Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 mars 2018, 17-15.143, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mai 2008, une explosion suivie d'un incendie a détruit un débit de boissons, assuré auprès de la société Mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France (la Mudetaf   ), exploité par M. Ali Y..., locataire, dans des locaux assurés auprès de la société Covea risks, appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne, aux droits duquel se trouve la société Groupe Valophis ; que la société Covea risks, ayant indemnisé son assuré en lui versant la somme de 378 237 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 7 600 euros, a exercé un recours à l'encontre de la Mudetaf qui a refusé de lui rembourser l'indemnité versée au motif que l'incendie litigieux avait une cause volontaire ; que la société Groupe Valophis et la société Covea risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'ont assignée en paiement des sommes de 378 237 euros et 7 600 euros ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ;

Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la consommation de la destruction d'un bien appartenant à cet OPAC par l'effet d'une substance explosive ou d'un incendie, ayant entraîné la mort de Samir Y... et une incapacité de travail de plus de huit jours pour Sophia Y... ; qu'il retient qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, il y a lieu de considérer que les époux Y... ont commis une faute intentionnelle, exclusive de garantie en application de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances puisque les infractions en cause sont des infractions intentionnelles et qu'il importe peu que l'intention en cause ne porte pas sur la commission des dommages corporels à l'égard de Samir Y... dès lors que le litige porte uniquement sur la garantie des biens appartenant à la société Valophis ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour statuer comme il le fait , l'arrêt relève encore, par motifs adoptés, que le contrat "multirisque commerces" conclu par les époux Y... avec la Mudetaf   , prévoit que sont exclus "les dommages causés intentionnellement par le sociétaire ou toute personne assurée, ainsi que les dommages provoqués avec leur complicité", qu'il est constant qu'ils ont incendié le bar qu'ils exploitaient avec de l'essence, ce qui a entraîné la destruction de leur local mais également la dégradation des autres commerces et biens attenants, propriété de la société Valophis, qu'en utilisant des substances explosives dans le but de détruire leur local, ils avaient nécessairement conscience des conséquences de leurs actes, et en particulier du risque de destruction ou de dégradation des immeubles attenant à leur fonds de commerce et ont de la sorte commis une faute intentionnelle exclusive de garantie au sens des dispositions du code des assurances et des stipulations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. et Mme Y..., qui avaient agi dans le but de détruire leur local, n'avaient pas eu la volonté de créer le dommage tel qu'il était survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Groupe Valophis la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Valophis et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les sociétés Groupe Valophis et Covea Risks de leurs demandes tendant au paiement par la Mudetaf des sommes de 378 237 euros, au profit de la société Covea Risks, et de 7 600 euros au profit de la société Groupe Valophis ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par arrêt définitif du 7 juin 2013, la cour d'assises du Val-de-Marne a déclaré : - Monsieur Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la consommation de la destruction d'un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne par l'effet d'une substance explosive ou d'un incendie, ayant entraîné la mort de Samir Y... et une incapacité de travail de plus de huit jours pour Sophia Y..., infraction intentionnelle prévue et punie par l'article 322-6 du code pénal ; - Madame Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC ; que les infractions pour lesquelles les époux Y... ont ainsi été déclarés coupables sont des infractions intentionnelles ; qu'il importe peu que cette intention ne porte pas sur la commission des dommages corporels à l'égard de Samir Y... dès lors que le présent litige porte uniquement sur la garantie de biens appartenant à la société Valophis ; qu'en application de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'assises de Créteil, il y a donc lieu de considérer que les époux Y... ont commis une faute intentionnelle exclusive de garantie en application de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances ; que la garantie n'est donc pas due ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le tribunal relève que le dommage subi par la société Valophis, dont elle a eu réparation partielle par son assureur, est un dommage matériel aux biens, résultant de l'incendie provoqué par les époux Y... ; que l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que "Toutefois, l'assureur ne répond pas des parties et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré" ; qu'en application de cette disposition, il est constant que le caractère intentionnel de la faute implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en outre, le contrat d'assurance "multirisque commerces" conclu entre les époux Y... et la Mudetaf stipule que sont exclus "les dommages causés intentionnellement par le sociétaire ou toute personne assurée, ainsi que les dommages provoqués avec leur complicité" ; que sont également exclus "les dommages dont le fait générateur n'aurait pas un caractère aléatoire" ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur et Madame Y... ont incendié le bar qu'ils exploitaient avec de l'essence, ce qui a entraîné la destruction de leur local mais également la dégradation des autres commerces et biens attenants, propriétés de la société Valophis ; que ce faisant, en utilisant des substances explosives dans le but de détruire leur local, ils avaient nécessairement conscience des conséquences de leurs actes, et en particulier du risque de destruction ou de dégradation des immeubles attenants à leur fonds de commerce ; qu'ils ont ainsi commis une faute intentionnelle, privant le contrat d'assurance de tout aléa, et exclusive de garantie au sens des dispositions du code des assurances et des stipulations contractuelles précitées ; qu'à cet égard, le fait que les assurés n'aient pas eu la volonté de provoquer le décès de leur fils est indifférent sur la qualification de la faute retenue, étant relevé que l'indemnisation recherchée ne vise qu'à réparer les préjudices matériels résultant de l'action criminelle des époux Y... subis par la société Valophis ; que c'est donc à bon droit que la Mudetaf a opposé aux demanderesses l'exclusion de sa garantie ; qu'en conséquence, les demanderesses seront déboutées de leurs demande en remboursement à l'encontre de la Mudetaf ;

1°) ALORS QUE la faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; qu'en retenant, pour débouter les sociétés Groupe Valophis et Covea Risks de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Mudetaf , assureur des époux Y..., que l'arrêt rendu le 7 juin 2013 par la cour d'assises du Val-de-Marne avait condamné les époux Y... au titre d'une infraction intentionnelle, et que cette décision était revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, sans limiter cette solution au dommage que l'auteur de l'infraction avait chercher à causer, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE la faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; qu'en retenant, pour débouter les sociétés Groupe Valophis et Covea Risks de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Mudetaf , assureur des époux Y..., que l'arrêt rendu le 7 juin 2013 par la cour d'assises du Val-de-Marne avait condamné les époux Y... au titre d'une infraction intentionnelle, et que cette décision était revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, quand celle-ci ne précisait pas les biens dont les époux Y... avaient cherché la destruction ou la dégradation, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE la faute intentionnelle de l'assuré, exclusive de toute garantie de l'assureur, suppose établie sa volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en retenant la faute intentionnelle des époux Y..., quand il résultait de ses propres constatations, d'une part, qu'ils n'avaient utilisé « des substances explosives » que « dans le but de détruire leur local » (jugement, p. 4, pénult. §) et, d'autre part, que cette action avait non seulement « entraîné la destruction de leur local mais également la dégradation d'autres commerces et biens attenants, propriétés de la société Valophis » (jugement, p. 4, antépénult. §), de sorte que le résultat atteint par les époux Y... avait dépassé leur intention, ce qui excluait qu'une faute intentionnelle puisse être retenue du chef de ces derniers dommages, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 al. 2 du code des assurances ;

4°) ALORS QUE reprenant l'exclusion légale de la faute intentionnelle de l'assuré, le contrat d'assurance excluait de la garantie de l'assureur les dommages « causés intentionnellement par le sociétaire ou toute personne assurée » ; qu'en jugeant que les époux Y... avaient « commis une faute intentionnelle, privant le contrat d'assurance de tout aléa, et exclusive de garantie au sens des dispositions du code des assurances et des stipulations contractuelles précitées » (jugement, p. 4, in fine), quand il résultait de ses propres constatations, d'une part, qu'ils n'avaient utilisé « des substances explosives » que « dans le but de détruire leur local » (jugement, p. 4, pénult. §) et, d'autre part, que cette action avait non seulement « entraîné la destruction de leur local mais également la dégradation des autres commerces et biens attenants, propriétés de la société Valophis » (jugement, p. 4, antépénult. §), ce dont il s'évinçait que ces dommages n'avaient pas été « causés intentionnellement » par les époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2018:C200276
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