Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 février 2018, 16-20.352, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 février 2018, 16-20.352, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 16-20.352
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00181
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 07 février 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, du 20 avril 2016- Président
- Mme Mouillard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 181 FS-P+B+I
Pourvoi n° C 16-20.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Constructions industrielles de la Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Dalkia, venant aux droits de la société Valmy énergies, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme MOUILLARD, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Barbot, M. Blanc, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Constructions industrielles de la Méditerranée, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dalkia, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Dalkia de ce qu'elle vient aux droits de la société Valmy énergies ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 octobre 2010, la société Constructions industrielles de la Méditerranée (la société CNIM) a procédé à des réparations sur une chaudière d'une centrale exploitée par la Société de cogénération de Tavaux (la société SCT), aux droits de laquelle est venue la société Valmy énergies ; que cette dernière a obtenu, après la survenance de nouvelles fuites, une expertise judiciaire qui a conclu qu'elles étaient imputables aux soudures effectuées par la société CNIM ; que la société Valmy énergies a assigné cette dernière en résolution du contrat, restitution et paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et de ses pertes d'exploitation ; que la société CNIM a demandé l'application de la clause limitative de réparation ;
Attendu que pour condamner la société CNIM à payer à la société Valmy énergies la somme de 761 253,43 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause limitative de responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de résolution d'un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Constructions industrielles de la Méditerranée à payer à la société Valmy énergies à titre de dommages-intérêts, la somme de 761 253,43 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Dalkia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Constructions industrielles de la Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Constructions industrielles de la Méditerranée.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat, d'avoir condamné la société CNIM à payer à la société SCT, à titre de dommages-intérêts, la somme de 761 253,43 €, ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, la résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause limitative de responsabilité alléguée par la société CNIM, qui s'énonce dans les termes suivants : « Les obligations de CNIM sont limitativement comprise dans le présent document [conditions générales de vente] ainsi que dans la proposition Technique./Sauf pour ce qui est du paiement ou de la déduction des pénalités de retard et/ou de performance qui pourraient être prévues au contrat, CNIM Babcock Services ne sera en aucun manière tenu d'indemniser SCT Dalkia pour les pertes de revenu, d'usage, de production, augmentation des coûts de production ou à des tiers en relation avec l'exécution du Contrat./La responsabilité globale encourue par CNIM Babcock Services au titre de l'ensemble des obligations assumées en vertu du Contrat, y compris toutes restitutions, pénalités et dommages et intérêts, est strictement limitée à 100% du Prix hors taxe/SCT Dalkia et ses assureurs renoncent à recouvrir contre CNIM Babcock Services et ses assureurs au-delà de ces exclusions et limites » ; que le jugement entrepris sera confirmé, la société Valmy ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la résolution du contrat emporte son anéantissement rétroactif, de sorte que la société CNIM ne peut plus se prévaloir des stipulations contenues dans ce contrat, notamment quant à la limitation contractuelle de sa responsabilité vis-à-vis de la société SCT ;
ALORS QUE lorsqu'une inexécution contractuelle entraîne la résolution judiciaire du contrat, la réparation du préjudice causé par cette inexécution reste soumise à la clause limitative de responsabilité stipulée dans le contrat, laquelle vise par nature à régler les conséquences de cette inexécution, nonobstant l'anéantissement rétroactif du contrat ; qu'en déniant à la société CNIM le droit de se prévaloir de la clause limitative de responsabilité stipulée dans le contrat conclu avec la société SCT, en raison de la résolution de ce contrat, tandis que cette résolution était sans incidence sur l'applicabilité de la clause, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.ECLI:FR:CCASS:2018:CO00181
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 181 FS-P+B+I
Pourvoi n° C 16-20.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Constructions industrielles de la Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Dalkia, venant aux droits de la société Valmy énergies, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme MOUILLARD, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Barbot, M. Blanc, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Constructions industrielles de la Méditerranée, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dalkia, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Dalkia de ce qu'elle vient aux droits de la société Valmy énergies ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 octobre 2010, la société Constructions industrielles de la Méditerranée (la société CNIM) a procédé à des réparations sur une chaudière d'une centrale exploitée par la Société de cogénération de Tavaux (la société SCT), aux droits de laquelle est venue la société Valmy énergies ; que cette dernière a obtenu, après la survenance de nouvelles fuites, une expertise judiciaire qui a conclu qu'elles étaient imputables aux soudures effectuées par la société CNIM ; que la société Valmy énergies a assigné cette dernière en résolution du contrat, restitution et paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et de ses pertes d'exploitation ; que la société CNIM a demandé l'application de la clause limitative de réparation ;
Attendu que pour condamner la société CNIM à payer à la société Valmy énergies la somme de 761 253,43 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause limitative de responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de résolution d'un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Constructions industrielles de la Méditerranée à payer à la société Valmy énergies à titre de dommages-intérêts, la somme de 761 253,43 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Dalkia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Constructions industrielles de la Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Constructions industrielles de la Méditerranée.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat, d'avoir condamné la société CNIM à payer à la société SCT, à titre de dommages-intérêts, la somme de 761 253,43 €, ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, la résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause limitative de responsabilité alléguée par la société CNIM, qui s'énonce dans les termes suivants : « Les obligations de CNIM sont limitativement comprise dans le présent document [conditions générales de vente] ainsi que dans la proposition Technique./Sauf pour ce qui est du paiement ou de la déduction des pénalités de retard et/ou de performance qui pourraient être prévues au contrat, CNIM Babcock Services ne sera en aucun manière tenu d'indemniser SCT Dalkia pour les pertes de revenu, d'usage, de production, augmentation des coûts de production ou à des tiers en relation avec l'exécution du Contrat./La responsabilité globale encourue par CNIM Babcock Services au titre de l'ensemble des obligations assumées en vertu du Contrat, y compris toutes restitutions, pénalités et dommages et intérêts, est strictement limitée à 100% du Prix hors taxe/SCT Dalkia et ses assureurs renoncent à recouvrir contre CNIM Babcock Services et ses assureurs au-delà de ces exclusions et limites » ; que le jugement entrepris sera confirmé, la société Valmy ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la résolution du contrat emporte son anéantissement rétroactif, de sorte que la société CNIM ne peut plus se prévaloir des stipulations contenues dans ce contrat, notamment quant à la limitation contractuelle de sa responsabilité vis-à-vis de la société SCT ;
ALORS QUE lorsqu'une inexécution contractuelle entraîne la résolution judiciaire du contrat, la réparation du préjudice causé par cette inexécution reste soumise à la clause limitative de responsabilité stipulée dans le contrat, laquelle vise par nature à régler les conséquences de cette inexécution, nonobstant l'anéantissement rétroactif du contrat ; qu'en déniant à la société CNIM le droit de se prévaloir de la clause limitative de responsabilité stipulée dans le contrat conclu avec la société SCT, en raison de la résolution de ce contrat, tandis que cette résolution était sans incidence sur l'applicabilité de la clause, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.