Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mars 2018, 16-14.561, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 2016), que Maurice Z... est décédé à Nantes le [...]           , après avoir institué comme légataire universel la Fondation belge d'utilité publique Francqui (la Fondation) et que cette dernière a demandé le remboursement des droits de succession acquittés par elle, en se prévalant des dispositions de l'article 795, 2° du code général des impôts ; qu'en l'absence de réponse de l'administration fiscale, elle a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir ce remboursement ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que conformément au 2° de l'article 795 du code général des impôts, les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques à caractère désintéressé sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit ; que s'agissant d'un régime d'exonération, ces dispositions sont nécessairement d'interprétation stricte ; que dès lors, seuls les établissements publics ou d'utilité publique remplissant effectivement la condition d'affectation exclusive des ressources à des oeuvres scientifiques peuvent bénéficier du régime d'exonération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait relevé que « la Fondation Francqui créée en 1932 est une fondation d'utilité publique belge dont l'objet est de favoriser le développement du haut enseignement et de la recherche scientifique en Belgique », ce dont il résultait que la fondation n'affectait pas exclusivement ses ressources à des oeuvres scientifiques mais qu'elle contribuait également à l'enseignement ; que conformément aux principes susvisés, il résultait de ces constatations qu'à défaut d'affectation exclusive des ressources à des oeuvres scientifiques, la Fondation Francqui ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue au 2° de l'article 795 du code général des impôts ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a dès lors violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la Fondation justifie remettre chaque année un prix décerné à un jeune savant, en reconnaissance de travaux de recherche accomplis par ce dernier et que ses ressources, lorsqu'elle n'exerce elle-même aucune activité de recherche, sont affectées à des oeuvres scientifiques par le biais d'activités de promotion et de mécénat ; qu'il relève qu'elle soutient, par différentes actions, le développement de la recherche scientifique ; qu'en cet état, et dès lors qu'il ne saurait être déduit du seul objet statutaire de la Fondation, invoqué par le moyen, qu'elle n'affectait pas exclusivement, pour son activité, ses ressources à des oeuvres scientifiques, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nantes rendu le 4 octobre 2013, d'avoir annulé la décision implicite de rejet de la déclaration déposée par la Fondation Francqui devant le directeur des finances publiques de Loire Atlantique et d'avoir prononcé le dégrèvement des impositions, soit la somme de 792 841 € ;

AUX MOTIFS QUE « La Fondation Francqui créée en 1932 est une fondation d'utilité publique belge dont l'objet est de favoriser le développement du haut enseignement et de la recherche scientifique en Belgique. A ce titre, elle justifie remettre chaque année un prix décerné à un jeune savant, en reconnaissance de travaux de recherche accomplis par ce dernier. Par ailleurs, elle soutient, par différentes actions, le développement de recherches scientifiques, notamment par la formation des futurs chercheurs et savants. Ses ressources, lorsqu'elle n'exerce elle-même aucune activité de recherche, sont affectées à des oeuvres scientifiques par le biais d'activités de promotion et de mécénat. Aussi, la Fondation Francqui, par ses activités et ses objectifs qui sont de favoriser la mise en oeuvre et l'aboutissement d'oeuvres scientifiques, entre dans le champ d'application de l'article 795-2° lui permettant de bénéficier de l'exonération des droits de mutation accordée par ce texte en cas de réception de dons ou legs, ce qui est le cas du legs consenti à son profit par Maurice Z... » ;

ALORS QUE conformément au 2° de l'article 795 du C.G.I., les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques à caractère désintéressé sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit ; que s'agissant d'un régime d'exonération, ces dispositions sont nécessairement d'interprétation stricte ; que dès lors, seuls les établissements publics ou d'utilité publique remplissant effectivement la condition d'affectation exclusive des ressources à des oeuvres scientifiques peuvent bénéficier du Article 795-2° du code général des impôts - violation de la loi - régime d'exonération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait relevé que « la Fondation Francqui créée en 1932 est une fondation d'utilité publique belge dont l'objet est de favoriser le développement du haut enseignement et de la recherche scientifique en Belgique », ce dont il résultait que la fondation n'affectait pas exclusivement ses ressources à des oeuvres scientifiques mais qu'elle contribuait également à l'enseignement ; que conformément aux principes susvisés, il résultait de ces constatations qu'à défaut d'affectation exclusive des ressources à des oeuvres scientifiques, la Fondation Francqui ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue au 2 ° de l'article 795 du C.G.I. ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a dès lors violé les dispositions susvisées.ECLI:FR:CCASS:2018:CO00272
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