Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 17-15.192, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 5 janvier 2017), rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse) ayant notifié le 21 juin 2016 à M. X..., président non rémunéré d'une société par actions simplifiée, une contrainte d'un certain montant pour obtenir paiement de cotisations sociales, l'intéressé a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement d'annuler la contrainte, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime, "les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables (...) aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain" ; que l'article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime dispose certes que le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés ont une activité agricole ; que cependant, les cotisations pour les travailleurs salariés étant assises sur le salaire du travail, l'article L. 722-20, 9°, du code rural ne doit trouver application que lorsque le président d'une société par actions simplifiées perçoit une rémunération ; qu'à l'inverse, lorsqu'il n'est pas rémunéré pour ses fonctions, il doit être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, en application de l'article L. 722-10, 5°, du code rural ; qu'ainsi, en annulant la contrainte du 21 juin 2016 aux motifs que M. X..., président non rémunéré d'une société par actions simplifiées, devait être affilié au régime des personnes salariées des professions agricoles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 722-20, 9°, et L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu que, selon l'article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime, qui s'applique par dérogation à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L. 722-10, 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4°, du même code ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X... avait la qualité de président d'une société par actions simplifiée, ce dont il résultait que l'intéressé ne pouvait être assujetti au régime de protection sociale des exploitants, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait être tenu personnellement au paiement des cotisations faisant l'objet de la contrainte litigieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile-de-France

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir annulé la contrainte du 21 juin 2016 que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile de France avait notifiée à M. X... et d'avoir dit que les frais de la contrainte resteraient à la charge de la CMSA ;

AUX MOTIFS QUE la contrainte est validée si la créance est justifiée dans son principe et son montant ; qu'il résulte de l'article L. 722-20 9° du code rural que le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées dont les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° et 4° de l'article L. 722-1 ; qu'il ressort de ce texte qu'un président de SAS relève du régime des personnes salariées des professions agricoles ; que la MSA soutient cependant que M. X... est redevable de cotisations personnelles en qualité de membre non-salarié d'une entreprise agricole, ce qui contrevient aux dispositions de l'article L. 722-20 9° ; que la créance n'est pas fondée et il convient d'annuler la contrainte ;

ALORS QU'en application de l'article L. 722-10 5° du code rural et de la pêche maritime, « les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables (...) aux membres non-salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain » ; que l'article L. 722-20 9°du code rural et de la pêche maritime dispose certes que le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés ont une activité agricole ; que cependant, les cotisations pour les travailleurs salariés étant assises sur le salaire du travail, l'article L. 722-20 9° du code rural ne doit trouver application que lorsque le président d'une société par actions simplifiées perçoit une rémunération ; qu'à l'inverse, lorsqu'il n'est pas rémunéré pour ses fonctions, il doit être affilié au régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles, en application de l'article L. 722-10 5°du code rural ; qu'ainsi, en annulant la contrainte du 21 juin 2016 aux motifs que M. X..., président non rémunéré d'une société par actions simplifiées, devait être affilié au régime des personnes salariées des professions agricoles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 722-20 9°et L. 722-10 5°du code rural et de la pêche maritime. ECLI:FR:CCASS:2018:C200301
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