Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 mars 2018, 17-10.576, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., interjetant appel d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution, a, conformément aux dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, assigné à jour fixe la partie adverse, la société Crédit logement, par un acte d'huissier de justice en date du 24 février 2016 ; que la société Crédit logement a soulevé la nullité de l'assignation ;

Attendu que, pour constater la nullité de l'assignation, prononcer la caducité de la déclaration d'appel et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la société Crédit logement a été assignée au domicile élu de son avocat de première instance, qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats ni du jugement entrepris que la société intimée, dont le siège social est identifié dans tous les actes de la procédure y compris le jugement, ait habilité son avocat à la représenter et à recevoir un acte de procédure, notamment l'assignation, dans l'instance d'appel, de sorte que seules les dispositions de l'article 690 du code de procédure civile étant applicables, à savoir une signification au lieu de son établissement et sinon en la personne de l'un de ses membres, l'assignation n'a pas été réalisée selon les conditions légales et la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le vice de forme ainsi constaté avait causé un grief à la société Crédit logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Crédit logement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit logement, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X...


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la nullité de l'assignation délivrée le 24 février 2016, d'AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d'appel et d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ; qu'en l'espèce le Crédit Logement a été assigné au domicile élu de son avocat de première instance qui a refusé l'acte ; qu'à cet effet, l'acte de signification mentionne que la signification est faite au « Crédit Logement pour lequel domicile est élu au cabinet de Maître Daniel Y..., avocat, [...]                                     » ; qu'or au cours de la première instance le Crédit Logement avait élu domicile au cabinet de son avocat, il ne résulte pas des pièces versées aux débats ni du jugement querellé du 17 décembre 2015 que le Crédit Logement, dont le siège social est clairement identifié dans tous les actes de procédure y compris sur le jugement, qu'il avait habilité son avocat à le représenter et à recevoir un acte de procédure et notamment l'assignation devant la présente instance ; que seules les dispositions sus-rappelées de l'article 690 du code de procédure civile étant applicables, à savoir une signification au lieu de son établissement et sinon en la personne de l'un de ses membres, qui n'est pas par essence son avocat ; qu'ainsi l'assignation n'ayant pas été réalisée selon les conditions légales, il convient de constater que la cour n'est pas régulièrement saisie et de déclarer en conséquence l'appel irrecevable ;

1° ALORS QUE la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être invoquée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en annulant l'assignation à jour fixe devant la cour d'appel délivrée au Crédit Logement par Mme X... le 24 février 2016 en raison d'une erreur sur l'adresse de la domiciliation de cette société, sans caractériser le grief que ce simple vice de forme aurait causé au Crédit Logement, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, il ne peut être porté une atteinte disproportionnée au droit d'agir du requérant ; qu'en jugeant que l'erreur sur le lieu où avait été délivrée au Crédit Logement l'assignation à jour fixe rendait irrecevable l'appel interjeté par Mme X... contre le jugement d'orientation bien que, nonobstant cette erreur, le Crédit Logement, qui avait été informé de la procédure d'appel, avait constitué avocat et était présent à l'audience, avait été mis en mesure de défendre à cet appel, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ECLI:FR:CCASS:2018:C200357
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