Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 mars 2018, 16-87.074, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 mars 2018, 16-87.074, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 16-87.074
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00357
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 21 mars 2018
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, du 09 novembre 2016- Président
- M. Soulard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Régine X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 9 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Joseph Y... des chefs d'escroquerie et blanchiment aggravés et tentatives, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant une mesure de saisie pénale immobilière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Bonnet ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, L. 324-8 du code pénal et 706-141, 706-150, 706-151, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a autorisé la saisie pénale immobilière d'un bien appartenant à Mme X..., en l'espèce un immeuble situé au [...] sur la commune de Sète (34200) section AT, n° 292 ;
"aux motifs propres que l'article 131-21 du code pénal prévoit notamment que la peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an ; qu'elle peut porter sur tous les biens meubles ou immeubles quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ; qu'elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; que ce texte prévoit encore que si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; que l'article L. 324-8 du code pénal relatif aux peines complémentaires en cas d'infractions de blanchiment prévoit expressément en son aliéna 12 la faculté de prononcer une confiscation de tout ou partie des biens du condamné, qu'elle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; que la confiscation du bien immobilier en cause est donc juridiquement possible ; qu'à ce stade de la procédure la question ne se prose pas encore de savoir si Mme X... s'est rendue coupable d'escroquerie et ou de blanchiment, si l'élément intentionnel de ces infractions est ou non constitué à son encontre, ni sur sa connaissance de l'origine frauduleuse des revenus du ménage ou sur le point de savoir si elle pouvait s'en douter ; que c'est au juge du fond qu'il appartiendra, s'il est saisi à son encontre de se prononcer sur les éléments constitutifs de l'infraction à l'égard de Mme X... ; que la saisie a été effectuée à juste titre, au regard de la nature de la procédure et de l'importance du préjudice occasionné à la collectivité si les faits sont avérés ; qu'elle a un caractère purement conservatoire qui a pour effet de rendre le bien invendable en l'état, mais ne prive pas les propriétaires de la faculté de continuer à y résider ; que la saisie opérée a vocation à empêcher la dissipation de la valeur du bien pour le cas où Mme X... serait par la suite déclarée coupable et de permettre à la juridiction de jugement de prononcer par la suite une confiscation ce qui au demeurant est une faculté et non une obligation ; que la saisie permet uniquement la faisabilité d'une telle confiscation future ; qu'ainsi, l'argumentation développée n'est pas pertinente à ce stade ; que la confirmation de l'ordonnance critiquée s'impose en l'état ;
"aux motifs éventuellement adoptés que la bonne foi de Mme X... sur sa méconnaissance de la provenance des fonds ne saurait être objectée, cette dernière et M. Joseph Y... ayant une communauté de vie depuis 20 ans ; que M. Y... s'est soustrait, sans motif légitime, aux convocations orales et écrites pour le 27 juin et le 7 juillet 2016 afin d'être entendu sur les faits ; que M. Y... ne répond aucunement aux appels et ne donne aucune suite aux messages ; que les démarches faites par l'intermédiaire de sa compagne Mme X..., de son avocat et de son père n'ont pas incité M. Y... à se présenter aux enquêteurs ; qu'en conséquence, les explications de Y... Joseph n'ont pu être recueillies ;
"1°) alors que lorsqu'elle est ordonnée sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal la saisie conservatoire d'un immeuble prévue par l'article 706-150 du code de procédure pénale ne peut intervenir que sur les biens appartenant à la personne suspectée d'avoir commis une infraction ou ceux dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; qu'en énonçant que la saisie du bien immobilier ordonnée sur le fondement des articles 131-21, alinéa 6, du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale appartenant uniquement à Mme X... était juridiquement possible, que la question ne se posait pas à ce stade de la procédure de savoir si Mme X... avait connaissance de l'origine frauduleuse des revenus du ménage et des sommes versées par M. Y..., directement visé ainsi que M. B... par l'enquête préliminaire ouverte des chefs d'escroquerie et blanchiment aggravé, la chambre de l'instruction qui a refusé d'examiner la bonne foi de Mme X... a violé les articles précités ;
"2°) alors que si en vertu de l'article 706-150 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République au cours d'une enquête préliminaire, peut autoriser la saisie d'immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, ce texte ne permet pas pour autant d'effectuer une saisie sur l'ensemble ou une partie du patrimoine appartenant à une personne qui n'est ni condamnée, ni mise en examen ou qui ne fait pas directement l'objet de cette enquête préliminaire ; que dès lors, en validant la saisie de l'immeuble sis [...] , appartenant à Mme X... en se bornant à relever uniquement que le chef de blanchiment faisait encourir la confiscation de la totalité du patrimoine prévue par l'article 131-21, alinéa 6 du code pénal cependant que l'enquête préliminaire ouverte vise directement M. Y... compagnon de Mme X... et M. B... à raison de leurs qualités de gérant de droit ou de fait de diverses sociétés pour lesquelles ils sont seuls suspectés d'avoir établi des fausses factures dans le seul but d'obtenir frauduleusement des remboursements de crédit de TVA et sans qu'aucun rôle n'ait été attribué à Mme X... dans cette opération, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
"3°) alors que toute ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile doit être nécessaire et proportionnée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer la saisie du bien immobilier appartenant à Mme X... dont le juge des libertés et de la détention a relevé qu'il constitue le domicile familial du couple qu'elle forme avec M. Y... avec lequel elle vit en union libre, lorsque l'enquête préliminaire ayant justifié la requête du procureur de la république aux fins de saisie de l'immeuble appartenant à Mme X... vise spécialement M. Y... et M. B... à raison de la création de diverses sociétés dans le but d'obtenir frauduleusement des remboursements de crédit de TVA et sans qu'il soit recherché si d'autres biens appartenant en propre à M. Y... ne pouvaient pas être saisis, le juge des libertés et de la détention ayant d'ailleurs fondé la saisie en partie sur le fait que M. Y... s'était soustrait aux convocations orales et écrites afin d'être entendu sur les faits, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen ;
"4°) alors qu'en tout état de cause si la saisie d'un immeuble dont la confiscation est prévue par l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal faite en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale s'étend à tout bien qui est l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, peu important que celui-ci ait été acquis pour partie par des fonds d'origine licite, encore faut-il que les circonstances attestent que la personne propriétaire du bien immobilier saisi ne pouvait pas l'ignorer ou tout au moins qu'elle ne pouvait que s'en douter ; qu'en énonçant que la question ne se posait pas encore à ce stade de savoir si Mme X... avait connaissance de l'origine frauduleuse des revenus du ménage ou sur le point de savoir si elle pouvait s'en douter, la chambre de l'instruction a violé les articles précités ;
"5°) alors que si la saisie d'un immeuble dont la confiscation est prévue par l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal faite en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale s'étend à tout bien qui est l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, peu important que celui-ci ait été acquis pour partie par des fonds d'origine licite, encore faut-il que les circonstances attestent que la personne propriétaire du bien immobilier saisi ne pouvait pas l'ignorer ou tout au moins qu'elle ne pouvait que s'en douter ; que dans ses conclusions d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la saisie du bien immobilier lui appartenant, Mme X... rappelait que l'enquête préliminaire sur laquelle s'appuie le parquet pour solliciter la saisie de son bien immobilier porte sur des faits compris entre 2011 et 2014, cependant que le terrain sur lequel a été édifiée sa maison a été acquis par ses soins en 2000 et que le prêt destiné à la construction de la maison a été souscrit en 2002 et que Mme X... démontrait qu'à cette époque ils justifiaient avec M. Y... de revenus suffisants pour financer cette acquisition et cette construction, ce dont il suit que le financement de cette acquisition et de cette construction tous deux antérieurs à la période visée par l'enquête préliminaire ne pouvaient permettre de considérer que Mme X... aurait eu connaissance d'une origine douteuse des fonds versés par M. Y..., la chambre de l'instruction qui n'a pas pris soin d'examiner ce moyen des conclusions de Mme X..., n'a pas justifié légalement sa décision ;
"6°) alors que si la saisie d'un immeuble dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 alinéa 6 du code pénal faite en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale s'étend à tout bien qui est l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, peu important que celui-ci ait été acquis pour partie par des fonds d'origine licite, encore faut-il que les circonstances attestent que la personne propriétaire du bien immobilier saisi ne pouvait pas l'ignorer ou tout au moins qu'elle ne pouvait que s'en douter ; qu'en postulant, pour justifier la saisie du bien immobilier dont elle est seule propriétaire, que Mme X... aurait reconnu que le remboursement du terrain et du prêt auraient été effectués par M. Y... car son revenu de coiffeuse ne lui permettait pas de faire face à de tels engagements, cependant que cette circonstance ne permettait pas de considérer qu'elle ne pouvait pas ne pas ignorer l'origine des revenus de M. Y..., la chambre de l'instruction a violé les articles précités" ;
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et sixième branches ;
Attendu que sont inopérants les griefs fondés sur la qualité de tiers propriétaire de bonne foi du bien saisi, au sens de l'alinéa 6 de l'article 131-21 du code pénal, dès lors qu'il ressort des motifs de l'arrêt que la demanderesse est mise en cause dans le cadre de l'enquête diligentée du chef de blanchiment qui est à l'origine de la mesure de saisie attaquée ;
D'où il suit que les griefs ne sauraient être admis ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche ;
Attendu que, pour confirmer la saisie ordonnées sur le fondement de l'article 706-148 du code de procédure pénale, du bien immobilier appartenant à Mme X..., l'arrêt énonce qu'elle a été effectuée à juste titre, au regard de la nature de la procédure et de l'importance du préjudice occasionné à la collectivité si les faits sont avérés et qu'elle a un caractère purement conservatoire, qui a pour effet de rendre le bien incessible en l'état, sans toutefois priver ses propriétaires de la faculté de continuer à y résider ;
Attendu qu'en l'état de ses énonciations, et dès lors que, d'une part, Mme X... n'a invoqué, devant les juges du fond, aucun élément de nature à démontrer que la saisie de l'immeuble qu'elle critiquait en ce qu'il constituait son domicile, portait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, d'autre part, les juges n'étaient pas tenus de rechercher si M. Y... était propriétaire d'autres biens susceptibles de faire l'objet d'une saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche ;
Attendu qu'est inopérant le grief qui fait valoir que les biens saisis en application des articles 706-148 du code de procédure pénale et 131-21, alinéa 6, du code pénal, ont été acquis antérieurement à la période de commission des faits ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR00357
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Régine X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 9 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Joseph Y... des chefs d'escroquerie et blanchiment aggravés et tentatives, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant une mesure de saisie pénale immobilière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Bonnet ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, L. 324-8 du code pénal et 706-141, 706-150, 706-151, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a autorisé la saisie pénale immobilière d'un bien appartenant à Mme X..., en l'espèce un immeuble situé au [...] sur la commune de Sète (34200) section AT, n° 292 ;
"aux motifs propres que l'article 131-21 du code pénal prévoit notamment que la peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an ; qu'elle peut porter sur tous les biens meubles ou immeubles quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ; qu'elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; que ce texte prévoit encore que si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; que l'article L. 324-8 du code pénal relatif aux peines complémentaires en cas d'infractions de blanchiment prévoit expressément en son aliéna 12 la faculté de prononcer une confiscation de tout ou partie des biens du condamné, qu'elle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; que la confiscation du bien immobilier en cause est donc juridiquement possible ; qu'à ce stade de la procédure la question ne se prose pas encore de savoir si Mme X... s'est rendue coupable d'escroquerie et ou de blanchiment, si l'élément intentionnel de ces infractions est ou non constitué à son encontre, ni sur sa connaissance de l'origine frauduleuse des revenus du ménage ou sur le point de savoir si elle pouvait s'en douter ; que c'est au juge du fond qu'il appartiendra, s'il est saisi à son encontre de se prononcer sur les éléments constitutifs de l'infraction à l'égard de Mme X... ; que la saisie a été effectuée à juste titre, au regard de la nature de la procédure et de l'importance du préjudice occasionné à la collectivité si les faits sont avérés ; qu'elle a un caractère purement conservatoire qui a pour effet de rendre le bien invendable en l'état, mais ne prive pas les propriétaires de la faculté de continuer à y résider ; que la saisie opérée a vocation à empêcher la dissipation de la valeur du bien pour le cas où Mme X... serait par la suite déclarée coupable et de permettre à la juridiction de jugement de prononcer par la suite une confiscation ce qui au demeurant est une faculté et non une obligation ; que la saisie permet uniquement la faisabilité d'une telle confiscation future ; qu'ainsi, l'argumentation développée n'est pas pertinente à ce stade ; que la confirmation de l'ordonnance critiquée s'impose en l'état ;
"aux motifs éventuellement adoptés que la bonne foi de Mme X... sur sa méconnaissance de la provenance des fonds ne saurait être objectée, cette dernière et M. Joseph Y... ayant une communauté de vie depuis 20 ans ; que M. Y... s'est soustrait, sans motif légitime, aux convocations orales et écrites pour le 27 juin et le 7 juillet 2016 afin d'être entendu sur les faits ; que M. Y... ne répond aucunement aux appels et ne donne aucune suite aux messages ; que les démarches faites par l'intermédiaire de sa compagne Mme X..., de son avocat et de son père n'ont pas incité M. Y... à se présenter aux enquêteurs ; qu'en conséquence, les explications de Y... Joseph n'ont pu être recueillies ;
"1°) alors que lorsqu'elle est ordonnée sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal la saisie conservatoire d'un immeuble prévue par l'article 706-150 du code de procédure pénale ne peut intervenir que sur les biens appartenant à la personne suspectée d'avoir commis une infraction ou ceux dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; qu'en énonçant que la saisie du bien immobilier ordonnée sur le fondement des articles 131-21, alinéa 6, du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale appartenant uniquement à Mme X... était juridiquement possible, que la question ne se posait pas à ce stade de la procédure de savoir si Mme X... avait connaissance de l'origine frauduleuse des revenus du ménage et des sommes versées par M. Y..., directement visé ainsi que M. B... par l'enquête préliminaire ouverte des chefs d'escroquerie et blanchiment aggravé, la chambre de l'instruction qui a refusé d'examiner la bonne foi de Mme X... a violé les articles précités ;
"2°) alors que si en vertu de l'article 706-150 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République au cours d'une enquête préliminaire, peut autoriser la saisie d'immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, ce texte ne permet pas pour autant d'effectuer une saisie sur l'ensemble ou une partie du patrimoine appartenant à une personne qui n'est ni condamnée, ni mise en examen ou qui ne fait pas directement l'objet de cette enquête préliminaire ; que dès lors, en validant la saisie de l'immeuble sis [...] , appartenant à Mme X... en se bornant à relever uniquement que le chef de blanchiment faisait encourir la confiscation de la totalité du patrimoine prévue par l'article 131-21, alinéa 6 du code pénal cependant que l'enquête préliminaire ouverte vise directement M. Y... compagnon de Mme X... et M. B... à raison de leurs qualités de gérant de droit ou de fait de diverses sociétés pour lesquelles ils sont seuls suspectés d'avoir établi des fausses factures dans le seul but d'obtenir frauduleusement des remboursements de crédit de TVA et sans qu'aucun rôle n'ait été attribué à Mme X... dans cette opération, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
"3°) alors que toute ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile doit être nécessaire et proportionnée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer la saisie du bien immobilier appartenant à Mme X... dont le juge des libertés et de la détention a relevé qu'il constitue le domicile familial du couple qu'elle forme avec M. Y... avec lequel elle vit en union libre, lorsque l'enquête préliminaire ayant justifié la requête du procureur de la république aux fins de saisie de l'immeuble appartenant à Mme X... vise spécialement M. Y... et M. B... à raison de la création de diverses sociétés dans le but d'obtenir frauduleusement des remboursements de crédit de TVA et sans qu'il soit recherché si d'autres biens appartenant en propre à M. Y... ne pouvaient pas être saisis, le juge des libertés et de la détention ayant d'ailleurs fondé la saisie en partie sur le fait que M. Y... s'était soustrait aux convocations orales et écrites afin d'être entendu sur les faits, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen ;
"4°) alors qu'en tout état de cause si la saisie d'un immeuble dont la confiscation est prévue par l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal faite en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale s'étend à tout bien qui est l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, peu important que celui-ci ait été acquis pour partie par des fonds d'origine licite, encore faut-il que les circonstances attestent que la personne propriétaire du bien immobilier saisi ne pouvait pas l'ignorer ou tout au moins qu'elle ne pouvait que s'en douter ; qu'en énonçant que la question ne se posait pas encore à ce stade de savoir si Mme X... avait connaissance de l'origine frauduleuse des revenus du ménage ou sur le point de savoir si elle pouvait s'en douter, la chambre de l'instruction a violé les articles précités ;
"5°) alors que si la saisie d'un immeuble dont la confiscation est prévue par l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal faite en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale s'étend à tout bien qui est l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, peu important que celui-ci ait été acquis pour partie par des fonds d'origine licite, encore faut-il que les circonstances attestent que la personne propriétaire du bien immobilier saisi ne pouvait pas l'ignorer ou tout au moins qu'elle ne pouvait que s'en douter ; que dans ses conclusions d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la saisie du bien immobilier lui appartenant, Mme X... rappelait que l'enquête préliminaire sur laquelle s'appuie le parquet pour solliciter la saisie de son bien immobilier porte sur des faits compris entre 2011 et 2014, cependant que le terrain sur lequel a été édifiée sa maison a été acquis par ses soins en 2000 et que le prêt destiné à la construction de la maison a été souscrit en 2002 et que Mme X... démontrait qu'à cette époque ils justifiaient avec M. Y... de revenus suffisants pour financer cette acquisition et cette construction, ce dont il suit que le financement de cette acquisition et de cette construction tous deux antérieurs à la période visée par l'enquête préliminaire ne pouvaient permettre de considérer que Mme X... aurait eu connaissance d'une origine douteuse des fonds versés par M. Y..., la chambre de l'instruction qui n'a pas pris soin d'examiner ce moyen des conclusions de Mme X..., n'a pas justifié légalement sa décision ;
"6°) alors que si la saisie d'un immeuble dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 alinéa 6 du code pénal faite en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale s'étend à tout bien qui est l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, peu important que celui-ci ait été acquis pour partie par des fonds d'origine licite, encore faut-il que les circonstances attestent que la personne propriétaire du bien immobilier saisi ne pouvait pas l'ignorer ou tout au moins qu'elle ne pouvait que s'en douter ; qu'en postulant, pour justifier la saisie du bien immobilier dont elle est seule propriétaire, que Mme X... aurait reconnu que le remboursement du terrain et du prêt auraient été effectués par M. Y... car son revenu de coiffeuse ne lui permettait pas de faire face à de tels engagements, cependant que cette circonstance ne permettait pas de considérer qu'elle ne pouvait pas ne pas ignorer l'origine des revenus de M. Y..., la chambre de l'instruction a violé les articles précités" ;
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et sixième branches ;
Attendu que sont inopérants les griefs fondés sur la qualité de tiers propriétaire de bonne foi du bien saisi, au sens de l'alinéa 6 de l'article 131-21 du code pénal, dès lors qu'il ressort des motifs de l'arrêt que la demanderesse est mise en cause dans le cadre de l'enquête diligentée du chef de blanchiment qui est à l'origine de la mesure de saisie attaquée ;
D'où il suit que les griefs ne sauraient être admis ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche ;
Attendu que, pour confirmer la saisie ordonnées sur le fondement de l'article 706-148 du code de procédure pénale, du bien immobilier appartenant à Mme X..., l'arrêt énonce qu'elle a été effectuée à juste titre, au regard de la nature de la procédure et de l'importance du préjudice occasionné à la collectivité si les faits sont avérés et qu'elle a un caractère purement conservatoire, qui a pour effet de rendre le bien incessible en l'état, sans toutefois priver ses propriétaires de la faculté de continuer à y résider ;
Attendu qu'en l'état de ses énonciations, et dès lors que, d'une part, Mme X... n'a invoqué, devant les juges du fond, aucun élément de nature à démontrer que la saisie de l'immeuble qu'elle critiquait en ce qu'il constituait son domicile, portait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, d'autre part, les juges n'étaient pas tenus de rechercher si M. Y... était propriétaire d'autres biens susceptibles de faire l'objet d'une saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche ;
Attendu qu'est inopérant le grief qui fait valoir que les biens saisis en application des articles 706-148 du code de procédure pénale et 131-21, alinéa 6, du code pénal, ont été acquis antérieurement à la période de commission des faits ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.