Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 février 2018, 16-26.735, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 février 2018, 16-26.735, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 16-26.735
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00176
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 28 février 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 18 octobre 2016- Président
- M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 octobre 2016), que la SARL Les Trois garçons (la SARL), qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux donnés en location par la SCI 14 rue du Commerce (la SCI), a été mise en liquidation judiciaire le 11 février 2014 ; que le liquidateur a assigné cette dernière afin que lui soit étendue cette procédure, pour confusion de leurs patrimoines ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de retenir la confusion des patrimoines alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence de relations financières anormales de nature à caractériser une confusion de patrimoines suppose une volonté systématique de procéder à des versements sans contrepartie aux fins de créer une confusion de patrimoines de telle sorte qu'une dissociation entre les sociétés s'avère impossible ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser la confusion de patrimoines entre la SCI du [...] et la SARL Les Trois Garçons, que la SCI avait effectué, en 2005, le règlement d'une facture de 13 042,38 euros et d'une facture de 12 358,90 euros pour le compte de la SARL sans qu'aucune convention n'ait été signée entre les deux sociétés pour concrétiser la volonté de la SCI de consentir une simple avance devant être remboursée, quand le paiement de deux factures entre deux sociétés, qui ne traduit pas une volonté systématique des parties, ne suffit pas de caractériser l'existence de relations financières anormales entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
2°/ que l'existence de relations financières anormales de nature à caractériser une confusion de patrimoines suppose une volonté systématique de procéder à des versements sans contrepartie de telle sorte qu'une dissociation entre les sociétés s'avère impossible ; qu'en se bornant à relever, que la SCI avait encaissé, en août 2008, à son profit la somme de 25 000 euros au titre du dépôt de garantie dû par la société A... à la SARL Les Trois Garçons, sans que la compensation avec la somme de 25 401,28 euros, dont la SCI était créancière envers la SARL au titre du règlement en 2005 de deux factures pour le compte de la SARL, ne puisse justifier cet encaissement, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir l'existence de relations financières anormales procédant d'une volonté systématique de créer une confusion des patrimoines, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
3°/ que la seule constatation du défaut de paiement de 9 mois de loyers et de l'abstention de poursuivre le recouvrement, n'est pas de nature à révéler la confusion des patrimoines entre le bailleur et le locataire ; qu'en relevant, pour retenir une confusion des patrimoines entre la SCI du [...] et la SARL Les Trois Garçons, le non-paiement de loyers pour une somme de 52 180 euros sur la période de 2004 à 2013 et l'absence de réaction de la part de la SCI, quand cette somme ne représentait cependant que neuf mois de loyers, et avait été déclarée à la procédure collective de la SARL, tandis que la SCI disposait par ailleurs d'un autre locataire dont elle percevait les loyers, présentait un résultat bénéficiaire et assurait le règlement régulier de ses échéances de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
4°/ que l'existence de relations financières anormales de nature à caractériser une confusion de patrimoines suppose une volonté systématique de procéder à des versements sans contrepartie aux fins de créer une confusion de patrimoines de telle sorte qu'une dissociation entre les sociétés s'avère impossible ; qu'en se bornant à relever quatre mouvements financiers ponctuels et isolés (deux paiements, une compensation et un arriéré de loyers), tous identifiés en comptabilité, et intervenus neuf ans avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI pour les uns et six ans avant l'ouverture de la liquidation judiciaire pour les autres, pour retenir la confusion de patrimoines entre la SCI du [...] et la SARL Les trois Garçons, la cour d'appel a privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le bail conclu entre la SCI et la SARL stipulait un loyer annuel de 52 272 euros, l'arrêt relève, d'abord, que, sur un passif de 65 950,47 euros déclaré par la SCI, les loyers impayés entre 2004 et le 1er juillet 2013 représentaient la somme de 52 180,90 euros, sans que la SCI ne justifie avoir formulé de réclamation sur cette période ; qu'il relève, ensuite, que, le 28 août 2008, la SCI a encaissé une somme de 25 000 euros due à la SARL, puis retient, d'un côté, que cela démontre le caractère mensonger de l'attestation par laquelle la gérante de la SARL a indiqué, en 2009, que cette dernière société avait encaissé cette somme, et de l'autre, que la compensation avec une créance réciproque, alléguée par la SCI, n'est pas de nature à justifier cet encaissement, ni le reversement partiel de cette somme à la SARL à hauteur de 15 000 euros, dès lors que la créance réciproque invoquée s'élève à 25 401,28 euros ; que l'arrêt relève encore que la SCI a payé, pour le compte de la SARL, deux factures de 2005 d'un montant respectif de 12 358,90 et 13 042,38 euros, et retient que la SCI n'établit pas avoir effectué ces paiements à titre d'avance, en l'absence de convention en ce sens ; que par ces constatations et appréciations, qui font ressortir un ensemble d'indices concordants caractérisant l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines, parmi lesquels le non-recouvrement de loyers représentant plus d'une année d'impayés, la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever isolément chacun des faits invoqués par les première, deuxième et troisièmes branches et a énoncé à bon droit qu'il importait peu que certaines des opérations reprochées fussent inscrites en comptabilité dès lors qu'étaient établies des relations financières anormales ; qu'en en déduisant que les faits retenus, qui s'étaient déroulés de façon continue de 2004 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la SARL, ne présentaient pas un caractère isolé et ponctuel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI 14 rue du Commerce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société du [...]
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la confusion des patrimoines entre la SARL Les Trois Garçons et la SCI du [...] et, en conséquence, étendu la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Les Trois Garçons à la SCI du [...], avec la même date de cessation des paiements et masses actives et passives communes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' à la suite des plaidoiries et la lecture des pièces, il apparaît que, le 25 août 2008, Mme Martine A..., non-gérante de la B... , a émis un chèque de 25 000 €, tiré sur compte personnel, à l'ordre de la SCI rue du Commerce, cela alors qu'elle n'avait aucune dette avec la SCI du [...], mais qu'elle aurait dû l'établir à l'ordre de la SARL des Trois Garçons ; que le 31 août 2008, la banque BNP Paribas a émis un relevé du compte de la SCI du [...] sur lequel figure bien la remise et l'encaissement d'un chèque de 25 000 € le 28 08 2015 ; que le 22 janvier 2009, une attestation signée par Madame Agnès C..., au nom de la SARL les Trois Garçons, certifie à la B... qu'elle a reçu « la somme » de 25 000 € en date du 30 08 2018 et que ladite somme correspond au dépôt de garantie des loyers tel que prévu dans le contrat de location avec la SARL les Trois Garçons ; que la SCI du [...] a mis à l'encaissement un chèque sur son compte alors que la B... ni Mme A... n'avaient aucune dette avec la SCI Du [...] a procédé immédiatement à une compensation arbitraire à son profit et n'a remboursé à la SARL les Trois Garçons que 15 000 au lieu des 25 000 € encaissés indûment ; que l'expert-comptable de la SCI Du [...] informe le tribunal qu'il produit une attestation établie le 3 octobre 2014 qui valide l'encaissement d'un chèque de 25 000 € par la SCI du [...] le 28 08 2008 ; qu'il atteste le reversement d'une somme de 15 000 € au profit de la SARL Les Trois Garçons en la justifiant par un relevé bancaire de la BNP Paribas à la date du 02 09 2008 ; qu'il atteste que la SCI Du [...] a également payé les sommes suivantes pour le compte de la SARL les Trois Garçons sans le justifier par des extraits de compte ni de copie de factures des débiteurs : 13 042,38 en règlement d'une facture du 10 05 2015 de Mobiclub et 12 358,90 en règlement d'une facture du 14 04 2005 de Tendances ; qu'il en conclut qu'ayant versé et payé la somme de 40 401,28 € (15 000 + 13 042,38 + 12 358,90) alors que la SCI du [...] ne devait que 25 000 € à la SARL des Trois Garçons, c'est cette même SARL des Trois garçons qui doit maintenant la somme de 15 401,28 € à la SCI du [...] (40 401.28 - 25 000) ; qu'ainsi la SARL reste redevable de la somme de 15 401,28 € qui n'apparaît pas dans l'état des créances du 10 avril 2014 produit par la SCI du [...] du 10 avril 2014 ; que l'expert-comptable démontre au tribunal que la SARL les Trois Garçons et la SCI du [...] ont imbriqué les passifs et les actifs des deux sociétés ; que les gérants ont effectué des mouvements de fonds entre les sociétés qui ont établi une relation financière anormale entre lesdites sociétés ; que le tribunal devra dire et juger qu'il a existé ainsi une situation de confusion de patrimoine entre la SARL les Trois Garçons et la SCI du [...] ; que dans ces conditions le tribunal devra prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL les Trois Garçons à la Sa du [...] ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour que l'extension de procédure puisse être retenue, il est nécessaire que soient réunis de façon cumulative les éléments suivants : * l'existence de relations financières anormales ; ces relations anormales doivent résulter d'une volonté systématique pour être caractérisées ; qu'il peut s'agir des cas où la comptabilité n'est pas tenue ou en cas d'absence de paiement voir de recouvrement habituel quant au paiement des loyers ; * une imbrication des passifs et actifs de la société ; que cette imbrication résulte notamment d'une confusion des comptes des sociétés ; que la SCI 14 Rue du Commerce fait valoir que les arriérés de neuf loyers impayés mais déclarés ne peuvent permettre d'établir une confusion de patrimoines, cette dette de loyer correspondant aux difficultés que la SARL Les Trois Garçons connaissait en raison de la défaillance de son locataire gérant et non pas d'une volonté d'imbriquer leurs patrimoines ; que cependant, il ressort des pièces produites que la déclaration de créance de la SCI 14 Rue Du Commerce à la procédure collective de la SARL Les Trois Garçons effectuée par Madame Agnès C... en qualité de gérante de la SCI signée et annotée de sa main fait apparaître le détail suivant : - Loyers impayés du 01.07.2013 au 31.12.2013 : 2.180 € - Quote-part de taxe foncière du 01.10.2013: 4.189,57€ -- Dette antérieure à l'exercice en cours loyers depuis 2004 : 52.180,90 € - Reste dû sur loyer de janvier 2014: 5.200 € - Loyer du 01.02.2014 au 11.02.2014: 2.200 € ; qu'il sera relevé que sur le montant total de 65.950,47 € dû au titre des loyers commerciaux impayés, la somme de 52.180,90 € correspond à des loyers dûs et impayés pour la période courant de 2004 au 1er juillet 2013 ; que le défaut de paiement récurrent des loyers par la SARL Les Trois Garçons n'a pas fait l'objet de réaction de la part de la SCI bailleresse qui ne justifie d'aucune réclamation des loyers impayés sur la période considérée ; qu'il est donc établi que la SCi du [...], bailleresse, a omis, depuis la conclusion du contrat de bail commercial, de réclamer à la SARL Les Trois Garçons, locataire, les loyers contractuellement dûs et restés impayés, ce qui caractérise à ce titre la confusion des patrimoines entre les deux sociétés ; que le 25 août 2008, Mme Martine A..., gérante de la B... a émis un chèque de 25.000 € à l'ordre de la SCI Rue du Commerce, somme correspondant au dépôt de garantie dû au titre du contrat de location -gérance conclu avec la SARL Les Trois Garçons le 23 juillet 2008 ; que ce chèque a été encaissé le 28 août 2008 par son bénéficiaire, comme l'établit le relevé du compte bancaire dont la SCI est titulaire à la BNP , produit aux débats ; que ces éléments factuels démontrent le caractère inexact voire mensonger de l'attestation signée le 22 janvier 2009 par Madame Agnès C... au nom de la SARL Les Trois Garçons, dans laquelle elle certifie avoir reçu la somme de 25.000 € le 30 août 2008 au titre du dépôt de garantie au dépôt de garantie de la B... ; que la compensation invoquée par l'appelante d'une créance détenue pour un montant de 25.401,28 € à l'égard de la SARL Les Trois Garçons pour avoir acquitté en avril et mai 2005 deux factures qui incombaient en réalité à cette dernière n'est pas de nature à expliquer et à justifier cet encaissement ni le reversement de la somme de 15.000 € ; qu'en effet si la SCI est créancière de 25.401,28 €, elle n'a aucune raison de reverser une quelconque somme puisque l'encaissement indû des 25.000 € ne couvre pas la totalité de sa créance ; que selon les documents comptables qu'elle produits, la SCI serait encore créancière de la SARL d'une somme de 16.288,98 €, alors que sa déclaration de créance à la procédure collective de la SARL Les Trois Garçons ne fait pas état de cette créance, mais porte exclusivement sur la créance de loyers et accessoires de loyers ; que ceci démontre l'existence de mouvements de fonds croisés entre les deux sociétés qui n'ont pas été portés à la connaissance du liquidateur au moment de la déclaration de créance ; que La SCI du [...] a produit une attestation de son expert-comptable établie le 3 octobre 2014 faisant état de l'encaissement du chèque de 25.000 € par la SCI du [...] le 28 août 2008, attestant du reversement de la somme de 15.000€ au profit de la SARL Les Trois Garçons établi par un relevé bancaire de la BNP du 2 septembre 2008 et de ce que la SCI du [...] a payé pour le compte de SARL Les Trois Garçons, les sommes de 13.042,38 € en règlement d'une facture Mobiclub du 10 mai 2015 et- de 12.358,90 € en règlement d'une facture Tendances du 14 avril 200, ces factures correspondant à des travaux d'aménagement du restaurant ; que si ces sommes apparaissent en comptabilité, il ressort des factures produites qu'il s'agit non pas de travaux d'aménagement du local commercial mais d'achat de mobilier qui ne pouvait pas être à la charge du bailleur, étant précisé que le bail commercial signé le 9 novembre 2004 entre la SCI 14 rue du Commerce et la SARL Les Trois Garçons indique en page 3 que les locaux ont été remis à neuf, aucune autre clause ne mettant les travaux d'aménagement à la charge du bailleur ; que l'affirmation de l'appelante selon laquelle elle a effectué ces paiements pour le compte de la SARL Les Trois Garçons à. titre d'avance destinée à être remboursée n'est pas étayée, aucune convention en ce sens n'ayant été communiquée ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, ces opérations n'ont pas un caractère isolé et ponctuel mais démontrent l'imbrication des masses actives et passives des patrimoines des deux sociétés ; qu'au vu des pièces produites l'ensemble des mouvements s'élevant à la somme de 82.239,45 € dont 65.950,47 € au titre de loyers impayés et non réclamés, et ou solde des opérations croisées 16.288,98 €, se sont déroulées de façon continue de 2004 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la SARL Les Trois Garçons ; que ces opérations relèvent d'un arrangement entre ces deux personnes morales, peu important qu'elles aient été inscrites en comptabilité pour donner une apparence de séparation des comptes, alors que les éléments relevés supra établissent les flux financiers anormaux existant entre la SCI 14 rue du Commerce et la SARL Les Trois Garçons ; qu'il s'ensuit que les conditions d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Les Trois Garçons à la SCI 14 rue du Commerce sont réunies au sens de l'article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce ;
1°/ ALORS QUE l'existence de relations financières anormales de nature à caractériser une confusion de patrimoines suppose une volonté systématique de procéder à des versements sans contrepartie aux fins de créer une confusion de patrimoines de telle sorte qu'une dissociation entre les sociétés s'avère impossible ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser la confusion de patrimoines entre la SCI du [...] et la SARL Les Trois Garçons, que la SCI avait effectué, en 2005, le règlement d'une facture de 13.042,38 € et d'une facture de 12.358,90 € pour le compte de la SARL sans qu'aucune convention n'ait été signée entre les deux sociétés pour concrétiser la volonté de la SCI de consentir une simple avance devant être remboursée, quand le paiement de deux factures entre deux sociétés, qui ne traduit pas une volonté systématique des parties, ne suffit pas de caractériser l'existence de relations financières anormales entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.621-2 du code de commerce ;
2°/ ALORS QUE l'existence de relations financières anormales de nature à caractériser une confusion de patrimoines suppose une volonté systématique de procéder à des versements sans contrepartie de telle sorte qu'une dissociation entre les sociétés s'avère impossible ; qu'en se bornant à relever, que la SCI avait encaissé, en août 2008, à son profit la somme de 25.000 euros au titre du dépôt de garantie dû par la société A... à la SARL Les Trois Garçons, sans que la compensation avec la somme de 25.401,28 euros, dont la SCI était créancière envers la SARL au titre du règlement en 2005 de deux factures pour le compte de la SARL, ne puisse justifier cet encaissement, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir l'existence de relations financières anormales procédant d'une volonté systématique de créer une confusion des patrimoines, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.621-2 du code de commerce ;
3°/ ALORS QU'en se bornant à affirmer que « la compensation invoquée de 25.401,28 € à l'égard de la SARL Les Trois Garçons pour avoir acquitté en avril et mai 2005 deux factures qui incombaient en réalité à cette dernière n'est pas de nature à expliquer et à justifier cet encaissement », sans expliquer pourquoi une telle compensation n'était pas, selon elle, établie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE la seule constatation du défaut de paiement de 9 mois de loyers et de l'abstention de poursuivre le recouvrement, n'est pas de nature à révéler la confusion des patrimoines entre le bailleur et le locataire ; qu'en relevant, pour retenir une confusion des patrimoines entre la SCI du [...] et la SARL Les Trois Garçons, le non-paiement de loyers pour une somme de 52.180 € sur la période de 2004 à 2013 et l'absence de réaction de la part de la SCI, quand cette somme ne représentait cependant que 9 mois de loyers, et avait été déclarée à la procédure collective de la SARL, tandis que la SCI disposait par ailleurs d'un autre locataire dont elle percevait les loyers, présentait un résultat bénéficiaire et assurait le règlement régulier de ses échéances de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
5°/ ALORS QUE l'existence de relations financières anormales de nature à caractériser une confusion de patrimoines suppose une volonté systématique de procéder à des versements sans contrepartie aux fins de créer une confusion de patrimoines de telle sorte qu'une dissociation entre les sociétés s'avère impossible ; qu'en se bornant à relever quatre mouvements financiers ponctuels et isolés (deux paiements, une compensation et un arriéré de loyers), tous identifiés en comptabilité, et intervenus 9 ans avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI pour les uns et 6 ans avant l'ouverture de la liquidation judiciaire pour les autres, pour retenir la confusion de patrimoines entre la SCI du [...] et la SARL Les trois Garçons, la cour d'appel a privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.621-2 du code de commerce.ECLI:FR:CCASS:2018:CO00176
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 octobre 2016), que la SARL Les Trois garçons (la SARL), qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux donnés en location par la SCI 14 rue du Commerce (la SCI), a été mise en liquidation judiciaire le 11 février 2014 ; que le liquidateur a assigné cette dernière afin que lui soit étendue cette procédure, pour confusion de leurs patrimoines ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de retenir la confusion des patrimoines alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence de relations financières anormales de nature à caractériser une confusion de patrimoines suppose une volonté systématique de procéder à des versements sans contrepartie aux fins de créer une confusion de patrimoines de telle sorte qu'une dissociation entre les sociétés s'avère impossible ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser la confusion de patrimoines entre la SCI du [...] et la SARL Les Trois Garçons, que la SCI avait effectué, en 2005, le règlement d'une facture de 13 042,38 euros et d'une facture de 12 358,90 euros pour le compte de la SARL sans qu'aucune convention n'ait été signée entre les deux sociétés pour concrétiser la volonté de la SCI de consentir une simple avance devant être remboursée, quand le paiement de deux factures entre deux sociétés, qui ne traduit pas une volonté systématique des parties, ne suffit pas de caractériser l'existence de relations financières anormales entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
2°/ que l'existence de relations financières anormales de nature à caractériser une confusion de patrimoines suppose une volonté systématique de procéder à des versements sans contrepartie de telle sorte qu'une dissociation entre les sociétés s'avère impossible ; qu'en se bornant à relever, que la SCI avait encaissé, en août 2008, à son profit la somme de 25 000 euros au titre du dépôt de garantie dû par la société A... à la SARL Les Trois Garçons, sans que la compensation avec la somme de 25 401,28 euros, dont la SCI était créancière envers la SARL au titre du règlement en 2005 de deux factures pour le compte de la SARL, ne puisse justifier cet encaissement, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir l'existence de relations financières anormales procédant d'une volonté systématique de créer une confusion des patrimoines, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
3°/ que la seule constatation du défaut de paiement de 9 mois de loyers et de l'abstention de poursuivre le recouvrement, n'est pas de nature à révéler la confusion des patrimoines entre le bailleur et le locataire ; qu'en relevant, pour retenir une confusion des patrimoines entre la SCI du [...] et la SARL Les Trois Garçons, le non-paiement de loyers pour une somme de 52 180 euros sur la période de 2004 à 2013 et l'absence de réaction de la part de la SCI, quand cette somme ne représentait cependant que neuf mois de loyers, et avait été déclarée à la procédure collective de la SARL, tandis que la SCI disposait par ailleurs d'un autre locataire dont elle percevait les loyers, présentait un résultat bénéficiaire et assurait le règlement régulier de ses échéances de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
4°/ que l'existence de relations financières anormales de nature à caractériser une confusion de patrimoines suppose une volonté systématique de procéder à des versements sans contrepartie aux fins de créer une confusion de patrimoines de telle sorte qu'une dissociation entre les sociétés s'avère impossible ; qu'en se bornant à relever quatre mouvements financiers ponctuels et isolés (deux paiements, une compensation et un arriéré de loyers), tous identifiés en comptabilité, et intervenus neuf ans avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI pour les uns et six ans avant l'ouverture de la liquidation judiciaire pour les autres, pour retenir la confusion de patrimoines entre la SCI du [...] et la SARL Les trois Garçons, la cour d'appel a privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le bail conclu entre la SCI et la SARL stipulait un loyer annuel de 52 272 euros, l'arrêt relève, d'abord, que, sur un passif de 65 950,47 euros déclaré par la SCI, les loyers impayés entre 2004 et le 1er juillet 2013 représentaient la somme de 52 180,90 euros, sans que la SCI ne justifie avoir formulé de réclamation sur cette période ; qu'il relève, ensuite, que, le 28 août 2008, la SCI a encaissé une somme de 25 000 euros due à la SARL, puis retient, d'un côté, que cela démontre le caractère mensonger de l'attestation par laquelle la gérante de la SARL a indiqué, en 2009, que cette dernière société avait encaissé cette somme, et de l'autre, que la compensation avec une créance réciproque, alléguée par la SCI, n'est pas de nature à justifier cet encaissement, ni le reversement partiel de cette somme à la SARL à hauteur de 15 000 euros, dès lors que la créance réciproque invoquée s'élève à 25 401,28 euros ; que l'arrêt relève encore que la SCI a payé, pour le compte de la SARL, deux factures de 2005 d'un montant respectif de 12 358,90 et 13 042,38 euros, et retient que la SCI n'établit pas avoir effectué ces paiements à titre d'avance, en l'absence de convention en ce sens ; que par ces constatations et appréciations, qui font ressortir un ensemble d'indices concordants caractérisant l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines, parmi lesquels le non-recouvrement de loyers représentant plus d'une année d'impayés, la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever isolément chacun des faits invoqués par les première, deuxième et troisièmes branches et a énoncé à bon droit qu'il importait peu que certaines des opérations reprochées fussent inscrites en comptabilité dès lors qu'étaient établies des relations financières anormales ; qu'en en déduisant que les faits retenus, qui s'étaient déroulés de façon continue de 2004 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la SARL, ne présentaient pas un caractère isolé et ponctuel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI 14 rue du Commerce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société du [...]
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la confusion des patrimoines entre la SARL Les Trois Garçons et la SCI du [...] et, en conséquence, étendu la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Les Trois Garçons à la SCI du [...], avec la même date de cessation des paiements et masses actives et passives communes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' à la suite des plaidoiries et la lecture des pièces, il apparaît que, le 25 août 2008, Mme Martine A..., non-gérante de la B... , a émis un chèque de 25 000 €, tiré sur compte personnel, à l'ordre de la SCI rue du Commerce, cela alors qu'elle n'avait aucune dette avec la SCI du [...], mais qu'elle aurait dû l'établir à l'ordre de la SARL des Trois Garçons ; que le 31 août 2008, la banque BNP Paribas a émis un relevé du compte de la SCI du [...] sur lequel figure bien la remise et l'encaissement d'un chèque de 25 000 € le 28 08 2015 ; que le 22 janvier 2009, une attestation signée par Madame Agnès C..., au nom de la SARL les Trois Garçons, certifie à la B... qu'elle a reçu « la somme » de 25 000 € en date du 30 08 2018 et que ladite somme correspond au dépôt de garantie des loyers tel que prévu dans le contrat de location avec la SARL les Trois Garçons ; que la SCI du [...] a mis à l'encaissement un chèque sur son compte alors que la B... ni Mme A... n'avaient aucune dette avec la SCI Du [...] a procédé immédiatement à une compensation arbitraire à son profit et n'a remboursé à la SARL les Trois Garçons que 15 000 au lieu des 25 000 € encaissés indûment ; que l'expert-comptable de la SCI Du [...] informe le tribunal qu'il produit une attestation établie le 3 octobre 2014 qui valide l'encaissement d'un chèque de 25 000 € par la SCI du [...] le 28 08 2008 ; qu'il atteste le reversement d'une somme de 15 000 € au profit de la SARL Les Trois Garçons en la justifiant par un relevé bancaire de la BNP Paribas à la date du 02 09 2008 ; qu'il atteste que la SCI Du [...] a également payé les sommes suivantes pour le compte de la SARL les Trois Garçons sans le justifier par des extraits de compte ni de copie de factures des débiteurs : 13 042,38 en règlement d'une facture du 10 05 2015 de Mobiclub et 12 358,90 en règlement d'une facture du 14 04 2005 de Tendances ; qu'il en conclut qu'ayant versé et payé la somme de 40 401,28 € (15 000 + 13 042,38 + 12 358,90) alors que la SCI du [...] ne devait que 25 000 € à la SARL des Trois Garçons, c'est cette même SARL des Trois garçons qui doit maintenant la somme de 15 401,28 € à la SCI du [...] (40 401.28 - 25 000) ; qu'ainsi la SARL reste redevable de la somme de 15 401,28 € qui n'apparaît pas dans l'état des créances du 10 avril 2014 produit par la SCI du [...] du 10 avril 2014 ; que l'expert-comptable démontre au tribunal que la SARL les Trois Garçons et la SCI du [...] ont imbriqué les passifs et les actifs des deux sociétés ; que les gérants ont effectué des mouvements de fonds entre les sociétés qui ont établi une relation financière anormale entre lesdites sociétés ; que le tribunal devra dire et juger qu'il a existé ainsi une situation de confusion de patrimoine entre la SARL les Trois Garçons et la SCI du [...] ; que dans ces conditions le tribunal devra prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL les Trois Garçons à la Sa du [...] ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour que l'extension de procédure puisse être retenue, il est nécessaire que soient réunis de façon cumulative les éléments suivants : * l'existence de relations financières anormales ; ces relations anormales doivent résulter d'une volonté systématique pour être caractérisées ; qu'il peut s'agir des cas où la comptabilité n'est pas tenue ou en cas d'absence de paiement voir de recouvrement habituel quant au paiement des loyers ; * une imbrication des passifs et actifs de la société ; que cette imbrication résulte notamment d'une confusion des comptes des sociétés ; que la SCI 14 Rue du Commerce fait valoir que les arriérés de neuf loyers impayés mais déclarés ne peuvent permettre d'établir une confusion de patrimoines, cette dette de loyer correspondant aux difficultés que la SARL Les Trois Garçons connaissait en raison de la défaillance de son locataire gérant et non pas d'une volonté d'imbriquer leurs patrimoines ; que cependant, il ressort des pièces produites que la déclaration de créance de la SCI 14 Rue Du Commerce à la procédure collective de la SARL Les Trois Garçons effectuée par Madame Agnès C... en qualité de gérante de la SCI signée et annotée de sa main fait apparaître le détail suivant : - Loyers impayés du 01.07.2013 au 31.12.2013 : 2.180 € - Quote-part de taxe foncière du 01.10.2013: 4.189,57€ -- Dette antérieure à l'exercice en cours loyers depuis 2004 : 52.180,90 € - Reste dû sur loyer de janvier 2014: 5.200 € - Loyer du 01.02.2014 au 11.02.2014: 2.200 € ; qu'il sera relevé que sur le montant total de 65.950,47 € dû au titre des loyers commerciaux impayés, la somme de 52.180,90 € correspond à des loyers dûs et impayés pour la période courant de 2004 au 1er juillet 2013 ; que le défaut de paiement récurrent des loyers par la SARL Les Trois Garçons n'a pas fait l'objet de réaction de la part de la SCI bailleresse qui ne justifie d'aucune réclamation des loyers impayés sur la période considérée ; qu'il est donc établi que la SCi du [...], bailleresse, a omis, depuis la conclusion du contrat de bail commercial, de réclamer à la SARL Les Trois Garçons, locataire, les loyers contractuellement dûs et restés impayés, ce qui caractérise à ce titre la confusion des patrimoines entre les deux sociétés ; que le 25 août 2008, Mme Martine A..., gérante de la B... a émis un chèque de 25.000 € à l'ordre de la SCI Rue du Commerce, somme correspondant au dépôt de garantie dû au titre du contrat de location -gérance conclu avec la SARL Les Trois Garçons le 23 juillet 2008 ; que ce chèque a été encaissé le 28 août 2008 par son bénéficiaire, comme l'établit le relevé du compte bancaire dont la SCI est titulaire à la BNP , produit aux débats ; que ces éléments factuels démontrent le caractère inexact voire mensonger de l'attestation signée le 22 janvier 2009 par Madame Agnès C... au nom de la SARL Les Trois Garçons, dans laquelle elle certifie avoir reçu la somme de 25.000 € le 30 août 2008 au titre du dépôt de garantie au dépôt de garantie de la B... ; que la compensation invoquée par l'appelante d'une créance détenue pour un montant de 25.401,28 € à l'égard de la SARL Les Trois Garçons pour avoir acquitté en avril et mai 2005 deux factures qui incombaient en réalité à cette dernière n'est pas de nature à expliquer et à justifier cet encaissement ni le reversement de la somme de 15.000 € ; qu'en effet si la SCI est créancière de 25.401,28 €, elle n'a aucune raison de reverser une quelconque somme puisque l'encaissement indû des 25.000 € ne couvre pas la totalité de sa créance ; que selon les documents comptables qu'elle produits, la SCI serait encore créancière de la SARL d'une somme de 16.288,98 €, alors que sa déclaration de créance à la procédure collective de la SARL Les Trois Garçons ne fait pas état de cette créance, mais porte exclusivement sur la créance de loyers et accessoires de loyers ; que ceci démontre l'existence de mouvements de fonds croisés entre les deux sociétés qui n'ont pas été portés à la connaissance du liquidateur au moment de la déclaration de créance ; que La SCI du [...] a produit une attestation de son expert-comptable établie le 3 octobre 2014 faisant état de l'encaissement du chèque de 25.000 € par la SCI du [...] le 28 août 2008, attestant du reversement de la somme de 15.000€ au profit de la SARL Les Trois Garçons établi par un relevé bancaire de la BNP du 2 septembre 2008 et de ce que la SCI du [...] a payé pour le compte de SARL Les Trois Garçons, les sommes de 13.042,38 € en règlement d'une facture Mobiclub du 10 mai 2015 et- de 12.358,90 € en règlement d'une facture Tendances du 14 avril 200, ces factures correspondant à des travaux d'aménagement du restaurant ; que si ces sommes apparaissent en comptabilité, il ressort des factures produites qu'il s'agit non pas de travaux d'aménagement du local commercial mais d'achat de mobilier qui ne pouvait pas être à la charge du bailleur, étant précisé que le bail commercial signé le 9 novembre 2004 entre la SCI 14 rue du Commerce et la SARL Les Trois Garçons indique en page 3 que les locaux ont été remis à neuf, aucune autre clause ne mettant les travaux d'aménagement à la charge du bailleur ; que l'affirmation de l'appelante selon laquelle elle a effectué ces paiements pour le compte de la SARL Les Trois Garçons à. titre d'avance destinée à être remboursée n'est pas étayée, aucune convention en ce sens n'ayant été communiquée ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, ces opérations n'ont pas un caractère isolé et ponctuel mais démontrent l'imbrication des masses actives et passives des patrimoines des deux sociétés ; qu'au vu des pièces produites l'ensemble des mouvements s'élevant à la somme de 82.239,45 € dont 65.950,47 € au titre de loyers impayés et non réclamés, et ou solde des opérations croisées 16.288,98 €, se sont déroulées de façon continue de 2004 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la SARL Les Trois Garçons ; que ces opérations relèvent d'un arrangement entre ces deux personnes morales, peu important qu'elles aient été inscrites en comptabilité pour donner une apparence de séparation des comptes, alors que les éléments relevés supra établissent les flux financiers anormaux existant entre la SCI 14 rue du Commerce et la SARL Les Trois Garçons ; qu'il s'ensuit que les conditions d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Les Trois Garçons à la SCI 14 rue du Commerce sont réunies au sens de l'article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce ;
1°/ ALORS QUE l'existence de relations financières anormales de nature à caractériser une confusion de patrimoines suppose une volonté systématique de procéder à des versements sans contrepartie aux fins de créer une confusion de patrimoines de telle sorte qu'une dissociation entre les sociétés s'avère impossible ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser la confusion de patrimoines entre la SCI du [...] et la SARL Les Trois Garçons, que la SCI avait effectué, en 2005, le règlement d'une facture de 13.042,38 € et d'une facture de 12.358,90 € pour le compte de la SARL sans qu'aucune convention n'ait été signée entre les deux sociétés pour concrétiser la volonté de la SCI de consentir une simple avance devant être remboursée, quand le paiement de deux factures entre deux sociétés, qui ne traduit pas une volonté systématique des parties, ne suffit pas de caractériser l'existence de relations financières anormales entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.621-2 du code de commerce ;
2°/ ALORS QUE l'existence de relations financières anormales de nature à caractériser une confusion de patrimoines suppose une volonté systématique de procéder à des versements sans contrepartie de telle sorte qu'une dissociation entre les sociétés s'avère impossible ; qu'en se bornant à relever, que la SCI avait encaissé, en août 2008, à son profit la somme de 25.000 euros au titre du dépôt de garantie dû par la société A... à la SARL Les Trois Garçons, sans que la compensation avec la somme de 25.401,28 euros, dont la SCI était créancière envers la SARL au titre du règlement en 2005 de deux factures pour le compte de la SARL, ne puisse justifier cet encaissement, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir l'existence de relations financières anormales procédant d'une volonté systématique de créer une confusion des patrimoines, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.621-2 du code de commerce ;
3°/ ALORS QU'en se bornant à affirmer que « la compensation invoquée de 25.401,28 € à l'égard de la SARL Les Trois Garçons pour avoir acquitté en avril et mai 2005 deux factures qui incombaient en réalité à cette dernière n'est pas de nature à expliquer et à justifier cet encaissement », sans expliquer pourquoi une telle compensation n'était pas, selon elle, établie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE la seule constatation du défaut de paiement de 9 mois de loyers et de l'abstention de poursuivre le recouvrement, n'est pas de nature à révéler la confusion des patrimoines entre le bailleur et le locataire ; qu'en relevant, pour retenir une confusion des patrimoines entre la SCI du [...] et la SARL Les Trois Garçons, le non-paiement de loyers pour une somme de 52.180 € sur la période de 2004 à 2013 et l'absence de réaction de la part de la SCI, quand cette somme ne représentait cependant que 9 mois de loyers, et avait été déclarée à la procédure collective de la SARL, tandis que la SCI disposait par ailleurs d'un autre locataire dont elle percevait les loyers, présentait un résultat bénéficiaire et assurait le règlement régulier de ses échéances de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
5°/ ALORS QUE l'existence de relations financières anormales de nature à caractériser une confusion de patrimoines suppose une volonté systématique de procéder à des versements sans contrepartie aux fins de créer une confusion de patrimoines de telle sorte qu'une dissociation entre les sociétés s'avère impossible ; qu'en se bornant à relever quatre mouvements financiers ponctuels et isolés (deux paiements, une compensation et un arriéré de loyers), tous identifiés en comptabilité, et intervenus 9 ans avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI pour les uns et 6 ans avant l'ouverture de la liquidation judiciaire pour les autres, pour retenir la confusion de patrimoines entre la SCI du [...] et la SARL Les trois Garçons, la cour d'appel a privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.621-2 du code de commerce.