Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 mars 2018, 17-17.312, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu selon les arrêts attaqués, que, le 26 juillet 2014, l'administration fiscale a notifié à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhone-Alpes (la banque) un avis à tiers détenteur afin de recouvrer des sommes dues par M. et Mme Z... ; que, par acte du 26 juillet 2014, ces derniers ont fait assigner la banque devant un juge de l'exécution afin d'obtenir la restitution d'un trop-versé, de frais bancaires et des dommages-intérêts pour exécution fautive de l'avis à tiers détenteur ;

Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 15 septembre 2016 :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du 15 septembre 2016 de déclarer la cour d'appel compétente pour connaître des difficultés d'exécution de l'avis à tiers détenteur quant au calcul de la quotité saisissable et de la condamner à payer à M. et Mme Z... la somme de 521,72 euros à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen,

1°/ que toute contestation de la quotité saisissable suite à la délivrance d'un avis à tiers détenteur est une contestation portant sur la régularité en la forme de l'acte, laquelle doit faire l'objet d'un recours préalable devant l'administration fiscale faute de quoi la saisine du juge de l'exécution est irrecevable ; qu'en jugeant que M. et Mme Z... n'avaient pas à exercer de recours préalable devant l'administration fiscale parce qu'ils ne contestaient pas la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur et n'agissaient pas contre l'administration aux fins de critiquer le caractère insaisissable des sommes appréhendées, mais visaient à engager la responsabilité de la banque en ce qu'elle aurait commis des manquements dans la mesure d'exécution forcée notamment pour avoir mal déterminé la quotité saisissable, ce qui relevait de l'article R. 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et les articles L. 281, R. 281-1, R. 281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales par refus d'application ;

2°/ que le juge de l'exécution ne connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée que lorsque ces demandes sont formées dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée en cours, et non pas après que la mesure s'est achevée sans avoir été contestée ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. et Mme Z... ont saisi le juge de l'exécution le 8 octobre 2014 de demandes tendant à la restitution d'un trop versé et de frais bancaires et tendant à l'octroi de dommages-intérêts après que la banque eut déféré à l'avis à tiers détenteur, le 1er août 2014, soit après que cette mesure eut produit ses effets sans être judiciairement contestée par les débiteurs ; qu'en jugeant néanmoins que ces demandes relevaient de sa compétence au prétexte que le juge de l'exécution connaît de l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée et de la contestation relative au caractère saisissable des sommes appréhendées au titre d'un avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

3°/ que l'avis à tiers détenteur oblige le tiers détenteur à y déférer tant que les sommes visées dans l'avis ne sont pas intégralement réglées ; qu'en condamnant la banque à indemniser M. et Mme Z... au titre des sommes versées au fisc, en août 2014, au-delà de la fraction saisissable de leurs salaires, sans constater que la fraction saisissable suffisait à régler intégralement les causes de l'avis à tiers détenteur en août 2014, à défaut de quoi le prétendu trop versé en août 2014 s'imputait sur les sommes restant à verser au fisc les mois suivants, la cour d'appel n'a pas établi la réalité du préjudice qu'elle a réparé, en violation de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'abord, que la contestation formée par M. et Mme Z..., qui doit être regardée comme une demande de dommages-intérêts fondée sur l'exécution dommageable de la mesure d'avis à tiers détenteur, ne relève pas des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et n'est donc pas soumise à la demande préalable auprès de l'administration fiscale prévue à l'article R. 281-1 du même code ;

Et attendu, ensuite, que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'elles sont ou non en cours au jour où il est saisi ;

Et attendu, enfin, que, sous couvert d'un grief infondé de violation de la loi, la troisième branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice contesté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 27 octobre 2016 :

Vu l'article 462 du code de procédure civile;

Attendu que pour ordonner la rectification de l'arrêt du 15 septembre 2016, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture de la motivation, en page 4, que sur le revenu de 1 750,76 euros et 508,25 euros la quotité saisissable était de 476,11 euros et 44,92 euros, soit 521,03 euros, ce qui devait donc laisser par différentiel, à la disposition de M. et Mme Z... (1 750,76 euros + 508,25 euros) - 521,03 euros de quotité saisissable = 1 737,98 euros qui devait être versée aux saisis et non au créancier, que compte tenu du préjudice moral évalué par la cour d'appel à 500 euros, c'est donc au total un montant de 1 737,98 + 500 euros = 2 237,98 euros qui a été accordé à M. et Mme Z..., et qu'il convient d'ordonner modification en ce sens de la décision du 15 septembre 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Z... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt du 15 septembre 2016 encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré la cour d'appel compétente pour connaître des difficultés d'exécution de l'avis à tiers détenteur quant au calcul en particulier de la quotité saisissable par l'établissement bancaire, et a condamné la Caisse d'épargne à payer aux époux Z... 521,72 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, il ressort de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de leur exécution forcée, ainsi que des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit. Il convient toutefois d'entendre strictement cette compétence qui ne doit pas être confondue, en matière de réparation du préjudice, avec le droit commun de la responsabilité en particulier, la responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1147 du code civil. La demande actuellement présentée par les époux Z... présente ce double aspect qu'il convient donc de distinguer. D'une part, les époux Z... sont recevables à critiquer le calcul de la quotité saisissable vis à vis du tiers saisi afin que son montant soit vérifié et rectifié si besoin était, ce qui relève du contentieux de l'exécution, mais d'autre part, lorsqu'ils reprochent à la banque d'avoir failli à ses obligations contractuelles, et rejeté indûment des paiements, en particulier un chèque de 300 e pour insuffisance de provision, ils se placent sur un terrain qui n'est plus le contentieux de l'exécution, mais celui de l'article 1134 du code civil qu'ils visent dans leurs écritures et à ce titre posent un contentieux qui échappe au juge de l'exécution. Il existe donc, en raison de la matière, une incompétence partielle à retenir. Concernant le calcul de la quotité saisissable, s'agissant de salaires versés à échéances périodiques, il est inutile de la calculer sur la moyenne des 12 derniers mois d'autant que le litige actuel naît du versement du salaire de juillet 2014. Il est au contraire préférable d'en déterminer le montant au mois par mois sur la base de barèmes établis chaque aimée et régulièrement publiés, ce qui se fait pour des raisons de commodité au mois par mois également dans le cadre de saisies des rémunérations, afin d'adapter le calcul au montant qui vient d'être payé. Pour continuer le parallèle, en principe, en matière de saisie des rémunérations, ce calcul relève de l'employeur, mais tel n'est pas le cas pour un ATD, et la Caisse d'Epargne doit disposer d'un service adapté pour en calculer le montant, en sa qualité de tiers saisi, à charge pour les débiteurs de lui fournir tout document utile. Monsieur et madame Z... ont communiqué lors de leur réclamation leurs derniers bulletins de paye, ce qui n'est pas contesté, pour un montant net imposable de 1750.76 € et de 508.25 €, soit respectivement une quotité saisissable de 476.11 € et 44.92 € qui n'a pas été contestée. Dès lors, les débiteurs étaient fondés à solliciter que leur compte ne soit pas bloqué pour ce montant insaisissable, dont ils avaient justifié par la communication de leurs bulletins de paye de juillet 2014, qui comportaient toute précision utile et permettaient d'identifier clairement la provenance des sommes versées sur le compte. La non mise à disposition immédiate constitue, comme l'a jugé le premier juge, un retard dommageable pour avoir placé les débiteurs dans une situation difficile que précisément le législateur a voulu éviter en déclarant certaines parties du salaire exclues de la saisie en raison de leur caractère vital. Il est cependant exact en application de l'article R 162-7 du code des procédures civiles d'exécution, que sur le montant non saisissable réclamé pour un montant de 521.03 €, par les époux Z... (476.11 + 44.92), devait être déduite la somme déjà préservée par la Caisse d'Epargne en application de l'article L 162-2 du code du travail, RSA bénéficiant à une personne seule, de 499.31 €, soit une différence de 21.72 € et non celle qu'ils réclament de 1 238.67 € en faisant une confusion et se basant sur la partie saisissable du salaire (1737.98 €) qui de toute façon devait être versée, car saisie, au créancier. C'est donc cette somme de 21.72 € qui constitue leur préjudice financier, auquel on peut ajouter l'existence d'un préjudice moral pour n'avoir pas eu de réponse adaptée de la part de la banque, qui leur réclamait à tort, le justificatif d'une année de salaires et une attestation de l'employeur qui était étranger à la procédure et n'avait pas utilement à en être informé. Il sera alloué la somme de 521.72 € au total » ;

ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES DANS LA MESURE OU ILS NE SONT PAS CONTRAIRES, QUE « sur la compétence du juge de l'exécution, en vertu de L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge. de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée et des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En matière fiscale, dès lors que la contestation ne met pas en cause la créance sur laquelle sont fondées les poursuites dans son existence, son montant ou son exigibilité et qu'elle concerne la régularité de la procédure d'exécution opérée sur le fondement du titre, elle relève de l'opposition à poursuites qui est de la compétence du juge de l'exécution. La contestation relative au caractère insaisissable des sommes appréhendées au titre d'un avis à tiers détenteur ressort ainsi de la compétence du juge de l'exécution (Cf. Cass CIV. 2e, 2 déc. 2004 Bull. civ. II, n°512 ; D, 2005.Pan, 1608, obs Julien et Taormina.). En l'espèce, les époux Z... – qui ont expressément indiqué ne pas remettre en cause le principe de leur dette – n'ont pas entrepris une action contre l'administration fiscale, leur créancière, visant à critiquer le caractère insaisissable des sommes appréhendées par celle-ci sur le base de son avis à tiers détenteur, ce qui rend parfaitement inopérant l'exposé par la banque de la procédure adaptée à une contestation d'exécution forcée de créance fiscale. Mais leur action vise à engager la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES qui, en sa qualité de tiers saisi; a été amenée à déférer à l'exécution forcée mise en oeuvre par la dite administration fiscale créancière, aux motifs de divers manquements que cette banque aurait commis à leur préjudice dans ce cadre, notamment par une retenue inexacte de la part saisissable sans mise à disposition à leur profit de la part insaisissable. Bien que le tiers saisi n'ait aucun rapport de droit avec le créancier et qu'en aucun cas, il ne saurait être assimilé à son mandataire, il reste qu'il est partie prenante à la mesure d'exécution forcée, son rôle en matière de saisies de. créances de .sommes d'argent étant précisément exposé par les articles R. 211.-6 & suivants du code des procédures civiles d'exécution avec une responsabilité expressément prévu en l'article R. 211-9 en ras de refus fautif de paiement de sa part. La CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU RHONE-ALPES n'est pas étrangère aux conditions d'exécution critiquées de la saisie, puisqu'est ici concerné le quantum même des fonds dont le transfert lui incombait en sa qualité de tiers saisi, du compte des époux Z... débiteurs saisis, au profit de la DGFIP, créancière poursuivante. En conséquence, conformément à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire susvisé, le juge de l'exécution connaîtra de la présente action, qui entre dans ses attributions, tendant à la mise en cause, à des fins indemnitaires, de l'éventuelle responsabilité civile de la banque des débiteurs, dépositaires de leurs fonds et tiers saisi, dans le cadre de la mesure d'exécution forcée entreprise par leur créancier. L'action des époux Z... portée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy est donc recevable et le juge de l'exécution rejettera l'exception d'incompétence soulevée à tort par la CAISSE d'EPARGNE et DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES. Sur les manquements du tiers saisi, en application combinée des articles L. 162-1, L. 211-1, R. 162-4 1 R. 162-6 du code des procédures civiles d'exécution et des articles L. 3252 du code du travail, en cas de saisie attribution pratiquée sur son (es) compte (s) bancaire (s), le titulaire du ditcompte est protégé par le principe du report de l'insaisissabilité, selon lequel les sommes dues à titre de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de l'insaisissabilité se traduit par une « mise à disposition immédiate » des fonds au débiteur, elle-même conditionnée par l'expression d'une demande du saisi, « sur justification de l'origine des sommes », avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes. En l'espèce, le compte bancaire dont les époux Z... sont titulaires auprès de la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a fait l'objet en date du 21 juillet 2014 d'une saisie-attribution par voie d'avis à tiers détenteur émanant de l'administration fiscale. Dès lors, la banque disposait d'un délai de quinze jours pour dresser son relevé de régularisation des opérations en cours, de manière à déterminer le solde de l'attribution à laquelle le saisissant pouvait prétendre, délai au cours duquel la somme bloquée par l'effet de la saisie était indisponible en vertu de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il est constant qu'au cours de ce délai, les époux Z... ont notifié une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2014 reçue le 04 août par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, par laquelle ils lui ont demandé que soit laissée à leur disposition la part insaisissable de leurs salaires. En vertu de l'article R. 162-4 dernier alinéa du code des procédures civiles d'exécution, il appartenait à la banque en sa qualité de tiers saisi de porter cette demande de mise à disposition à la connaissance du créancier au moment de sa demande en paiement, de manière à ce que celui-ci fasse connaître son accord ou élève une contestation, ce, dans les quinze jours suivants, délai prescrit à peine d'irrecevabilité. La charge de la demande de mise à disposition et celle de la démonstration de l'origine des fonds, incombant au débiteur saisi, a bien été remplie par les époux Z... par leur lettre du août 2014 qui comportait mention du montant saisissable à hauteur de 521,03 € (avec détail précisé; 476,11 € sur le salaire de Madame Z... + 44,92 € sur le salaire de Monsieur Z...) et à laquelle était annexée une copie de leurs liches de paie. La banque n'avait pas à se prononcer plus avant, la protection du créancier saisissant étant réalisé - et la sienne par conséquent - par l'article R. 1.62-8 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel, sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre, doit restituer au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition, le texte ajoutant qu'en cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts. La mise à disposition immédiate et sans retard des fonds qui doit intervenir dès la demande du titulaire du compte s'impose et tout retard est en lui-même de nature à constituer un préjudice (Cass. 2e civ., 27 mai 2004 : Juris-Data n° 2004- 023888 ; RD bancaire en fin. 2004, comm. 218, obs. S. D...). Toute clause contraire de la convention de compte en cours à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES est inopérante, la banque .n'étant pas autorisée à instituer plus de conditions que la loi d'ordre public n'impose. Or, au contraire des dispositions légales et réglementaires applicables, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES a attribué les fonds saisis dès le 1er août 2014, c'est-à-dire avant expiration du délai d'indisponibilité de quinze jours et a discuté le quantum de la mise à disposition réclamée, estimant pouvoir réclamer des justificatifs complémentaires aux débiteurs qui avaient pourtant justifié de leurs fiches de paie et qui engageaient leur responsabilité civile et leur responsabilité pénale en cas d'indication erronée. En ne mettant pas à disposition des époux Z..., la portion insaisissable de leur salaire, la CAISSE D'EPRAGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES a ainsi participé à la constitution du solde débiteur de leur compte, qui a abouti au rejet de divers prélèvements et de leur chèque de 300 € le 1er septembre 2014, à des frais bancaires à leur charge et, au final, à leur interdiction bancaire puisque le 07 août 2014, un règlement de 387,10 € avait déjà été rejeté, alors même que le montant de la part insaisissable – dont il peut être observé qu'au final, elle n'est absolument pas discutée – aurait permis d'honorer les divers paiements, si elle avait été mise à disposition des débiteurs immédiatement conformément à leur demande expresse en ce sens. II ne peut être reproché à la CAISSE, DIPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES de ne pas avoir porté au crédit du compte des époux Z... la somme de 15oo € versée par leurs soins début août concernant leur dette au regard du créancier saisissant, car en application de l'article L. 162-1 code des procédures civiles d'exécution, cet établissement n'était tenu dans les quinze jours de déclarer à ce dernier le solde du compte des débiteurs au jour de la saisie, en y affectant à son crédit, uniquement les remises antérieures. » ;

ALORS, premièrement, QUE toute contestation de la quotité saisissable suite à la délivrance d'un avis à tiers détenteur est une contestation portant sur la régularité en la forme de l'acte, laquelle doit faire l'objet d'un recours préalable devant l'administration fiscale faute de quoi la saisine du juge de l'exécution est irrecevable ; qu'en jugeant que les époux Z... n'avaient pas à exercer de recours préalable devant l'administration fiscale parce qu'ils ne contestaient pas la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur et n'agissaient pas contre l'administration aux fins de critiquer le caractère insaisissable des sommes appréhendées, mais visaient à engager la responsabilité de la Caisse d'épargne en ce qu'elle aurait commis des manquements dans la mesure d'exécution forcée notamment pour avoir mal déterminé la quotité saisissable, ce qui relevait de l'article R. 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et les articles L. 281, R. 281-1, R. 281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales par refis d'application ;

ALORS, deuxièmement, QUE le juge de l'exécution ne connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée que lorsque ces demandes sont formées dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée en cours, et non pas après que la mesure s'est achevée sans avoir été contestée ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les époux Z... ont saisi le juge de l'exécution le 8 octobre 2014 de demandes tendant à la restitution d'un trop versé et de frais bancaires et tendant à l'octroi de dommages-intérêts après que la Caisse d'épargne eut déféré à l'avis à tiers détenteur, le 1er août 2014, soit après que cette mesure eut produit ses effets sans être judiciairement contestée par les débiteurs ; qu'en jugeant néanmoins que ces demandes relevaient de sa compétence au prétexte que le juge de l'exécution connaît de l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée et de la contestation relative au caractère saisissable des sommes appréhendées au titre d'un avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

ALORS, troisièmement, QUE l'avis à tiers détenteur oblige le tiers détenteur à y déférer tant que les sommes visées dans l'avis ne sont pas intégralement réglées ; qu'en condamnant la Caisse d'épargne à indemniser les époux Z... au titre des sommes versées au fisc, en août 2014, au-delà de la fraction saisissable de leurs salaires, sans constater que la fraction saisissable suffisait à régler intégralement les causes de l'avis à tiers détenteur en août 2014, à défaut de quoi le prétendu trop versé en août 2014 s'imputait sur les sommes restant à verser au fisc les mois suivants, la cour d'appel n'a pas établi la réalité du préjudice qu'elle a réparé, en violation de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt du 27 octobre 2016 encourt la censure ;

EN CE QU'il a ordonné la rectification de l'erreur matérielle commise, en ce sens, qu'il a supprimé le paragraphe page 6 et 7 commençant par les mots « Il est cependant » jusqu'à «
car saisie, au créancier
», qu'il a modifié le paragraphe 2 de la page 7 comme suit : «
C'est donc cette somme de 1737,98 euros qui constitue leur préjudice financier, auquel on peut ajouter l'existence d'un préjudice moral pour n'avoir pas eu de réponse adaptée de la part de la banque , qui leur réclamait à tort, le justificatif d'une année de salaire et une attestation de l'employeur qui était étranger à la procédure et n'avait pas utilement, en être informé. Il sera alloué la somme de 2237,98 euros au total
», qu'il a dit que le dispositif devra être modifié concernant la condamnation financière comme suit : «
condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes à payer à monsieur et madame Z... une somme de 2237,98 € à titre de dommages et intérêts
», le reste du dispositif restant inchangé ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il et déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête et peut se saisir d'office mais dans le premier cas, il peut statuer sans audience s'il n'estime pas nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce; la cour d'appel s'est saisie d'office de la difficulté avec audiencement au 11 octobre 2010. En effet, il ressort de la lecture de la motivation, en page 4, que sur le revenu de 1750,76 € et 508,25 € la quotité saisissable était de 476.11 € et 44.92 €, soit 521.03 €, ce qui devait donc laisser par différentiel, à la disposition de monsieur et madame Z... (1750,76 € + 508,25 €) - 521.03 E de quotité saisissable = 1737.98 € qui devait être versée aux saisis et non au créancier. Compte tenu du préjudice moral évalué par la cour d'appel à 500 €, c'est donc au total un montant de 1737,98 + 500 € = 2237,98 € qui a été accordé aux époux Z.... Il convient d'ordonner modification en ce sens de la décision du 15 septembre 2016 avec la suppression du 5ème alinéa de la page 6 et du haut de la page 7 depuis les mots "
Il est cependant
" jusqu'à "
car saisie, au créancier
" et mention sur le paragraphe suivant non pas de la somme de 21.72 € mais celle de 1737.98 et non pas de la somme de 521.72 € mais celle de 2.237.98 € » ;

ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties ; que l'arrêt du 15 septembre 2016 avait retenu, dans ses motifs, que de la quotité non saisissable de 521,03 € devait être déduits 499,31 € correspondant au RSA et déjà préservés par la Caisse d'épargne, de sorte que la différence, soit 21,72 €, constituait le préjudice financier des époux Z..., auquel s'ajoutait un préjudice moral de 500 € ; que sur cette base, le même arrêt, dans son dispositif, a condamné la Caisse d'épargne à verser 521,72 € aux époux Z... ; qu'en considérant que ledit arrêt comportait une erreur matérielle en ce que la quotité saisissable était de 521,03 €, qu'elle laissait un différentiel de 1 737,98 € aux époux Z... qui devait leur être versé en plus des 500 € réparant leur préjudice moral, si bien que le total de leurs dommages-intérêts s'élevait à 2 237,98 € et qu'il y avait lieu de substituer cette somme à la condamnation à payer 521,72 € prononcée contre la Caisse d'épargne, la cour d'appel a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt du 15 septembre 2016 en violation de l'article 462 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2018:C200369
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