Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 17-14.874, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 17-14.874, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 17-14.874
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100291
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 14 mars 2018
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 15 décembre 2016- Président
- Mme Batut
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 270 du code civil, ensemble l'article 1076-1 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a rejeté la demande en divorce de M. Y... ; que sur appel de celui-ci, son épouse, Mme X... a conclu à la confirmation du jugement et subsidiairement, demandé une prestation compensatoire ; que la cour d'appel a prononcé le divorce ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire de celles formées en première instance par une autre partie et que, Mme X... n'ayant formulé aucune demande en divorce en première instance, sa demande de prestation compensatoire ne se rattache à aucune prétention originelle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable, comme nouvelle, la demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mme X... au titre de la prestation compensatoire comme étant une demande nouvelle en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE l'article 564 du code de procédure civile censure les demandes nouvelles formulées par les parties devant la cour si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que l'article 566 du code de procédure civile permet cependant aux parties d'expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans leurs demandes et défenses soumises au premier juge et d'ajouter à ces prétentions celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que sur ce point, la demande au titre de la prestation compensatoire constitue nécessairement l'accessoire ou le complément d'une demande en divorce ; qu'il résulte cependant de ces dispositions qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque Mme X..., qui avait constitué avocat en première instance, n'a fait déposer aucune conclusion devant le premier juge et n'a donc formulé aucune demande en divorce ; que par conséquent, ses demandes en cause d'appel, qui ne se rattachent à aucune demande originelle, sont irrecevables au sens de l'article 565 du code de procédure civile (v. arrêt, p. 6) ;
ALORS QUE la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en cause d'appel, tant que la décision qui prononce le divorce n'a pas acquis la force de chose jugée ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... tendant au paiement d'une prestation compensatoire, qu'elle n'avait fait déposer aucune conclusion devant le premier juge et n'avait donc formulé aucune demande en divorce, si bien que ses demandes en cause d'appel ne se rattachaient à aucune demande originelle, quand la demande de prestation compensatoire de Mme X..., accessoire à la demande en divorce de M. Y..., pouvait être présentée pour la première fois en cause d'appel, aucune décision sur le divorce n'ayant acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil, ensemble l'article 566 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:C100291
Sur le moyen unique :
Vu l'article 270 du code civil, ensemble l'article 1076-1 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a rejeté la demande en divorce de M. Y... ; que sur appel de celui-ci, son épouse, Mme X... a conclu à la confirmation du jugement et subsidiairement, demandé une prestation compensatoire ; que la cour d'appel a prononcé le divorce ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire de celles formées en première instance par une autre partie et que, Mme X... n'ayant formulé aucune demande en divorce en première instance, sa demande de prestation compensatoire ne se rattache à aucune prétention originelle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable, comme nouvelle, la demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mme X... au titre de la prestation compensatoire comme étant une demande nouvelle en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE l'article 564 du code de procédure civile censure les demandes nouvelles formulées par les parties devant la cour si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que l'article 566 du code de procédure civile permet cependant aux parties d'expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans leurs demandes et défenses soumises au premier juge et d'ajouter à ces prétentions celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que sur ce point, la demande au titre de la prestation compensatoire constitue nécessairement l'accessoire ou le complément d'une demande en divorce ; qu'il résulte cependant de ces dispositions qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque Mme X..., qui avait constitué avocat en première instance, n'a fait déposer aucune conclusion devant le premier juge et n'a donc formulé aucune demande en divorce ; que par conséquent, ses demandes en cause d'appel, qui ne se rattachent à aucune demande originelle, sont irrecevables au sens de l'article 565 du code de procédure civile (v. arrêt, p. 6) ;
ALORS QUE la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en cause d'appel, tant que la décision qui prononce le divorce n'a pas acquis la force de chose jugée ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... tendant au paiement d'une prestation compensatoire, qu'elle n'avait fait déposer aucune conclusion devant le premier juge et n'avait donc formulé aucune demande en divorce, si bien que ses demandes en cause d'appel ne se rattachaient à aucune demande originelle, quand la demande de prestation compensatoire de Mme X..., accessoire à la demande en divorce de M. Y..., pouvait être présentée pour la première fois en cause d'appel, aucune décision sur le divorce n'ayant acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil, ensemble l'article 566 du code de procédure civile.