Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 17-15.400, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 17-15.400, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 17-15.400
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200316
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 15 mars 2018
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 26 avril 2016- Président
- Mme Flise
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L. 434-2 du code de la sécurité sociale et L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes rendu applicable par le second aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés des professions agricoles, que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié agricole, a été victime le 12 janvier 2007, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse de mutualité sociale agricole de Berry-Touraine (la caisse) lui ayant proposé, après consolidation à la date du 24 juillet 2008, de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 20 %, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour fixer ce taux à 15 %, l'arrêt retient que l'expert, au vu des pièces médicales et de l'examen clinique, a retenu en mobilisant sa propre compétence et son expérience un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % qui correspond aux séquelles constatées et analysées ; que l'appelant ne produit aucun élément de nature à réfuter cette évaluation de son état séquellaire ; que l'observation de l'expert selon laquelle il a apprécié le taux d'IPP selon les données de l'examen actuel au jour de l'expertise, au vu de l'interrogatoire du patient, documents étudiés et données de l'examen clinique, et qu'"il est possible que ledit taux eût été différent au moment de la consolidation le 24 février 2008", ne remet aucunement en cause la probité et la qualité de son analyse, et traduit seulement le souci, par une manifestation de rigueur intellectuelle, de faire état de la possible incidence du temps écoulé depuis cette consolidation ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, et que le taux proposé par l'expert sera entériné ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Berry-Touraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de Berry-Touraine ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise et dit que la Caisse de MSA de BERRY TOURAINE est fondée à calculer le montant de cette rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert Y... a oeuvré dans le respect du contradictoire ; qu'il a pris connaissance de l'ensemble des pièces médicales et les a analysées ; qu'il a personnellement procédé à un minutieux examen clinique de l'assuré, dont il relate aussi les doléances et les commémoratifs ; qu'il se livre à une discussion motivée des éléments recueillis ; que s'agissant de la consolidation -dont il n'est pas démontré que la date en serait déjà fixée par une décision de justice revêtue de l'autorité de chose jugée- il la fixe de façon convaincante au 24 janvier 2008 au vu de l'historique des traitements, de l'évolution de l'état de santé du blessé et des suites de l'accident, en tenant compte du fait que le chirurgien qui avait opéré M. X... a estimé le 24 janvier 2008, lorsqu'il l'a revu en consultation post-opératoire, que les lésions traumatiques en rapport avec l'accident étaient définitivement stabilisées ; que M. X... ne rapporte aucun élément médical venant contredire cette analyse ; que le fait qu'il souffre encore de sa blessure ne constitue pas une réfutation de la position de l'expert, la consolidation ne signifiant pas la guérison sans séquelles mais désignant le moment où la situation se fixe et prend un caractère permanent, même si des troubles persistent ; que tel était manifestement le cas de M. X... à cette date ; et , s'agissant du taux d'IPP fondant le calcul de la rente d'accident du travail, que dès lors que M. X... a refusé le taux de 20% sur lequel la MSA proposait de calculer sa rente, la caisse ne reste pas liée par son offre, devenue caduque, et elle est en droit de demander la fixation du taux d'incapacité de la victime au pourcentage correspondant à celui retenu par l'expertise médicale comme étant seul en relation de causalité avec l'accident ; que l'expert, au vu des pièces médicales et de l'examen clinique, a retenu en mobilisant sa propre compétence et son expérience un taux d'incapacité permanente partielle de 15% qui correspond aux séquelles constatées et analysées ; que là encore, l'appelant ne produit aucun élément de nature à réfuter cette évaluation de son état séquellaire ; que l'observation de l'expert selon laquelle il a apprécié le taux d'IPP selon les données de l'examen actuel au jour de l'expertise, au vu de l'interrogatoire du patient, documents étudiés et données de l'examen clinique, et qu'"il est possible que ledit taux eût été différent au moment de la consolidation le 24/02/2008", ne remet aucunement en cause la probité et la qualité de son analyse, et traduit seulement le souci, par une manifestation de rigueur intellectuelle, de faire état de la possible incidence du temps écoulé depuis cette consolidation ; dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, et que le taux proposé par l'expert sera entériné, comme la MSA le demande » ;
ALORS QUE, premièrement, le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation ; qu'en entérinant le taux de 15% retenu par l'expert « selon les données de l'examen actuel le jour de l'expertise », soit le 3 juin 2015, quand la date de consolidation était fixée au 24 janvier 2008, les juges du fond, qui se sont placés à une date autre que la date de référence, ont violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 751-8 du code rural ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, faute d'avoir recherché quel taux justifiait l'état des séquelles au jour de la consolidation, quand même l'expert reconnaissait, après avoir retenu un taux de 15 % « apprécié selon les données de l'examen actuel le jour de l'expertise », qu'il était « possible que ledit taux eut été différent au moment de la consolidation le 24/01/2008 », les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard des articles L. 434-2 du code de la sécurité sociale et L. 751-8 du code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la Caisse de MSA de BERRY TOURAINE est fondée à calculer le montant de cette rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert Y... a oeuvré dans le respect du contradictoire ; qu'il a pris connaissance de l'ensemble des pièces médicales et les a analysées ; qu'il a personnellement procédé à un minutieux examen clinique de l'assuré, dont il relate aussi les doléances et les commémoratifs ; qu'il se livre à une discussion motivée des éléments recueillis ; que s'agissant de la consolidation -dont il n'est pas démontré que la date en serait déjà fixée par une décision de justice revêtue de l'autorité de chose jugée- il la fixe de façon convaincante au 24 janvier 2008 au vu de l'historique des traitements, de l'évolution de l'état de santé du blessé et des suites de l'accident, en tenant compte du fait que le chirurgien qui avait opéré M. X... a estimé le 24 janvier 2008, lorsqu'il l'a revu en consultation post-opératoire, que les lésions traumatiques en rapport avec l'accident étaient définitivement stabilisées ; que M. X... ne rapporte aucun élément médical venant contredire cette analyse ; que le fait qu'il souffre encore de sa blessure ne constitue pas une réfutation de la position de l'expert, la consolidation ne signifiant pas la guérison sans séquelles mais désignant le moment où la situation se fixe et prend un caractère permanent, même si des troubles persistent ; que tel était manifestement le cas de M. X... à cette date ; et , s'agissant du taux d'IPP fondant le calcul de la rente d'accident du travail, que dès lors que M. X... a refusé le taux de 20% sur lequel la MSA proposait de calculer sa rente, la caisse ne reste pas liée par son offre, devenue caduque, et elle est en droit de demander la fixation du taux d'incapacité de la victime au pourcentage correspondant à celui retenu par l'expertise médicale comme étant seul en relation de causalité avec l'accident ; que l'expert, au vu des pièces médicales et de l'examen clinique, a retenu en mobilisant sa propre compétence et son expérience un taux d'incapacité permanente partielle de 15% qui correspond aux séquelles constatées et analysées ; que là encore, l'appelant ne produit aucun élément de nature à réfuter cette évaluation de son état séquellaire ; que l'observation de l'expert selon laquelle il a apprécié le taux d'IPP selon les données de l'examen actuel au jour de l'expertise, au vu de l'interrogatoire du patient, documents étudiés et données de l'examen clinique, et qu'"il est possible que ledit taux eût été différent au moment de la consolidation le 24/02/2008", ne remet aucunement en cause la probité et la qualité de son analyse, et traduit seulement le souci, par une manifestation de rigueur intellectuelle, de faire état de la possible incidence du temps écoulé depuis cette consolidation ; dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, et que le taux proposé par l'expert sera entériné, comme la MSA le demande » ;
ALORS QUE la Caisse de mutualité sociale agricole est liée par sa proposition portant fixation du taux d'incapacité permanente partielle, comme tout organisme de sécurité sociale l'est par ses décisions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 751-63 du code rural, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée.ECLI:FR:CCASS:2018:C200316
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L. 434-2 du code de la sécurité sociale et L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes rendu applicable par le second aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés des professions agricoles, que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié agricole, a été victime le 12 janvier 2007, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse de mutualité sociale agricole de Berry-Touraine (la caisse) lui ayant proposé, après consolidation à la date du 24 juillet 2008, de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 20 %, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour fixer ce taux à 15 %, l'arrêt retient que l'expert, au vu des pièces médicales et de l'examen clinique, a retenu en mobilisant sa propre compétence et son expérience un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % qui correspond aux séquelles constatées et analysées ; que l'appelant ne produit aucun élément de nature à réfuter cette évaluation de son état séquellaire ; que l'observation de l'expert selon laquelle il a apprécié le taux d'IPP selon les données de l'examen actuel au jour de l'expertise, au vu de l'interrogatoire du patient, documents étudiés et données de l'examen clinique, et qu'"il est possible que ledit taux eût été différent au moment de la consolidation le 24 février 2008", ne remet aucunement en cause la probité et la qualité de son analyse, et traduit seulement le souci, par une manifestation de rigueur intellectuelle, de faire état de la possible incidence du temps écoulé depuis cette consolidation ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, et que le taux proposé par l'expert sera entériné ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Berry-Touraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de Berry-Touraine ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise et dit que la Caisse de MSA de BERRY TOURAINE est fondée à calculer le montant de cette rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert Y... a oeuvré dans le respect du contradictoire ; qu'il a pris connaissance de l'ensemble des pièces médicales et les a analysées ; qu'il a personnellement procédé à un minutieux examen clinique de l'assuré, dont il relate aussi les doléances et les commémoratifs ; qu'il se livre à une discussion motivée des éléments recueillis ; que s'agissant de la consolidation -dont il n'est pas démontré que la date en serait déjà fixée par une décision de justice revêtue de l'autorité de chose jugée- il la fixe de façon convaincante au 24 janvier 2008 au vu de l'historique des traitements, de l'évolution de l'état de santé du blessé et des suites de l'accident, en tenant compte du fait que le chirurgien qui avait opéré M. X... a estimé le 24 janvier 2008, lorsqu'il l'a revu en consultation post-opératoire, que les lésions traumatiques en rapport avec l'accident étaient définitivement stabilisées ; que M. X... ne rapporte aucun élément médical venant contredire cette analyse ; que le fait qu'il souffre encore de sa blessure ne constitue pas une réfutation de la position de l'expert, la consolidation ne signifiant pas la guérison sans séquelles mais désignant le moment où la situation se fixe et prend un caractère permanent, même si des troubles persistent ; que tel était manifestement le cas de M. X... à cette date ; et , s'agissant du taux d'IPP fondant le calcul de la rente d'accident du travail, que dès lors que M. X... a refusé le taux de 20% sur lequel la MSA proposait de calculer sa rente, la caisse ne reste pas liée par son offre, devenue caduque, et elle est en droit de demander la fixation du taux d'incapacité de la victime au pourcentage correspondant à celui retenu par l'expertise médicale comme étant seul en relation de causalité avec l'accident ; que l'expert, au vu des pièces médicales et de l'examen clinique, a retenu en mobilisant sa propre compétence et son expérience un taux d'incapacité permanente partielle de 15% qui correspond aux séquelles constatées et analysées ; que là encore, l'appelant ne produit aucun élément de nature à réfuter cette évaluation de son état séquellaire ; que l'observation de l'expert selon laquelle il a apprécié le taux d'IPP selon les données de l'examen actuel au jour de l'expertise, au vu de l'interrogatoire du patient, documents étudiés et données de l'examen clinique, et qu'"il est possible que ledit taux eût été différent au moment de la consolidation le 24/02/2008", ne remet aucunement en cause la probité et la qualité de son analyse, et traduit seulement le souci, par une manifestation de rigueur intellectuelle, de faire état de la possible incidence du temps écoulé depuis cette consolidation ; dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, et que le taux proposé par l'expert sera entériné, comme la MSA le demande » ;
ALORS QUE, premièrement, le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation ; qu'en entérinant le taux de 15% retenu par l'expert « selon les données de l'examen actuel le jour de l'expertise », soit le 3 juin 2015, quand la date de consolidation était fixée au 24 janvier 2008, les juges du fond, qui se sont placés à une date autre que la date de référence, ont violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 751-8 du code rural ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, faute d'avoir recherché quel taux justifiait l'état des séquelles au jour de la consolidation, quand même l'expert reconnaissait, après avoir retenu un taux de 15 % « apprécié selon les données de l'examen actuel le jour de l'expertise », qu'il était « possible que ledit taux eut été différent au moment de la consolidation le 24/01/2008 », les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard des articles L. 434-2 du code de la sécurité sociale et L. 751-8 du code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la Caisse de MSA de BERRY TOURAINE est fondée à calculer le montant de cette rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert Y... a oeuvré dans le respect du contradictoire ; qu'il a pris connaissance de l'ensemble des pièces médicales et les a analysées ; qu'il a personnellement procédé à un minutieux examen clinique de l'assuré, dont il relate aussi les doléances et les commémoratifs ; qu'il se livre à une discussion motivée des éléments recueillis ; que s'agissant de la consolidation -dont il n'est pas démontré que la date en serait déjà fixée par une décision de justice revêtue de l'autorité de chose jugée- il la fixe de façon convaincante au 24 janvier 2008 au vu de l'historique des traitements, de l'évolution de l'état de santé du blessé et des suites de l'accident, en tenant compte du fait que le chirurgien qui avait opéré M. X... a estimé le 24 janvier 2008, lorsqu'il l'a revu en consultation post-opératoire, que les lésions traumatiques en rapport avec l'accident étaient définitivement stabilisées ; que M. X... ne rapporte aucun élément médical venant contredire cette analyse ; que le fait qu'il souffre encore de sa blessure ne constitue pas une réfutation de la position de l'expert, la consolidation ne signifiant pas la guérison sans séquelles mais désignant le moment où la situation se fixe et prend un caractère permanent, même si des troubles persistent ; que tel était manifestement le cas de M. X... à cette date ; et , s'agissant du taux d'IPP fondant le calcul de la rente d'accident du travail, que dès lors que M. X... a refusé le taux de 20% sur lequel la MSA proposait de calculer sa rente, la caisse ne reste pas liée par son offre, devenue caduque, et elle est en droit de demander la fixation du taux d'incapacité de la victime au pourcentage correspondant à celui retenu par l'expertise médicale comme étant seul en relation de causalité avec l'accident ; que l'expert, au vu des pièces médicales et de l'examen clinique, a retenu en mobilisant sa propre compétence et son expérience un taux d'incapacité permanente partielle de 15% qui correspond aux séquelles constatées et analysées ; que là encore, l'appelant ne produit aucun élément de nature à réfuter cette évaluation de son état séquellaire ; que l'observation de l'expert selon laquelle il a apprécié le taux d'IPP selon les données de l'examen actuel au jour de l'expertise, au vu de l'interrogatoire du patient, documents étudiés et données de l'examen clinique, et qu'"il est possible que ledit taux eût été différent au moment de la consolidation le 24/02/2008", ne remet aucunement en cause la probité et la qualité de son analyse, et traduit seulement le souci, par une manifestation de rigueur intellectuelle, de faire état de la possible incidence du temps écoulé depuis cette consolidation ; dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, et que le taux proposé par l'expert sera entériné, comme la MSA le demande » ;
ALORS QUE la Caisse de mutualité sociale agricole est liée par sa proposition portant fixation du taux d'incapacité permanente partielle, comme tout organisme de sécurité sociale l'est par ses décisions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 751-63 du code rural, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée.