Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 février 2018, 17-12.040, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 février 2018, 17-12.040, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 17-12.040
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100211
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 28 février 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, du 26 juillet 2016- Président
- Mme Batut
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 juillet 2016), que, suivant acte notarié de partage des 22 mars et 11 avril 1989, Roger Z... s'est vu attribuer divers biens immobiliers dépendant des successions de ses parents, contre versement d'une soulte à ses trois soeurs et à son frère ; qu'il est décédé le [...], laissant à sa survivance son épouse, Mme Y..., avec qui il s'était marié le 7 juin 2008 sans contrat préalable, ses soeurs, Mmes Monique, Andrée et Noémie Z..., et les enfants de son frère prédécédé, Virginie et Noël Z... (les consorts Z...) ; que Mme Y... a contesté le droit de retour légal des consorts Z... devant le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir juger que les consorts Z... ne bénéficient d'aucun droit de retour légal sur les biens de leur frère prédécédé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ; que lorsque le défunt a reçu une quote-part indivise dans la succession de ses parents, le droit de retour légal de ses collatéraux s'exerce sur cette même quote-part, à condition qu'elle se retrouve en nature dans le patrimoine du défunt ; qu'en l'espèce, il était constant que, après avoir reçu une quote-part d'un cinquième dans la succession de ses père et mère, Roger Z... avait versé une soulte à l'effet d'obtenir l'attribution en nature de biens ne correspondant pas à cette quote-part successorale ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait lieu d'autoriser les consorts Z... à exercer leur droit de retour sur ces biens, quand ceux-ci étaient distincts de la quote-part indivise reçue par Roger Z... de la succession de ses parents, la cour d'appel a violé les articles 757-2 et 757-3 du code civil, ensemble l'article 826 du même code ;
2°/ qu'en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ; qu'à cet égard, les biens obtenus des coïndivisaires contre versement d'une soulte ne sont pas reçus par succession ; qu'en décidant en l'espèce que le droit de retour légal des frères et soeurs du défunt devait s'exercer, non seulement sur les biens correspondant à la quote-part successorale reçue par Roger Z..., mais également sur ceux obtenus contre versement d'une soulte de sa part, la cour d'appel a violé les articles 757-2 et 757-3 du code civil, ensemble l'article 826 du même code ;
3°/ que le droit de retour légal des collatéraux privilégiés s'exerce sur les biens reçus sans contrepartie par le cohéritier prédécédé sans descendance ; qu'à ce titre, les biens compris dans la quote-part reçue par un héritier en contrepartie du paiement d'une soulte ne font pas l'objet du droit de retour des autres héritiers de l'auteur commun, ces biens étant entièrement dévolus au conjoint, qui dispose d'une vocation exclusive sur le patrimoine du défunt ; qu'en décidant en l'espèce qu'il importait peu que les biens reçus par Roger Z... de ses parents l'aient été à charge de soulte, la cour d'appel a violé les articles 757-2 et 757-3 du code civil, ensemble l'article 826 du même code ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 757-3 du code civil, par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ;
Et attendu qu'ayant énoncé que, par l'effet déclaratif du partage, Roger Z... était devenu propriétaire des biens immobiliers dont il était attributaire dès le jour du fait générateur de l'indivision née des décès successifs de ses parents, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il avait reçu ces biens de ses ascendants par succession et que ceux-ci, dont il n'était pas contesté qu'ils se retrouvaient en nature dans sa succession, devaient, en présence d'un conjoint survivant et en l'absence de descendants, être dévolus pour moitié à ses soeurs et aux descendants de son frère, le texte susvisé n'opérant aucune distinction selon que les biens reçus par le défunt l'ont été ou non à charge de soulte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que le notaire liquidateur devra tenir compte de la soulte versée par le défunt en contrepartie des biens reçus lors du partage des 22 mars et 11 avril 1989 à l'effet de déterminer l'indemnité due à ce titre par les consorts Z... à la succession, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, elle soutenait à titre subsidiaire qu'il convenait de tenir compte de ce que Roger Z... avait dû acquitter une soulte d'un montant supérieur à la valeur de sa quote-part dans la succession de ses parents pour obtenir les biens immobiliers qui lui ont été attribués par partage du 11 avril 1989, de sorte que la valeur de cette soulte devait, au jour de son décès, trouver sa contrepartie dans une indemnité due à la succession par les bénéficiaires du droit de retour ; qu'en opposant à cette demande qu'elle ne justifiait pas d'une participation de la communauté ayant existé entre elle-même et le défunt au paiement de cette soulte, la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, elle soutenait à titre subsidiaire qu'il convenait de tenir compte de ce que Roger Z... avait dû acquitter une soulte d'un montant supérieur à la valeur de sa quote-part dans la succession de ses parents pour obtenir les biens immobiliers qui lui ont été attribués par partage du 11 avril 1989, de sorte que la valeur de cette soulte devait, au jour de son décès, trouver sa contrepartie dans une indemnité due à la succession par les bénéficiaires du droit de retour ; qu'en opposant que Mme Y... ne justifiait pas d'une participation de la communauté ayant existé entre elle-même et le défunt dans le paiement de cette soulte, cependant que sa demande se fondait sur la soulte payée par le défunt, et non par la communauté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ; qu'en présence de descendants des père et mère du défunt mort sans descendants, les biens que celui-ci avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature sont dévolus pour moitié à ses frères et soeurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ; qu'en ce cas, le conjoint conserve néanmoins une vocation exclusive sur les autres biens du défunt ; que par suite, lorsque le défunt a dû verser une soulte à ses collatéraux en contrepartie des biens reçus en partage de leurs ascendants, les bénéficiaires du droit de retour ne peuvent exercer leurs droits qu'à charge d'indemniser la succession de la soulte reçue par eux du défunt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 757-2 et 757-3 du code civil, ensemble l'article 826 du même code ;
Mais attendu que l'article 757-3 du code civil ne subordonne pas l'exercice du droit de retour des collatéraux privilégiés sur des biens reçus par le défunt par succession de ses ascendants, après attribution contre paiement d'une soulte lors du partage, au versement d'une indemnité à la succession ordinaire ; que, la cour d'appel ayant retenu que les conditions d'application de ce texte étaient réunies, il en résulte que les consorts Z... pouvaient exercer leur droit de retour légal sans être tenus d'indemniser la succession ordinaire ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux justement critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir juger que le notaire liquidateur devra établir le compte des sommes dues à la succession de Roger Z... au titre des impenses réalisées par le défunt sur les biens reçus par partage des successions de ses parents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, elle demandait à ce qu'il soit tenu compte par le notaire liquidateur des impenses réalisées par Roger Z... pour établir les droits des consorts Z... sur les biens immobiliers restés en nature dans sa succession ; qu'en opposant à cette demande qu'elle ne justifiait pas d'une participation de la communauté ayant existé entre elle-même et le défunt au financement de ces impenses, la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, elle demandait à ce qu'il soit tenu compte par le notaire liquidateur des impenses réalisées par Roger Z... pour établir les droits des consorts Z... sur les biens immobiliers restés en nature dans sa succession ; qu'en opposant à cette demande qu'elle ne justifiait pas d'une participation de la communauté ayant existé entre elle-même et le défunt au financement de ces impenses, cependant que sa demande se fondait sur les impenses réalisées par le défunt, et non par la communauté, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les bénéficiaires du droit de retour légal des biens se retrouvant en nature dans le patrimoine de celui qui est décédé sans descendance sont tenus envers la succession des impenses réalisées sur ces biens par le défunt ; qu'en opposant qu'il n'était pas démontré que la communauté ayant existé entre Mme Y... et Roger Z... ait contribué au financement des impenses réalisées sur les biens attribués à ce dernier par partage du 11 avril 1989, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 757-2 et 757-3 du code de procédure civile ;
4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, elle demandait à ce qu'il soit tenu compte par le notaire liquidateur des impenses réalisées par Roger Z... pour établir les droits des consorts Z... sur les biens immobiliers restés en nature dans sa succession ; que cette demande n'exigeait pas de faire la preuve à ce stade de la réalité de ces impenses ; qu'en refusant de faire droit à cette demande pour cette autre raison que l'existence de ces impenses n'étaient pas établie, la cour d'appel a encore méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le droit de retour prévu à l'article 757-3 du code civil a pour objet la moitié des biens en nature tels qu'ils se retrouvent dans la succession au jour de son ouverture ; qu'à défaut de disposition en ce sens, les améliorations apportées aux biens par le défunt n'ouvrent pas droit à indemnisation au bénéfice de la succession ordinaire ; qu'ayant relevé que Mme Y... sollicitait une indemnisation de la succession ordinaire au titre de telles améliorations, la cour d'appel ne pouvait que rejeter sa demande ; que par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, aux motifs critiqués, la décision se trouve légalement justifiée sur ce point ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Monique, Noémie et Andrée Z..., et à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... visant à voir juger que les consorts Z... ne bénéficiaient d'aucun droit de retour légal sur les biens de leur frère prédécédé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le litige soumis à la Cour concerne la dévolution successorale des biens immobiliers figurant dans la succession de Monsieur Roger Z..., pour les avoir reçus par l'effet d'un partage intervenu avec ses quatre frère et soeurs, et matérialisé dans un acte notarié en date des 22 mars et 11 avril 1989 ; que le désaccord opposant les parties concerne l'étendue de leurs droits successoraux respectifs relativement auxdits biens, sachant : que Mme Martine Y... revendique la propriété exclusive desdits biens en se prévalant des dispositions de l'article 757-2 du code civil, tandis que les consorts Z... sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article 757-3 dudit code pour se voir attribuer la moitié des biens dont s'agit ; qu'il est constant en l'espèce que M. Roger Z... est décédé le [...] , après ses père et mère, et ce : - sans laisser d'enfant, ni autre descendant, - alors qu'il était marié avec Mme Martine Y... commune en biens, - en laissant à sa survivance ses trois soeurs Monique, Andrée Z... et Noémie Z..., ainsi que les deux enfants de son frère Daniel prédécédé, Virginie et Noël Z... ; que dans une telle hypothèse où le de cujus ne laisse à son décès ni descendants, ni père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession en application de l'article 757-2 du code civil, sachant qu'il existe une limitation à la vocation successorale ainsi reconnue au conjoint survivant, découlant de l'article 757-3 dudit code libellé en ces termes "par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeur du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ; Attendu que les parties sont en désaccord s'agissant des conditions d'application de l'article 757-3 du code civil ; que 1) sur les conditions d'application de l'article 757-3 du code civil, Mme Martine Y... conteste l'application de l'article 757-3 du code civil considérant d'une part que les biens litigieux n'ont pas été recueillis par son défunt mari "par succession" mais qu'ils lui sont advenus par l'effet d'un partage, et d'autre part que les biens reçus par son défunt mari dans la succession de ses parents ne se retrouvent plus en nature dans sa propre succession, tout en opposant le fait que les biens attribués à ce dernier excédaient ses droits successoraux de sorte qu'il n'a pu les acquérir qu'en investissant personnellement une soulte ; que a) sur l'origine des biens litigieux, il est constant que les biens immobiliers dont les parties se disputent la dévolution ont été reçus par M. Roger Z... au résultat d'un partage intervenu avec ses quatre frères et soeurs, matérialisé dans un acte notarié en date des 22 mars et 11 avril 1989, ayant porté sur l'ensemble des biens dépendant des successions réunies et confondues de leurs parents les époux Jean-Marie Z... / Marija G..., et ayant eu pour effet de faire cesser la situation d'indivision existant entre eux relativement auxdits biens ; que de l'effet déclaratif du partage tel qu'énoncé à l'article 883 du code civil, applicable à tous les partages à caractère définitif, il résulte que les copartageants tiennent leurs droits non pas du partage lui-même mais du défunt, et ce directement par la transmission successorale, de sorte que le copartageant devient propriétaire des biens successoraux par l'effet du décès, et donc "par succession" au sens de l'article 757-3 du Code civil, tel que soutenu à bon droit par les consorts Z... ; que b) sur la présence en nature dans la succession du de cujus des biens par lui reçus par succession, l'article 757-3 du code civil subordonne le droit de retour des collatéraux privilégiés en présence du conjoint survivant à l'exigence que les biens reçus par l'époux prédécédé se retrouvent en nature dans sa propre succession ; qu'aux termes du partage amiable matérialisé par acte notarié des 22 mars et 11 avril 1989 et auquel Monsieur Roger Z... a concouru à l'instar de ses quatre frère et soeurs, celui-ci : - s'est vu attribuer divers biens immobiliers situés sur la commune de [...] (Cantal), et dépendant jusqu'alors de l'indivision successorale née des décès successifs de leurs parents les époux Jean-Marie Z... / Marija G... respectivement décédés le [...] ,[...] , - est devenu propriétaire exclusif des biens dont il est devenu attributaire moyennant le versement d'une soulte au profit dé ses copartageants ; que de l'effet déclaratif du partage emportant un effet rétroactif, il s'évince que le partage amiable dont s'agit a eu pour effet : - de substituer à une propriété indivise une propriété divise, - de rendre Monsieur Roger Z... propriétaire exclusif des biens dont il est devenu attributaire dès le jour du fait générateur de l'indivision née des décès successifs de ses parents, de sorte qu'il doit être considéré comme ayant reçu par succession de ses parents les biens immobiliers dont s'agit ; que de surcroît, force est de reconnaître qu'il n'est nullement établi ni même soutenu que les divers biens immobiliers dont Monsieur Roger Z... est devenu propriétaire par l'effet du partage amiable matérialisé par acte notarié des 22 mars et 11 avril 1989, ne se retrouvent pas en nature dans la succession de ce dernier ; qu'enfin, la Cour constate qu'aucune distinction n'est opérée par l'article 757-3 du code Civil selon que les biens reçus par le de cujus de ses parents l'ont été à charge de soulte ou sans soulte ; qu'au vu de ces observations, il y a lieu : - de constater que sont parfaitement remplies les conditions de l'article 757-3 du code civil instaurant un droit de retour en faveur des collatéraux privilégiés, * pour moitié à Mme Martine H... en sa qualité de conjoint survivant, * et pour moitié à ses trois soeurs Mesdames Monique, Andrée et Noémie Z..., ainsi qu'à ses deux neveux Mademoiselle Virginie Z... et M. Noël Z... venant tous deux aux droits de leur père Daniel Z... prédécédé, en leur qualité de collatéraux privilégiés » (arrêt, p. 7 à 9) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « en droit, l'article 757-2 du code civil dispose que, en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ; que quant à l'article 757-3 du même code, il précise que, par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Roger Z... est décédé après ses père et mère sans laisser d'enfant ni autre descendant, mais uniquement son épouse survivante ainsi que ses trois soeurs et les deux enfants de son frère décédé, toute la fratrie étant issue des mêmes père et mère ; qu'il est également établi que figure à l'actif de sa succession, pour une valeur estimée à 110.000 € dans la déclaration de succession déposées le 30 mai 2010 par Mme Martine Y... veuve Z..., un ensemble immobilier comprenant maison d'habitation, prés et pâtures à [...] (Cantal), cadastré section [...] lieudit "[...]", n° [...] lieudit "[...]", n° [...] et [...] lieudit "[...]", n° [...], [...] et [...] lieudit "[...]" et n° [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] lieudit "[...]" pour une contenance totale de 3 ha 98 a 63 ca, qui lui appartenait en propre pour lui avoir été attribué avec une autre parcelle cadastrée section [...] lieudit "[...]" d'une contenance de 63 ca aux termes d'un acte reçu les 22 mars et 11 avril 2989 par Maître François I..., notaire à [...], valant partage amiable entre et ses quatre frère et soeurs de la propriété agricole de [...] d'une contenance totale de5 ha 43 a 58 ca dépendant des successions réunies de leur mère décédée le [...] et de leur père décédé le [...] et antérieurement de la communauté de biens ayant existé entre ces derniers ; qu'or, selon l'article 883, alinéa 1er, du code civil, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession ; que le partage a donc un effet déclaratif en ce qu'il ne transfère pas aux copartageants la propriété des biens mis dans leur lot sur lesquels ceux-ci tiennent leurs droits directement du défunt par transmission successorale, ce à effet rétroactif du jour de l'ouverture de la succession, même si cette rétroactivité est limitée par le 3e alinéa de l'article 883 précisant que les actes valablement accomplis dans le cadre de l'indivision successorale conservent leurs effets ; qu'il s'en déduit que Monsieur Roger Z... avait reçu ces biens, et non pas seulement des droits indivis sur l'ensemble de la propriété agricole de [...], dans la succession de ses parents, quand bien même ils lui avaient été attribués à la date du partage pour une valeur de 85.000 F (12.958,17 €) supérieure à celle de ses droits estimés à 37.400 F (5.701,59 €) contre le versement à ses frère et soeurs de soultes quittancées dans l'acte de partage, et qu'ils se retrouvent en nature, exceptée la parcelle [...] , dans sa propre succession ; que les conditions posées par l'article 757-3 du code civil étant réunies, il y a lieu de distraire ces biens de la succession ordinaire pour être dévolus pour moitié au conjoint survivant et pour autre moitié aux soeurs et enfants du frère du défunt ; que Mme Martine Y... veuve Z... ne pourra donc qu'être déboutée de toutes ses demandes » (jugement, p. 4 et 5) ;
1° ALORS QUE en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ; que lorsque le défunt a reçu une quote-part indivise dans la succession de ses parents, le droit de retour légal de ses collatéraux s'exerce sur cette même quote-part, à condition qu'elle se retrouve en nature dans le patrimoine du défunt ; qu'en l'espèce, il était constant que, après avoir reçu une quote-part d'un cinquième dans la succession de ses père et mère, M. Roger Z... avait versé une soulte à l'effet d'obtenir l'attribution en nature de biens ne correspondant pas à cette quote-part successorale ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait lieu d'autoriser les consorts Z... à exercer leur droit de retour sur ces biens, quand ceux-ci étaient distincts de la quote-part indivise reçue par M. Roger Z... de la succession de ses parents, la cour d'appel a violé les articles 757-2 et 757-3 du code civil, ensemble l'article 826 du même code ;
2° ALORS QUE en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ; qu'à cet égard, les biens obtenus des coïndivisaires contre versement d'une soulte ne sont pas reçus par succession ; qu'en décidant en l'espèce que le droit de retour légal des frères et soeurs du défunt devait s'exercer, non seulement sur les biens correspondant à la quote-part successorale reçue par M. Roger Z..., mais également sur ceux obtenus contre versement d'une soulte de sa part, la cour d'appel a violé les articles 757-2 et 757-3 du code civil, ensemble l'article 826 du même code ;
3° ALORS QUE le droit de retour légal des collatéraux privilégiés s'exerce sur les biens reçus sans contrepartie par le cohéritier prédécédé sans descendance ; qu'à ce titre, les biens compris dans la quote-part reçue par un héritier en contrepartie du paiement d'une soulte ne font pas l'objet du droit de retour des autres héritiers de l'auteur commun, ces biens étant entièrement dévolus au conjoint, qui dispose d'une vocation exclusive sur le patrimoine du défunt ; qu'en décidant en l'espèce qu'il importait peu que les biens reçus par M. Roger Z... de ses parents l'aient été à charge de soulte, la cour d'appel a violé les articles 757-2 et 757-3 du code civil, ensemble l'article 826 du même code.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... visant à voir juger que le notaire liquidateur devra tenir compte de la soulte versée par le défunt en contrepartie des biens reçus lors du partage du 11 avril 1989 à l'effet de déterminer l'indemnité due à ce titre par les consorts Z... à la succession ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE « la Cour constate qu'aucune distinction n'est opérée par l'article 757-3 du code Civil selon que les biens reçus par le de cujus de ses parents l'ont été à charge de soulte ou sans soulte » (arrêt, p. 9) ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QU' « à l'examen du dossier, la Cour constate la défaillance de Madame Martine Y... dans la justification :
- de l'existence d'impenses qui selon elle auraient été réalisées par son défunt mari sur les biens situés à [...] et dont il est devenu propriétaire par l'effet du partage amiable matérialisé par acte notarié des 22 mars et 11 avril 1989 ;
- d'une contribution de la communauté ayant existé entre elle-même et son défunt mari entre le 7 juin 2008 date de leur mariage et le 1 er août 2009 date du décès de ce dernier
* tant dans le financement des prétendues impenses qu'elle invoque
* que dans le règlement de la soulte telle que mise à la charge de son défunt mari pour un montant de 47.600 frs au profit de ses copartageants par l'acte de partage des 22 mars et 11 avril 1989, sachant que cet acte stipule expressément en sa page 7 dans un paragraphe intitulé "PAIEMENT DES SOULTES", que "Chacun des attributaires ou son mandataire donne bonne et valable décharge et quittance des soultes qui lui sont dues. Il reconnaît avoir reçu directement et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné les soultes qui lui étaient dues" ;
qu'en conséquence, il convient de débouter Madame Martine Y... de sa demande aux fins d'établissement par le notaire liquidateur d'un compte d'administration destiné à indemniser la succession de son défunt mari de ces chefs (impenses réalisées sur les biens situés à [...], paiement de la soulte versée par Monsieur Roger Z... à ses copartageants) » (arrêt, p. 9) ;
1° ALORS QUE une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutenait à titre subsidiaire qu'il convenait de tenir compte de ce que M. Roger Z... avait dû acquitter une soulte d'un montant supérieur à la valeur de sa quote-part dans la succession de ses parents pour obtenir les biens immobiliers qui lui ont été attribués par partage du 11 avril 1989, de sorte que la valeur de cette soulte devait, au jour de son décès, trouver sa contrepartie dans une indemnité due à la succession par les bénéficiaires du droit de retour ; qu'en opposant à cette demande que Mme Y... ne justifiait pas d'une participation de la communauté ayant existé entre elle-même et le défunt au paiement de cette soulte, la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutenait à titre subsidiaire qu'il convenait de tenir compte de ce que M. Roger Z... avait dû acquitter une soulte d'un montant supérieur à la valeur de sa quote-part dans la succession de ses parents pour obtenir les biens immobiliers qui lui ont été attribués par partage du 11 avril 1989, de sorte que la valeur de cette soulte devait, au jour de son décès, trouver sa contrepartie dans une indemnité due à la succession par les bénéficiaires du droit de retour ; qu'en opposant que Mme Y... ne justifiait pas d'une participation de la communauté ayant existé entre elle-même et le défunt dans le paiement de cette soulte, cependant que sa demande se fondait sur la soulte payée par le défunt, et non par la communauté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3° ALORS QU' en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ; qu'en présence de descendants des père et mère du défunt mort sans descendants, les biens que celui-ci avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature sont dévolus pour moitié à ses frères et soeurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ; qu'en ce cas, le conjoint conserve néanmoins une vocation exclusive sur les autres biens du défunt ; que par suite, lorsque le défunt a dû verser une soulte à ses collatéraux en contrepartie des biens reçus en partage de leurs ascendants, les bénéficiaires du droit de retour ne peuvent exercer leurs droits qu'à charge d'indemniser la succession de la soulte reçue par eux du défunt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 757-2 et 757-3 du code civil, ensemble l'article 826 du même code.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... visant à voir juger que le notaire liquidateur devra établir le compte des sommes dues à la succession de M. Roger Z... au titre des impenses réalisées par le défunt sur les biens reçus par partage du 11 avril 1989 ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE « la Cour constate qu'aucune distinction n'est opérée par l'article 757-3 du code Civil selon que les biens reçus par le de cujus de ses parents l'ont été à charge de soulte ou sans soulte » (arrêt, p. 9) ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QU' « à l'examen du dossier, la Cour constate la défaillance de Madame Martine Y... dans la justification :
- de l'existence d'impenses qui selon elle auraient été réalisées par son défunt mari sur les biens situés à [...] et dont il est devenu propriétaire par l'effet du partage amiable matérialisé par acte notarié des 22 mars et 11 avril 1989 ;
- d'une contribution de la communauté ayant existé entre elle-même et son défunt mari entre le 7 juin 2008 date de leur mariage et le 1 er août 2009 date du décès de ce dernier
* tant dans le financement des prétendues impenses qu'elle invoque
* que dans le règlement de la soulte telle que mise à la charge de son défunt mari pour un montant de 47.600 frs au profit de ses copartageants par l'acte de partage des 22 mars et 11 avril 1989, sachant que cet acte stipule expressément en sa page 7 dans un paragraphe intitulé "PAIEMENT DES SOULTES", que "Chacun des attributaires ou son mandataire donne bonne et valable décharge et quittance des soultes qui lui sont dues. Il reconnaît avoir reçu directement et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné les soultes qui lui étaient dues" ;
qu'en conséquence, il convient de débouter Madame Martine Y... de sa demande aux fins d'établissement par le notaire liquidateur d'un compte d'administration destiné à indemniser la succession de son défunt mari de ces chefs (impenses réalisées sur les biens situés à [...], paiement de la soulte versée par Monsieur Roger Z... à ses copartageants) » (arrêt, p. 9) ;
1° ALORS QUE une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, Mme Y... demandait à ce qu'il soit tenu compte par le notaire liquidateur des impenses réalisées par M. Roger Z... pour établir les droits des consorts Z... sur les biens immobiliers restés en nature dans sa succession ; qu'en opposant à cette demande que Mme Y... ne justifiait pas d'une participation de la communauté ayant existé entre elle-même et le défunt au financement de ces impenses, la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, Mme Y... demandait à ce qu'il soit tenu compte par le notaire liquidateur des impenses réalisées par M. Roger Z... pour établir les droits des consorts Z... sur les biens immobiliers restés en nature dans sa succession ; qu'en opposant à cette demande que Mme Y... ne justifiait pas d'une participation de la communauté ayant existé entre elle-même et le défunt au financement de ces impenses, cependant que sa demande se fondait sur les impenses réalisées par le défunt, et non par la communauté, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE les bénéficiaires du droit de retour légal des biens se retrouvant en nature dans le patrimoine de celui qui est décédé sans descendance sont tenus envers la succession des impenses réalisées sur ces biens par le défunt ; qu'en opposant qu'il n'était pas démontré que la communauté ayant existé entre Mme Y... et M. Roger Z... ait contribué au financement des impenses réalisées sur les biens attribués à ce dernier par partage du 11 avril 1989, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 757-2 et 757-3 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, Mme Y... demandait à ce qu'il soit tenu compte par le notaire liquidateur des impenses réalisées par M. Roger Z... pour établir les droits des consorts Z... sur les biens immobiliers restés en nature dans sa succession ; que cette demande n'exigeait pas de faire la preuve à ce stade de la réalité de ces impenses ; qu'en refusant de faire droit à cette demande pour cette autre raison que l'existence de ces impenses n'étaient pas établie, la cour d'appel a encore méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé, ajoutant au jugement de ce chef, que l'actif successoral sur lequel devaient s'exercer les droits des consorts Z... représentait la moitié de la valeur des parcelles telles qu'estimée dans la déclaration de succession à la somme globale de 110.000 euros ;
AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne la contribution au passif successoral des bénéficiaires du droit de retour, il y a lieu de considérer qu'à l'instar de tout héritier, les bénéficiaires du droit de retour que sont Mesdames Monique, Andrée et Noémie Z..., ainsi que Mademoiselle Virginie Z... et M. J... Z... venant tous deux aux droits de leur père Daniel Z... prédécédé, doivent contribuer au passif successoral, et ce proportionnellement à leurs droits dans l'actif, lequel représente la moitié de la valeur des parcelles situées sur la commune de [...] (Cantal) et cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], telles que valorisées dans la déclaration de succession à la somme globale de 110.000 euros » (arrêt, p. 9-10) ;
1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, les consorts Z... demandaient la confirmation du jugement rendu en première instance ; que pour sa part, Mme Y... se bornait à demander qu'il soit jugé, s'agissant de la contribution des consorts Z... au passif successoral, que ceux-ci devront supporter ce passif dans des proportions équivalentes à ce qu'ils reçoivent dans l'actif successoral ; qu'en décidant néanmoins d'ajouter au jugement pour préciser que l'actif successoral sur lequel devaient s'exercer les droits des consorts Z... représentait la moitié de la valeur des parcelles telles qu'estimée dans la déclaration de succession à la somme globale de 110.000 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le droit de retour légal des collatéraux privilégiés s'exerce sur les biens qui, issus de leurs ascendants communs, se retrouvent en nature dans le patrimoine du défunt, quelle que soit la valeur de ces biens à cette date ; qu'à ce titre, les bénéficiaires de ce droit de retour légal ne disposent d'aucune vocation en valeur sur la succession du défunt ; qu'en précisant que l'actif successoral sur lequel devaient s'exercer les droits des consorts Z... représentait la moitié de la valeur des parcelles telles qu'estimée dans la déclaration de succession à la somme globale de 110.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 757-3 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2018:C100211
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 juillet 2016), que, suivant acte notarié de partage des 22 mars et 11 avril 1989, Roger Z... s'est vu attribuer divers biens immobiliers dépendant des successions de ses parents, contre versement d'une soulte à ses trois soeurs et à son frère ; qu'il est décédé le [...], laissant à sa survivance son épouse, Mme Y..., avec qui il s'était marié le 7 juin 2008 sans contrat préalable, ses soeurs, Mmes Monique, Andrée et Noémie Z..., et les enfants de son frère prédécédé, Virginie et Noël Z... (les consorts Z...) ; que Mme Y... a contesté le droit de retour légal des consorts Z... devant le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir juger que les consorts Z... ne bénéficient d'aucun droit de retour légal sur les biens de leur frère prédécédé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ; que lorsque le défunt a reçu une quote-part indivise dans la succession de ses parents, le droit de retour légal de ses collatéraux s'exerce sur cette même quote-part, à condition qu'elle se retrouve en nature dans le patrimoine du défunt ; qu'en l'espèce, il était constant que, après avoir reçu une quote-part d'un cinquième dans la succession de ses père et mère, Roger Z... avait versé une soulte à l'effet d'obtenir l'attribution en nature de biens ne correspondant pas à cette quote-part successorale ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait lieu d'autoriser les consorts Z... à exercer leur droit de retour sur ces biens, quand ceux-ci étaient distincts de la quote-part indivise reçue par Roger Z... de la succession de ses parents, la cour d'appel a violé les articles 757-2 et 757-3 du code civil, ensemble l'article 826 du même code ;
2°/ qu'en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ; qu'à cet égard, les biens obtenus des coïndivisaires contre versement d'une soulte ne sont pas reçus par succession ; qu'en décidant en l'espèce que le droit de retour légal des frères et soeurs du défunt devait s'exercer, non seulement sur les biens correspondant à la quote-part successorale reçue par Roger Z..., mais également sur ceux obtenus contre versement d'une soulte de sa part, la cour d'appel a violé les articles 757-2 et 757-3 du code civil, ensemble l'article 826 du même code ;
3°/ que le droit de retour légal des collatéraux privilégiés s'exerce sur les biens reçus sans contrepartie par le cohéritier prédécédé sans descendance ; qu'à ce titre, les biens compris dans la quote-part reçue par un héritier en contrepartie du paiement d'une soulte ne font pas l'objet du droit de retour des autres héritiers de l'auteur commun, ces biens étant entièrement dévolus au conjoint, qui dispose d'une vocation exclusive sur le patrimoine du défunt ; qu'en décidant en l'espèce qu'il importait peu que les biens reçus par Roger Z... de ses parents l'aient été à charge de soulte, la cour d'appel a violé les articles 757-2 et 757-3 du code civil, ensemble l'article 826 du même code ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 757-3 du code civil, par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ;
Et attendu qu'ayant énoncé que, par l'effet déclaratif du partage, Roger Z... était devenu propriétaire des biens immobiliers dont il était attributaire dès le jour du fait générateur de l'indivision née des décès successifs de ses parents, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il avait reçu ces biens de ses ascendants par succession et que ceux-ci, dont il n'était pas contesté qu'ils se retrouvaient en nature dans sa succession, devaient, en présence d'un conjoint survivant et en l'absence de descendants, être dévolus pour moitié à ses soeurs et aux descendants de son frère, le texte susvisé n'opérant aucune distinction selon que les biens reçus par le défunt l'ont été ou non à charge de soulte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que le notaire liquidateur devra tenir compte de la soulte versée par le défunt en contrepartie des biens reçus lors du partage des 22 mars et 11 avril 1989 à l'effet de déterminer l'indemnité due à ce titre par les consorts Z... à la succession, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, elle soutenait à titre subsidiaire qu'il convenait de tenir compte de ce que Roger Z... avait dû acquitter une soulte d'un montant supérieur à la valeur de sa quote-part dans la succession de ses parents pour obtenir les biens immobiliers qui lui ont été attribués par partage du 11 avril 1989, de sorte que la valeur de cette soulte devait, au jour de son décès, trouver sa contrepartie dans une indemnité due à la succession par les bénéficiaires du droit de retour ; qu'en opposant à cette demande qu'elle ne justifiait pas d'une participation de la communauté ayant existé entre elle-même et le défunt au paiement de cette soulte, la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, elle soutenait à titre subsidiaire qu'il convenait de tenir compte de ce que Roger Z... avait dû acquitter une soulte d'un montant supérieur à la valeur de sa quote-part dans la succession de ses parents pour obtenir les biens immobiliers qui lui ont été attribués par partage du 11 avril 1989, de sorte que la valeur de cette soulte devait, au jour de son décès, trouver sa contrepartie dans une indemnité due à la succession par les bénéficiaires du droit de retour ; qu'en opposant que Mme Y... ne justifiait pas d'une participation de la communauté ayant existé entre elle-même et le défunt dans le paiement de cette soulte, cependant que sa demande se fondait sur la soulte payée par le défunt, et non par la communauté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ; qu'en présence de descendants des père et mère du défunt mort sans descendants, les biens que celui-ci avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature sont dévolus pour moitié à ses frères et soeurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ; qu'en ce cas, le conjoint conserve néanmoins une vocation exclusive sur les autres biens du défunt ; que par suite, lorsque le défunt a dû verser une soulte à ses collatéraux en contrepartie des biens reçus en partage de leurs ascendants, les bénéficiaires du droit de retour ne peuvent exercer leurs droits qu'à charge d'indemniser la succession de la soulte reçue par eux du défunt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 757-2 et 757-3 du code civil, ensemble l'article 826 du même code ;
Mais attendu que l'article 757-3 du code civil ne subordonne pas l'exercice du droit de retour des collatéraux privilégiés sur des biens reçus par le défunt par succession de ses ascendants, après attribution contre paiement d'une soulte lors du partage, au versement d'une indemnité à la succession ordinaire ; que, la cour d'appel ayant retenu que les conditions d'application de ce texte étaient réunies, il en résulte que les consorts Z... pouvaient exercer leur droit de retour légal sans être tenus d'indemniser la succession ordinaire ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux justement critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir juger que le notaire liquidateur devra établir le compte des sommes dues à la succession de Roger Z... au titre des impenses réalisées par le défunt sur les biens reçus par partage des successions de ses parents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, elle demandait à ce qu'il soit tenu compte par le notaire liquidateur des impenses réalisées par Roger Z... pour établir les droits des consorts Z... sur les biens immobiliers restés en nature dans sa succession ; qu'en opposant à cette demande qu'elle ne justifiait pas d'une participation de la communauté ayant existé entre elle-même et le défunt au financement de ces impenses, la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, elle demandait à ce qu'il soit tenu compte par le notaire liquidateur des impenses réalisées par Roger Z... pour établir les droits des consorts Z... sur les biens immobiliers restés en nature dans sa succession ; qu'en opposant à cette demande qu'elle ne justifiait pas d'une participation de la communauté ayant existé entre elle-même et le défunt au financement de ces impenses, cependant que sa demande se fondait sur les impenses réalisées par le défunt, et non par la communauté, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les bénéficiaires du droit de retour légal des biens se retrouvant en nature dans le patrimoine de celui qui est décédé sans descendance sont tenus envers la succession des impenses réalisées sur ces biens par le défunt ; qu'en opposant qu'il n'était pas démontré que la communauté ayant existé entre Mme Y... et Roger Z... ait contribué au financement des impenses réalisées sur les biens attribués à ce dernier par partage du 11 avril 1989, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 757-2 et 757-3 du code de procédure civile ;
4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, elle demandait à ce qu'il soit tenu compte par le notaire liquidateur des impenses réalisées par Roger Z... pour établir les droits des consorts Z... sur les biens immobiliers restés en nature dans sa succession ; que cette demande n'exigeait pas de faire la preuve à ce stade de la réalité de ces impenses ; qu'en refusant de faire droit à cette demande pour cette autre raison que l'existence de ces impenses n'étaient pas établie, la cour d'appel a encore méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le droit de retour prévu à l'article 757-3 du code civil a pour objet la moitié des biens en nature tels qu'ils se retrouvent dans la succession au jour de son ouverture ; qu'à défaut de disposition en ce sens, les améliorations apportées aux biens par le défunt n'ouvrent pas droit à indemnisation au bénéfice de la succession ordinaire ; qu'ayant relevé que Mme Y... sollicitait une indemnisation de la succession ordinaire au titre de telles améliorations, la cour d'appel ne pouvait que rejeter sa demande ; que par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, aux motifs critiqués, la décision se trouve légalement justifiée sur ce point ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Monique, Noémie et Andrée Z..., et à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... visant à voir juger que les consorts Z... ne bénéficiaient d'aucun droit de retour légal sur les biens de leur frère prédécédé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le litige soumis à la Cour concerne la dévolution successorale des biens immobiliers figurant dans la succession de Monsieur Roger Z..., pour les avoir reçus par l'effet d'un partage intervenu avec ses quatre frère et soeurs, et matérialisé dans un acte notarié en date des 22 mars et 11 avril 1989 ; que le désaccord opposant les parties concerne l'étendue de leurs droits successoraux respectifs relativement auxdits biens, sachant : que Mme Martine Y... revendique la propriété exclusive desdits biens en se prévalant des dispositions de l'article 757-2 du code civil, tandis que les consorts Z... sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article 757-3 dudit code pour se voir attribuer la moitié des biens dont s'agit ; qu'il est constant en l'espèce que M. Roger Z... est décédé le [...] , après ses père et mère, et ce : - sans laisser d'enfant, ni autre descendant, - alors qu'il était marié avec Mme Martine Y... commune en biens, - en laissant à sa survivance ses trois soeurs Monique, Andrée Z... et Noémie Z..., ainsi que les deux enfants de son frère Daniel prédécédé, Virginie et Noël Z... ; que dans une telle hypothèse où le de cujus ne laisse à son décès ni descendants, ni père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession en application de l'article 757-2 du code civil, sachant qu'il existe une limitation à la vocation successorale ainsi reconnue au conjoint survivant, découlant de l'article 757-3 dudit code libellé en ces termes "par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeur du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ; Attendu que les parties sont en désaccord s'agissant des conditions d'application de l'article 757-3 du code civil ; que 1) sur les conditions d'application de l'article 757-3 du code civil, Mme Martine Y... conteste l'application de l'article 757-3 du code civil considérant d'une part que les biens litigieux n'ont pas été recueillis par son défunt mari "par succession" mais qu'ils lui sont advenus par l'effet d'un partage, et d'autre part que les biens reçus par son défunt mari dans la succession de ses parents ne se retrouvent plus en nature dans sa propre succession, tout en opposant le fait que les biens attribués à ce dernier excédaient ses droits successoraux de sorte qu'il n'a pu les acquérir qu'en investissant personnellement une soulte ; que a) sur l'origine des biens litigieux, il est constant que les biens immobiliers dont les parties se disputent la dévolution ont été reçus par M. Roger Z... au résultat d'un partage intervenu avec ses quatre frères et soeurs, matérialisé dans un acte notarié en date des 22 mars et 11 avril 1989, ayant porté sur l'ensemble des biens dépendant des successions réunies et confondues de leurs parents les époux Jean-Marie Z... / Marija G..., et ayant eu pour effet de faire cesser la situation d'indivision existant entre eux relativement auxdits biens ; que de l'effet déclaratif du partage tel qu'énoncé à l'article 883 du code civil, applicable à tous les partages à caractère définitif, il résulte que les copartageants tiennent leurs droits non pas du partage lui-même mais du défunt, et ce directement par la transmission successorale, de sorte que le copartageant devient propriétaire des biens successoraux par l'effet du décès, et donc "par succession" au sens de l'article 757-3 du Code civil, tel que soutenu à bon droit par les consorts Z... ; que b) sur la présence en nature dans la succession du de cujus des biens par lui reçus par succession, l'article 757-3 du code civil subordonne le droit de retour des collatéraux privilégiés en présence du conjoint survivant à l'exigence que les biens reçus par l'époux prédécédé se retrouvent en nature dans sa propre succession ; qu'aux termes du partage amiable matérialisé par acte notarié des 22 mars et 11 avril 1989 et auquel Monsieur Roger Z... a concouru à l'instar de ses quatre frère et soeurs, celui-ci : - s'est vu attribuer divers biens immobiliers situés sur la commune de [...] (Cantal), et dépendant jusqu'alors de l'indivision successorale née des décès successifs de leurs parents les époux Jean-Marie Z... / Marija G... respectivement décédés le [...] ,[...] , - est devenu propriétaire exclusif des biens dont il est devenu attributaire moyennant le versement d'une soulte au profit dé ses copartageants ; que de l'effet déclaratif du partage emportant un effet rétroactif, il s'évince que le partage amiable dont s'agit a eu pour effet : - de substituer à une propriété indivise une propriété divise, - de rendre Monsieur Roger Z... propriétaire exclusif des biens dont il est devenu attributaire dès le jour du fait générateur de l'indivision née des décès successifs de ses parents, de sorte qu'il doit être considéré comme ayant reçu par succession de ses parents les biens immobiliers dont s'agit ; que de surcroît, force est de reconnaître qu'il n'est nullement établi ni même soutenu que les divers biens immobiliers dont Monsieur Roger Z... est devenu propriétaire par l'effet du partage amiable matérialisé par acte notarié des 22 mars et 11 avril 1989, ne se retrouvent pas en nature dans la succession de ce dernier ; qu'enfin, la Cour constate qu'aucune distinction n'est opérée par l'article 757-3 du code Civil selon que les biens reçus par le de cujus de ses parents l'ont été à charge de soulte ou sans soulte ; qu'au vu de ces observations, il y a lieu : - de constater que sont parfaitement remplies les conditions de l'article 757-3 du code civil instaurant un droit de retour en faveur des collatéraux privilégiés, * pour moitié à Mme Martine H... en sa qualité de conjoint survivant, * et pour moitié à ses trois soeurs Mesdames Monique, Andrée et Noémie Z..., ainsi qu'à ses deux neveux Mademoiselle Virginie Z... et M. Noël Z... venant tous deux aux droits de leur père Daniel Z... prédécédé, en leur qualité de collatéraux privilégiés » (arrêt, p. 7 à 9) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « en droit, l'article 757-2 du code civil dispose que, en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ; que quant à l'article 757-3 du même code, il précise que, par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Roger Z... est décédé après ses père et mère sans laisser d'enfant ni autre descendant, mais uniquement son épouse survivante ainsi que ses trois soeurs et les deux enfants de son frère décédé, toute la fratrie étant issue des mêmes père et mère ; qu'il est également établi que figure à l'actif de sa succession, pour une valeur estimée à 110.000 € dans la déclaration de succession déposées le 30 mai 2010 par Mme Martine Y... veuve Z..., un ensemble immobilier comprenant maison d'habitation, prés et pâtures à [...] (Cantal), cadastré section [...] lieudit "[...]", n° [...] lieudit "[...]", n° [...] et [...] lieudit "[...]", n° [...], [...] et [...] lieudit "[...]" et n° [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] lieudit "[...]" pour une contenance totale de 3 ha 98 a 63 ca, qui lui appartenait en propre pour lui avoir été attribué avec une autre parcelle cadastrée section [...] lieudit "[...]" d'une contenance de 63 ca aux termes d'un acte reçu les 22 mars et 11 avril 2989 par Maître François I..., notaire à [...], valant partage amiable entre et ses quatre frère et soeurs de la propriété agricole de [...] d'une contenance totale de5 ha 43 a 58 ca dépendant des successions réunies de leur mère décédée le [...] et de leur père décédé le [...] et antérieurement de la communauté de biens ayant existé entre ces derniers ; qu'or, selon l'article 883, alinéa 1er, du code civil, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession ; que le partage a donc un effet déclaratif en ce qu'il ne transfère pas aux copartageants la propriété des biens mis dans leur lot sur lesquels ceux-ci tiennent leurs droits directement du défunt par transmission successorale, ce à effet rétroactif du jour de l'ouverture de la succession, même si cette rétroactivité est limitée par le 3e alinéa de l'article 883 précisant que les actes valablement accomplis dans le cadre de l'indivision successorale conservent leurs effets ; qu'il s'en déduit que Monsieur Roger Z... avait reçu ces biens, et non pas seulement des droits indivis sur l'ensemble de la propriété agricole de [...], dans la succession de ses parents, quand bien même ils lui avaient été attribués à la date du partage pour une valeur de 85.000 F (12.958,17 €) supérieure à celle de ses droits estimés à 37.400 F (5.701,59 €) contre le versement à ses frère et soeurs de soultes quittancées dans l'acte de partage, et qu'ils se retrouvent en nature, exceptée la parcelle [...] , dans sa propre succession ; que les conditions posées par l'article 757-3 du code civil étant réunies, il y a lieu de distraire ces biens de la succession ordinaire pour être dévolus pour moitié au conjoint survivant et pour autre moitié aux soeurs et enfants du frère du défunt ; que Mme Martine Y... veuve Z... ne pourra donc qu'être déboutée de toutes ses demandes » (jugement, p. 4 et 5) ;
1° ALORS QUE en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ; que lorsque le défunt a reçu une quote-part indivise dans la succession de ses parents, le droit de retour légal de ses collatéraux s'exerce sur cette même quote-part, à condition qu'elle se retrouve en nature dans le patrimoine du défunt ; qu'en l'espèce, il était constant que, après avoir reçu une quote-part d'un cinquième dans la succession de ses père et mère, M. Roger Z... avait versé une soulte à l'effet d'obtenir l'attribution en nature de biens ne correspondant pas à cette quote-part successorale ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait lieu d'autoriser les consorts Z... à exercer leur droit de retour sur ces biens, quand ceux-ci étaient distincts de la quote-part indivise reçue par M. Roger Z... de la succession de ses parents, la cour d'appel a violé les articles 757-2 et 757-3 du code civil, ensemble l'article 826 du même code ;
2° ALORS QUE en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ; qu'à cet égard, les biens obtenus des coïndivisaires contre versement d'une soulte ne sont pas reçus par succession ; qu'en décidant en l'espèce que le droit de retour légal des frères et soeurs du défunt devait s'exercer, non seulement sur les biens correspondant à la quote-part successorale reçue par M. Roger Z..., mais également sur ceux obtenus contre versement d'une soulte de sa part, la cour d'appel a violé les articles 757-2 et 757-3 du code civil, ensemble l'article 826 du même code ;
3° ALORS QUE le droit de retour légal des collatéraux privilégiés s'exerce sur les biens reçus sans contrepartie par le cohéritier prédécédé sans descendance ; qu'à ce titre, les biens compris dans la quote-part reçue par un héritier en contrepartie du paiement d'une soulte ne font pas l'objet du droit de retour des autres héritiers de l'auteur commun, ces biens étant entièrement dévolus au conjoint, qui dispose d'une vocation exclusive sur le patrimoine du défunt ; qu'en décidant en l'espèce qu'il importait peu que les biens reçus par M. Roger Z... de ses parents l'aient été à charge de soulte, la cour d'appel a violé les articles 757-2 et 757-3 du code civil, ensemble l'article 826 du même code.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... visant à voir juger que le notaire liquidateur devra tenir compte de la soulte versée par le défunt en contrepartie des biens reçus lors du partage du 11 avril 1989 à l'effet de déterminer l'indemnité due à ce titre par les consorts Z... à la succession ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE « la Cour constate qu'aucune distinction n'est opérée par l'article 757-3 du code Civil selon que les biens reçus par le de cujus de ses parents l'ont été à charge de soulte ou sans soulte » (arrêt, p. 9) ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QU' « à l'examen du dossier, la Cour constate la défaillance de Madame Martine Y... dans la justification :
- de l'existence d'impenses qui selon elle auraient été réalisées par son défunt mari sur les biens situés à [...] et dont il est devenu propriétaire par l'effet du partage amiable matérialisé par acte notarié des 22 mars et 11 avril 1989 ;
- d'une contribution de la communauté ayant existé entre elle-même et son défunt mari entre le 7 juin 2008 date de leur mariage et le 1 er août 2009 date du décès de ce dernier
* tant dans le financement des prétendues impenses qu'elle invoque
* que dans le règlement de la soulte telle que mise à la charge de son défunt mari pour un montant de 47.600 frs au profit de ses copartageants par l'acte de partage des 22 mars et 11 avril 1989, sachant que cet acte stipule expressément en sa page 7 dans un paragraphe intitulé "PAIEMENT DES SOULTES", que "Chacun des attributaires ou son mandataire donne bonne et valable décharge et quittance des soultes qui lui sont dues. Il reconnaît avoir reçu directement et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné les soultes qui lui étaient dues" ;
qu'en conséquence, il convient de débouter Madame Martine Y... de sa demande aux fins d'établissement par le notaire liquidateur d'un compte d'administration destiné à indemniser la succession de son défunt mari de ces chefs (impenses réalisées sur les biens situés à [...], paiement de la soulte versée par Monsieur Roger Z... à ses copartageants) » (arrêt, p. 9) ;
1° ALORS QUE une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutenait à titre subsidiaire qu'il convenait de tenir compte de ce que M. Roger Z... avait dû acquitter une soulte d'un montant supérieur à la valeur de sa quote-part dans la succession de ses parents pour obtenir les biens immobiliers qui lui ont été attribués par partage du 11 avril 1989, de sorte que la valeur de cette soulte devait, au jour de son décès, trouver sa contrepartie dans une indemnité due à la succession par les bénéficiaires du droit de retour ; qu'en opposant à cette demande que Mme Y... ne justifiait pas d'une participation de la communauté ayant existé entre elle-même et le défunt au paiement de cette soulte, la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutenait à titre subsidiaire qu'il convenait de tenir compte de ce que M. Roger Z... avait dû acquitter une soulte d'un montant supérieur à la valeur de sa quote-part dans la succession de ses parents pour obtenir les biens immobiliers qui lui ont été attribués par partage du 11 avril 1989, de sorte que la valeur de cette soulte devait, au jour de son décès, trouver sa contrepartie dans une indemnité due à la succession par les bénéficiaires du droit de retour ; qu'en opposant que Mme Y... ne justifiait pas d'une participation de la communauté ayant existé entre elle-même et le défunt dans le paiement de cette soulte, cependant que sa demande se fondait sur la soulte payée par le défunt, et non par la communauté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3° ALORS QU' en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ; qu'en présence de descendants des père et mère du défunt mort sans descendants, les biens que celui-ci avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature sont dévolus pour moitié à ses frères et soeurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ; qu'en ce cas, le conjoint conserve néanmoins une vocation exclusive sur les autres biens du défunt ; que par suite, lorsque le défunt a dû verser une soulte à ses collatéraux en contrepartie des biens reçus en partage de leurs ascendants, les bénéficiaires du droit de retour ne peuvent exercer leurs droits qu'à charge d'indemniser la succession de la soulte reçue par eux du défunt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 757-2 et 757-3 du code civil, ensemble l'article 826 du même code.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... visant à voir juger que le notaire liquidateur devra établir le compte des sommes dues à la succession de M. Roger Z... au titre des impenses réalisées par le défunt sur les biens reçus par partage du 11 avril 1989 ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE « la Cour constate qu'aucune distinction n'est opérée par l'article 757-3 du code Civil selon que les biens reçus par le de cujus de ses parents l'ont été à charge de soulte ou sans soulte » (arrêt, p. 9) ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QU' « à l'examen du dossier, la Cour constate la défaillance de Madame Martine Y... dans la justification :
- de l'existence d'impenses qui selon elle auraient été réalisées par son défunt mari sur les biens situés à [...] et dont il est devenu propriétaire par l'effet du partage amiable matérialisé par acte notarié des 22 mars et 11 avril 1989 ;
- d'une contribution de la communauté ayant existé entre elle-même et son défunt mari entre le 7 juin 2008 date de leur mariage et le 1 er août 2009 date du décès de ce dernier
* tant dans le financement des prétendues impenses qu'elle invoque
* que dans le règlement de la soulte telle que mise à la charge de son défunt mari pour un montant de 47.600 frs au profit de ses copartageants par l'acte de partage des 22 mars et 11 avril 1989, sachant que cet acte stipule expressément en sa page 7 dans un paragraphe intitulé "PAIEMENT DES SOULTES", que "Chacun des attributaires ou son mandataire donne bonne et valable décharge et quittance des soultes qui lui sont dues. Il reconnaît avoir reçu directement et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné les soultes qui lui étaient dues" ;
qu'en conséquence, il convient de débouter Madame Martine Y... de sa demande aux fins d'établissement par le notaire liquidateur d'un compte d'administration destiné à indemniser la succession de son défunt mari de ces chefs (impenses réalisées sur les biens situés à [...], paiement de la soulte versée par Monsieur Roger Z... à ses copartageants) » (arrêt, p. 9) ;
1° ALORS QUE une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, Mme Y... demandait à ce qu'il soit tenu compte par le notaire liquidateur des impenses réalisées par M. Roger Z... pour établir les droits des consorts Z... sur les biens immobiliers restés en nature dans sa succession ; qu'en opposant à cette demande que Mme Y... ne justifiait pas d'une participation de la communauté ayant existé entre elle-même et le défunt au financement de ces impenses, la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, Mme Y... demandait à ce qu'il soit tenu compte par le notaire liquidateur des impenses réalisées par M. Roger Z... pour établir les droits des consorts Z... sur les biens immobiliers restés en nature dans sa succession ; qu'en opposant à cette demande que Mme Y... ne justifiait pas d'une participation de la communauté ayant existé entre elle-même et le défunt au financement de ces impenses, cependant que sa demande se fondait sur les impenses réalisées par le défunt, et non par la communauté, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE les bénéficiaires du droit de retour légal des biens se retrouvant en nature dans le patrimoine de celui qui est décédé sans descendance sont tenus envers la succession des impenses réalisées sur ces biens par le défunt ; qu'en opposant qu'il n'était pas démontré que la communauté ayant existé entre Mme Y... et M. Roger Z... ait contribué au financement des impenses réalisées sur les biens attribués à ce dernier par partage du 11 avril 1989, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 757-2 et 757-3 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, Mme Y... demandait à ce qu'il soit tenu compte par le notaire liquidateur des impenses réalisées par M. Roger Z... pour établir les droits des consorts Z... sur les biens immobiliers restés en nature dans sa succession ; que cette demande n'exigeait pas de faire la preuve à ce stade de la réalité de ces impenses ; qu'en refusant de faire droit à cette demande pour cette autre raison que l'existence de ces impenses n'étaient pas établie, la cour d'appel a encore méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé, ajoutant au jugement de ce chef, que l'actif successoral sur lequel devaient s'exercer les droits des consorts Z... représentait la moitié de la valeur des parcelles telles qu'estimée dans la déclaration de succession à la somme globale de 110.000 euros ;
AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne la contribution au passif successoral des bénéficiaires du droit de retour, il y a lieu de considérer qu'à l'instar de tout héritier, les bénéficiaires du droit de retour que sont Mesdames Monique, Andrée et Noémie Z..., ainsi que Mademoiselle Virginie Z... et M. J... Z... venant tous deux aux droits de leur père Daniel Z... prédécédé, doivent contribuer au passif successoral, et ce proportionnellement à leurs droits dans l'actif, lequel représente la moitié de la valeur des parcelles situées sur la commune de [...] (Cantal) et cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], telles que valorisées dans la déclaration de succession à la somme globale de 110.000 euros » (arrêt, p. 9-10) ;
1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, les consorts Z... demandaient la confirmation du jugement rendu en première instance ; que pour sa part, Mme Y... se bornait à demander qu'il soit jugé, s'agissant de la contribution des consorts Z... au passif successoral, que ceux-ci devront supporter ce passif dans des proportions équivalentes à ce qu'ils reçoivent dans l'actif successoral ; qu'en décidant néanmoins d'ajouter au jugement pour préciser que l'actif successoral sur lequel devaient s'exercer les droits des consorts Z... représentait la moitié de la valeur des parcelles telles qu'estimée dans la déclaration de succession à la somme globale de 110.000 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le droit de retour légal des collatéraux privilégiés s'exerce sur les biens qui, issus de leurs ascendants communs, se retrouvent en nature dans le patrimoine du défunt, quelle que soit la valeur de ces biens à cette date ; qu'à ce titre, les bénéficiaires de ce droit de retour légal ne disposent d'aucune vocation en valeur sur la succession du défunt ; qu'en précisant que l'actif successoral sur lequel devaient s'exercer les droits des consorts Z... représentait la moitié de la valeur des parcelles telles qu'estimée dans la déclaration de succession à la somme globale de 110.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 757-3 du code civil.