Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 mars 2018, 17-50.016, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 mars 2018, 17-50.016, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 17-50.016
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100324
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 21 mars 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 09 février 2017- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'il résulte des seconds, que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a rendu une décision à l'égard de M. X..., en matière de suspension provisoire prévue à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, laquelle a été notifiée, le 19 juillet 2016, au procureur général près la cour d'appel ; que celui-ci a formé un recours le 2 août 2016, par déclaration au greffe, puis à nouveau le 20 septembre 2016, par lettre remise au greffier en chef contre récépissé ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables ces recours, l'arrêt énonce que le premier, formé par déclaration orale reçue au greffe qui en a dressé procès-verbal signé par le greffier et le magistrat du parquet général auteur de la déclaration d'appel, n'est pas conforme aux exigences de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 et que le second, formé plus d'un mois après la notification, est hors délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'acte de notification portait la mention inexacte que le recours pouvait être formé soit par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe de la cour d'appel, de sorte que le délai d'appel n'avait pas couru et que le recours, formé le 20 septembre 2016 conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, avait ainsi valablement pu être régularisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures 16/16404 et 16/18989, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevables les recours présentés par le parquet général les 2 août 2016 et 20 septembre 2016 à l'encontre de l'arrêté du 19 juillet 2016 ;
AUX MOTIFS que l'article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé. Or le premier recours formé le 2 août 2016 par le ministère public l'a été par déclaration orale reçue par le greffe qui en a dressé procès verbal signé par le greffier et le magistrat du parquet général auteur de la déclaration d'appel. Un tel recours n'est pas conforme aux exigences de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 précité et doit donc être déclaré irrecevable. Quant au second recours quelle que soit sa forme, il a été présenté le 20 septembre 2016 soit plus d'un mois après la notification le 19 juillet 2016 à Mme la procureure générale près cette cour de la décision du conseil de discipline entreprise. Il est donc hors délai et à ce titre irrecevable. Les recours étant irrecevables il n'y a donc pas lieu d'examiner le fond de l'affaire.
1 ° ALORS que l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui fixe les modalités du recours devant la cour d'appel contre les décisions relatives à la suspension provisoire des avocats dispose, dans son premier alinéa, que « le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef...., » ; que sont ainsi prévues deux modalités distinctes d'acheminement du recours destiné, selon cas, au secrétariat-greffe en cas d'envoi par la voie postale ou au greffier en chef, et lui seul, en cas de remise de l'acte contre récépissé; qu'en énonçant de façon inexacte que l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit sans distinction que « le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé », sans préciser que seul le greffier en chef est habilité à recevoir le recours lorsque celui-ci est remis par acte contre récépissé, ce dont les parties doivent être informées, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2° ALORS que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours; qu'en l'espèce, la notification de l'arrêté du 19 juillet 2016 ne mentionnait pas les modalités exactes du recours formé au greffe contre récépissé, voie empruntée par le parquet général pour former son recours; qu'en déclarant néanmoins hors délai le recours du ministère public, la cour d'appel a violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
3 ° ALORS que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours; qu'en retenant que la notification de la décision avait fait courir le délai d'appel sans se prononcer sur sa régularité, comme il lui était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 528 et 680 du code de procédure civile;
4° ALORS que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, que dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, délaissées par l'arrêt mais discutées contradictoirement, le parquet général expliquait les raisons pour lesquelles il avait formé un second recours le 20 septembre 2016 et précisait qu'en raison des mentions erronées de la notification, le délai d'appel n'avait pas couru (conclusions d'appel du 19 octobre 2016, page 2, paragraphe 3 production n°3) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:C100324
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'il résulte des seconds, que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a rendu une décision à l'égard de M. X..., en matière de suspension provisoire prévue à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, laquelle a été notifiée, le 19 juillet 2016, au procureur général près la cour d'appel ; que celui-ci a formé un recours le 2 août 2016, par déclaration au greffe, puis à nouveau le 20 septembre 2016, par lettre remise au greffier en chef contre récépissé ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables ces recours, l'arrêt énonce que le premier, formé par déclaration orale reçue au greffe qui en a dressé procès-verbal signé par le greffier et le magistrat du parquet général auteur de la déclaration d'appel, n'est pas conforme aux exigences de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 et que le second, formé plus d'un mois après la notification, est hors délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'acte de notification portait la mention inexacte que le recours pouvait être formé soit par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe de la cour d'appel, de sorte que le délai d'appel n'avait pas couru et que le recours, formé le 20 septembre 2016 conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, avait ainsi valablement pu être régularisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures 16/16404 et 16/18989, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevables les recours présentés par le parquet général les 2 août 2016 et 20 septembre 2016 à l'encontre de l'arrêté du 19 juillet 2016 ;
AUX MOTIFS que l'article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé. Or le premier recours formé le 2 août 2016 par le ministère public l'a été par déclaration orale reçue par le greffe qui en a dressé procès verbal signé par le greffier et le magistrat du parquet général auteur de la déclaration d'appel. Un tel recours n'est pas conforme aux exigences de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 précité et doit donc être déclaré irrecevable. Quant au second recours quelle que soit sa forme, il a été présenté le 20 septembre 2016 soit plus d'un mois après la notification le 19 juillet 2016 à Mme la procureure générale près cette cour de la décision du conseil de discipline entreprise. Il est donc hors délai et à ce titre irrecevable. Les recours étant irrecevables il n'y a donc pas lieu d'examiner le fond de l'affaire.
1 ° ALORS que l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui fixe les modalités du recours devant la cour d'appel contre les décisions relatives à la suspension provisoire des avocats dispose, dans son premier alinéa, que « le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef...., » ; que sont ainsi prévues deux modalités distinctes d'acheminement du recours destiné, selon cas, au secrétariat-greffe en cas d'envoi par la voie postale ou au greffier en chef, et lui seul, en cas de remise de l'acte contre récépissé; qu'en énonçant de façon inexacte que l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit sans distinction que « le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé », sans préciser que seul le greffier en chef est habilité à recevoir le recours lorsque celui-ci est remis par acte contre récépissé, ce dont les parties doivent être informées, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2° ALORS que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours; qu'en l'espèce, la notification de l'arrêté du 19 juillet 2016 ne mentionnait pas les modalités exactes du recours formé au greffe contre récépissé, voie empruntée par le parquet général pour former son recours; qu'en déclarant néanmoins hors délai le recours du ministère public, la cour d'appel a violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
3 ° ALORS que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours; qu'en retenant que la notification de la décision avait fait courir le délai d'appel sans se prononcer sur sa régularité, comme il lui était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 528 et 680 du code de procédure civile;
4° ALORS que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, que dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, délaissées par l'arrêt mais discutées contradictoirement, le parquet général expliquait les raisons pour lesquelles il avait formé un second recours le 20 septembre 2016 et précisait qu'en raison des mentions erronées de la notification, le délai d'appel n'avait pas couru (conclusions d'appel du 19 octobre 2016, page 2, paragraphe 3 production n°3) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.