fait que son intervention soit insérée dans une chaîne d'abattage si elle caractérisait une interdépendance ne caractérisait pas un lien de subordination, et qu'il utilisait le matériel de l'entreprise mis à sa disposition ainsi qu'à celle de tous les autres salariés, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne travaillait pas sous l'autorité de l'employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,alors applicable, ensemble l'article L. 1221-1 ;
2. ALORS encore QUE l'intéressé avait fait valoir qu'il avait perçu une prime de fin d'année à deux reprises en décembre 2010 et décembre 2011, et s'était vu consentir deux « prêts salariaux » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel qui lui aurait permis d'apprécier la réalité du statut de salarié de l'intéressé au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS enfin QU' en application de l'article L.8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés à un donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques relevant de l'article L.123-1-1 du code de commerce ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes concernées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que selon l'article L.1221-1 du code du travail, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels la numérotation des factures laissait présumer l'existence d'autres factures, que l'employeur relève encore avec pertinence les différences entre les factures que l'intéressé verse au débat et celles qu'il lui a présentées et que la société a réglées, que l'employeur déduit dès lors à bon droit que leur production partielle dont certaines apparaissaient erronées que l'intéressé avait une autre clientèle, qu'il n'avait pas produit l'intégralité de ses déclarations RSI, qu'il avait demandé « le versement de toute somme qu'elle lui devait » par virement bancaire sur le compte de sa propre fille, qu'il l'avait informée qu'à compter de juin 2012 il serait assujetti à la TVA, ce dont l'employeur déduit à bon droit qu'il avait dépassé le plafond du chiffre d'affaires permettant d'échapper à cet assujettissement, et qu'il avait pris en location un véhicule pour les besoins de son activité dont il prétendait passer les frais afférents en charge, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressé ne travaillait pas sous la subordination juridique permanente de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.8221-6 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2018:SO00434
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2008 par la société Centre abattoirs Romans bouchers éleveurs Chevilla (la société Carbec) en qualité d'abatteur ; qu'il a démissionné le 31 mars 2009 et a poursuivi son activité professionnelle dans l'entreprise en qualité d'auto-entrepreneur ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de requalification du contrat de sous traitance en contrat de travail, et de ses demandes de rappels de salaires, d'indemnités de rupture, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'existence de fiches de pointage n'implique pas nécessairement un lien de subordination, que les factures démontrent la grande variation d'heures effectuées d'un mois sur l'autre, que le fait que l'intervention de l'intéressé se soit insérée dans une chaîne d'abattage, si elle caractérise une interdépendance, ne suffit pas en soi à caractériser la subordination qu'il allègue, et que la société déduit légitimement des factures la probabilité que l'intéressé ait eu d'autres clients ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs en partie inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait poursuivi son activité pour la même entreprise, dans les locaux de celle-ci, sur sa chaîne d'abattage, en utilisant la pointeuse de cette dernière, ce dont il se déduisait qu'il travaillait sous la direction et le contrôle de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Carbec à payer à M. X... la somme de 1 575 euros en remboursement d'un solde de prêt, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Carbec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carbec à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de requalification de son contrat de sous-traitance en contrat de travail et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Carbec à lui payer des rappels de salaire, de primes et de congés payés, et des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres QUE M. Jean-Marc X... se prévaut du lien de subordination entre lui et la SA CARBEC pour conclure que son contrat de sous-traitance était en réalité un contrat de travail dont la rupture doit s'analyser en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; or qu'il sera rappelé qu'il a démissionné par courrier du 1er mars 2009 à effet du 31 mars 2009 ; qu'il soutient avoir agi sous l'influence de la SA CARBEC qui aurait souhaité ainsi diminuer son effectif à moindre coût tout en se ménageant la possibilité d'appeler un travailleur expérimenté en cas de pics d'activité ; qu'il procède ce faisant par pure affirmation, ne produisant aucun élément susceptible de démontrer que sa démission serait entachée d'équivoque ; qu'il soutient qu'il a continué d'effectuer les mêmes tâches, de répondre aux mêmes ordres, de décompter ses heures de travail sur la même pointeuse qu'auparavant, que la SA CARBEC a continué de lui adresser ses relevés de pointage pour lui permettre d'établir en retour des factures, que soumis aux contraintes inhérentes au travail à la chaîne, comme l'ensemble des autres salariés, il a travaillé sous le même lien de subordination, que la SA CARBEC l'a même fait bénéficier à deux reprises de prime de fin d'année, qu'il n'a jamais eu d'autres clients que la SA CARBEC ; qu'il conclut de son intégration à un service organisé d'abattage, dans des horaires fixés par son employeur, du fait que son propre travail dépendait des tâches effectuées en aval et en amont par les autres salariés, qu'il ne disposait donc d'aucune autonomie, qu'il était contraint de respecter les délais de production, qu'il utilisait le matériel de l'entreprise, qu'il était en situation de travail salarié à l'égard de la SA CARBEC ; or que les premiers juges ont exactement observé que les fiches de pointage qui sont produites aux débats démontrent que M. Jean-Marc X... ne travaillait pas selon le même horaire que lorsqu'il était salarié ; qu'ainsi alors qu'il travaillait selon des horaires réguliers et constants notamment au cours de l'année 2008 et jusqu'au mois de février 2009, il n'a par la suite travaillé que de façon irrégulière : ainsi le mercredi et jeudi sur la première semaine d'avril 2009, les quatre premiers jours de la deuxième et quatrième semaines, puis le mardi, mercredi, jeudi, de la troisième semaine puis, le lundi mardi mercredi de la cinquième semaine ; que les mêmes variations aléatoires se retrouvent sur des feuilles de pointage des années 2010 et 2011 ; que la SA CARBEC observe donc à bon droit un regroupement des heures de M. Jean-Marc X... sur certains jours ; qu'elle objecte encore à juste titre que l'existence des fiches de pointage n'implique pas nécessairement un lien de subordination dès lors que c'est sur la base des mêmes documents et dès lors également qu'il était rémunéré à l'heure, que M. Jean-Marc X... a établi ses facturations pendant plus de deux ans à l'issue de sa démission, sans jamais, sur cette période rémunératrice, formuler la moindre critique de son statut ; que les factures ainsi établies démontrent au demeurant la très grande variation d'heures effectuées par M. X... d'un mois sur l'autre ; que le fait que l'intervention de ce dernier se soit insérée dans une chaîne d'abattage, si elle caractérise une interdépendance, ne suffit pas en soi à caractériser la subordination qu'il allègue ; que M. Jean-Marc X... ne réplique pas d'autre part aux interrogations de la SA CARBEC au vu des factures numérotées 02 produites aux débats : la numérotation de ces dernières laisse présumer l'existence d'autres factures (numérotées 01) et la SA CARBEC en déduit légitimement la forte probabilité que M. X... ait eu d'autres clients ; que la SA CARBEC révèle encore avec pertinence les différences entre les factures que M. X... verse aux débats et celles qu'il lui a présentées et qu'elle a réglées ; qu'ainsi la facture numéro 2012-05-02 du 31 mai 2012, d'un montant de 3218,44 euros qui lui a été présentée et qui correspond au règlement qu'elle a effectué ne correspond aucunement à celle que M. X... produit aux débats et qui n'est plus que d'un montant de 2291 € après un remboursement d'avance de 400 € ; que si la SA CARBEC rappelle à juste titre que le statut d'auto-entrepreneur n'exige pas la tenue d'une comptabilité complète, elle fait justement observer que M. X... devait conserver ses factures pour pouvoir justifier de son chiffre d'affaires auprès des organismes sociaux et fiscaux ; qu'elle déduit dès lors à bon droit, n'étant d'ailleurs pas contestée sur ce point, de la production partielle de factures dont certaines apparaissent au surplus erronées, que M. Jean-Marc X... avait une autre clientèle ; qu'elle objecte également à juste titre que M. Jean-Marc X... ne peut se prévaloir de ses déclarations RSI sans présenter l'intégralité de ses factures dès lors qu'il s'agit d'un régime déclaratif ; que l'appelant peut encore d'autant moins se prévaloir de ses déclarations que la SA CARBEC démontre qu'il lui a demandé d'effectuer « le versement de toute somme qu'elle lui devait » par virement bancaire sur le compte de sa propre fille ; qu'elle observe sans appeler davantage de réplique de la part de M. X... qu'à compter du mois de juin 2012, il l'a informé qu'il serait assujetti à la TVA, ce dont elle déduit à bon droit qu'il avait dépassé le plafond de chiffre d'affaires permettant d'échapper à cet assujettissement, qu'alors qu'il ne lui avait facturé que 14 960 €, il était loin d'atteindre le plafond des 32 600 € avec sa seule clientèle, que l'assujettissement en question impliquait dès lors nécessairement un dépassement du plafond de chiffre d'affaires et donc l'existence d'autres clients ; que M. Jean-Marc X... fait d'autre part valoir qu'il utilisait le matériel de l'entreprise mis à sa disposition ainsi qu'à celle de tous les autres salariés ; que la SA CARBEC objecte cependant sans être contestée à ce titre que M. Jean-Marc X... a lui-même soutenu en première instance qu'il avait pris en location un véhicule pour les besoins de son activité dont il prétendait passer les frais afférents en charge, ce pour justifier son assujettissement à la TVA, qu'aucun autre matériel particulier qu'une mallette de couteau n'est d'autre part nécessaire pour l'exercice de ce type d'activité ; que M. Jean-Marc X... échoue au vu des éléments précédemment rapportés, lesquels étayent l'affirmation adverse qu'il a effectivement exercé en qualité d'auto-entrepreneur, à rapporter la démonstration du contrat de travail dont il se prévaut ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur X... Jean-Marie indique que selon lui, il travaillait dans les mêmes conditions en tant qu'auto-entrepreneur que dans sa situation de salarié de la Société CARBEC en invoquant le fait d'une part, qu'il était assujetti aux mêmes horaires en bénéficiant des pauses, qu'il pointait régulièrement, qu'il avait bénéficié de primes en Décembre 2010 (1000 e€uros) et en Décembre 2011 (500 €euros), que donc, un lien de subordination au sens de l'article L.1221-1 du Code du travail existait entre lui et la Société CARBEC ; que cependant à l'étude des pièces qu'il a fourni à l'appui de ses prétentions, il est loisible de constater d'autre part que : - les feuilles de pointage révèlent que Monsieur X... Jean-Marie n'exerçait pas le même horaire que lorsqu'il était salarié, que cet horaire tend à démontrer qu'il travaillait en fonction de ses disponibilités et qu'en tout état de cause, la majorité des heures étaient accomplies le lundi et mardi de chaque semaine, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il était salarié ; - Monsieur X... Jean-Marie ne démontre pas que ses pauses étaient payées par la Société CARBEC, cette allégation aurait pu être confortée par une disposition plus favorable de la Convention Collective concernée ; - l'argument de la Société CARBEC, quant au pointage de Monsieur X... Jean-Marie pour l'établissement du total de ses prestations mensuelles, est recevable, et que donc ce pointage ne constituait pas un lien de subordination entre ladite Société et Monsieur X... Jean-Marie ; - le fait que Monsieur X... Jean-Marie ait bénéficié de primes en 2010 et 2011 n'implique nullement qu'il soit salarié de l'entreprise CARBEC ; que l'argument de la Société CARBEC relatif à la demande de Monsieur X... Jean-Marie sur la TVA qu'il devait déclarer en 2012 est recevable puisque celui-ci tend à démontrer que Monsieur X... Jean-Marie avait d'autres clients que la Société CARBEC, (comparaison entre prestations facturées au bénéfice de Monsieur X... Jean-Marie et le seuil du chiffre d'affaires au-delà duquel la TVA doit être déclarée par l'auto-entrepreneur ; que le Conseil de Prud'hommes de VALENCE déboutera Monsieur X... Jean-Marie de sa demande de requalification du contrat d'auto-entrepreneur en contrat de travail ; - Sur les autres demandes de Monsieur X... Jean-Marie découlant de la requalification de son contrat d'auto-entrepreneur en contrat de travail : que Monsieur X... Jean-Marie succombe sur sa demande de requalification de contrat d'auto-entrepreneur en contrat de travail, le Conseil de Prud'hommes le déboutera de ses autres demandes relatives à cette requalification ;
1. ALORS QUE la démission du salarié doit résulter d'un acte clair et non équivoque de sa part de mettre fin au contrat de travail ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que, juste après sa démission, l'intéressé a continué à effectuer les mêmes tâches pour la même société en intervenant sur une chaîne d'abattage, a produit des fiches de pointage pour toutes ses heures travaillées et utilisé le matériel de l'entreprise mis à sa disposition comme à tous les autres salariés, ce dont il résultait que sa démission était équivoque ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L.1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, alors applicable ;
2. ALORS à tout le moins QUE M. X... avait soutenu avoir démissionné à la demande de l'employeur qui lui avait proposé de travailler pour lui et avait continué d'effectuer les mêmes tâches, de répondre aux mêmes ordres, de décompter ses heures de travail sur la même pointeuse qu'auparavant, que l'employeur avait continué de lui adresser ses relevés de pointage, qu'il était soumis aux mêmes contraintes inhérentes au travail à la chaîne, comme l'ensemble des autres salariés, travaillé sous le même lien de subordination, que l'employeur l'avait fait bénéficier à deux reprises de prime de fin d'année, qu'il n'avait jamais eu d'autre client que la SA Carbec, concluant à son intégration à un service organisé d'abattage, dans des horaires fixés par son employeur, du fait que son propre travail dépendait des tâches effectuées en aval et en amont par les autres salariés, qu'il ne disposait donc d'aucune autonomie, qu'il était contraint de respecter les délais de production, qu'il utilisait le matériel de l'entreprise, qu'il était en situation de travail salarié à l'égard de la SA Carbec ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant, assorti d'offres de preuve, qui lui aurait permis d'apprécier si sa démission était entachée d'équivoque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que l'intéressé avait produit aux débats des fiches de pointage décomptant toutes ses heures de travail sur la même pointeuse que lorsqu'il était salarié et précisé que son intervention était insérée dans une chaîne d'abattage, ce qui n'était pas contesté ; qu'en lui faisant grief de n'avoir pas rapporté la démonstration du contrat de travail dont il se prévalait quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant violé l'article 1315 du code civil alors applicable, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de requalification de son contrat de sous-traitance en contrat de travail et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Carbec à lui payer des rappels de salaire, de primes et de congés payés, et des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres et adoptés énoncés au premier moyen ;
1. ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever que les fiches de pointage produites aux débats démontraient qu'il ne travaillait pas selon le même horaire que lorsqu'il était salarié, que le fait que son intervention soit insérée dans une chaîne d'abattage si elle caractérisait une interdépendance ne caractérisait pas un lien de subordination, et qu'il utilisait le matériel de l'entreprise mis à sa disposition ainsi qu'à celle de tous les autres salariés, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne travaillait pas sous l'autorité de l'employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,alors applicable, ensemble l'article L. 1221-1 ;
2. ALORS encore QUE l'intéressé avait fait valoir qu'il avait perçu une prime de fin d'année à deux reprises en décembre 2010 et décembre 2011, et s'était vu consentir deux « prêts salariaux » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel qui lui aurait permis d'apprécier la réalité du statut de salarié de l'intéressé au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS enfin QU' en application de l'article L.8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés à un donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques relevant de l'article L.123-1-1 du code de commerce ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes concernées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que selon l'article L.1221-1 du code du travail, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels la numérotation des factures laissait présumer l'existence d'autres factures, que l'employeur relève encore avec pertinence les différences entre les factures que l'intéressé verse au débat et celles qu'il lui a présentées et que la société a réglées, que l'employeur déduit dès lors à bon droit que leur production partielle dont certaines apparaissaient erronées que l'intéressé avait une autre clientèle, qu'il n'avait pas produit l'intégralité de ses déclarations RSI, qu'il avait demandé « le versement de toute somme qu'elle lui devait » par virement bancaire sur le compte de sa propre fille, qu'il l'avait informée qu'à compter de juin 2012 il serait assujetti à la TVA, ce dont l'employeur déduit à bon droit qu'il avait dépassé le plafond du chiffre d'affaires permettant d'échapper à cet assujettissement, et qu'il avait pris en location un véhicule pour les besoins de son activité dont il prétendait passer les frais afférents en charge, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressé ne travaillait pas sous la subordination juridique permanente de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.8221-6 du code du travail.