Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 février 2018, 17-11.199, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 février 2018, 17-11.199, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 17-11.199
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100208
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 14 février 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, du 11 octobre 2016- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
Attendu que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu'il appartient à celui qui l'assigne en responsabilité, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 juillet 2011, M. X... a confié son véhicule à la société Centre feu vert (le garagiste) en vue d'une révision incluant la vidange et le remplacement du filtre à huile ; qu'à la suite d'une panne survenue le 17 juillet suivant, et au vu du rapport d'expertise judiciaire ordonnée en référé, M. X... a assigné le garagiste en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient que la panne du moteur est due à un manque de lubrification, que l'utilisation, lors de la vidange, d'un filtre à huile non conforme à celui préconisé par le constructeur, n'a pas altéré le niveau de lubrification, et que l'avarie est due à une autre cause non identifiée de manière précise, le remplacement du lubrifiant pouvant être à l'origine de l'intrusion d'un élément polluant ou facilitateur de déplacement de particules en suspension ou précédemment stockées dans le fond du carter ; qu'il ajoute que M. X... ne rapporte pas la preuve que le dommage trouve son origine dans un élément sur lequel le garagiste soit intervenu lors de la révision du véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le dommage provenait d'une déviation de la circulation d'huile et de l'arrêt de la lubrification de l'un des paliers du moteur, à la suite de l'intervention du garagiste ayant effectué la vidange et remplacé le filtre à huile du véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Centre feu vert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Centre Feu Vert ;
AUX MOTIFS QUE « si, en vertu de l'article 1147 du code civil, le garagiste est tenu envers son client, s'agissant des travaux qu'elle effectue sur le véhicule de celui-ci, d'une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et le dommage, il incombe toutefois au client de démontrer préalablement que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir ; qu'en l'espèce, M. X... fait valoir que son véhicule est tombé en panne deux jours après qu'il l'eût confié à la société Feu Vert pour effectuer une révision incluant une opération de vidage du moteur et qu'à l'occasion de cette opération, un filtre à huile non conforme aux recommandations du constructeur a été utilisé ; qu'il en déduit que la panne de moteur dont il a été victime trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir ; qu'à l'issue de son rapport d'expertise, M. David A..., représentant du cabinet Auto Expertise Conseil, dépêché par l'assureur de protection juridique de M. X... a conclu en ce sens que le Centre Feu Vert d'[...] avait commis une faute lors de son intervention du 15 juillet 2011 en montant un filtre à huile non compatible avec la motorisation du véhicule ; que le montage de ce filtre à joint carré, au lieu du filtre à joint rond préconisé par le constructeur avait provoqué la panne du moteur ; qu'après avoir effectué un désassemblage du moteur litigieux, M. Jean-Pierre B..., expert automobile de la société Sogetec Vivier, dépêché par l'assureur de la société Feu Vert a estimé, contrairement à l'avis de M. A..., que cet organe ne présentait aucun défaut de lubrification et qu'aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre l'avarie et le fonctionnement du moteur équipé du filtre mis en place par la société Feu Vert ; que quant à M. Francis C..., désigné en qualité d'expert judiciaire, s'il a confirmé la position de M. A... selon laquelle le moteur avait souffert d'un manque de lubrification, plus exactement une absence de graissage des cylindres n° 3 et n°6 ayant abouti au grippage de cette bielle, en revanche, elle a considéré que l'utilisation, lors de la vidange du moteur, d'un filtre à huile non conforme à celui préconisé par le construction n'avait pas altéré le niveau de lubrification et que l'avarie ayant affecté le moteur était due à une autre cause qu'il n'a pu identifier de manière précise, mais qui avait provoqué subitement une déviation de la circulation d'huile et l'arrêt de la lubrification de l'un des paliers du moteur : intrusion d'un élément dans le circuit par le lubrifiant ou déplacement de particules déposées dans le fond du carter ; qu'en l'état de ces éléments, le bref laps de temps qui s'est écoulé entre les opérations de révision du véhicule litigieux, le 15 juillet 2011 et la panne de celui-ci, le 17 juillet suivant, ne suffisant pas à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention de la société Feu Vert et le sinistre, il convient de constater l'absence de preuve que le dommage dont M. X... demande réparation trouve son origine dans un élément sur lequel cette société est intervenue lors de la révision du véhicule ; que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la société Centre Feu Vert n'étant pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses prétentions » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « selon l'expert il est acquis que la défaillance du moteur est consécutive aux opérations de remplacement de l'huile, qui a conduit à l'obturation des orifices de graissage ; qu'en effet, il est relaté que l'avarie subie est la conséquence du dépôt soit d'un corps étranger, soit de particules présentes dans le fond du carter qui auraient été projetées dans les orifices de graissage après le remplacement de l'huile ; que ceci ne représente pour l'expert qu'une hypothèse, dans la mesure où aucun corps étranger n'a été retrouvé ; que cependant, au regard du faible kilométrage parcouru et de la gravité de la panne, il ne peut être soutenu que l'intervention de la société Feu Vert est étrangère à la survenance du dommage ; que le lien de causalité ne peut qu'être établi, dans la mesure où si une perforation du bloc moteur ou une absence totale de lubrification avaient été présentes au moment des opérations réalisées par la défenderesse, elle n'aurait pas manqué de le constater et de le signaler ; qu'aucun état préexistant n'est donc démontré qui pourrait justifier d'écarter le lien de causalité entre les réparations et la panne subie ; que le lien de causalité est donc démontré ; que toutefois, le niveau d'huile constaté par l'expert est normal et aucune considération tirée du type d'huile ou du fonctionnement de la pompe à huile n'est relevée ; qu'aucun corps étranger particulier n'a été trouvé dans le moteur et l'expert n'a pu déterminer une malfaçon ou une erreur de manipulation particulière qui aurait pu causer la panne ; qu'au total, les opérations de vidange ont été réalisées dans les règles de l'art et M. X... ne démontre aucune faute qui aurait été commise par la société Feu Vert, de sorte que la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée sur ce point » ;
1°) ALORS QUE l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste qui procède à la réparation d'un véhicule emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, dès lors que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ; qu'en écartant la responsabilité du garagiste, après avoir constaté que le dommage provenait d'une « déviation de la circulation d'huile et [de] l'arrêt de la lubrification de l'un des paliers du moteur » (arrêt p. 4, al. 4), après l'intervention de la société Feu Vert qui avait été chargée d'une opération d'entretien du véhicule incluant la vidange du moteur (arrêt p. 2, al. 2) et le remplacement du filtre à huile (arrêt p. 4, al. 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil dans sa version applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE le garagiste chargé d'une opération d'entretien d'un véhicule doit s'assurer du bon état des pièces sur lesquelles il est chargé d'intervenir ; qu'en déboutant M. X... de son action en responsabilité contre la société Feu Vert qu'il avait chargée de la révision de son véhicule et qui avait procédé à la vidange du moteur de son véhicule et au changement du filtre à huile, après avoir constaté que l'avarie était imputable à une « déviation de la circulation d'huile et [à] l'arrêt de la lubrification de l'un des paliers du moteur » (arrêt p. 4, al. 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil dans sa version applicable en la cause ;
3°) ALORS QUE l'expert judiciaire a constaté dans son rapport que « le remplacement du lubrifiant a pu être à l'origine de différentes situations : intrusion d'un élément dans le circuit par le lubrifiant ou lors de la manipulation, déplacement de particules déposées dans le fond du carter [
] que l'apport d'une nouvelle huile a pu être générateur d'élément polluant ou facilitateur de déplacement de particules en suspension ou précédemment stockées dans le fond du carter [et que] l'intervention du centre Feu Vert en remplaçant le lubrifiant usagé et en remplissant avec de l'huile neuve aura permis la diffusion de particules ou d'éléments indésirables dans le circuit ce qui a pour effet de colmater les orifices de graissage du palier du vilebrequin sur cylindre n°6 » (rapport de l'expert judiciaire C..., p. 15, nous soulignons) ; qu'en jugeant qu'il résultait des termes de ce rapport d'expertise « que l'avarie ayant affecté le moteur était due à une [
] cause qu'il n'a pu identifier de manière précise, mais qui avait provoqué subitement une déviation de la circulation d'huile et l'arrêt de la lubrification de l'un des paliers du moteur : intrusion d'un élément dans le circuit par le lubrifiant ou déplacement de particules déposées dans le fond du carter » (arrêt p. 4, al. 4), la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste qui procède à la réparation d'un véhicule emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, dès lors que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ; qu'en faisant peser sur M. X... la charge de la preuve d'une faute du garagiste, après avoir constaté que le lien de causalité entre l'intervention du garagiste et la panne était établie (jugement p. 4, al. 5 à 7), la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil dans sa version applicable en la cause.ECLI:FR:CCASS:2018:C100208
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
Attendu que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu'il appartient à celui qui l'assigne en responsabilité, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 juillet 2011, M. X... a confié son véhicule à la société Centre feu vert (le garagiste) en vue d'une révision incluant la vidange et le remplacement du filtre à huile ; qu'à la suite d'une panne survenue le 17 juillet suivant, et au vu du rapport d'expertise judiciaire ordonnée en référé, M. X... a assigné le garagiste en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient que la panne du moteur est due à un manque de lubrification, que l'utilisation, lors de la vidange, d'un filtre à huile non conforme à celui préconisé par le constructeur, n'a pas altéré le niveau de lubrification, et que l'avarie est due à une autre cause non identifiée de manière précise, le remplacement du lubrifiant pouvant être à l'origine de l'intrusion d'un élément polluant ou facilitateur de déplacement de particules en suspension ou précédemment stockées dans le fond du carter ; qu'il ajoute que M. X... ne rapporte pas la preuve que le dommage trouve son origine dans un élément sur lequel le garagiste soit intervenu lors de la révision du véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le dommage provenait d'une déviation de la circulation d'huile et de l'arrêt de la lubrification de l'un des paliers du moteur, à la suite de l'intervention du garagiste ayant effectué la vidange et remplacé le filtre à huile du véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Centre feu vert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Centre Feu Vert ;
AUX MOTIFS QUE « si, en vertu de l'article 1147 du code civil, le garagiste est tenu envers son client, s'agissant des travaux qu'elle effectue sur le véhicule de celui-ci, d'une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et le dommage, il incombe toutefois au client de démontrer préalablement que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir ; qu'en l'espèce, M. X... fait valoir que son véhicule est tombé en panne deux jours après qu'il l'eût confié à la société Feu Vert pour effectuer une révision incluant une opération de vidage du moteur et qu'à l'occasion de cette opération, un filtre à huile non conforme aux recommandations du constructeur a été utilisé ; qu'il en déduit que la panne de moteur dont il a été victime trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir ; qu'à l'issue de son rapport d'expertise, M. David A..., représentant du cabinet Auto Expertise Conseil, dépêché par l'assureur de protection juridique de M. X... a conclu en ce sens que le Centre Feu Vert d'[...] avait commis une faute lors de son intervention du 15 juillet 2011 en montant un filtre à huile non compatible avec la motorisation du véhicule ; que le montage de ce filtre à joint carré, au lieu du filtre à joint rond préconisé par le constructeur avait provoqué la panne du moteur ; qu'après avoir effectué un désassemblage du moteur litigieux, M. Jean-Pierre B..., expert automobile de la société Sogetec Vivier, dépêché par l'assureur de la société Feu Vert a estimé, contrairement à l'avis de M. A..., que cet organe ne présentait aucun défaut de lubrification et qu'aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre l'avarie et le fonctionnement du moteur équipé du filtre mis en place par la société Feu Vert ; que quant à M. Francis C..., désigné en qualité d'expert judiciaire, s'il a confirmé la position de M. A... selon laquelle le moteur avait souffert d'un manque de lubrification, plus exactement une absence de graissage des cylindres n° 3 et n°6 ayant abouti au grippage de cette bielle, en revanche, elle a considéré que l'utilisation, lors de la vidange du moteur, d'un filtre à huile non conforme à celui préconisé par le construction n'avait pas altéré le niveau de lubrification et que l'avarie ayant affecté le moteur était due à une autre cause qu'il n'a pu identifier de manière précise, mais qui avait provoqué subitement une déviation de la circulation d'huile et l'arrêt de la lubrification de l'un des paliers du moteur : intrusion d'un élément dans le circuit par le lubrifiant ou déplacement de particules déposées dans le fond du carter ; qu'en l'état de ces éléments, le bref laps de temps qui s'est écoulé entre les opérations de révision du véhicule litigieux, le 15 juillet 2011 et la panne de celui-ci, le 17 juillet suivant, ne suffisant pas à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention de la société Feu Vert et le sinistre, il convient de constater l'absence de preuve que le dommage dont M. X... demande réparation trouve son origine dans un élément sur lequel cette société est intervenue lors de la révision du véhicule ; que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la société Centre Feu Vert n'étant pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses prétentions » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « selon l'expert il est acquis que la défaillance du moteur est consécutive aux opérations de remplacement de l'huile, qui a conduit à l'obturation des orifices de graissage ; qu'en effet, il est relaté que l'avarie subie est la conséquence du dépôt soit d'un corps étranger, soit de particules présentes dans le fond du carter qui auraient été projetées dans les orifices de graissage après le remplacement de l'huile ; que ceci ne représente pour l'expert qu'une hypothèse, dans la mesure où aucun corps étranger n'a été retrouvé ; que cependant, au regard du faible kilométrage parcouru et de la gravité de la panne, il ne peut être soutenu que l'intervention de la société Feu Vert est étrangère à la survenance du dommage ; que le lien de causalité ne peut qu'être établi, dans la mesure où si une perforation du bloc moteur ou une absence totale de lubrification avaient été présentes au moment des opérations réalisées par la défenderesse, elle n'aurait pas manqué de le constater et de le signaler ; qu'aucun état préexistant n'est donc démontré qui pourrait justifier d'écarter le lien de causalité entre les réparations et la panne subie ; que le lien de causalité est donc démontré ; que toutefois, le niveau d'huile constaté par l'expert est normal et aucune considération tirée du type d'huile ou du fonctionnement de la pompe à huile n'est relevée ; qu'aucun corps étranger particulier n'a été trouvé dans le moteur et l'expert n'a pu déterminer une malfaçon ou une erreur de manipulation particulière qui aurait pu causer la panne ; qu'au total, les opérations de vidange ont été réalisées dans les règles de l'art et M. X... ne démontre aucune faute qui aurait été commise par la société Feu Vert, de sorte que la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée sur ce point » ;
1°) ALORS QUE l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste qui procède à la réparation d'un véhicule emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, dès lors que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ; qu'en écartant la responsabilité du garagiste, après avoir constaté que le dommage provenait d'une « déviation de la circulation d'huile et [de] l'arrêt de la lubrification de l'un des paliers du moteur » (arrêt p. 4, al. 4), après l'intervention de la société Feu Vert qui avait été chargée d'une opération d'entretien du véhicule incluant la vidange du moteur (arrêt p. 2, al. 2) et le remplacement du filtre à huile (arrêt p. 4, al. 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil dans sa version applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE le garagiste chargé d'une opération d'entretien d'un véhicule doit s'assurer du bon état des pièces sur lesquelles il est chargé d'intervenir ; qu'en déboutant M. X... de son action en responsabilité contre la société Feu Vert qu'il avait chargée de la révision de son véhicule et qui avait procédé à la vidange du moteur de son véhicule et au changement du filtre à huile, après avoir constaté que l'avarie était imputable à une « déviation de la circulation d'huile et [à] l'arrêt de la lubrification de l'un des paliers du moteur » (arrêt p. 4, al. 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil dans sa version applicable en la cause ;
3°) ALORS QUE l'expert judiciaire a constaté dans son rapport que « le remplacement du lubrifiant a pu être à l'origine de différentes situations : intrusion d'un élément dans le circuit par le lubrifiant ou lors de la manipulation, déplacement de particules déposées dans le fond du carter [
] que l'apport d'une nouvelle huile a pu être générateur d'élément polluant ou facilitateur de déplacement de particules en suspension ou précédemment stockées dans le fond du carter [et que] l'intervention du centre Feu Vert en remplaçant le lubrifiant usagé et en remplissant avec de l'huile neuve aura permis la diffusion de particules ou d'éléments indésirables dans le circuit ce qui a pour effet de colmater les orifices de graissage du palier du vilebrequin sur cylindre n°6 » (rapport de l'expert judiciaire C..., p. 15, nous soulignons) ; qu'en jugeant qu'il résultait des termes de ce rapport d'expertise « que l'avarie ayant affecté le moteur était due à une [
] cause qu'il n'a pu identifier de manière précise, mais qui avait provoqué subitement une déviation de la circulation d'huile et l'arrêt de la lubrification de l'un des paliers du moteur : intrusion d'un élément dans le circuit par le lubrifiant ou déplacement de particules déposées dans le fond du carter » (arrêt p. 4, al. 4), la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste qui procède à la réparation d'un véhicule emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, dès lors que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ; qu'en faisant peser sur M. X... la charge de la preuve d'une faute du garagiste, après avoir constaté que le lien de causalité entre l'intervention du garagiste et la panne était établie (jugement p. 4, al. 5 à 7), la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil dans sa version applicable en la cause.