Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.848, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 2314-2, L. 2314-3 et L. 2314-7 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les élections partielles de délégués du personnel sont organisées pour pourvoir aux sièges vacants et se déroulent sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente lorsque cette élection avait pour objet leur mise en place ou leur renouvellement ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que par un jugement en date du 19 octobre 2016, les élections partielles de délégués du personnel qui se sont déroulées les 17 et 30 août 2016 au sein de la société Résidence de Tonge ont été annulées, que l'employeur a organisé de nouvelles élections partielles sur la base du protocole préélectoral du 5 mai 2014 et les a fixées au 13 janvier 2017 ; que l'union locale CGT d'Avranches (le syndicat), faisant valoir que les effectifs de l'entreprise avaient évolué de sorte que le nombre de sièges devait être modifié, a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation du protocole et de renégociation d'un nouveau protocole préélectoral ;

Attendu, pour faire droit à cette demande, que le jugement retient qu'en application de l'article L. 2324-10 du code du travail, il est possible de recourir au protocole préélectoral de l'élection précédente pour organiser les élections partielles, que, cependant, chacune des parties à l'accord préélectoral peut le dénoncer, que dans le cas où il y a dénonciation, la négociation d'un nouveau protocole s'impose, qu'en l'espèce, l'union locale CGT d'Avranches a, par la saisine du tribunal d'instance, entendu dénoncer le protocole préélectoral de mai 2014 et que par décision du 19 octobre 2016, les élections des délégués du personnel ont été annulées, qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu à annulation du protocole préélectoral du 5 mai 2014 qui a pris fin, mais qu'il convient d'ordonner la négociation d'un nouveau protocole préélectoral avant toute élection de délégués du personnel par la société Résidence de Tonge ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de sa requête, le syndicat demandait la négociation d'un nouveau protocole préélectoral en raison de l'évolution des effectifs de l'entreprise et par voie de conséquence sollicitait une modification du nombre des sièges, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la contestation de l'Union locale CGT, le jugement rendu le 20 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avranches ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Coutances ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Résidence de Tonge


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR "déclaré recevable la contestation de l'Union locale CGT, dit que le protocole préélectoral du 05 mai 2014 a pris fin, ordonné à la SNC Résidence de Tonge de négocier un nouveau protocole préélectoral, condamné la SNC Résidence de Tonge à verser à l'Union locale CGT la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile" ;

AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article L. 2324-10 du Code du travail : "des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représentatif ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise. Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2324-22 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente. Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir" ;

QU'il est ainsi possible de recourir au protocole préélectoral de l'élection précédente pour organiser les élections partielles ;

QUE cependant, chacune des parties à l'accord préélectoral peut le dénoncer ; que dans le cas où il y a dénonciation, la négociation d'un nouveau protocole s'impose ;

QU'en outre l'annulation des deux tours du scrutin a pour conséquence l'obligation de négocier un nouveau protocole préélectoral pour l'organisation des élections, même si l'ancien protocole a été reconnu valide (ex : Cass. Soc. 26/10/2011) ;

QU'en l'espèce, l'Union locale CGT d'Avranches a, par la saisine du Tribunal d'instance d'Avranches, entendu dénoncer le protocole préélectoral de mai 2014 et, par décision du 19 octobre 2016, les élections des délégués du personnel ont été annulées ;

QU'il n'y a, en conséquence, pas lieu à annulation du protocole préélectoral du 5 mai 2014 qui a pris fin, mais qu'il convient d'ordonner la négociation d'un nouveau protocole préélectoral avant toute élection de délégués du personnel par la SNC Résidence de Tonge" ;

1°) ALORS QUE l'Union locale CGT qui, dans sa requête du 29 décembre 2016, rappelait n'être pas signataire du protocole préélectoral du 5 mai 2014, en demandait l'annulation en raison d'une "évolution des effectifs" ; qu'en décidant dans son dispositif "que le protocole préélectoral du 5 mai 2014 a pris fin" et en ordonnant pour ce motif à la SNC Résidence de Tonge de négocier un nouveau protocole préélectoral, le Tribunal d'instance, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE l'Union locale CGT qui, dans sa requête du 29 décembre 2016, rappelait n'être pas signataire du protocole préélectoral du 5 mai 2014, en demandait l'annulation en raison d'une "évolution des effectifs" ; qu'en décidant dans son dispositif "que le protocole préélectoral du 5 mai 2014 a pris fin", motif pris "que chacune des parties à l'accord préélectoral peut le dénoncer ; que dans le cas où il y a dénonciation, la négociation d'un nouveau protocole s'impose", et que " l'Union locale CGT d'Avranches a, par la saisine du Tribunal d'instance d'Avranches, entendu dénoncer le protocole préélectoral de mai 2014" sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, le Tribunal d'instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS très subsidiairement, QUE la faculté de dénonciation d'un accord collectif n'est ouverte qu'aux parties signataires de cet accord ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "que chacune des parties à l'accord préélectoral peut le dénoncer ; que dans le cas où il y a dénonciation, la négociation d'un nouveau protocole s'impose", et que "l'Union locale CGT d'Avranches a, par la saisine du Tribunal d'instance d'Avranches, entendu dénoncer le protocole préélectoral de mai 2014" quand il ressortait tant de la requête déposée par ce syndicat que du protocole préélectoral produit devant lui que cette organisation n'était pas signataire du protocole préélectoral du 5 mai 2014, de sorte qu'elle ne pouvait pas le dénoncer, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-3-1 et L. 2314-7 du Code du travail ;

4°) ALORS QUE l'Union locale CGT, dans sa requête du 29 décembre 2016, demandait l'annulation du protocole préélectoral du 5 mai 2014 en raison, exclusivement, d'une "évolution des effectifs" ; qu'en décidant dans son dispositif "que le protocole préélectoral du 5 mai 2014 a pris fin" et en ordonnant à la SNC Résidence de Tonge de négocier un nouveau protocole préélectoral, motif pris que "
l'annulation des deux tours du scrutin a pour conséquence l'obligation de négocier un nouveau protocole préélectoral pour l'organisation des élections, même si l'ancien protocole a été reconnu valide" sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, le Tribunal d'instance a violé derechef l'article 16 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article L. 2314-7 du Code du travail, les élections partielles se déroulent sur la base du protocole préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente ; que l'annulation éventuelle de l'élection partielle ainsi organisée n'emporte donc pas obligation de renégocié le protocole préélectoral élaboré pour ces élections initiales, dont la régularité n'a pas été contestée ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

6°) ALORS enfin et en toute hypothèse QU'en ordonnant la négociation d'un nouveau protocole préélectoral à la requête d'un syndicat dont l'objet exclusif était d'organiser, en cours de cycle électoral et sous couvert d'élections partielles, des élections complémentaires en considération d'une augmentation des effectifs hors tout accord collectif les prévoyant, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-2, L. 2314-3 et L. 2314-7 du Code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SNC Résidence de Tonge aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE "la SNC Résidence de Tonge, qui succombe, sera condamnée aux dépens" ;

ALORS QUE selon l'article R. 2314-29 du code du travail, le tribunal d'instance statue sans frais en matière électorale ; qu'en condamnant aux dépens la SNC Résidence de Tonge, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.ECLI:FR:CCASS:2018:SO00292
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