Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mars 2018, 16-10.727, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2015) et les productions, que la société Shell chimie, devenue la société Montell puis la société H..., a souhaité organiser sa logistique portuaire en Europe, à partir de 1998, avec un seul client ; qu' a été créée à cette fin, en 1999, par les sociétés Filippi Nardi et Elite Palourme Forwaders NV, la société Elite Logistic Consultants Association NV (la société ELCA NV), devenue son seul client ; qu'en 2000, a été créée la société Elite Logistic Consultants Association (la société ELCA France) entre la société ELCA NV associée à hauteur de 51 %, la société Technotrans, commissionnaire de transports à Marseille, associée à hauteur de 24,5 % et M. X..., associé à hauteur de 24,5 % et par ailleurs salarié de la société Technotrans, la société ELCA NV confiant, en sous-traitance, à la société ELCA France, le transit, par Marseille, du client H... ; qu'un conflit est apparu entre les associés de la société ELCA France, à compter de 2005, à la suite de dysfonctionnements apparus au sein de la société ELCA France, ayant conduit la société H... à dénoncer le contrat la liant à la société ELCA NV à compter du 30 septembre 2006 ; que M. X... a démissionné le 28 décembre 2006 de la société Technotrans et créé une société concurrente ; que lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société ELCA France du 19 juin 2017, la dissolution de la société, à laquelle seul M. X... s'est opposé, a été décidée ; que soutenant que cette délibération était constitutive d'un abus de majorité résidant dans la captation, par la société ELCA NV, du fonds de commerce de la société ELCA France dont 85 % de l'activité était réalisée avec la société H..., M. X... a engagé diverses procédures en annulation de la délibération prononçant la dissolution et en réparation de ses préjudices ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur l'abus de majorité alors, selon le moyen :

1°/ que la résolution d'une assemblée d'actionnaires prise contrairement à l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité, constitue un abus de majorité ; que, dans ses écritures d'appel M. X... a invoqué la prospérité de la société ELCA France au moment de la décision prise par les associés majoritaires de la dissoudre ; qu'il exposait que la dissolution de la société ELCA France était contraire à son intérêt social, étant précisé que, pour l'exercice 2006, ses comptes se soldaient par un bénéfice de 554 049 euros, bénéfice que l'assemblée générale du 19 juin 2007 avait affecté au compte « report à nouveau », porté à la somme de 1 074 227 euros ; qu'il ajoutait que la société ELCA France a toujours été bénéficiaire puisque la 2e résolution de l'assemblée du 19 juin 2007 fait état des distributions de dividendes des trois années précédentes dont les résultats étaient comparables à ceux de l'année 2006 ; qu'il en concluait que la société ELCA France n'était donc pas en difficulté et que sa situation économique et financière n'était en rien compromise, de sorte qu'il n'existait aucun motif sérieux de dissolution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la décision prise par les associés majoritaires de dissoudre une société pourtant prospère ne constituait pas un abus de majorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la résolution d'une assemblée d'actionnaires prise contrairement à l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité constitue, un abus de majorité ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... a exposé que M. E... avait créé une société Elite Marseille, dont l'activité avait débuté le 24 septembre 2007 et qu'après la dissolution de la société ELCA France, par l'assemblée du 19 juin 2007, l'ensemble de son activité et la totalité de ses employés ont été transférés à cette société, laquelle a le même siège social que la société dissoute ; qu'il soutenait que la décision de dissoudre la société ELCA France, pourtant prospère, avait ainsi pour finalité la captation de son fonds de commerce au profit de la société Elite Marseille, ce qui l'avait privé de la valeur des parts sociales qu'il détenait dans son capital à hauteur de 24,5 %, captation que la mésentente entre associés ne pouvait justifier et qui procédait du transfert à la société ELCA NV, au travers de son établissement secondaire Elite Marseille, de tout le savoir-faire de la société dissoute en matière de négociation, de chaîne logistique au départ du Sud de la France, avec toute son organisation, son personnel et ses locaux, sans versement de la moindre contrepartie financière et sans que lui soient rachetées ses parts sociales dans le capital de la société dissoute ; qu'il rapportait que la société ELCA France réalisait l'essentiel de son chiffre d'affaires avec la société Montell, son principal client, soit, de janvier 2007 à fin septembre 2007, plus de 2 000 010 d'euros, selon un rapport d'expertise, ce client ayant été transféré à la société Elite Marseille, trois mois seulement après la décision de dissolution de la société ELCA France, dont la prise d'effet était fixée au 30 septembre 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur le transfert de l'activité de la société ELCA France, après sa liquidation, à la société Elite Marseille, émanation de la société ELCA NV, associée de la société dissoute, propre à caractériser un abus de majorité au préjudice de M. X..., privé de la valeur de ses parts sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si la société ELCA France n'était pas en difficulté financière en 2007, il ressort du rapport de gestion soumis à l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2006 qu'un conflit est apparu entre les associés à la suite de la baisse de volume d'affaires avec le client H... en 2004 puis de dysfonctionnements survenus en 2005 au sein de la société ELCA France dans l'exploitation suite à une reprise des affaires, ayant suscité, de la part du client H..., des plaintes auprès de la société ELCA NV et l'ayant amené à adresser à celle-ci un courrier du 28 mars 2006 concernant la résiliation conservatoire du contrat les liant à compter du 30 septembre 2006, prévoyant de rediscuter les conditions de la relation d'affaires ; que l'arrêt relève que M. E... précisait dans un rapport adressé aux associés que la poursuite de la relation commerciale avec la société H... risquait de se faire au détriment de la société ELCA France et que du fait de l'absence d'autres clients substantiels, la perte de ce client, qui représentait 85 % de l'activité de la société ELCA France, risquait d'entraîner sa cessation d'activité ; que l'arrêt constate qu'après l'assemblée générale du 29 juin 2006, la société Technotrans a offert le 28 novembre 2006 le rachat de l'intégralité des parts qu'elle détenait dans la société ELCA France aux deux autres associés, offre déclinée par la société ELCA NV le 20 décembre 2006, qui a elle-même dit vouloir céder ses parts, M. X... offrant, le 11 décembre 2006, d'acquérir les six parts détenues par la société Technotrans ; que l'arrêt constate encore que M. X... a démissionné de celle-ci le 28 décembre 2006 pour créer une société concurrente; que l'arrêt en déduit qu'il n'y avait donc plus d'affectio societatis entre les associés et relève que celui-ci avait disparu début 2005 selon M. X... lui-même; que l'arrêt retient encore que l'ordre du jour comportant dissolution de la société a été arrêté et adressé aux associés le 5 juin 2007, avant que M. X... ne demande le rachat de ses parts du fait de sa démission ultérieure et en déduit que la décision de dissolution n'a pas été prise pour éviter le rachat de ses parts; que l'arrêt relève, en ce qui concerne la captation de clientèle de la société ELCA France reprochée à la société ELCA NV au profit de son établissement de Marseille, que le transit, par Marseille, du client H... a été confié par la société ELCA NV à la société ELCA France qui, sous-traitante de la société ELCA NV, n'avait aucun contact direct avec la société H... laquelle n'était pas son client ; que l'arrêt observe que M. X..., en tant qu'associé de la société ELCA France, subit le même préjudice que les deux autres associés du fait de la dissolution, à savoir la perte de chance de percevoir des dividendes sur les bénéfices réalisés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir la conformité à l'intérêt social de la dissolution décidée et l'absence d'atteinte résultant de celle-ci portée aux droits de l'actionnaire minoritaire au seul profit de l'actionnaire majoritaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée aux première et troisième branches que ses appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, M. X... avait invoqué la responsabilité de M. E... en sa qualité de liquidateur ; qu'il soutenait que ce dernier avait capté, au lendemain de la prononciation de la dissolution de la société ELCA France en juin 2007 et sans attendre la date d'effet légal, l'entière activité de la société dissoute par son établissement créé à Marseille, la société Elite Marseille, dont il est le gérant ; qu'en s'abstenant de rechercher, si, à ce titre, M. E... n'avait pas engagé sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant écarté, par des motifs vainement critiqués par le deuxième moyen, l'allégation de la captation du fonds de commerce de la société ELCA France, la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions prétendument omises, en a déduit que la responsabilité du liquidateur amiable de cette société ne pouvait être recherchée à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. E... , en qualité de gérant et de liquidateur de la société Elite Logistic Consultants Association France, de président de la société ELCA NV et en son nom personnel, à la société Elite Logistic Consultants Association France et à la société Elite Logistic Consultants Association NV la somme globale de 3 000 euros, et à la société Technotrans et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me F... , avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté M. Marcel X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article L. 223-19 du code de commerce "Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité .... Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société." ; qu'en application de l'article L. 223-22 du code de commerce "Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ... " ; qu'en vertu de l'article L. 223-23 du code de commerce "Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans" ; que l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre du gérant de la société ne peut être fondée que sur l'article L. 223-22 du code de commerce et est donc soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 223-23 du même code et non quinquennale de la loi du 17 juin 2008 ; que l'assignation introductive d'instance a été délivrée en juillet 2008 à l'égard des sociétés Elca NV, Technotrans et Elca France, et de M. E... en qualité de liquidateur amiable de la société Elca France, lui étant alors exclusivement reproché de n'avoir pas rempli son rôle légal dans le respect des délais imposés par l'article L. 237-23 du code du commerce ; que Mme Véronique Y... et M. Hubert E... , pris en leur nom personnel, ont été assignés en intervention forcée les 21 septembre et 15 décembre 2011 par M. X... en paiement de diverses sommes notamment au titre de la méconnaissance de l'article 3.0 de la convention d'associé, du préjudice financier résultant de "graves abus commis dans la gestion de la société Elca France", de son préjudice moral ; que leur responsabilité est également recherchée depuis, en qualité de cogérant puis de liquidateur de la société Elca France et de dirigeant d'Elca NV s'agissant de M. E... , et de PDG de la société Technotrans pour Mme Y...; que M. X... leur reproche d'avoir laissé décider cette dissolution amiable au détriment des intérêts de la société Elca France et de l'associé minoritaire et de s'être appropriés indûment les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société Elca France, d'avoir méconnu les dispositions de la convention d'associé quant au rachat des parts sociales et soutient que des conventions de facturations de prestations de services à Elca France par Elca NV, conclues à son insu, ont été mises en oeuvres entre 2001 et 2007 et constituent des charges d'exploitation non justifiées pour Elca France ; que ces divers griefs constituent des fautes de gestion ; que l'action en responsabilité se prescrit donc dans les trois ans à compter du fait dommageable, ou de sa révélation s'il a été dissimulé ; qu'en ce qui concerne la dissolution anticipée de la société Elca France, le fait dommageable est la décision du 19 juin 2007 prise par les associés Elca NV et Technotrans, et non comme le soutient M. X... le rapport en date du 8 février 2012 de l'expertise confiée par M. X... à M. A... avec mission de déterminer la nature et le montant du préjudice patrimonial causé consécutivement aux décisions prises par les associés majoritaires, qui révèle, non le fait dommageable lui-même, mais seulement le quantum du préjudice qui en résulterait; que le point de départ de la prescription triennale est donc le 19 juin 2007 pour le préjudice résultant de la décision de dissolution anticipée ; que la mise en cause pour la première fois tant de M. E... que de Mme Y... à titre personnel que dirigeants des sociétés Elca NV et Technotrans, les 21 septembre 2011 et 15 décembre 2011, intervenue plus de 4 ans après cette décision, fait dommageable dont M. X... ne peut soutenir qu'il lui a été dissimulé, est prescrite quant aux chefs de demandes s'y rattachant ; qu'il sera relevé au surplus qu'il n'est pas démontré en quoi les fautes reprochées à M. E... et Madame Y... seraient séparables de leurs mandats ; qu'en ce qui concerne la méconnaissance de l'article 3.0 de la convention d'associé relatif à la cession des parts sociales, cet article dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail entre l'associé personne physique et son employeur (société Elca France ou l'un des associés d'Elca France) les parts détenues par cet associé personne physique seront cédées selon la procédure stipulée sous les numéros 1.1 à 2 lors de la cessation du contrat de travail entre l'associé cédant et son employeur ; que M. X..., a démissionné de la société Technotrans le 28 décembre 2006, avec prise d'effet au 29 décembre et, après avoir reçu la convocation pour les AGO et AGE du 19 juin 2007 et l'ordre du jour comportant la dissolution anticipée de la société Elca France, il a demandé le 12 juin 2007 que ses parts soient achetées selon la procédure prévue à la convention "dans les meilleurs délais" ; que les deux associés lui ont répondu par courriers des 29 juin et 4 juillet 2007, ''par application de l'article 1.2" ne pas être intéressés, refus réitéré par les cogérants par un courrier commun du 5 juillet 2007 précisant que les deux associés Technotrans et Elca NV n'étaient pas intéressées compte tenu de la situation, la dissolution votée de la société Elca France prenant effet au 30 septembre 2007 ; que le fait dommageable au sens de l'article L. 223-23 du code de commerce est le refus de rachat des parts en date du 5 juillet 2007, parfaitement connu de M. X..., point de départ du délai de prescription triennale; que la mise en cause pour la première fois tant de M. E... que de Mme Y... tant à titre personnel que de cogérants d'Elca France les 21 septembre 2011 et 15 décembre 2011, intervenue plus de 4 ans après ce fait dommageable est prescrite s'agissant des demandes s'y rattachant ; qu'en ce qui concerne les conventions en application desquelles des frais de gestion ont été réglés par la société Elca France, lors de l'assemblée générale du 22 mai 2002 ont été approuvées "les opérations intervenues entre la société Technotrans et la société Elca France au cours de l'exercice écoulé telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-29 du code de commerce" ; que M. Y... représentant la société Technotrans n'a pas pris part au vote ; que lors de la même assemblée générale, ont également été approuvées "les opérations intervenues entre la société Elca NV et la société Elca France au cours de l'exercice écoulé telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du code de commerce", M. E... pour Elca NV n'ayant pas non plus pris part au vote ; que M. X... a assisté à cette assemblée générale comme en atteste sa signature apposée sur la feuille de présence, identique à celle figurant sur la feuille de présence de l'assemblée extraordinaire du 12 août 2010 ; que lors de l'assemblée générale du 25 avril 2003 à laquelle assistait M. X... l'absence au cours de l'exercice écoulé de conventions visées à l'article L. 223-19 a été constatée, après que les comptes aient été approuvés et quitus donné à la gérance à l'unanimité ; que par ailleurs M. X... dans un courrier en date du 15 mars 2006 adressé à M. E... , Elite NV dans lequel il disait s'opposer sans réserve à la signature du nouveau contrat d'agence commerciale envisagé par Elca NV précisait "sachant qu'aucun événement significatif n'ait été porté à notre connaissance lors d'aucune des assemblées générales ...", ce qui démontre qu'il assistait à ces assemblées lors desquelles les comptes ont été approuvés, quitus donné à la gérance et votée la distribution de dividendes ; que lors de l'assemblée générale du 29 juin 2006, tenue en présence d'un huissier de justice désigné à la demande de Mme Y..., les comptes de l'exercice 2005 ont été approuvés, quitus a été donné à la gérance, l'absence au cours de l'exercice écoulé de conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce a été constatée, la distribution de dividendes pour l'exercice 2005 décidée, chaque fois à l'unanimité des associés présents y compris M. X..., et ce alors que la question de l'augmentation du coût des prestations facturées par G... à Elca France avait été âprement discutée; que s'agissant de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2007, M. X..., dûment convoqué, est arrivé en retard au cours du vote de la quatrième résolution sur la limitation des pouvoirs attribués au directeur général d'Elca France; que les trois autres résolutions relatives à l'approbation des comptes, quitus à la gérance, l'absence de distribution de dividendes pour l'exercice 2006 et l'absence au cours de l'exercice écoulé de nouvelles conventions ont été votées à la majorité des associés présents ou représentés ; que la décision de dissoudre de manière anticipée la société Elca France arrêtée en assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2007 et la désignation de M. E... en qualité de liquidateur amiable a mis fin aux mandats sociaux de M. E... et de Mme Y... ; que la mise en cause pour la première fois tant de M. E... que de Mme Y... les 21 septembre 2011 et 15 décembre 2011 pour des frais de gestion qui auraient été indûment imposés à la société Elca France, inclus dans les comptes approuvés des différents exercices jusqu'au 19 juin 2007 donc non dissimulés aux associés, est intervenue plus de 4 ans après la dernière assemblée générale ; que le point de départ de la prescription triennale étant chacune des assemblées générales tenues de 2000 à 2007, fait dommageable au sens de l'article L. 223-23 du code de commerce, l'action engagée par M. X... à leur encontre est donc prescrite ; qu'il sera relevé que M. X... n'a jamais demandé la nullité des assemblées générales tenues de 2000 au 19 juin 2007 auxquelles il conteste désormais avoir assisté, hormis celle de dissolution anticipée ; que le jugement qui a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par M. X... à l'encontre de M. Hubert E... et Mme Véronique Y..., tant personnellement qu'en qualité de cogérants d'Elca France que de dirigeants d'Elca NV et de Technotrans est confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [
] ; que concernant M. E... , il y a lieu que le 2 juillet 2008, il n'a été attrait en la procédure qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société Elca France (et non en son nom personnel), sans qu'aucune demande ne soit formée à son encontre, seules parmi les sociétés citées à comparaître, Technotrans SA, et Elite Europe NV faisaient l'objet d'une demande de condamnation ; que ce n'est que par conclusions déposées auprès du greffe du tribunal de commerce de céans le 20 septembre 2011 et par assignation en intervention forcée du 15 décembre 2011, que des demandes ont été formulées à l'encontre de M. E... en son nom personnel et/ou ès qualités de liquidateur de la société Elca France ; que le tribunal, en l'état des diverses conclusions déposées par M. Marcel X... constate que M. E... est appelé en la cause pour des fautes qui relèvent soit de sa fonction de gérant de la société Elca France, soit de celle de président de la société Elite NV, soit au titre de sa qualité de liquidateur de la société Elca France et du rôle qu'il aurait joué à ce titre pour favoriser la captation du fonds de commerce de la société Elca France au profit de la société Elite Marseille (établissement en France de la société Elite Logistic Consultants Association « Elite Europe NV»), dont il est le président et dans laquelle il a des intérêts ; que quelle que soit la qualité de M. E... et les fautes qui lui sont reprochées, il convient de constater que les demandes formées à son encontre sont prescrites ; qu'en sa qualité de gérant, il lui est reproché notamment d'avoir accepté ou favorisé des conventions d'associés relevant de l'article L. 223-19 du code de commerce ou de l'article L. 223-22 du même code, actes pour lesquels l'article L. 223-23 du code précité dispose : « les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par 3 ans, à compter du fait dommageable au s'il a été dissimule de sa révélation », or la fonction de gérant de M. E... a pris fin lors de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2007 qui a prononcé la liquidation amiable de la société Elca France avec effet au 30 septembre 2007 et M. Marcel X... était parfaitement au courant du « fait dommageable » dont il se prévaut (à savoir la dissolution de la société Elca), même s'il ne connaissait pas l'ampleur du préjudice qu'il prétend avoir subi de ce fait, ne serait-ce que parce qu'il était présent lors de cette assemblée dont il avait demandé en vain le report ; que cette assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 19 juin 2007 alors que les premières demandes diligentées à l'encontre de M. E... ont été formulées les 20 septembre et 15 décembre 2011 et plus particulièrement pour ce chef de demande par voie de conclusions écrites du 15 mars 2012 ; qu'il s'ensuit que ces demandes sont prescrites ; qu'en sa qualité de liquidateur amiable et/ou de président, il lui est en particulier reproché le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article L. 237-7 du code de commerce qui interdit « la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés....»; qu'il convient de se reporter aux articles L. 237-12 et 225-254 du code de commerce qui fixent la prescription de l'action en responsabilité du liquidateur à 3 ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation, or M. X... ne peut se prévaloir d'aucune dissimulation relative aux faits qu'il incrimine, à savoir le transfert des activités d'Elca France à la société Elite Marseille (établissement en France de la société Elite Logistic Consultants Association « Elite Europe NV « ) et dont il se plaint dès 2007 ; que le délai de prescription de 3 ans étant expiré entre le fait dommageable invoqué et l'assignation du 15 décembre 2011 voire des conclusions de septembre 2011, l'action de M. X... de ce chef est prescrite ; que concernant Mme Véronique Y..., elle a été appelée en la cause par assignation en intervention forcée du 21 septembre 2011 et dans les conclusions de M. X... déposées la veille, soit le 20 septembre 2011, des demandes sont formulées à son encontre, tant à titre personnel qu'en sa qualité de président directeur général de la société Technotrans ; qu'il lui est notamment reproché d'avoir voté la dissolution anticipée de la société Elca France et d'avoir favorisé des accords de facturation entre Technotrans et Elca France ; qu'or entre la date de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2007 et la mise en cause de Mme Y..., le 21 septembre 2011, il s'est écoulé plus de 3 ans et la prescription édictée par l'article L. 223-23 du code de commerce est acquise, car aucune dissimulation du fait dommageable invoqué n'est démontré ; qu'en l'état de ce qui précède, il échet de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées à l'encontre de M. Hubert E... ès qualités de gérant de la société Elca France et/ou de président de la société Elite NV et/ou de liquidateur de la société Elca France et de Mme Véronique Y... en sa qualité de président directeur général de la société Technotrans ;[
]» ;

ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motivation ; que, dans le corps de sa motivation, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a déclaré les demandes formulées par M. X... contre M. E... et Mme Y... irrecevables, comme prescrites ; qu'en déboutant M. Marcel X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté M. Marcel X... de toutes ses demandes, fins et conclusions fondées sur l'abus de majorité,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « constitue un abus de majorité la décision portant atteinte à l'intérêt social prise dans l'intérêt des majoritaires au détriment de l'associé minoritaire ; que M. X... soutient que la décision de dissolution de la société Elca France est contraire à son intérêt social faisant valoir que n'existait aucun motif sérieux de dissolution de la société qui n'était nullement en difficulté, et ajoute que son préjudice résulte du non-paiement du prix correspondant à la valeur de ses 24,5% de parts sociales dès lors qu'il avait fait connaître sa décision de vendre ses parts, la dissolution lui ayant fait perdre la chance de vendre ses parts sociales conformément à la convention d'associés ; que la société Elca NV était l'associé majoritaire pour détenir 51% des parts d'Elca France, M. X... et la société Technotrans détenant chacun 24,5% des parts ; que si la société Elca France n'était pas en difficultés financières en 2007, il ressort du rapport de gestion soumis à l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2006 qu'un conflit est apparu entre les associés à la suite de la baisse de volume d'affaires avec le client H... en 2004 puis de dysfonctionnements apparus en 2005 chez Elca France au niveau de l'exploitation suite à une reprise des affaires, ayant suscité de la part du client H... des plaintes auprès de la société Elca NV et l'ayant amené à adresser à la société Elca NV un courrier du 28 mars 2006 concernant la résiliation conservatoire du contrat liant H... et la société Elca NV à compter du 30 septembre 2006, prévoyant de rediscuter "notre base commune d'affaires" ; que M. E... pour la société Elca NV précisait dans un rapport adressé aux associés que la poursuite de la relation commerciale avec H... au niveau du groupe Elite risquait de se faire au détriment d'Elite France (Elca France) "qui a montré ses limites en 2005" et que "du fait de l'absence d'autres clients substantiels la perte de ce client risquerait d'entrainer la cessation d'activité de la société", point non utilement contesté puisqu'il est admis que ce client représentait 85% de l'activité d'Elca France ; qu'à la suite de l'assemblée générale du 29 juin 2006, retranscrite dans le procès-verbal de l'huissier de justice y assistant, en raison de la dissension existant entre les associés, la société Technotrans a offert le 28 novembre 2006 le rachat de l'intégralité de ses parts aux deux associés, offre déclinée par la société Elca NV le 20 décembre 2006, qui a elle-même alors dit céder ses parts, M. X... offrant le 11 décembre 2006 d'acquérir 6 parts à la société Technotrans et démissionnant de Technotrans le 28 décembre 2006 pour créer la société NTF ayant la même activité et ayant repris les clients autres que H... de la société Elca France; qu'il n'y avait donc plus d'affectio societatis entre les associés, celui-ci ayant disparu début 2005 selon M. X... lui-même (page 29 de ses écritures) ; que M. X... a demandé le rachat de ses parts le 12 juin, après avoir reçu la convocation pour l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin comportant à l'ordre du jour la dissolution de la société, invoquant l'article 3.0 de la convention d'associé applicable en cas de démission d'un salarié d'Elca France ou d'un de ses associés ; que la décision du 19 juin 2007 de prononcer la dissolution de la société Elca France au regard de cette situation, de la démission de M. X... de Technotrans et de la création d'une société concurrente, même si cette concurrence ne revêtait pas de caractère déloyal, prise tant par l'associé majoritaire Elca NV que la société Technotrans ne revêt pas de caractère abusif et n'a pas lésé l'associé minoritaire poursuivant d'autres intérêts ; que l'ordre du jour a été arrêté et adressé aux associés le 5 juin 2007 avant que M. X... ne demande le rachat de ses parts du fait de sa démission le 28 décembre 2006, étant noté qu'eu égard à la volonté des deux autres associés de céder les leurs manifestée avant sa démission, aucun d'eux, comme ils le lui ont d'ailleurs précisé, ne les auraient acquises, ce qui supposait alors qu'elles soient cédées selon la procédure prévue à l'article 1.2 de la convention donc éventuellement à une tierce partie à n'importe quel prix, sous réserve d'agrément du nouvel associé et, à défaut, rachetées par la société Elca France afin de réduire son capital social à due concurrence ; que la décision de dissolution n'a pas été prise pour éviter le rachat des parts de M. X..., mais arrêtée par l'associé majoritaire Elca NV et l'associé minoritaire Technotrans, pour les motifs précités ; qu'en ce qui concerne la captation de clientèle de la société Elca France reprochée à Elca NV au profit de son établissement de Marseille, si M. X... était en relation avec Shell chimie quand il était chez Medmar et a poursuivi ses relations avec cette société chez Technotrans, il est constant que la société Technotrans a travaillé avec G... à partir de 1998, cette société italienne étant l'entrepreneur Montell comme précisé en page 3 de l'arrêt; que du fait des "exigences du client Montell", selon M. X... lui-même, désireux d'externaliser ses exportations et harmoniser sa logistique en Europe en créant un seul réseau avec une seule facturation, la société Elca NV, créée à cette fin entre G... et Elite Paloume Forwaders NV, est devenue le seul client de Montell, devenu H... suite à une fusionacquisition ; que le transit sur Marseille du client H... a alors été confié par Elca NV à la société Elca France qui, sous-traitante d'Elca NV, n'avait aucun contact direct avec H... qui n'était pas son client ; que par ailleurs que H... n'a jamais été le client de M. X..., salarié de Medmar puis G... , comme il le reconnait d'ailleurs lui-même, et il ne peut non plus utilement soutenir avoir "apporté" ce client à Elca France alors que c'est pour répondre aux exigences de Montell (H...) que les sociétés Elca NV et Elca France ont été constituées et qu'il n'agissait dans ces négociations que pour le compte de son employeur Technotrans ; qu'il ne peut utilement reprocher à la société Elca NV d'avoir "capté" ce client ; qu'en tant qu'associé de la société Elca France il subit le même préjudice que les deux autres associés du fait de la dissolution, à savoir la perte de chance de percevoir des dividendes sur les bénéfices réalisés étant rappelé qu'il précise avoir perçu de 2003 à 2006 la somme de 851 375 euros ; que la décision du 19 juin 2007 n'est pas entachée d'abus de majorité ; que Monsieur X... sera débouté en conséquence de sa demande en réparation des préjudices qu'il impute à la décision de dissolution anticipée et notamment de ses demandes de condamnation des sociétés Elca NV, Technotrans, Elite Marseille, conjointement et solidairement, à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 1 386 723,77 euros à titre de réparation de la perte de chance de céder ses parts au prix convenu dans la convention d'associé et celle de 2 045 575 euros au titre du préjudice résultant de la captation du fonds de commerce » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [
] ; qu'il est constant que les décisions pour lesquelles il est statué à la majorité s'imposent à l'associé minoritaire à condition qu'elles ne soient pas entachées de fraude ou d'abus, c'est à dire que le pouvoir de décision qui appartient à la majorité lui est conféré afin de réaliser l'objet social et non dans son intérêt personnel ; qu'au cas particulier, il convient de rappeler que les actes de gestion de la société Elca France ont fait l'objet de votes chaque année et les organes sociaux de la société Elca France ont obtenu leur quitus, notamment sur les comptes etc... et M. X... a participé aux assemblées générales correspondantes ; que le vote de la dissolution de la société Elca France relève de la compétence des associés de cette société qui ont été régulièrement convoqués lors de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2007 ; qu'il ressort des élément soumis à l'appréciation du tribunal qu'à l'époque des faits en juin 2007, il n'y avait plus d'affectio societatis entre les associés de la société Elca France, chacun d'entre eux voulant vendre ses parts sans trouver d'acquéreur ; que, dans ces conditions, il s'avère que la dissolution de la société Elca France était conforme à l'intérêt social et qu'en conséquence l'abus de majorité invoqué par M. X... n'est pas constitué ; que, dans ces conditions, il échet de débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions fondées sur l'abus de majorité et de sa demande subsidiaire relative à une expertise de gestion » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE la résolution d'une assemblée d'actionnaires prise contrairement à l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité, constitue un abus de majorité ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 38 s.) M. Marcel X... a invoqué la prospérité de la société Elca France au moment de la décision prise par les associés majoritaires de la dissoudre ; qu'il exposait (concl., p. 41) que la dissolution de la société Elca France était contraire à son intérêt social, étant précisé que, pour l'exercice 2006, ses comptes se soldaient par un bénéfice de 554 049 euros, bénéfice que l'assemblée générale du 19 juin 2007 avait affecté au compte « report à nouveau », porté à la somme de 1 074 227 euros ; qu'il ajoutait que la société Elca France a toujours été bénéficiaire puisque la 2ème résolution de l'assemblée du 19 juin 2007 fait état des distributions de dividendes des trois années précédentes dont les résultats étaient comparables à ceux de l'année 2006 ; qu'il en concluait (concl., p. 42) que la société Elca France n'était donc pas en difficulté et que sa situation économique et financière n'était en rien compromise, de sorte qu'il n'existait aucun motif sérieux de dissolution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la décision prise par les associés majoritaires de dissoudre une société pourtant prospère ne constituait pas un abus de majorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ALORS, d'autre part, QUE la résolution d'une assemblée d'actionnaires prise contrairement à l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité, constitue un abus de majorité ; que, pour écarter l'abus imputé aux associés majoritaires, la cour d'appel s'est fondée sur la disparition de l'affectio societatis ; qu'en en décidant ainsi, sans relever qu'il en résultait une paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ALORS, de troisième part, QUE la résolution d'une assemblée d'actionnaires prise contrairement à l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité constitue, un abus de majorité ; que, dans ses écritures d'appel, M. Marcel X... a exposé (concl., p. 38) que M. E... avait créé une société Elite Marseille, dont l'activité avait débuté le 24 septembre 2007 et qu'après la dissolution de la société Elca France, par l'assemblée du 19 juin 2007, l'ensemble de son activité et la totalité de ses employés ont été transférés à cette société, laquelle a le même siège social que la société dissoute ([...]                              ) ; qu'il soutenait que la décision de dissoudre la société Elca France, pourtant prospère, avait ainsi pour finalité la captation de son fonds de commerce au profit de la société Elite Marseille, ce qui l'avait privé de la valeur des parts sociales qu'il détenait dans son capital à hauteur de 24,5%, captation que la mésentente entre associés ne pouvait justifier (concl., p. 39) et qui procédait (concl., p. 42) du transfert à la société Elca NV, au travers de son établissement secondaire Elite Marseille, de tout le savoirfaire de la société dissoute en matière de négociation, de chaîne logistique au départ du sud de la France, avec toute son organisation, son personnel et ses locaux, sans versement de la moindre contrepartie financière et sans que lui soient rachetées ses parts sociales dans le capital de la société dissoute ; qu'il rapportait que la société Elca France réalisait l'essentiel de son chiffre d'affaires avec la société Montell, son principal client, soit, de janvier 2007 à fin septembre 2007, plus de 2 000 010 d'euros, selon le rapport Clere, ce client ayant été transféré à la société Elite Marseille, trois mois seulement après la décision de dissolution de la société Elca France, dont la prise d'effet était fixée au 30 septembre 2007 (concl., p. 43) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur le transfert de l'activité de la société Elca France, après sa liquidation, à la société Elite Marseille, émanation de la société Elca NV, associée de la société dissoute, propre à caractériser un abus de majorité au préjudice de M. Marcel X..., privé de la valeur de ses parts sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°/ALORS, enfin, QUE, dans ses écritures d'appel, M. Marcel X... faisait valoir (concl., p. 42) que le caractère irrégulier des opérations de liquidation est attesté par M. E... lui-même, dans un courriel du 29 mars 2008 adressé à M. B... avec copie à diverses autres personnes, dans lequel il reconnaissait : « les responsabilités de Mme Y..., co-gérante et responsable Technotrans, ainsi que les miens en tant que liquidateur, sont clairement en cause si nous parvenons à retracer/finaliser une comptabilité accurate pour la période en rubrique ... », le mot anglais « accurate » signifiant « exact » ; qu'il soutenait que ce courriel constitue donc de la part de M. E... un aveu des graves irrégularités qui accompagnent les opérations de liquidation de la société Elca France ; qu'il invoquait encore (concl., p. 63) un courriel de M. Lopez, commissaire aux comptes de la société Elca France, adressé le 31 mars 2008 à M. Stéphane C..., avec copie à M. X..., dans lequel il affirmait que «de graves abus ont été commis par Véronique Y... et Hubert E... (détient 51% d'Elca France au travers de sa société belge) au cours de l'année 2007 sur cette société visant notamment à spolier M. X... de ses droits » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions et éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.



TROISIEME MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à la cour d'appel,

D'AVOIR débouté M. Marcel X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

AUX QU'« en tant que de besoin il est précisé que la responsabilité du liquidateur amiable de la société Elca France ne peut être recherchée quant à la "captation du fonds de commerce" de la société Elca France reprochée à la société Elca NV ; que par ailleurs il est justifié par M. E... de la tenue régulière des assemblées générales de la société en liquidation lors desquelles les associés sont informés du déroulement des opérations de liquidation ; que si M. E... n'a pas réuni la première assemblée des associés dans le délai de 6 mois de sa nomination prévu à l'article L. 237-23 du code de commerce, M. X... ne justifie pas d'un grief causé par le non-respect de ce délai, alors que le liquidateur amiable a été judiciairement autorisé à proroger le délai de présentation de son rapport aux associés jusqu'au 30 octobre 2008 ; que les opérations de liquidation n'étant pas encore clôturées, notamment en raison de la présente instance et d'autres procédures ayant opposées les parties, aucun boni de liquidation n'a pu être distribué aux associés, sans que la responsabilité en incombe au liquidateur ; qu'enfin il n'est pas démontré du caractère injustifié des provisions pratiquées dans le cadre des opérations de liquidation par le liquidateur alors que les comptes ont été approuvés lors de chacune des assemblées générales réunies par M. E... ; que M. X... sera en conséquence débouté de ses demandes de condamnation d'Elca France et de Monsieur E... au paiement de la somme de 35 826 euros au titre du préjudice latent sur l'actif net de liquidation et la somme de 264 079 euros correspondant à sa part dans le boni de liquidation de la Société Elca France » ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel (concl., p. 55 s.), M. Marcel X... a invoqué la responsabilité de M. E... en sa qualité de liquidateur ; qu'il soutenait que ce dernier a capté, au lendemain de la prononciation de la dissolution de la société Elca France (juin 2007) et sans attendre la date d'effet légal, l'entière activité de la société dissoute par son établissement créé à Marseille, la société Elite Marseille, dont il le est gérant ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à ce titre, M. E... n'avait pas engagé sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:CO00201
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