Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 février 2018, 17-10.035, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 février 2018, 17-10.035, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 17-10.035
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00236
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 14 février 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 20 octobre 2016- Président
- M. Frouin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste partiellement de son pourvoi au profit de l'association QCV 92 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1237-13 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ce texte, une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse à l'autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires qu'il prévoit, une lettre de rétractation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la société D... Graphic ont conclu une convention de rupture le jeudi 12 mars 2009 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mars 2009 et reçue par l'employeur le 31 mars 2009, le salarié a informé ce dernier qu'il usait de son droit de rétractation ; que la convention de rupture a été homologuée par l'administration le 2 avril 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que le délai de rétractation expirait le vendredi 27 mars 2009 à minuit et que le salarié avait adressé le 27 mars 2009 à l'employeur sa lettre de rétractation, retient que celui-ci ne l'a reçue que le 31 mars 2009, soit après l'expiration du délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait exercé son droit de rétractation dans le délai imparti par l'article L. 1237-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en nullité de la convention de rupture, de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 9 avril 2010 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents pour la période allant du 17 avril 2009 au 9 avril 2010, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif d'une indemnité pour travail dissimulé, et en délivrance de bulletins de paie, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger valable sa rétractation de la rupture conventionnelle signée le 12 mars 2009 avec la société SPONSOR GRAPHIC, de sa demande tendant à voir dire et juger nulle ladite convention de rupture, de sa demande de voir dire et juger que le contrat de travail s'est poursuivi entre les parties au-delà au 17 avril 2009, de sa demande de voir dire et juger que sa prise d'acte de rupture en date du 9 avril 2010 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes envers la société SPONSOR GRAPHIC de rappels de salaire et de congés payés afférents pour la période du 17 avril 2009 au 9 avril 2010, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité forfaitaire de l'article L.8223-1 du code du travail et de bulletins de salaires correspondant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Pierre X... sollicite la nullité de la rupture conventionnelle pour deux motifs : - l'indemnité spécifique de rupture est sous-évaluée et inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement à laquelle il aurait eu droit ; - il s'est rétracté le 27 mars 2009 dans le délai légal et n'est pas responsable du délai d'acheminement de sa lettre par la poste qui l'a distribuée le 31 mars 2009 à la société.ECLI:FR:CCASS:2018:SO00236
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste partiellement de son pourvoi au profit de l'association QCV 92 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1237-13 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ce texte, une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse à l'autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires qu'il prévoit, une lettre de rétractation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la société D... Graphic ont conclu une convention de rupture le jeudi 12 mars 2009 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mars 2009 et reçue par l'employeur le 31 mars 2009, le salarié a informé ce dernier qu'il usait de son droit de rétractation ; que la convention de rupture a été homologuée par l'administration le 2 avril 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que le délai de rétractation expirait le vendredi 27 mars 2009 à minuit et que le salarié avait adressé le 27 mars 2009 à l'employeur sa lettre de rétractation, retient que celui-ci ne l'a reçue que le 31 mars 2009, soit après l'expiration du délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait exercé son droit de rétractation dans le délai imparti par l'article L. 1237-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en nullité de la convention de rupture, de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 9 avril 2010 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents pour la période allant du 17 avril 2009 au 9 avril 2010, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif d'une indemnité pour travail dissimulé, et en délivrance de bulletins de paie, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger valable sa rétractation de la rupture conventionnelle signée le 12 mars 2009 avec la société SPONSOR GRAPHIC, de sa demande tendant à voir dire et juger nulle ladite convention de rupture, de sa demande de voir dire et juger que le contrat de travail s'est poursuivi entre les parties au-delà au 17 avril 2009, de sa demande de voir dire et juger que sa prise d'acte de rupture en date du 9 avril 2010 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes envers la société SPONSOR GRAPHIC de rappels de salaire et de congés payés afférents pour la période du 17 avril 2009 au 9 avril 2010, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité forfaitaire de l'article L.8223-1 du code du travail et de bulletins de salaires correspondant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Pierre X... sollicite la nullité de la rupture conventionnelle pour deux motifs : - l'indemnité spécifique de rupture est sous-évaluée et inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement à laquelle il aurait eu droit ; - il s'est rétracté le 27 mars 2009 dans le délai légal et n'est pas responsable du délai d'acheminement de sa lettre par la poste qui l'a distribuée le 31 mars 2009 à la société.