Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 février 2018, 17-21.822, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juin 2017), que la société Vinyl France distribution (la société VFD) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 6 février 2013, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 3 avril 2013, M. X... devenant liquidateur ; que le tribunal ayant rejeté les demandes qu'il avait formées contre M. Y..., dirigeant de la société VFD, tendant à le voir condamné à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société VFD et au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, M. X..., ès qualités, a fait appel du jugement ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions qu'il a signifiées, en qualité de liquidateur de la société VFD, le 6 janvier 2017, et de confirmer le jugement rendu le 21 juin 2016 qui a rejeté ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le liquidateur judiciaire qui sollicite le prononcé de sanctions patrimoniales ou personnelles à l'encontre du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire, en application des articles L.651-2, L.653-1 à L. 653-11 du code de commerce, agit dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues par les articles L. 641-1 et suivants du code de commerce, ès qualités de liquidateur judiciaire de la personne morale en liquidation judiciaire ; que la déclaration d'appel du jugement le déboutant et les conclusions d'appel au soutien de cette voie de recours ne concernent pas personnellement le liquidateur judiciaire, mais la société en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire ; qu'en jugeant néanmoins que la déclaration d'appel ou à défaut les conclusions d'appelant de M. X... devaient indiquer l'état civil complet de ce dernier, qui agissait pourtant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VFD et non pas en son nom personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 651-2, L. 653-7 du code de commerce, 901, 960 et 961 du code de procédure civile ;

2°/ que l'action en responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif est exercée par le mandataire judiciaire au nom de la société en liquidation judiciaire ; que les sommes versées par le dirigeant ainsi condamné entrent dans le patrimoine de la société ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les conclusions de M. X..., qui tendaient à l'infirmation du jugement l'ayant débouté de son action en comblement de l'insuffisance d'actif et en sanction à l'encontre de M. Y..., pour n'avoir pas mentionné l'état-civil complet du liquidateur judiciaire, tandis que M. X... exerçait l'action ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VFD, c'est-à-dire au nom de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L.651-2 du code de commerce et 901, 960 et 961 du code de procédure civile ;

3°/ que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel ou des conclusions de l'appelant constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; que l'absence de mention des date et lieu de naissance de l'appelant personne physique constitue seulement un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité de ses conclusions qu'à charge pour l'intimé d'établir le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions d'appelant de M. X... ès qualités, qui ne comportaient pas sa date et son lieu de naissance, lesquels ne figuraient pas sur la déclaration d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un grief subi par l'intimé, lequel n'en invoquait pas, a violé les articles 58, 901, 960 et 961 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. X..., liquidateur de la société VFD en vertu du mandat de justice conféré par le tribunal de la procédure collective, tirait sa qualité pour agir contre le dirigeant de la société débitrice en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé contre ce dirigeant de la sanction de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer, ces deux dernières mesures constituant des mesures d'intérêt public, des dispositions des articles L. 651-3 et L. 653-7 du code de commerce qui désignent le liquidateur comme l'une des personnes pouvant saisir le tribunal de telles demandes, de sorte que l'arrêt retient exactement qu'il n'agissait pas en tant que représentant légal de la société VFD, mais en qualité d'organe de la procédure et qu'exerçant sa profession de mandataire judiciaire à titre individuel, il devait se conformer aux prescriptions de l'article 960, alinéa 2, a) du code de procédure civile ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt, qui n'a pas prononcé la nullité de la déclaration d'appel, mais a constaté que ni cette déclaration, ni les conclusions de M. X... ne comportaient la mention de ses date et lieu de naissance, a, par une exacte application de l'article 961 du code de procédure civile, invoqué par l'intimé, et sans avoir à caractériser l'existence d'un grief causé par une irrégularité que le liquidateur aurait pu régulariser avant que la cour d'appel ne statue, déclaré les conclusions de M. X..., ès qualités, irrecevables et son appel non soutenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., en qualité de liquidateur de la société Vinyl France distribution, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS VFD en date du 6 janvier 2017, et d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 21 juin 2016, qui a débouté M. X..., ès qualités de liquidateur de la SAS VFD, de sa demande de prononcer à l'égard de M. Y... une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d'interdiction de gérer, et de sa demande de condamner M. Y... à combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société VFD ;

AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites à l'article 58, et à peine de nullité : 1°) la constitution de l'avocat de l'appelant, 2°) l'indication de la décision attaquée, 3°) l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté... ; que conformément aux dispositions de l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute partie qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats ; que cet acte indique : a) si la partie est une personne physique, ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; qu'en vertu des dispositions de l'article 961 du même code, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notification entre avocats ; qu'elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies ; que dans le cadre de ses motifs, M. Y... fait état du nonrespect des indications tenant à l'identité complète de M. X... tant pour la déclaration d'appel que les conclusions subséquentes ; que toutefois, s'agissant de cette irrégularité dans la déclaration d'appel, à la supposer établie, elle ne pourrait conduire qu'à la nullité de cette déclaration conformément aux textes précités ; que la cour ne peut que constater, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la question de savoir si cette exception a été soulevée in limine litis ou non, qu'elle n'est saisie d'aucune demande de nullité aux termes du dispositif de M. Y... ; que s'agissant des conclusions subséquentes, le non-respect des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'entraîne non la nullité des conclusions, mais seulement leur irrecevabilité, rendant sans objet l'irrecevabilité de l'exception de nullité opposée par M. X..., faute pour M. Y... d'avoir soulevé cet élément in limine litis ; qu'en l'espèce, l'action menée par le liquidateur vise à obtenir le prononcé d'une faillite personnelle, voire subsidiairement le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer et la condamnation de M. Y... à combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la SAS Vinyl France distribution ; qu'ainsi, M. X... n'agit pas en tant que représentant légal de la personne morale, à savoir la société débitrice, la SAS VFD mais en qualité d'organe de la procédure aux fins d'obtenir le prononcé des sanctions prévues par l'article L 651-2, L 653-4 et L 653-8 du code de commerce ; que dès lors, exerçant non sous une forme sociale mais sous une forme individuelle, il lui appartenait de se soumettre aux prescriptions imposées par l'article 960 alinéa 2 a), soit en détaillant son identité complète ; que force est de constater que les écritures déposées ne comportent pas en exergue la mention des date et lieu de naissance de M. X..., la nationalité ayant été indiquée dans la déclaration d'appel et qu'aucune régularisation n'est intervenue en vue de compléter avant que la juridiction ne statue, les mentions omises ; qu'en conséquence, les écritures de M. X... en date du 6 janvier 2017, en l'absence de respect du formalisme imposé par l'article 961 du code de procédure civile et de régularisation, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ; que sur le fond (
), en l'absence de conclusions recevables de l'appelant, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen ;

1°) ALORS QUE le liquidateur judiciaire qui sollicite le prononcé de sanctions patrimoniales ou personnelles à l'encontre du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire, en application des articles L.651-2, L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, agit dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues par les articles L.641-1 et suivants du code de commerce, ès qualités de liquidateur judiciaire de la personne morale en liquidation judiciaire ; que la déclaration d'appel du jugement le déboutant et les conclusions d'appel au soutien de cette voie de recours ne concernent pas personnellement le liquidateur judiciaire, mais la société en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire ; qu'en jugeant néanmoins que la déclaration d'appel ou à défaut les conclusions d'appelant de M. X... devaient indiquer l'état civil complet de ce dernier, qui agissait pourtant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VFD et non pas en son nom personnel, la cour d'appel a violé les articles L.651-2, L.653-7 du code de commerce, 901, 960 et 961 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'action en responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif est exercée par le mandataire judiciaire au nom de la société en liquidation judiciaire ; que les sommes versées par le dirigeant ainsi condamné entrent dans le patrimoine de la société ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les conclusions de M. X..., qui tendaient à l'infirmation du jugement l'ayant débouté de son action en comblement de l'insuffisance d'actif et en sanction à l'encontre de M. Y..., pour n'avoir pas mentionné l'état-civil complet du liquidateur judiciaire, tandis que M. X... exerçait l'action ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VFD, c'est-à-dire au nom de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L.651-2 du code de commerce et 901, 960 et 961 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel ou des conclusions de l'appelant constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; que l'absence de mention des date et lieu de naissance de l'appelant personne physique constitue seulement un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité de ses conclusions qu'à charge pour l'intimé d'établir le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions d'appelant de M. X... ès qualités, qui ne comportaient pas sa date et son lieu de naissance, lesquels ne figuraient pas sur la déclaration d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un grief subi par l'intimé, lequel n'en invoquait pas, a violé les articles 58, 901, 960 et 961 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:CO00113
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