Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-10.963, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-10.963, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 17-10.963
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00317
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 07 mars 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 03 décembre 2015- Président
- Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 janvier 2005 par la société Binafor en qualité de cuisinière, suivant contrat à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d'activité, poursuivi par un contrat à durée indéterminée ; que la relation contractuelle a pris fin le 9 avril 2009 dans le cadre d'une convention de rupture du 4 mars 2009 ; que, par jugement du 22 février 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Mme B... en qualité de liquidateur ; que, les opérations de liquidation judiciaire de la société ayant été clôturées pour insuffisance d'actifs, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 1er mars 2017, désigné M. Y... en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société dans la procédure ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en retenant que la salariée n'est pas fondée à « s'interroger » sur la réalité du motif énoncé et donc sur la licéité du recours au contrat à durée déterminée alors que lorsque l'accroissement d'activité du restaurant s'est confirmé et a donc perdu son caractère provisoire, l'employeur a poursuivi la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté au premier jour de son embauche, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité de l'accroissement temporaire d'activité invoqué à l'appui du contrat à durée déterminée ; qu'en relevant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, que cette dernière n'apporte pas d'éléments remettant en cause le surcroît d'activité mentionné dans son le contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert de vice de motivation et d'inversion de la charge de la preuve, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la réalité de l'accroissement occasionnel d'activité mentionné au contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande d'annulation de la convention de rupture sans répondre à ses conclusions qui invoquaient le défaut de remise d'un exemplaire de la convention de rupture, ce qui était de nature à entraîner la nullité de la convention ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle, de ses demandes subséquentes de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'annulation de la convention de rupture intervenue le 4 mars 2009 avec la société Binafor et partant de ses demandes subséquentes de préavis et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... soutient que son consentement a été vicié mais n'invoque ni l'erreur, ni le dol, ni la violence, seuls cas envisagés à l'article 1109 du code civil ; qu'ensuite, si la signature qui figure sur la convention de rupture présente effectivement une dissemblance avec celle apposée sur la carte d'identité de Mme X..., en ce qui concerne la lettre « g » du nom X... et, à l'inverse, une grande similarité avec celle apposée sur la carte d'identité de sa fille, Melle Salimata X..., le seul fait qu'elle n'ait pas signé elle-même la convention ne suffit pas à en affecter la validité contrairement à ce qu'elle soutient, puisque la loi permet à une partie à un contrat d'être représentée par un tiers à qui elle a donné mandat à cet effet ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la procédure de rupture conventionnelle aurait pu être menée par l'employeur, à l'insu de Mme X..., avec sa propre fille, et l'appelante n'avance aucune explication sur les causes qui auraient pu conduire l'employeur à entrer, sans qu'elle le sache, en contact avec sa fille, et sur les raisons qui auraient poussé Melle Salimata X... à traiter avec la société Binafor à l'insu de sa mère ; qu'il ne peut qu'être inféré en de telles circonstances que Mme X... avait bien donné mandat à sa fille de signer la convention de rupture en ses lieu et place, le défaut d'écrit n'étant pas un élément dirimant puisqu'il est expressément envisagé à l'article 1985 du code civil qui prévoit que le mandat peut être donné verbalement et que l'acceptation « peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire » ; que s'il est exact que la preuve d'un mandat tacite doit répondre aux exigences des articles 1341 et suivants du même code et que l'article 1341 exige un écrit pour la preuve en justice de tout acte excédant la somme de 1 500 euros, cette règle reçoit toutefois exception en application de l'article 1348 dudit code lorsque l'une des parties « n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique » ; que tel est le cas en l'espèce, compte tenu du lien de parenté unissant Mme X... à Melle Salimata X... qui, à défaut que soient alléguées des circonstances particulières, rendait impossible l'établissement préalable d'une preuve littérale ; que l'acceptation tacite du mandat se déduit aussi de son exécution par Mme X... qui l'a ratifié en percevant les indemnités prévues dans la convention de rupture et en signant le solde de tout compte sans formuler de réserve ; qu'en outre, ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, Mme X... n'a pas repris son emploi à l'issue de ses congés payés le 1er avril 2009 alors que son contrat courait toujours, ce qui confirme si besoin était qu'elle était bien au fait de la procédure de rupture conventionnelle en cours ; qu'enfin, la circonstance que l'employeur avait initié six mois auparavant une procédure en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique n'empêche pas le recours ultérieur à une rupture conventionnelle pour mettre fin à la relation de travail, dès lors que rien ne permet de démontrer l'existence d'une fraude qu'aurait commise l'employeur par le biais d'une utilisation de la rupture conventionnelle comme un moyen de contourner les règles du licenciement économique, pas plus que le fait que Mme X... se trouvait en congés à l'époque des entretiens ayant précédé la signature de la convention n'affecte en elle-même la validité de cette convention ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement qui a débouté Mme X... de sa demande d'annulation de la convention de rupture intervenue le 4 mars 2009 avec la société Binafor et partant de ses demandes subséquentes de préavis et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Kadiatou X... demande l'annulation de la convention signée au motif qu'il y a eu vice de son consentement ; que l'article 1109 du code civil édicte « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par la violence ou surpris par le dol » ; qu'aucun de ces trois éléments qui pourrait justifier le vice du consentement avancé n'est plaidé par Mme Kadiatou X... de sorte que la notion de vice du consentement ne peut être retenue ; que Mme Kadiatou X... fait ensuite observer que la procédure a été menée à son insu avec sa fille et il sera observé que : - les courriers de la SARL Binafor ont été adressés à Mme Kadiatou X... et non à sa fille, - à aucun moment, Mme Kadiatou X... ne produit d'éléments émanant de sa fille faisant apparaître que celle-ci aurait agi à son insu, - il y aurait lieu de s'interroger sur le processus qui aurait conduit la SARL Binafor à se trouver en contact avec la fille de Mme Kadiatou X... à l'insu de celle-ci et les raisons qui auraient poussé la fille de Mme Kadiatou X... à traiter avec la SARL Binafor à l'insu de sa mère, dans les conditions visées à l'article 1985 du code civil pour régulariser la convention de rupture, - Mme Kadiatou X... a perçu les sommes résultant de la convention et reçu les documents de fin de contrat faisant apparaître cette rupture conventionnelle sans émettre de réserves, - elle n'a pas envisagé de reprendre son emploi à l'issue de ses congés payés le 1er avril 2009 alors que son contrat courait toujours ce qui confirme qu'elle était bien au fait de la procédure de rupture en cours, - ce n'est que plusieurs mois plus tard qu'elle va contester cette convention ; qu'il ne sera pas fait droit en conséquence à la demande d'annulation de la convention conclue et Mme Kadiatou X... sera déboutée de ses demandes présentées dans ce cadre ;
1°) ALORS QUE le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail, relatif à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention ; qu'en retenant que « le fait que Mme X... se trouvait en congés à l'époque des entretiens ayant précédé la signature de la convention n'affecte en elle-même la validité de cette convention », lorsque la tenue dudit entretien constitue une condition substantielle de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée, développées oralement lors de l'audience des débats, invoquant le défaut de remise d'un exemplaire de la convention de rupture, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... ne conteste ni la durée totale de son contrat de travail à durée déterminée, dont elle reconnaît qu'elle n'excédait pas la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8 du code du travail, ni son objet dont elle admet qu'il entrait bien dans les motifs de recours prévus à l'article L. 1242-2 du même code ;
qu'elle n'est pas fondée à « s'interroger » sur la réalité du motif énoncé et donc sur la licéité du recours au contrat à durée déterminée alors que lorsque l'accroissement d'activité du restaurant s'est confirmé et a donc perdu son caractère provisoire, l'employeur a poursuivi la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté au premier jour de son embauche ; que le jugement sera ainsi confirmé qui l'a déboutée de sa demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article 1315 du code civil, il incombe à Mme Kadiatou X... d'apporter les éléments qui feraient apparaître que les contrats à durée déterminée conclus ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 1248-8 et L. 1242-2 du code du travail ; que Mme Kadiatou X... convient que la durée et l'objet des contrats à durée déterminée sont bien conformes aux exigences du code du travail se contentant de s'interroger sur la durée des contrats au regard du motif avancé du surplus d'activité et sans apporter d'éléments remettant en cause ce surcroît d'activité ; qu'il ne sera pas fait droit aux demandes présentées dans ce cadre ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en retenant que la salariée n'est pas fondée à « s'interroger » sur la réalité du motif énoncé et donc sur la licéité du recours au contrat à durée déterminée alors que lorsque l'accroissement d'activité du restaurant s'est confirmé et a donc perdu son caractère provisoire, l'employeur a poursuivi la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté au premier jour de son embauche, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir la réalité de l'accroissement temporaire d'activité invoqué à l'appui du contrat à durée déterminée ; qu'en relevant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, que cette dernière n'apporte pas d'éléments remettant en cause le surcroît d'activité mentionné dans son le contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;ECLI:FR:CCASS:2018:SO00317
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 janvier 2005 par la société Binafor en qualité de cuisinière, suivant contrat à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d'activité, poursuivi par un contrat à durée indéterminée ; que la relation contractuelle a pris fin le 9 avril 2009 dans le cadre d'une convention de rupture du 4 mars 2009 ; que, par jugement du 22 février 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Mme B... en qualité de liquidateur ; que, les opérations de liquidation judiciaire de la société ayant été clôturées pour insuffisance d'actifs, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 1er mars 2017, désigné M. Y... en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société dans la procédure ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en retenant que la salariée n'est pas fondée à « s'interroger » sur la réalité du motif énoncé et donc sur la licéité du recours au contrat à durée déterminée alors que lorsque l'accroissement d'activité du restaurant s'est confirmé et a donc perdu son caractère provisoire, l'employeur a poursuivi la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté au premier jour de son embauche, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité de l'accroissement temporaire d'activité invoqué à l'appui du contrat à durée déterminée ; qu'en relevant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, que cette dernière n'apporte pas d'éléments remettant en cause le surcroît d'activité mentionné dans son le contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert de vice de motivation et d'inversion de la charge de la preuve, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la réalité de l'accroissement occasionnel d'activité mentionné au contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande d'annulation de la convention de rupture sans répondre à ses conclusions qui invoquaient le défaut de remise d'un exemplaire de la convention de rupture, ce qui était de nature à entraîner la nullité de la convention ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle, de ses demandes subséquentes de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'annulation de la convention de rupture intervenue le 4 mars 2009 avec la société Binafor et partant de ses demandes subséquentes de préavis et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... soutient que son consentement a été vicié mais n'invoque ni l'erreur, ni le dol, ni la violence, seuls cas envisagés à l'article 1109 du code civil ; qu'ensuite, si la signature qui figure sur la convention de rupture présente effectivement une dissemblance avec celle apposée sur la carte d'identité de Mme X..., en ce qui concerne la lettre « g » du nom X... et, à l'inverse, une grande similarité avec celle apposée sur la carte d'identité de sa fille, Melle Salimata X..., le seul fait qu'elle n'ait pas signé elle-même la convention ne suffit pas à en affecter la validité contrairement à ce qu'elle soutient, puisque la loi permet à une partie à un contrat d'être représentée par un tiers à qui elle a donné mandat à cet effet ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la procédure de rupture conventionnelle aurait pu être menée par l'employeur, à l'insu de Mme X..., avec sa propre fille, et l'appelante n'avance aucune explication sur les causes qui auraient pu conduire l'employeur à entrer, sans qu'elle le sache, en contact avec sa fille, et sur les raisons qui auraient poussé Melle Salimata X... à traiter avec la société Binafor à l'insu de sa mère ; qu'il ne peut qu'être inféré en de telles circonstances que Mme X... avait bien donné mandat à sa fille de signer la convention de rupture en ses lieu et place, le défaut d'écrit n'étant pas un élément dirimant puisqu'il est expressément envisagé à l'article 1985 du code civil qui prévoit que le mandat peut être donné verbalement et que l'acceptation « peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire » ; que s'il est exact que la preuve d'un mandat tacite doit répondre aux exigences des articles 1341 et suivants du même code et que l'article 1341 exige un écrit pour la preuve en justice de tout acte excédant la somme de 1 500 euros, cette règle reçoit toutefois exception en application de l'article 1348 dudit code lorsque l'une des parties « n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique » ; que tel est le cas en l'espèce, compte tenu du lien de parenté unissant Mme X... à Melle Salimata X... qui, à défaut que soient alléguées des circonstances particulières, rendait impossible l'établissement préalable d'une preuve littérale ; que l'acceptation tacite du mandat se déduit aussi de son exécution par Mme X... qui l'a ratifié en percevant les indemnités prévues dans la convention de rupture et en signant le solde de tout compte sans formuler de réserve ; qu'en outre, ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, Mme X... n'a pas repris son emploi à l'issue de ses congés payés le 1er avril 2009 alors que son contrat courait toujours, ce qui confirme si besoin était qu'elle était bien au fait de la procédure de rupture conventionnelle en cours ; qu'enfin, la circonstance que l'employeur avait initié six mois auparavant une procédure en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique n'empêche pas le recours ultérieur à une rupture conventionnelle pour mettre fin à la relation de travail, dès lors que rien ne permet de démontrer l'existence d'une fraude qu'aurait commise l'employeur par le biais d'une utilisation de la rupture conventionnelle comme un moyen de contourner les règles du licenciement économique, pas plus que le fait que Mme X... se trouvait en congés à l'époque des entretiens ayant précédé la signature de la convention n'affecte en elle-même la validité de cette convention ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement qui a débouté Mme X... de sa demande d'annulation de la convention de rupture intervenue le 4 mars 2009 avec la société Binafor et partant de ses demandes subséquentes de préavis et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Kadiatou X... demande l'annulation de la convention signée au motif qu'il y a eu vice de son consentement ; que l'article 1109 du code civil édicte « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par la violence ou surpris par le dol » ; qu'aucun de ces trois éléments qui pourrait justifier le vice du consentement avancé n'est plaidé par Mme Kadiatou X... de sorte que la notion de vice du consentement ne peut être retenue ; que Mme Kadiatou X... fait ensuite observer que la procédure a été menée à son insu avec sa fille et il sera observé que : - les courriers de la SARL Binafor ont été adressés à Mme Kadiatou X... et non à sa fille, - à aucun moment, Mme Kadiatou X... ne produit d'éléments émanant de sa fille faisant apparaître que celle-ci aurait agi à son insu, - il y aurait lieu de s'interroger sur le processus qui aurait conduit la SARL Binafor à se trouver en contact avec la fille de Mme Kadiatou X... à l'insu de celle-ci et les raisons qui auraient poussé la fille de Mme Kadiatou X... à traiter avec la SARL Binafor à l'insu de sa mère, dans les conditions visées à l'article 1985 du code civil pour régulariser la convention de rupture, - Mme Kadiatou X... a perçu les sommes résultant de la convention et reçu les documents de fin de contrat faisant apparaître cette rupture conventionnelle sans émettre de réserves, - elle n'a pas envisagé de reprendre son emploi à l'issue de ses congés payés le 1er avril 2009 alors que son contrat courait toujours ce qui confirme qu'elle était bien au fait de la procédure de rupture en cours, - ce n'est que plusieurs mois plus tard qu'elle va contester cette convention ; qu'il ne sera pas fait droit en conséquence à la demande d'annulation de la convention conclue et Mme Kadiatou X... sera déboutée de ses demandes présentées dans ce cadre ;
1°) ALORS QUE le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail, relatif à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention ; qu'en retenant que « le fait que Mme X... se trouvait en congés à l'époque des entretiens ayant précédé la signature de la convention n'affecte en elle-même la validité de cette convention », lorsque la tenue dudit entretien constitue une condition substantielle de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée, développées oralement lors de l'audience des débats, invoquant le défaut de remise d'un exemplaire de la convention de rupture, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... ne conteste ni la durée totale de son contrat de travail à durée déterminée, dont elle reconnaît qu'elle n'excédait pas la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8 du code du travail, ni son objet dont elle admet qu'il entrait bien dans les motifs de recours prévus à l'article L. 1242-2 du même code ;
qu'elle n'est pas fondée à « s'interroger » sur la réalité du motif énoncé et donc sur la licéité du recours au contrat à durée déterminée alors que lorsque l'accroissement d'activité du restaurant s'est confirmé et a donc perdu son caractère provisoire, l'employeur a poursuivi la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté au premier jour de son embauche ; que le jugement sera ainsi confirmé qui l'a déboutée de sa demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article 1315 du code civil, il incombe à Mme Kadiatou X... d'apporter les éléments qui feraient apparaître que les contrats à durée déterminée conclus ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 1248-8 et L. 1242-2 du code du travail ; que Mme Kadiatou X... convient que la durée et l'objet des contrats à durée déterminée sont bien conformes aux exigences du code du travail se contentant de s'interroger sur la durée des contrats au regard du motif avancé du surplus d'activité et sans apporter d'éléments remettant en cause ce surcroît d'activité ; qu'il ne sera pas fait droit aux demandes présentées dans ce cadre ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en retenant que la salariée n'est pas fondée à « s'interroger » sur la réalité du motif énoncé et donc sur la licéité du recours au contrat à durée déterminée alors que lorsque l'accroissement d'activité du restaurant s'est confirmé et a donc perdu son caractère provisoire, l'employeur a poursuivi la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté au premier jour de son embauche, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir la réalité de l'accroissement temporaire d'activité invoqué à l'appui du contrat à durée déterminée ; qu'en relevant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, que cette dernière n'apporte pas d'éléments remettant en cause le surcroît d'activité mentionné dans son le contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;