Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-60.112, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-60.112, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 17-60.112
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00294
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du mercredi 28 février 2018
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sens, du 24 janvier 2017- Président
- M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requêtes en date des 8 et 24 novembre 2016, le Syndicat de la métallurgie-Travaillons ensemble (SM-TE) a agi en annulation des deux tours des élections des délégués du personnel intervenus les 27 octobre et 9 novembre 2016, au sein de la société Spececlair ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2314-3 du code du travail applicable en la cause ;
Attendu que l'employeur est tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales intéressées au sens de la disposition susvisée un accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, et que son refus de négocier avec une organisation syndicale intéressée au sens de cette disposition entraîne en lui-même l'annulation des élections ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation, le jugement retient que l'employeur a refusé de négocier le protocole d'accord préélectoral avec le SM-TE en estimant que ce syndicat ne répondait pas aux exigences légales, que néanmoins, le SM-TE est bien un syndicat intéressé aux négociations du protocole d'accord préélectoral, que l'employeur aurait donc dû négocier avec ce syndicat, mais que cette irrégularité ne constituant pas la violation d'un principe général du droit électoral, il appartient au syndicat, faute d'avoir saisi le tribunal aux fins de fixation des modalités d'organisation de l'élection, de prouver que les modalités arrêtées unilatéralement par l'employeur ont exercé une influence sur le résultat des élections et sur la qualité représentative des organisations syndicales ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les deux tours des élections professionnelles intervenues les 27 octobre et 9 novembre 2016 au sein de la société Spececlair ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spececlair à payer la somme de 500 euros au Syndicat de la métallurgie-Travaillons ensemble ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.ECLI:FR:CCASS:2018:SO00294
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requêtes en date des 8 et 24 novembre 2016, le Syndicat de la métallurgie-Travaillons ensemble (SM-TE) a agi en annulation des deux tours des élections des délégués du personnel intervenus les 27 octobre et 9 novembre 2016, au sein de la société Spececlair ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2314-3 du code du travail applicable en la cause ;
Attendu que l'employeur est tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales intéressées au sens de la disposition susvisée un accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, et que son refus de négocier avec une organisation syndicale intéressée au sens de cette disposition entraîne en lui-même l'annulation des élections ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation, le jugement retient que l'employeur a refusé de négocier le protocole d'accord préélectoral avec le SM-TE en estimant que ce syndicat ne répondait pas aux exigences légales, que néanmoins, le SM-TE est bien un syndicat intéressé aux négociations du protocole d'accord préélectoral, que l'employeur aurait donc dû négocier avec ce syndicat, mais que cette irrégularité ne constituant pas la violation d'un principe général du droit électoral, il appartient au syndicat, faute d'avoir saisi le tribunal aux fins de fixation des modalités d'organisation de l'élection, de prouver que les modalités arrêtées unilatéralement par l'employeur ont exercé une influence sur le résultat des élections et sur la qualité représentative des organisations syndicales ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les deux tours des élections professionnelles intervenues les 27 octobre et 9 novembre 2016 au sein de la société Spececlair ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spececlair à payer la somme de 500 euros au Syndicat de la métallurgie-Travaillons ensemble ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.